B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3039/2011
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, présidente du collège,
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2011 /
N (…).
E-3039/2011
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Faits :
A.
Le 28 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu sommairement le 5 septembre 2008, puis sur ses motifs d'asile
le 26 mai 2009, l'intéressé a déclaré être un ressortissant sri-lankais,
d'ethnie tamoule, originaire de B._______ où il aurait vécu depuis sa
naissance jusqu'en 2002. Il aurait ensuite vécu à C._______ et travaillé
dans la région de D._______ comme (...) de 2004 à 2005 ou 2008 (selon
les versions). Dans le cadre de ses déplacements professionnels et
privés, il aurait été régulièrement contrôlé aux check-points où il aurait été
suspecté d'être un espion.
En 1999-2000, il aurait été contraint de suivre une formation au sein des
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) au cours de laquelle il aurait été
filmé. Une vidéo dans laquel il apparaissait aurait été diffusée à plusieurs
reprises et sa photo affichée par des membres de ce mouvement à des
fins de propagande. Son frère serait par ailleurs un combattant de ce
même mouvement depuis une dizaine d'années. Le 26 juin 2008, trois,
quatre ou cinq individus appartenant à l'Eelam People's Democratic Party
(EPDP) ou au Karuna (selon les versions) l'auraient cherché à son
domicile et aurait contrôlé la carte d'identité de sa sœur et de sa mère,
laquelle lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Le requérant,
alors chez sa fiancée, se serait caché quelques jours chez le beau-père
de sa sœur. Ne s'y sentant pas en sécurité, il se serait rendu, le 2 juillet
2008 au soir, chez un ami avec sa moto, qu'il aurait parfois prêté à
d'anciens camarades d'école, membres du LTTE. Sur la route, il aurait
été suivi par une voiture blanche qui tentait de le rattraper. Il aurait
abandonné sa moto et couru se réfugier chez un ami où il serait resté
seulement quelques heures ou s'y serait caché durant deux jours (selon
les versions). Il aurait ensuite passé sept jours chez son oncle à
E._______ ou dans une maison inhabitée à F._______ (selon les
versions), avant de rejoindre Colombo, le (...) juillet 2008. Il aurait appris
du beau-père de sa sœur que le jour de son départ ou le lendemain
(selon les versions) des personnes l'auraient à nouveau cherché à son
domicile, menaçant ses soeurs de mort. Sa fiancée aurait, par ailleurs,
été fusillée par des inconnus qui le recherchaient.
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Page 3
Le (...) juillet 2008, l'intéressé aurait quitté Colombo en bateau à
destination de G._______. Cinq jours plus tard, il aurait rejoint la Suisse
en voiture.
Le requérant a déclaré que son passeport et sa carte d'identité avaient
été gardés par le passeur ou qu'il aurait perdu le deuxième document
(selon les versions). Il a produit son certificat de naissance et sa
traduction, son permis de conduire, un courrier rédigé par un compatriote
avocat le 9 février 2009, et envoyé par sa mère, la télécopie d'un certificat
de travail daté du 25 août 2008, ainsi que la copie de l'acte de décès de
sa fiancée, la copie d'un livre de commémorant à cet événement et des
articles tirés d'Internet sur ce sujet.
C.
Par décision du 21 avril 2011, notifiée le 27 suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient
pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), la situation générale au Sri Lanka s'étant modifiée
depuis la fin du conflit au mois de mai 2009 et l'intéressé pouvant obtenir
la protection des autorités en cas de besoin. L'office fédéral a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible s'agissant d'un
jeune homme ayant vécu à C._______ et y disposant d'un réseau
familial.
D.
Dans son recours interjeté le 27 mai 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission
provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. Il a, tout d'abord, fait
valoir que la motivation de l'ODM était insuffisante parce qu'elle omettait
une analyse individuelle de sa situation. Il a ensuite contesté
l'appréciation faite par cette autorité, arguant être personnellement
exposé à de sérieux préjudices, ou craindre à juste titre de l'être, en
raison de ses activités en faveur du LTTE, s'appuyant en cela sur le
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er
décembre 2010 sur le Sri Lanka, sur celui d'Amnesty International de
2011, sur la production d'une copie d'un mandat d'arrêt du (...) 2010 à son
encontre et d'une copie d'une convocation par la police de Colombo
datée du (...) 2011 ("formulaire de message"). Il a affirmé que l'Etat sri-
lankais n'avait ni la volonté ni la capacité de protéger ses ressortissants. Il
a enfin soutenu avoir rapporté les événements qu'il avait vécus de
E-3039/2011
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manière précise et constante, vraisemblance que l'ODM n'avait d'ailleurs
pas mise en doute. Il a également déposé la copie de l'attestation d'un
compatriote avocat produite en première instance, la télécopie d'une
attestation de la Justice de Paix de H._______ datée du 13 mai 2011,
ainsi qu'une traduction certifiée conforme de son acte de naissance.
E.
Le 8 juillet 2011, le recourant a produit une attestation d'indigence et
requis une prolongation du délai imparti pour produire les originaux,
demande acceptée par ordonnance du 13 juillet 2011.
F.
Par courrier du 29 août 2011, l'intéressé a produit l'original du mandat
d'arrêt émis à son encontre, le (...) 2010, traduit par son mandataire, et de
la convocation de la police de Colombo du (...) 2011.
G.
Le 5 septembre 2011, l'intéressé a déposé une traduction certifiée
conforme du mandat d'arrêt, l'original de l'attestation établie par la justice
de Paix de H._______, accompagné de sa traduction, et une copie
couleur de la convocation de la police sri-lankaise du (...) 2011.
H.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 25 novembre
2011. Sur la base des recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse
à Colombo (ci-après : l'Ambassade), il a constaté que le mandat d'arrêt
produit constituait un faux, l'intéressé n'étant pas partie à la procédure à
laquelle il renvoyait.
I.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge instructeur a invité le
recourant à déposer ses observations, lui transmettant un résumé des
questions posées par l'ODM et des réponses fournies par l'Ambassade.
J.
Par courrier du 19 décembre 2011, le recourant a requis la consultation
du rapport original transmis par l'Ambassade à l'ODM (y compris les
pièces annexées) ainsi qu'une prolongation du délai imparti.
K.
Par ordonnance du 21 décembre 2011, le juge instructeur a refusé au
recourant la consultation de toutes les pièces annexées au rapport
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Page 5
d'Ambassade, lequel contenait des informations que l'intérêt public
commandait de ne pas divulguer, et lui a transmis une copie caviardée du
rapport d'investigations menées par l'intermédiaire de l'Ambassade.
L.
Par courrier du 24 décembre 2011, le recourant a soutenu que les
informations fournies ne lui permettaient pas d'exercer son droit d'être
entendu. Il a invoqué une violation de son droit à la consultation des
pièces du dossier et de son droit d'être entendu. Il a également sollicité
l'octroi d'un délai pour fournir des contre-preuves.
M.
Par ordonnance du 6 janvier 2012, le juge instructeur a informé le
recourant qu'aux intérêts publics mentionnés dans l'ordonnance du 21
décembre 2011 s'ajoutaient les intérêts privés de tierces personnes dont
les données personnelles figuraient dans le rapport d'investigations,
permettant de limiter l'accès au dossier au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021). Il a considéré qu'avec les documents et renseignements
transmis par les précédentes ordonnances, le droit d'être entendu du
recourant avait été respecté. Il lui a enfin octroyé un délai d'un mois pour
produire d'éventuels moyens de preuve.
N.
Par courrier du 9 février 2012, le recourant a contesté les résultats
transmis par l'Ambassade, arguant que les informations fournies ne
suffisaient pas à établir que le mandat d'arrêt était un faux document et
que l'Ambassade ne disait rien de l'authenticité de la convocation de la
police sri-lankaise. Il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir des
contre-preuves car toute sa famille vivait actuellement en Europe et que
l'anonymisation (dans la copie caviardée du rapport d'investigations
menées par l'intermédiaire de l'Ambassade transmise) de la personne de
confiance nommée par l'Ambassade l'empêchait d'effectuer de plus
amples recherches. L'intéressé a également "complété ses conclusions"
suite à l'arrêt du Tribunal ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, retenant
qu'il figurait parmi un des groupes définis par cet arrêt puisqu'il était
soupçonné d'avoir eu des contacts étroits avec les LTTE. Il a ajouté que
son renvoi devait être considéré comme inexigible puisqu'il avait vécu à
C._______, dans la région de D._______, où il avait régulièrement
travaillé, qu'il ne disposait pas d'une formation lui permettant de garantir
son minimum vital et qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial sur
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place depuis que sa mère et ses sœurs avaient émigré en Inde, puis en
Europe, après son départ de Colombo.
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid.
2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
1.4. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations
de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs
que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de
la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2 p. 798). Il peut donc
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la
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partie ou, au contraire, confirmer et compléter la décision de l'instance
inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux
retenus par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.
2.1. Avant de se prononcer sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le Tribunal doit analyser, à titre
liminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Le recourant a, en effet,
invoqué une violation de l'obligation de motiver de l'ODM ainsi qu'une
violation de son droit à la consultation des pièces du dossier.
2.2. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer,
le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et
de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et
840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art.
26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les
parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132
consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid.
4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid.
3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p.
380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,
p. 69).
2.3. S'agissant de l'obligation de motiver tout d'abord, il faut rappeler que
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s ; ATF 129 I
232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a cependant
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
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et griefs invoqués par les parties, mais elle peut, au contraire, se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ;
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de l'obligation de motiver se
mesure en fonction de la complexité de l'affaire et de la marge
d'appréciation de l'autorité ; elle doit porter tant sur la question de l'asile
que sur celle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; JICRA
2006 n°4 consid. 5.1 p. 44ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltpraxis, Bâle 2008ib., p. 151-153 ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSMANN, Handbuch des Asylrecht,
Bern/Stuttgart 1991, p. 221-222 ). En l'occurrence, le Tribunal constate
que si l'ODM a effectivement fourni une motivation relativement
succincte, on ne saurait lui reprocher qu'elle n'ait pas été suffisamment
individualisée. L'office fédéral a ainsi pris en compte tant les motifs d'asile
avancés par l'intéressé que les éventuels obstacles à l'exécution de son
renvoi. Compte tenu également des arguments circonstanciés
développés dans le mémoire de recours du 27 mai 2011, puis dans les
déterminations subséquentes, rédigés par un mandataire qualifié, le
Tribunal estime que l'intéressé a pu valablement apprécier la portée de la
décision querellée et la contester en toute connaissance de cause.
2.4. Quant à la consultation des pièces du dossier ensuite, le Tribunal
précise que, conformément à l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son
mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de
preuve au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité
cantonale désignée par elle. En vertu de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne
peut refuser la consultation des pièces que si : des intérêts publics
importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité
intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit
gardé; des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties
adverses, exigent que le secret soit gardé; l'intérêt d'une enquête officielle
non encore close l'exige. Une pièce dont la consultation a été refusée à la
partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (art. 28 PA). S'agissant des enquêtes menées par
l'intermédiaire de l'Ambassade plus particulièrement, sont soumis au droit
de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de
questions de l'ODM, mais également les réponses d'ambassade (cf.
JICRA 1994 no 1 consid. 3c p. 10 s.), ce droit pouvant là aussi toutefois
être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27
PA). Dans un tel cas, le droit d'être entendu doit être accordé sur le
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contenu essentiel des actes de la cause (cf. JICRA 1994 n° 1 précitée
consid. 4 et 5 p. 11 ss). En l'espèce, le Tribunal a communiqué au
recourant, par ordonnance du 13 décembre 2011, les questions posées
par l'ODM ainsi que les réponses fournies par l'Ambassade et lui a
octroyé un délai pour se déterminer. Par ordonnances des 21 décembre
2011 et 6 janvier 2012, il lui a également transmis une copie caviardée du
rapport d'investigations menées par l'Ambassade et lui a donné un délai
pour fournir des contre-preuves, comme il le sollicitait. Il lui a cependant
refusé la consultation complète du rapport original et de ses annexes,
précisant qu'ils contenaient des données de nature interne et des
informations que des intérêts publics et privés importants commandaient
de ne pas divulguer. Le recourant a enfin effectivement pu s'exprimer sur
ces points dans son courrier du 9 février 2012. Le droit d'être entendu de
l'intéressé sur la demande d'Ambassade diligentée par l'ODM ainsi que
son droit à la consultation des pièces a donc bien été respecté.
2.5. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu,
que ce soit sous l'angle de l'obligation de motiver ou de la consultation
des pièces du dossier, doit donc être rejeté.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours
d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4
E-3039/2011
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consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996
n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n°
21 p.134), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend
un aspect subjectif et un aspect objectif. En effet, le seul fait qu'une
personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans
son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective
de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation
politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement
douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent
qu'elle encourt un danger imminent de persécution (aspect objectif). Ces
indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du
requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ;
de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou
encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister
dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des
préjudices sérieux infligés à des proches (cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ;
n°7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de
persécution n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que
lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait
être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un
proche avenir. Une simple éventualité de persécution ne suffit pas. Des
indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions
comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécution n'est
objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance,
d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle rentre dans son pays (cf. également Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 188s ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit
des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p.
44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, ib., p. 108ss).
4.
4.1. En l'occurrence, le recourant a allégué une crainte de persécution de
la part des autorités sri-lankaises ou de groupes paramilitaires parce qu'il
avait suivi une formation auprès des LTTE en 1999-2000, que son frère
était un combattant de ce mouvement depuis une dizaine d'année et qu'il
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avait parfois prêté sa moto à d'anciens camarades d'école membres de
ce mouvement. Le Tribunal considère que les motifs d'asile présentés ne
remplissent pas les exigences de l'art. 7 LAsi. Contrairement à ce que le
recourant a invoqué dans son mémoire de recours, l'ODM n'a pas admis
leur vraisemblance mais laissé cette question indécise (cf. décision
attaquée, consid. I, p. 3).
4.2. S'agissant de la situation sécuritaire au Sri Lanka tout d'abord, le
Tribunal constate que celle-ci s'est nettement améliorée et stabilisée
depuis que le gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au
mouvement LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du
Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR,
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après :
UNHCR Guidelines). De par sa défaite et son démantèlement, le
mouvement des LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur.
En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de
personnes déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles
(cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ;
Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des
camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les
conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore
progressivement dans tous le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est,
territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf.
ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme
s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la
liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le
gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF 2011/24 consid. 6 et
7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de
personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des
persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres des LTTE
ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci,
les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de
l'ancien général Fonseka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1) ; les journalistes,
les représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les
représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à
l'égard du régime (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.2) ; les victimes ou témoins
de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des
procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes - particulièrement
touchées par les violences d'ordre sexuel - et les enfants - parfois
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recrutés par le EPDP et le PLOTE (People's Liberation Organization of
Tamil Eelam) (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.3).
4.3. Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que s'il n'y a pas lieu de
mettre en doute que l'intéressé ait eu à effectuer une formation au sein
des LTTE en 1999-2000, rien dans le dossier ne permet de considérer
qu'il ait pu être inquiété par les autorités sri-lankaises à partir de 2008,
soit huit ans plus tard. En effet, les allégations selon lesquelles il aurait
été soupçonné d'être un espion par les autorités lorsqu'il était contrôlé
aux check-points en raison de ses déplacements professionnels et parce
qu'il avait parfois prêté sa moto à d'anciens camarades d'école, membres
des LTTE ne constituent que de simples affirmations de sa part,
nullement étayées. L'intéressé s'est d'ailleurs contredit, sur le premier
élément, en indiquant avoir travaillé entre C._______ et D._______ de
2004 à 2008 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2 et 5), puis avoir arrêté
cette activité lucrative en 2005 mais avoir poursuivi ses déplacements
pour des raisons indéterminées (cf. pv. de son audition fédérale p. 11).
Quant au prétendu prêt occasionnel de sa moto à d'anciens camarades
de classe, ce seul élément ne saurait être suffisant pour établir les
soupçons des autorités à son égard, d'autant plus qu'il a reconnu ne pas
avoir rendu d'autres services à ces mêmes amis (cf. pv. de son audition
fédérale p. 11). S'agissant ensuite du fait que l'image de l'intéressé aurait
été utilisée à des fins de propagande, le Tribunal retient que l'intéressé
s'est contredit à ce sujet en indiquant, lors de son audition sommaire, que
sa photo avait été affichée (cf. pv. de cette audition p. 5), puis en ne
mentionnant, lors de son audition fédérale, uniquement la diffusion d'un
film, à des dates et dans des circonstances qu'il n'a d'ailleurs pas pu
préciser (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). Entendu sur cette
divergence, l'intéressé a affirmé que la photo d'autres personnes avait
peut-être été affichée, mais que ce n'était pas la sienne (cf. pv. de son
audition fédérale p. 11). Le recourant a encore prétendu avoir appris par
sa mère, respectivement son beau-père, que des inconnus, qu'il suppose
appartenir à l'EPDP ou à un groupe paramilitaires, seraient venus le
chercher à son domicile les 26 juin et 9 ou 10 juillet 2008. Or, de pratique
constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement
par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44). De même, l'argument selon lequel les
personnes qui l'auraient poursuivi, alors qu'il se rendait en moto chez un
ami, étaient les mêmes que celles qui l'avaient cherché à son domicile
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n'est qu'une simple hypothèse de sa part. D'ailleurs, rien ne permet non
plus de conclure que cet incident, même avéré, ait été en lien avec sa
formation au sein des LTTE huit ans plus tôt ou avec les activités de son
frère pour ce mouvement. Le Tribunal tient également à relever les
propos divergents de l'intéressé relatifs à son comportement à la suite de
ce prétendu événement. Celui-ci a, en effet, affirmé tantôt s'être réfugié
chez son ami durant deux jours puis être parti chez son oncle à
E._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 5), tantôt n'être resté
chez son ami que quelques heures avant de se cacher dans une maison
inhabitée à F._______ (cf. pv. de son audition fédérale p. 8-9). Entendu
sur ces contradictions, l'intéressé s'est contenté de répondre qu'il s'était
trompé (cf. pv. de son audition fédérale p. 10), ce qui est insuffisant. Dans
ces conditions, les craintes avancées par l'intéressé d'être recherché par
les autorités sri-lankaises ne peuvent donc être considérées comme
fondées.
4.4. S'agissant des différents moyens de preuve déposés, ils ne sauraient
établir les événements prétendument vécus par l'intéressé ni étayer ses
craintes en cas de retour. En effet, le Tribunal retient, sur la base du
résultat des recherches effectuées par l'Ambassade, que le mandat
d'arrêt établi le (...) 2010 est un faux car l'intéressé n'est en réalité pas
partie à la procédure introduite pour (...) mentionnée sur ce document. Il
faut d'ailleurs noter que l'infraction qui lui serait reprochée n'y est pas
indiquée. Les arguments du recourant contenus dans son courrier du 9
février 2012 ne sont, à cet égard, pas convaincants, en particulier lorsqu'il
essaie de soutenir que le numéro de l'affaire indiquée dans le mandat
d'arrêt produit n'a pas été correctement interprété par l'Ambassade. En
outre, les explications portant sur le prétendu manque de fiabilité des
renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade, notamment
sur les méthodes utilisées, ainsi que sur la confidentialité de l'identité de
l'avocat de confiance, ne sont nullement étayées et n'apparaissent en
réalité avoir été avancées que pour les besoins de la cause, l'intéressé,
après avoir lui-même sollicité un délai pour déposer des contre-preuves,
ayant soutenu, dans ledit courrier, qu'il ne pouvait en apporter. Le
Tribunal considère, au contraire, qu'il n'y a pas lieu de douter de la
fiabilité des résultats obtenus. Certes, les résultats transmis par
l'Ambassade ne fournissent aucune information sur la convocation
établie, le (...) 2011. Il faut toutefois constater que ce document, émane
d'une division de (...) d'un Commissariat de police, pour un motif qui n'est
pas mentionné. Rien ne permet donc de conclure que cette convocation,
à supposer qu'il s'agisse d'un document authentique, ait été émise pour
les motifs allégués par l'intéressé. Quant au courrier d'un compatriote
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avocat produit, l'intéressé a déclaré que ce document avait été établi à la
demande et sur la base des propos tenus par sa mère (cf. pv. de son
audition fédérale p. 3), de sorte qu'il ne saurait avoir une quelconque
valeur probante étant donné le risque de collusion évident qu'il comporte.
L'attestation établie par la Justice de Paix de H._______ ne permet,
quant à elle, pas non plus d'établir les craintes allégués par le recourant
puisqu'elle ne précise pas les problèmes que l'intéressé aurait
rencontrés. Quant aux documents relatifs au décès de sa fiancée, aucun
élément ne démontre qu'elle aurait été tuée pour les raisons avancées
par l'intéressé, dont le lien avec elle n'est pas non plus avéré.
4.5. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une crainte fondée de
persécution future en cas de retour au Sri Lanka pour les motifs allégués
ne saurait être admise, l'intéressé ne faisant pour le surplus partie
d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l' ATAF
2011/24.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 4 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
9.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi
nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le
domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre
l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette
modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans
un récent arrêt (ATAF 2011/24), qui traite en particulier aussi de la
question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/24
consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de
la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(ATAF 2011/24 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines
conditions (ATAF 2011/24. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les
situations de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté
sa région de provenance étant un élément prépondérant à prendre en
considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre
civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en
principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière
province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de
déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères
d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise
qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un
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réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de
l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.2).
9.3. En l'occurrence, le recourant, encore jeune et sans problème de
santé allégué, a vécu avec sa famille à B._______ puis à C._______.
Contrairement à ce qu'il a prétendu dans le cadre de son recours, il aurait
effectué des déplacements professionnels et privés dans la région du
D._______ mais n'y aurait pas séjourné. (...) de profession, il n'est pas
dénué de toute formation et bénéficie d'une expérience professionnelle
qu'il pourra faire valoir à son retour (cf. pv. de son audition sommaire p. 2,
pv. de son audition fédérale p. 11). S'agissant de son réseau familial, le
recourant a précisé, dans son courrier du 9 février 2012 et suite à l'arrêt
E-6220/2006 précité, qu'il n'en avait plus aucun dans son pays d'origine,
sa mère et ses sœurs ayant émigré en Inde puis en Europe suite à son
départ de Colombo. Or, le Tribunal estime, à cet égard, très improbable
qu'au vu de la situation de paix prévalant depuis 2009 et de l'amélioration
des conditions, tous les membres de la famille de l'intéressé aient quitté
le pays, y compris ses cousins paternels et maternels dont il ne dit plus
rien dans son dernier courrier (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Il
apparaît plutôt que cette allégation, qui n'est d'ailleurs étayée par aucun
indice concret ni moyen de preuve, ait été avancée pour les besoins de la
cause. De plus, même à supposer que sa mère et ses sœurs aient
effectivement émigré, rien ne permet de conclure que l'intéressé ne
pourra pas à nouveau compter sur l'aide du beau-père de sa sœur ou de
ses cousins. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant
ne devrait pas rencontrer d'excessives difficultés lors de son retour au Sri
Lanka.
9.4. Pour ces motifs, l’exécution de son renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
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Page 19
11.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du
recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à
l'échec et qu'il a établi son indigence (art. 65 al. 1 PA, let. G de l'état de
fait). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière:
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :