Cour V
E-303/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Christa Luterbacher et Gérald Bovier, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Congo-Kinshasa,
représenté par (...),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réouverture de la procédure de
recours) ; ordonnance de classement du Tribunal
administratif fédéral du 8 janvier 2009 / E-1932/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-303/2009
Vu
le recours formé le 20 mars 2008 par A._______ contre la décision
d'exécution du renvoi de l'ODM du 19 février 2008,
l'avis de l'autorité valaisanne compétente du 9 décembre 2008, faisant
état de la disparition de l'intéressé depuis le 15 novembre 2008,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) du 18 décembre 2008, notifiée quatre jours plus tard,
par laquelle la mandataire a été invitée à fournir, dans un délai de sept
jours, les renseignements indispensables permettant de déterminer si
l'intéressé disposait toujours d'un intérêt digne de protection à la
poursuite de la procédure,
la radiation du recours prononcée le 8 janvier 2009 par le Tribunal,
aux motifs que A._______ n'avait pas communiqué de changement
d'adresse aux autorités suisses compétentes, n'avait pas manifesté
expressément d'intérêt à la poursuite de la procédure, et ne pouvait
être atteint par le biais d'une autre domiciliation légale (dans la mesure
où sa mandataire n'avait pas infirmé l'avis de disparition susvisé du 9
décembre 2008),
la lettre de dite mandataire du 8 janvier 2009, signalant l'arrivée,
le même jour, de l'intéressé au Foyer de (...), puis son attribution
provisoire au Foyer de (...),
la réception par le Tribunal, en date du 14 janvier 2009,
d'une communication de l'ODM, dont le contenu confirme, d'une part,
que A._______ séjourne au Foyer de (...) depuis le 8 janvier 2009,
et révèle, d'autre part, qu'avant cette date-là, le requérant a vécu à
Genève chez son amie enceinte, dénommée B._______, domiciliée au
(...), dans le canton de Genève,
la seconde missive de la mandataire du 15 janvier 2009 sollicitant la
réouverture de la procédure de recours, motif pris des troubles
psychiques importants, attestés médicalement au dossier, dont dit
souffrir son mandant,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF,
qu'en tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération
(art. 1 al. 1 LTAF), auquel ressortit l'ensemble du droit administratif
fédéral, le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur
une demande de réouverture d'une procédure de recours qu'il a close,
qu'il statue par ailleurs de manière définitive en matière d'asile
(art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'une ordonnance de classement, comme celle rendue par le Tribunal
le 8 janvier 2009, ne vaut pas décision au sens de l'art. 5 PA,
susceptible de recours, de révision, ou de reconsidération
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 no 8 consid. 2a à f p. 53ss, également
applicable au présent cas particulier),
qu'un tel acte est toutefois annulable lorsqu'il est entaché d'un vice
initial, ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en
considération au moment de son adoption l'ont été à tort,
qu'en cas d'annulation d'une ordonnance de classement, la procédure
de recours est réouverte,
qu'en l'espèce, A._______ requiert la réouverture de la procédure de
recours close par radiation du 8 janvier 2009 (et sollicite ainsi
implicitement l'annulation de cette dernière),
qu'il convient donc en l'occurrence de déterminer si pareille radiation
est entachée de vices justifiant son annulation et la reprise de dite
procédure,
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qu'en l'espèce, il ressort notamment du dossier qu'en raison de ses
affections psychiques (caractérisées en particulier par des troubles
mnésiques et des difficultés d'organisation), A._______ oublie maints
rendez-vous importants,
que pareils oublis sont ainsi survenus lorsque l'intéressé s'était déjà
déplacé plusieurs fois à Genève durant une certaine époque
(antérieure au mois de novembre 2008) pour y rencontrer son amie,
que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'absence
passagère du recourant à partir du 15 novembre 2008, retenue à
l'appui de l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009, n'est pas
assimilable à une disparition permettant de conclure à une perte
d'intérêt à la procédure au regard de la jurisprudence citée dans cette
ordonnance (cf. p. 3, 1er parag.),
que l'autorité de céans est confortée dans son opinion par le fait que
l'intéressé a immédiatement signalé son arrivée au Foyer de (...) et a
manifesté, peu de temps après, sa volonté de poursuivre la procédure
de recours (cf. p. 2 ci-dessus et lettres susmentionnées de sa
mandataire des 8 et 15 janvier 2009),
qu'eu égard à ce qui précède, la demande de réouverture de dite
procédure doit être admise
que l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 est par conséquent
annulée,
que la procédure engagée par recours du 20 mars 2008 est donc
reprise,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1
PA),
qu'enfin, les dépens normalement accordés à la partie qui, comme en
l'espèce, a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), ne sauraient être
octroyés in casu, vu le comportement fautif du recourant qui aurait pu
éviter au Tribunal de prononcer l'ordonnance de classement du 8
janvier 2009 en indiquant aux autorités d'asile compétentes le lieu où il
aurait pu être joint durant son absence temporaire du canton du Valais,
entre le 15 novembre 2008 et le 7 janvier 2009 (cf. MARTIN BERNET,
Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungs-
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rechtspflege, Zurich 1986, 137s., n 239 et 241; voir aussi BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne, 2000, p. 465).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture de la procédure est admise.
2.
L'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 est annulée.
3.
La procédure de recours engagée par acte du 20 mars 2008 est
reprise.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, ad N (...) (en copie) ; le dossier N (...)
reste au Tribunal en raison de la réouverture de la procédure de
recours ;
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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