B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3039/2018
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
alias B._______, né le (…), Algérie,
alias C._______, né le (…), Algérie,
alias D._______, né le (…), Irak,
alias C._______, né le (…), Tunisie,
alias E._______, né le (…), Tunisie,
actuellement en détention auprès de (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d’asile multiple (non-entrée en matière) ;
décision du SEM du 17 mai 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date
du 18 janvier 2012,
le procès-verbal de l’audition du 9 février 2012 du recourant par l’Office
fédéral des migrations (ODM, désormais SEM),
la décision du 11 avril 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers
la Belgique, l’Etat Dublin responsable de l’examen de sa demande où il
avait séjourné depuis 2007, et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-2096/2012 du 25 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 19 avril 2012
contre la décision précitée,
la décision du 14 décembre 2012, par laquelle l’ODM a considéré que la
responsabilité de l’examen de la demande d’asile du recourant revenait à
la Suisse en raison de l’échéance du délai de transfert et a, en consé-
quence, annulé sa décision du 11 avril 2012 précitée,
la décision du 11 janvier 2013, par laquelle l’ODM a radié du rôle la de-
mande d’asile du recourant, compte tenu de sa disparition depuis le 9 juil-
let 2012,
le rapport de police, relatif à l’arrestation de l’intéressé pour vol à l’étalage,
établi le 31 janvier 2013, duquel il appert que celui-ci séjournait sans auto-
risation à Genève,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, en date
du 26 février 2014,
le relevé de la banque de données Eurodac du 27 février 2014, selon lequel
l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 24 sep-
tembre 2013,
les procès-verbaux des deux auditions du recourant, du 21 mars 2014,
desquels il ressort que l’intéressé a exercé une activité d’informateur de
police algérienne, qu’il a quitté l’Algérie après avoir perdu son emploi dans
l’administration fiscale et de peur d’être victime d’un règlement de comptes
ou d’un attentat terroriste,
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la décision du 7 avril 2014, par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, à défaut de pertinence de ses motifs de
fuite au sens de l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’écrit daté du 16 avril 2018, par lequel le recourant a sollicité du SEM un
nouvel examen de la décision de refus de l’asile en répétant son principal
motif de fuite d’Algérie (ennuis professionnels), allégué lors de sa procé-
dure antérieure, lors de laquelle il s’était présenté sous une fausse identité,
et exprimé son souhait de pouvoir enfin s’établir en Suisse après d’inces-
sants voyages en Europe depuis 1994,
la décision du 17 mai 2018 (notifiée le 23 mai 2018), par laquelle le SEM,
considérant l’écrit précité comme une troisième demande d’asile, n’est pas
entré en matière sur celle-ci, à défaut de motivation suffisante, et a pro-
noncé le renvoi du recourant de Suisse, ordonné l’exécution de cette me-
sure et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant,
le recours interjeté, le 24 mai 2018, contre cette décision, par le recourant
actuellement en détention,
et considérant
que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS
142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu’il s’agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que
la demande d’asile multiple, du 16 avril 2018, était insuffisamment motivée
et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en
application de l’art. 111c al. 1 LAsi et de l’art. 13 al. 2 PA,
que, dans son écrit du 16 avril 2018, le recourant n’a allégué aucun nou-
veau motif de protection vis-à-vis de son pays d’origine qu’il a déclaré avoir
quitté en 1994,
qu’il s’est référé exclusivement à ses motifs d’asile invoqués antérieure-
ment et ayant fait l’objet d’une décision négative moins de cinq ans aupa-
ravant,
qu’en conséquence, le SEM aurait pu, voire dû classer cette demande sans
décision formelle, conformément à l’art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2016/17
consid. 4.2.2),
qu'à cet égard, l'absence de motivation suffisante au sens de l'art. 111c
al. 1 LAsi importe peu,
qu’en effet, cette demande n’est pas fondée sur un nouvel élément de fait
susceptible de faire échec à l'autorité de chose décidée attachée à la dé-
cision du SEM du 7 avril 2014,
qu’elle est clairement dilatoire et vise à rendre inopérantes les mesures de
contrainte adoptées ou en voie de l’être par les autorités compétentes en
vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé,
que, partant, le SEM n’était pas tenu de rendre une décision de non-entrée
en matière sur une nouvelle demande d’asile en application de l’art. 111c
al. 1 LAsi,
qu’en dépit du prononcé d’une telle décision, formellement susceptible de
recours, le recourant ne saurait solliciter du Tribunal d’examiner sa de-
mande d’asile au fond,
qu’en effet, il ne peut contester la décision formelle du SEM qu’en invo-
quant que cette autorité a nié à tort l’existence des conditions requises pour
l’obliger à statuer au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3),
que la décision de non-entrée en matière sur la demande du 16 avril 2018
doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point, dès lors que le
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SEM aurait pu même se dispenser de la rendre et classer sans suite la
demande de l’intéressé au vu de l’absence de toute nouveauté
(cf. art. 111c al. 2 LAsi),
qu’il s’agit en second lieu de vérifier si c’est à bon droit que le SEM a assorti
sa décision d’irrecevabilité fondée sur l’art. 111c al. 1 LAsi d’une nouvelle
décision de renvoi et d’exécution de cette mesure,
que les conditions formelles de régularité de la procédure – en particulier,
la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de
recevabilité qui devaient être remplies devant elle – doivent être examinées
d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 con-
sid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2, ATF 132
V 93 consid. 1.2 ; voir également MOOR / POLTIER, Droit administratif, vo-
lume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011,
p. 626),
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le départ de
Suisse d’un étranger sous le coup d’une décision de renvoi vers le pays
d’origine (dite décision de retour) ne permet pas d’admettre que cette dé-
cision a été exécutée lorsque cet étranger a quitté la Suisse, mais non l’es-
pace européen Dublin/Schengen,
que cette décision demeure exécutoire tant que la Suisse reste tenue de
réadmettre cet étranger sur son territoire pour la mettre en œuvre confor-
mément aux accords d’association à Dublin/Schengen (cf. ATF 140 II 74 ;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2017 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et
2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.2 ; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu’en l’espèce, dans son recours, l’intéressé a affirmé n’avoir jamais quitté
l’espace Dublin/Schengen depuis le prononcé, le 7 avril 2014, par le SEM,
de la décision ordonnant son retour en Algérie,
que ses séjours dans plusieurs pays européens postérieurement à ladite
décision ne sauraient être considérés comme équivalant à la mise en
œuvre de la décision de retour en Algérie,
que, d’ailleurs, à la demande de la Norvège, la Suisse l’a réadmis en 2015
sur son territoire, conformément à ses obligations en vertu des accords
d'association à Dublin,
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qu’autrement dit, la décision de renvoi de Suisse et d’exécution de cette
mesure à destination de l’Algérie, datée du 7 avril 2014, ne saurait être
considérée comme ayant déjà été exécutée,
qu’en conséquence, elle demeure en force et exécutoire,
que cette décision revêt l'autorité matérielle de chose décidée,
que, partant, elle interdit au SEM de rendre une nouvelle décision ayant le
même objet et portant sur les mêmes faits à l'égard du recourant,
que, dans sa demande du 16 avril 2018, le recourant n’a allégué aucun
élément de fait nouveau, que ce soit sous l’angle de la décision de renvoi
ou de son exécution, ni n’a démontré en quoi de tels faits justifieraient la
modification de ladite décision sur ces points,
qu’en conséquence, comme pour les motifs d’asile, le souhait exprimé par
l’intéressé de s’établir définitivement en Suisse pour y travailler, en raison
de la fatigue engendrée par son vagabondage en Europe, n’était guère
suffisant pour justifier le prononcé d’une décision formelle d’irrecevabilité,
qu’étant donné que la décision attaquée en matière de renvoi (ch. 2 du
dispositif) et d’exécution de cette mesure (ch. 3 et 5 du dispositif) se borne
en substance à reprendre le contenu de la précédente décision du 7 avril
2014, et que le SEM était tenu de classer la demande d’asile multiple ou
tout au plus de rendre une décision d’irrecevabilité tant en matière de ren-
voi et d’exécution de cette mesure qu’en matière d’asile, il n’y a pas lieu de
la modifier dans le sens requis par le recourant, en l’annulant et en lui oc-
troyant l’admission provisoire en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le recours en tant qu’il conteste le refus du
SEM d’entrer en matière sur sa nouvelle demande d’asile et qu’il tend au
prononcé d’une admission provisoire, doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :