Cour V
E-3035/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Brazzaville),
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 9 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3035/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 2 septembre 2008, par le susnommé,
lequel serait arrivé en Suisse sans le moindre document d'identité ou
de voyage,
les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées les 9 et
16 septembre 2008,
la demande de renseignements envoyée, le 24 novembre 2008, par
l'ODM à l'Ambassade suisse de Kinshasa et la réponse obtenue de
celle-ci le 12 janvier suivant,
le courrier daté du 28 janvier 2009, par le biais duquel l'intéressé a fait
usage de son droit d'être entendu,
la décision rendue le 9 avril 2009 par l'ODM,
le recours du 11 mai 2009 interjeté contre celle-ci,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) qui, le 20 mai 2009, a autorisé le recourant à séjourner en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et lui a imparti un délai à terme
fixe pour qu'il verse une avance en garantie des frais de procédure
présumés,
la position de l'ODM au sujet du recours, prise le 7 juillet 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
citées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
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RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumen-
tation différente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52),
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours,
présenté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA)
prescrits par la loi, est recevable,
que, selon ses déclarations - sommairement résumées -, le
18 décembre 1998, du fait de l'éclatement de la guerre et de la
confusion qui s'en serait suivie, il a été séparé de sa famille, puis
recruté de force par les Ninjas, une faction rebelle sous la direction du
Pasteur Ntoumi,
qu'après avoir reçu une formation sur le maniement des armes, il
aurait participé, avec ses camarades, au pillage d'habitations privées
dans les diverses localités que les rebelles auraient prises pour cibles,
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que, durant ces opérations, il aurait été sous l'effet de la drogue,
laquelle aurait été ajoutée subrepticement à sa nourriture ou sa
boisson,
qu'il aurait donc vécu avec les Ninjas, dans des camps ou villages que
ceux-ci auraient occupés, jusqu'en août 2004, année où il serait
retourné à Brazzaville, après avoir adhéré à la proposition faite aux
rebelles d'intégrer l'armée congolaise, l'alternative donnée par le
gouvernement congolais étant de retourner à la vie active,
que ce projet d'incorporation n'ayant pas été réalisé, il aurait été
contraint de continuer à vivre d'expédients, cela jusqu'au 5 avril 2005,
date à laquelle l'armée congolaise, après des sommations, serait inter-
venue dans une ancienne université où les compagnons du requérant
et lui-même auraient été logés, pour les en chasser et leur faire quitter
la ville,
qu'il aurait gagné B._______, son village d'origine, et poursuivi sa
"collaboration" avec les rebelles,
que, le 17 septembre 2007, sur offre du nouveau gouvernement, ceux-
ci, ou une deuxième vague d'entre eux seraient revenus à Brazzaville,
avec le Pasteur Ntoumi, mais ils auraient essuyé des tirs à Madibou,
soit à l'entrée de la ville, un piège leur ayant été tendu, par crainte
qu'ils ne provoquent un coup d'Etat,
que A._______ se serait alors réfugié chez un ami, C._______, avec
l'aide duquel il aurait quitté le Congo pour (pays étranger), en
novembre 2007, puis (pays étranger) neuf mois plus tard, par la voie
des airs, des voyages financés au moyen de l'argent volé lors des
pillages,
qu'il aurait en effet peur que sa liberté ou même sa vie soient mises en
danger non seulement par des personnes à qui il aurait fait du mal,
mais également par le gouvernement congolais, sa situation d'ex-
rebelle étant à l'en croire connue de tous,
que, fort des indications obtenues de l'Ambassade suisse à Kinshasa,
l'ODM a jugé non fondées les craintes du susnommé d'être exposé,
dans son pays, à une persécution déterminante (art. 3 LAsi),
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qu'il a considéré de surcroît que le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale
s'appliquait en l'espèce, le requérant ayant l'opportunité d'un refuge
interne et, par décision du 9 avril 2009, lui a donc refusé l'asile, avant
de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure,
estimant celle-ci licite, possible et enfin raisonnablement exigible,
que l'intéressé a recouru, le 11 mai 2009, contre la décision susmen-
tionnée, en concluant à l'octroi de l'asile,
que, dans l'argumentation développée à l'appui de son écrit, il
confirme ses déclarations relatives à son parcours au sein des Ninjas,
conteste l'analyse effectuée par l'ODM, dénonçant en particulier
l'argument selon lequel son ancienne affiliation lui ferait courir peu de
risques, faute de recherches systématiques visant à appréhender les
ex-rebelles, et enfin minimise l'importance de ses lacunes s'agissant
de l'identité du Pasteur Ntoumi, ou des erreurs commises quant à la
chronologie des événements relatés, erreurs qu'il attribue à sa
situation de "soldat de base",
qu'aux termes de sa réponse du 7 juillet 2009, l'ODM a préconisé le
rejet du recours, au motif que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau,
que, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques,
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’occurrence A._______ n'a pas démontré remplir les conditions
légales et jurisprudentielles nécessaires à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, respectivement, à l'octroi de l'asile,
qu'en premier lieu, ses déclarations au sujet des risques qu'il courrait
pour avoir exercé des activités délictuelles en sa prétendue qualité
d'ex-rebelle Ninja doivent être qualifiées d'affirmations gratuites, non
pas tellement parce qu'aucun document de nature à les corroborer n'a
été produit - exiger de lui de telles preuves pourrait ne pas être jugé
raisonnable -, mais surtout au vu du résultat de l'instruction menée par
l'ODM, avec le concours de l'Ambassade suisse à Kinshasa, lequel a
été reproduit pratiquement "in extenso" dans la décision querellée,
qu'à cet égard, que ce soit lors du droit d'être entendu ou dans son
recours, le susnommé a avancé des explications insuffisamment perti-
nentes, ou inexactes - ainsi en est-il notamment de celle relative à la
tentative du Pasteur Ntoumi et de ses milices de rentrer à Brazzaville
en septembre 2007 -, et qui ne sont donc pas de nature à infirmer
l'argumentation de l'autorité intimée, partant, à remettre en cause la
décision de celle-ci,
qu'il est de surcroît indubitable qu'au fil des allégations du recourant
des incohérences manifestes sont apparues,
que, même à admettre le rôle secondaire auquel celui-ci prétend avoir
été "condamné" au sein des troupes du Pasteur Ntoumi, il est
néanmoins inconcevable, d'une part, qu'il ignore l'identité réelle du
susnommé et d'autre part, qu'il commette de grossières erreurs à
propos de la chronologie des événements intervenus durant l'année
2005, auxquels il aurait pourtant été directement mêlé,
que les observations de l'ODM sur ce dernier point n'ont du reste
donné lieu à aucun commentaire dans son recours,
que l'on est ainsi sérieusement en droit de douter de l'appartenance
du recourant aux ex-rebelles Ninjas, en dépit de ses dénégations,
que, nonobstant ce qui précède, sa crainte d'être encore recherché
par les autorités congolaises pour les motifs évoqués ci-devant ne
serait actuellement plus fondée, compte tenu des changements dont le
Congo (Brazzaville) a été le théâtre,
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que, suite à l'accord de paix signé, le 17 mars 2003, entre les milices
Ninjas et les forces gouvernementales, l'Assemblée nationale a
adopté, au mois d'août de la même année, une nouvelle loi d'amnistie
en faveur des combattants du "Conseil national des Républicains"
(CNR, "transformation" par le Pasteur Ntoumi de sa rébellion ninja),
des soldats des forces gouvernementales, ainsi que des miliciens et
des mercenaires à leur solde, prévoyant l'extension de la loi d'amnistie
du 20 décembre 1999 à toutes les infractions commises depuis janvier
2000 (cf. Rapport 2003 d'Amnesty international sur le Congo),
qu'en vue des dernières élections législatives, lesquelles se sont
déroulées les 24 juin et 5 août 2007, le CNR a présenté des candidats
- dont le Pasteur lui-même -, mais n'a remporté aucun siège,
que néanmoins, dans le cadre d'un accord de paix, celui-ci avait été
nommé, en mai 2007, délégué général chargé de la promotion des
valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre, une
fonction dans laquelle il s'est finalement installé le 28 décembre 2009,
qu'à cette occasion, il a sollicité l'amnistie pour ses hommes accusés
de violences exercées à partir de 1997,
qu'il convient pour le surplus de se reporter aux considérants de la
décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en ce qu'il est dirigé
contre le refus de l'ODM d'accorder l’asile, est rejeté et le dispositif de
la décision entreprise confirmé sur ce point,
que, lorsqu'elle rejette une demande d'asile, l'autorité précitée
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
que, dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) que, de retour dans son pays, il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas établi qu'il risquerait d'y être
victime d'un traitement, imputable à l'homme, prohibé par les
conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture,
RS 0.105]; cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'il importe de préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions susmentionnées,
que tel n'ayant pas été le cas, l'exécution du renvoi est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est de surcroît raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dès lors qu'à l'examen du dossier le risque d'une mise en danger
concrète du recourant n'est pas avérée,
qu'à l'heure actuelle le Congo (Brazzaville) ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
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qu’en outre le recourant n'a fourni, sur le plan personnel, aucun motif
de nature à faire obstacle à son renvoi, pour mise en danger concrète,
que jeune adulte, célibataire, il devrait être en mesure de se prendre
en charge et il n'est de surcroît pas exclu qu'il puisse compter, dans
son pays d'origine, sur le soutien de son réseau familial, la fiabilité de
ses assertions sur la rupture de tout contact avec celui-ci ne pouvant
être admise sans autre,
qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné au Congo (Brazzaville) et qui
seraient de nature à rendre son renvoi inenvisageable,
que, cela dit, il sied de rappeler que l'on peut raisonnablement exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
leur permettent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
cette mesure ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique,
que le recourant est notamment tenu d'entreprendre les démarches
appropriées auprès de la représentation de son pays d'origine pour se
procurer des documents voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci,
doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, cela étant, il convient de faire supporter les frais de procédure au
recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 2 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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