B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3038/2019
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de
B._______, née le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 19 juillet 2016,
les procès-verbaux de ses auditions des 4 août 2016 et 3 octobre 2017, lors
desquelles il a notamment déclaré avoir quitté l’Erythrée, le 27 novembre
2015, accompagné de sa fiancée, B._______, s’être rendu avec elle au
Soudan, où leur mariage religieux aurait été célébré, le 20 décembre 2015,
et avoir ensuite pris, seul, le chemin vers la Suisse, sans en informer sa
femme car il ne souhaitait pas lui imposer un voyage pénible et dangereux,
la décision du SEM du 25 juillet 2018, reconnaissant à A._______ la qualité
de réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui
octroyant l'asile,
l’écrit du 19 septembre 2018, par lequel celui-ci a demandé au SEM
d’autoriser l’entrée en Suisse de son épouse au titre du regroupement
familial, produisant une photographie de leur « acte de mariage »,
les compléments apportés à cette requête, les 24 octobre et 21 novembre
2018, dont il ressort notamment que les intéressés étaient cousins, qu’ils
habitaient dans le même quartier, qu’ils étaient promis l’un à l’autre depuis
leurs enfance, que durant les années précédant sa fuite d’Erythrée,
A._______ a vécu dans les montagnes, et qu’il se rendait tous les quatre ou
cinq mois dans son village, passant deux ou trois nuits au domicile de sa
promise avant de repartir se cacher,
la décision du 17 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse
de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur,
considérant que la communauté familiale entre les intéressés n’existait pas
au moment où ils avaient quitté l’Erythrée,
le recours du 17 juin 2019 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ conteste l’appréciation du SEM et allègue notamment qu’il a été
contraint de vivre clandestinement depuis l’année 2000, que même si le
mariage n’a pu être célébré en Erythrée, celui-ci était prévu depuis
longtemps, qu’il était prévu également qu’un jour sa promise quitte sa famille
pour vivre avec lui, qu’à chaque fois qu’il revenait au village il faisait
« ménage commun » avec sa future femme, que leur séparation, après le
mariage, n’était pas volontaire, qu’il souhaitait et avait toujours souhaité vivre
avec son épouse, qu’il était retourné la voir au Soudan et qu’elle était
désormais enceinte de ses œuvres,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016
3101),
que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 aLAsi).
qu’en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al.
4 LAsi),
que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF
2012/32),
que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que
le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié,
qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à
la fuite,
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qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint
et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés
aient la volonté de poursuivre leur vie familiale,
qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant
à l’octroi de l’asile (cf. en particulier ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée),
qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
qu’il reste à déterminer si les époux formaient une communauté familiale
dans leur pays d’origine, l’Erythrée,
qu’il ressort des déclarations du recourant qu’ils n’étaient pas mariés au
moment où ils ont quitté ce pays,
que, certes, des personnes vivant en concubinage peuvent être assimilées
aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1 [RS. 142.311]),
que toutefois cela suppose une relation durable et effectivement vécue
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée),
qu’en l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ne peut être
admis que lui et sa promise ont vécu maritalement ou fait « ménage
commun » dans leur pays,
que, selon ses propres déclarations, sa promise vivait chez ses parents,
que, dans le recours, l’intéressé indique clairement que le fait de vivre sous
un même toit avec elle est resté à l’état de projet, comme celui de se marier,
que, tout au plus, il peut être admis que, quelques fois, il soit venu rendre
visite à celle qui était aussi sa cousine et ait passé quelques jours à son
domicile, ce qui ne suffit pas à reconnaître l’existence d’une communauté
familiale assimilable à un mariage,
que, certes, les intéressés ont peut-être, vu les circonstances, été empêchés
de mettre plus tôt leur projet d’union à exécution,
que l’asile familial accordé en regard de l’art. 51 al. 4 LAsi n’en est pas moins
prévu que pour la reconstitution de communautés existant au moment du
départ du pays,
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qu’il n’est pas exclu que le regroupement familial soit admis lorsque des
concubins ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons
contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite,
que cependant cela suppose qu’ils aient vécu une union stable et durable,
assimilable à un mariage, avant d’être séparés pour des raisons
indépendantes de leur volonté, comme en Erythrée notamment celles ayant
trait à l’accomplissement des obligations militaires,
qu’en l’occurrence, en l’absence de toute concrétisation des intentions des
intéressés avant leur départ d’Erythrée, une telle communauté ne peut être
reconnue,
qu’en définitive, l’exigence de l’existence d’une communauté familiale dans
le pays d’origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à
l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des conjoints réside encore à l’étranger,
n'est manifestement pas remplie,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial
et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______,
que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit, elle, être rejetée, dans
la mesure où, au vu de ce qui précède, le recours était d’emblée voué à
l’échec et que, partant, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA
n’est en tous les cas pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :