B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3032/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
d'origine palestinienne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 23 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit être originaire
d’Hébron. Durant ses études à l'université de C._______, jusqu'en 2008,
puis comme enseignant à Jérusalem-Est (2009-2010), il aurait exprimé son
opposition à Mahmoud Abbas et à l'Autorité palestinienne, qu'il considérait
comme trop conciliants avec Israël, et à qui il reprochait leur clientélisme.
Dès cette époque, il aurait reçu, ainsi que ses proches, des messages de
menaces.
L'intéressé aurait travaillé pour un organisme dénommé "Direction de la
coordination et des relations civiles", ou aurait eu des liens avec lui par
l'intermédiaire d'un membre de sa famille qui y était employé (suivant les
versions). Il s'agissait d'une agence de renseignements, dont il aurait dé-
couvert les relations étroites avec les services israéliens. Le requérant a
déposé une carte de légitimation délivrée par cet organisme, le 28 juillet
2009, qui lui permettait, selon lui, de franchir les barrages militaires.
Réprouvant cette proximité avec Israël, le requérant aurait diffusé de la
propagande auprès des jeunes, par le réseau social Facebook. En raison
des menaces reçues par lui-même et ses proches, il aurait finalement dé-
cidé de partir. Le proche travaillant pour la coordination civile l'aurait éga-
lement prévenu qu'il avait été repéré par les services de renseignement
israéliens. Le 23 novembre 2009, l'intéressé a obtenu un visa auprès de la
représentation diplomatique suisse à Tel-Aviv, aux fins d'études en Suisse,
et est arrivé à D._______ le 26 janvier 2010, étant passé par la Jordanie.
Son autorisation de séjour serait venue à échéance, le 31 octobre 2011.
En septembre 2012, il aurait critiqué sur Facebook un candidat palestinien
aux élections ; il aurait accusé cette personne, dont il n'a pas donné l'iden-
tité, d'avoir collaboré avec les services de renseignement israéliens en rai-
son de ses anciennes fonctions au sein de la sécurité militaire. Parallèle-
ment, il aurait posté sur Facebook plusieurs messages critiquant Mahmoud
Abbas et sa politique ; il a déposé la traduction de plusieurs de ces mes-
sages, émis entre avril 2012 et novembre 2013. Ces activités lui auraient
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valu de nouvelles menaces en Suisse, proférées par téléphone ou adres-
sées directement par des inconnus. Lui aurait également été transmis ano-
nymement un article relatif au décès violent d'une jeune Palestinienne du
nom de E._______, du 8 mai 2013, ce que l'intéressé présente comme un
avertissement à lui adressé. A l'en croire, il courrait un risque de repré-
sailles en cas de retour, tant du fait de l'Autorité palestinienne que des ser-
vices de renseignement israéliens.
C.
L'intéressé a déposé deux rapports médicaux, datés des 6 mai et 12 dé-
cembre 2014, dont il ressort qu'il est traité depuis mars 2013 pour des
troubles anxieux et un état dépressif sévère, ainsi qu'un syndrome de
stress post-traumatique (PTSD) ; il souffre de sentiments de persécution et
d'une forte impulsivité, ce qui peut générer un risque auto ou hérédo-agres-
sif.
L'intéressé a atteint une stabilité précaire et suit un traitement psychothé-
rapeutique et par prise de médicaments, sans terme défini ; le pronostic
est "moyen favorable" en cas de poursuite de ce dernier.
D.
Par décision du 9 avril 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vrai-
semblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 mai 2015, A._______ a fait
valoir le caractère précis de son récit, ainsi que les documents déposés,
pour en déduire la crédibilité des faits dépeints, ainsi que la réalité des
risques le menaçant en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au
non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 19 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 juillet 2015, transmise au recourant pour information.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
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3.2 En effet, force est de constater que le recourant a fait des événements
un récit qui se caractérise par son caractère confus et décousu ; en outre,
lors de son audition par le SEM, le 25 juillet 2014, il a constamment tenté
d'éluder les questions qui lui étaient posées et ne leur a jamais donné de
réponses claires.
Ainsi, il n'est pas possible de déterminer, en partant des déclarations de
l'intéressé, s'il a travaillé pour la Direction de la coordination et des relations
civiles (comme tendrait à l'indiquer la carte de légitimation produite), ou si
c'était seulement le cas d'un proche ; ses dires à ce sujet sont contradic-
toires et d'ailleurs peu compréhensibles.
De plus, l'existence de menaces dirigées contre le recourant avant son dé-
part ne sont pas crédibles. Il n'a fourni aucun détail précis à ce sujet. Le
Tribunal voit d'ailleurs mal en quoi la publication de messages sur Face-
book et la diffusion des opinions de l'intéressé auprès de la jeunesse (d'une
façon non spécifiée) auraient pu le mettre en danger de façon urgente. Le
reproche fait à l'Autorité palestinienne d'être trop proche du gouvernement
israélien est d'ailleurs couramment exprimé dans les médias locaux, et ren-
contre l'approbation d'une grande partie de l'opinion, si bien qu'il n'est pas
en soi susceptible d'exposer ceux qui le reprennent à un risque spécifique.
Le recourant n'a d'ailleurs subi aucun désagrément particulier, que ce soit
de la part des autorités ou de particuliers.
A cela s'ajoute que l'intéressé n'est pas parti de manière pressante, mais
seulement deux mois après l'obtention de son visa, de façon régulière, ce
qui ne dénote pas l'existence d'un risque immédiat. Il a d'ailleurs attendu
deux ans et demi après son arrivée en Suisse pour déposer sa demande,
après l'expiration de son autorisation de séjour.
3.3 La réalité de menaces sérieuses adressées en Suisse à l'intéressé
n'est pas davantage convaincante, dans la mesure où, là encore, il n'en a
fourni aucune description claire, restant très vague et allusif à ce sujet
(idem, questions 80-82), et refusant même de citer le nom de la personne
qui en serait à l'origine (cf. audition du 25 juillet 2014, questions 44-46) ;
certaines de ces menaces sont d'ailleurs décrites dans des termes flous et
peu réalistes (idem, question 83)
Il n'est d'ailleurs pas vraisemblable que de simples messages diffusés sur
Facebook depuis la Suisse aient attiré l'attention de l'Autorité palesti-
nienne, au point de lui faire orchestrer des menaces contre le recourant,
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qui seraient d'ailleurs restées sans aucune suite. Le Tribunal ne voit pas,
en outre, en quoi l'article relatif à la mort de E._______, qui aurait été
adressé au recourant, constituerait une menace directe ou indirecte contre
lui.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
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probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas rendu haute-
ment vraisemblable un risque de cette nature, dans la mesure où les me-
naces qu'il aurait reçues, tant avant son départ qu'après son arrivée en
Suisse, ne revêtent aucune crédibilité. Dès lors, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Si la Cisjordanie - y compris Hébron - connaît certes des troubles ré-
sultant des tensions opposant la population palestinienne à l'armée et aux
colons israéliens, elle ne se trouve cependant pas dans une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expé-
rience professionnelle dans l'enseignement.
S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du
renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible
que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. . ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 con-
sid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger con-
cerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible.
Dans le cas d'espèce, ainsi que l'a retenu et analysé le SEM, la Cisjordanie
en général et la région d'Hébron en particulier - ce qui évitera à l'intéressé
les difficultés causées par les restrictions de déplacement - disposent des
structures médicales et hospitalières permettant la prise en charge de son
traitement, qui consiste en entretiens psychothérapeutiques et prise de mé-
dicaments antidépresseurs ; le cas échéant, il pourra lui être alloué une
aide au retour personnelle consistant en fourniture de médicaments (art.
93 al. 1 let. d LAsi). Il pourra également recourir à l'aide de ses proches, à
savoir ses parents (dont il a mentionné la condition aisée) et dix frères et
sœurs, qui tous résident sur place.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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Page 10
8.
8.1 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport délivré par l'auto-
rité palestinienne, le 21 avril 2009, venu à échéance cinq ans plus tard ; il
lui appartiendra d'en requérir le renouvellement auprès de la représenta-
tion de cette autorité en Suisse.
Comme cela ressort des timbres portés dans son passeport, l'intéressé a
quitté le territoire de la Cisjordanie par le poste frontière du (…), contrôlé
par l'autorité israélienne, le 15 janvier 2010, et a rejoint la Jordanie ; il avait
déjà accompli ce trajet en date du 8 juin 2009, avant de retourner en Cis-
jordanie, le 23 juillet suivant, également par le (…).
En conséquence, muni de son passeport valable, il lui sera possible de
regagner la Jordanie, puis par la Cisjordanie par le même moyen ; en effet,
aucun élément ne permet d'admettre que cette voie de retour ne lui soit
plus ouverte.
8.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :