B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3032/2019
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 mai 2019.
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Vu
la décision du 23 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
déposée par le recourant, le 24 novembre 2017, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 juin 2019 formé par le recourant contre cette décision, par
lequel il a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de
l’illicéité de l’exécution de son renvoi et a requis l'assistance judiciaire
totale,
le courrier du 12 juillet 2019, par lequel le recourant a déposé un
récapitulatif des événements le concernant qui se sont déroulés en Algérie
avant son départ,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans la mesure où, en raison du dépôt du recours, l’intéressé peut,
de par la loi, séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure
(art. 42 LAsi), sa demande d’effet suspensif est sans objet,
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qu’entendu les 7 décembre 2017 et 27 mars 2019, le recourant, enseignant
de profession, a déclaré avoir souffert au niveau de ses cordes vocales et
avoir refusé un nouveau poste jugé inadapté à son handicap ainsi qu’une
mise à la retraite anticipée ; que pour raison, les directeurs de l’éducation
et de son école notamment auraient commandité un voisin pour l’éliminer,
en avril 2011 ; qu’attaqué et sévèrement blessé, le recourant aurait
dénoncé cet homme, qui aurait été condamné par la justice ; qu’il aurait été
licencié, mi-novembre 2011 ; qu’ensuite, il aurait porté plainte à neuf
reprises contre le directeur de l’éducation et le Bureau de la sécurité
nationale ; que, le 15 novembre 2015, il aurait porté plainte contre un
inconnu qui aurait tenté de le pousser à commettre un accident de la
circulation,
que, depuis 2011, le recourant se serait régulièrement déplacé en Algérie
et en Tunisie pour préserver sa vie, avant d’accepter de prendre sa retraite,
le (…) 2017 ; qu’en 2017, il aurait publié un recueil de petites histoires ;
qu’il serait retourné chez lui, le 9 novembre 2017, aurait quitté son pays
huit jours plus tard et serait arrivé en Suisse, le 23 novembre 2017 ;
qu’après son arrivée en Suisse, en fin 2017, la famille du recourant en
Algérie aurait reçu pour lui une convocation du procureur,
que, dans sa décision du 23 mai 2019, le SEM a retenu que les problèmes
que le recourant avait rencontrés en Algérie avec les directeurs de
l’éducation et de l’école qui l’employait n’étaient pas déterminants au
regard de l’art. 3 al. 1 LAsi ni sous l’angle de la licéité de l’exécution du
renvoi ; qu’il a également considéré que la situation médicale du recourant
ne constituait pas un obstacle à une telle mesure ; que le SEM a en
particulier relevé que les problèmes psychologiques de celui-ci n’étaient
pas graves, ne nécessitaient aucun traitement médicamenteux et que le
recourant pourrait, le cas échéant, être soigné dans son pays,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a maintenu que les incidents dont il
fut victime en 2011 et 2015 étaient liés au conflit qui l’opposait au directeur
de l’éducation et a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle la
protection des autorités algériennes était suffisante et adéquate,
qu’il n’a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM de
sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
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séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’en effet, il n’a plus rencontré de problèmes suite aux événements de
2011 et 2015 pendant les deux ans qui ont précédé son départ d’Algérie,
que, quoi qu’il en soit, il a pu s’adresser aux autorités algériennes, qui ont
condamné l’auteur de l’agression d’avril 2011, ont enregistré ses diverses
plaintes et y ont donné suite dans la mesure du possible,
que le conflit qui l’opposait aux directeurs de l’éducation et de
l’établissement scolaire où il travaillait n’est plus d’actualité, puisque ceux-
ci voulaient le pousser à prendre sa retraite, ce qu’il a fait volontairement,
le (…) 2017,
que l’argument du recourant au sujet de la corruption qui règne, de manière
générale, dans le secteur de l’éducation en Algérie n’est à l’évidence pas
susceptible d’établir l’existence d’un risque personnel de mauvais
traitements,
que par ailleurs, le recourant a déclaré que la publication de son livre en
2017 (recueil de petites histoires), tout comme sa participation à une
émission radiophonique durant cette année-là, étaient demeurées sans
conséquence pour lui, étant précisé que ses autres textes n’ont pas été
publiés,
qu’au surplus, il n’a plus fait de politique depuis l’an 2000, n’a pas déployé
d’activités religieuses et n’a pas fait l’objet de procédures judiciaires,
qu’il a pu se faire délivrer un passeport algérien en (…) 2015 ainsi qu’une
carte d’identité algérienne en (…) 2017 sans rencontrer de difficulté,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que
les allégations du recourant n’étaient pas en mesure d’établir l’existence
d’un « real risk » au sens de l’art. 3 CEDH,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid.11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée,
que par ailleurs, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’obstacles
d’ordre personnel,
que, d’un point de vue médical, l’infection à l’origine de l’hospitalisation du
recourant du 15 au 26 novembre 2018 est guérie, l’insuffisance rénale
étant également « résolue » (cf. lettre de sortie non datée, pièce A28/5),
qu’il a été opéré en 2018 en raison d’un polype sur les cordes vocales, ce
qui ne nécessite actuellement aucun suivi,
que lors de son audition du 27 mars 2019, le recourant a affirmé être en
bonne santé et ne prendre aucun traitement médicamenteux,
qu’il ressort de l’attestation médicale du 25 mars 2019 que « le suivi
psychiatrique régulier a permis une régression des symptômes
dépressifs », bien que des troubles mnésiques et des difficultés de
concentration persistent, celles-là devant faire l’objet d’investigations
complémentaires,
que dès lors, les problèmes de santé évoqués ne sont pas graves au point
de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi du recourant,
qu’au surplus, le recourant pourra, si cela s’avère nécessaire, être suivi
pour ses problèmes psychiques dans son pays d’origine (cf. arrêt du
Tribunal D- 3498/2016 du 15 mai 2018 consid. 7.5.3), d’autant plus qu’il a,
par le passé déjà, pu séjourner dans la capitale auprès d’un cousin,
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qu’au demeurant, le recourant dispose d'un large réseau familial et social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un
mandataire d’office en application de l’anc. art. 110a LAsi sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :