Cour V
E-3040/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 5 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3040/2009
Faits :
A.
Le 2 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 4 mars 2009, puis sur ses motifs d’asile le
11 mars 2009, le recourant a déclaré être un ressortissant algérien
arabe, originaire de C._______ et membre du Front de libération
nationale (FLN) depuis l'âge de 20 ans environ.
Suite à l'accomplissement de son service militaire, l'intéressé serait
devenu garde communal. Il aurait exercé des fonctions de surveillance
dans la région de D._______ depuis 2004.
Au mois de novembre 2008, quatre personnes inconnues, appartenant
au Groupe islamiste armé (GIA) ou au Front islamique armé (selon les
versions), auraient demandé à l'intéressé de leur remettre ses armes
et celles de ses collègues, alors qu'il attendait le bus pour rentrer chez
lui. Suite à son refus, il aurait été menacé de mort. Une semaine plus
tard, ils auraient réitéré cette requête alors que le demandeur quittait
son lieu de travail. Celui-ci en aurait parlé à son chef qui lui aurait
proposé d'être muté dans une autre région du pays. Craignant d'être
tué comme l'un de ses collègues en 2007, l'intéressé aurait terminé
son travail à la fin du mois de décembre 2008 et faisant fi de
l'éventuelle mutation proposée, il se serait alors enfui chez son oncle
paternel à E._______. Le 24 février 2009, il serait monté sur un
bateau au port de C._______, grâce à l'aide d'un marin qu'il aurait
soudoyé, et serait parti le lendemain à destination de l'Italie. Il aurait
débarqué à F._______ le 27 février et aurait pris le train le jour même
jusqu'à G._______. Il aurait ensuite continué son voyage le lendemain
jusqu'à Lausanne, avant de rejoindre le CEP le jour suivant.
Le requérant n'a remis aucun document d'identité aux autorités
helvétiques. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et ne pas
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avoir eu le temps de prendre sa carte d'identité avec lui lors de son
départ.
C.
Par décision du 5 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). Cette autorité a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a
constaté que le requérant n'avait pas été persécuté pour l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte que sa
qualité de réfugié n'était pas établie. L'ODM a également prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force, qu'elle a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 11 mai 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile, à l'octroi de asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Reprenant les grandes lignes de son histoire, il a
argué que l'Etat algérien ne pouvait pas s'opposer aux groupes
islamistes armés par lesquels il aurait été persécuté. Il a, enfin,
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure
de première instance, qu'il a reçu en date du 13 mai 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 4 mars 2009, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni d'identité. Malgré le fait qu'il ait indiqué avoir
été en possession d'une carte d'identité durant cette même audition,
l'intéressé n'a toutefois fait aucune démarche en vue de la faire
parvenir, s'expliquant uniquement par le fait qu'il ne pouvait contacter
personne au pays parce que ni sa mère âgée ni son oncle paternel ne
possédaient de téléphone (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de
l'audition fédérale p. 3). Il convient, en outre, de s'étonner que le
recourant n'ait pas eu le temps de prendre avec lui sa carte d'identité
alors qu'il a quitté le pays plus de deux mois après avoir quitté son
domicile et plus de quatre mois après le dernier préjudicie allégué. Il
n'est par ailleurs pas crédible que le recourant ait pu voyager, comme
il l'a indiqué de manière très peu détaillée, jusqu'en Suisse sans
papiers d'identité, qu'il ait pu débarquer en Italie en échappant à tout
contrôle et qu'il ait ensuite pu gagner la Suisse, également sans avoir
à subir un quelconque contrôle (pv de l'audition sommaire p. 6, pv de
l'audition fédérale, p. 6.). Au demeurant, dans son mémoire de
recours, l'intéressé n'a pas davantage explicité les circonstances de
son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché
d'entreprendre des démarches en vue de faire parvenir aux autorités
helvétiques un document d'identité ou de voyage.
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3.3 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Le recourant a, avant tout, invoqué des persécutions de tiers qui,
si tant est qu'elles soient avérées, question qui peut demeurer ouverte,
émaneraient de tiers et contre lesquelles il pourrait obtenir une
protection appropriée de la part des autorités algériennes, ce qu'il n'a
même pas tenté de faire. Il n'a d'ailleurs même pas attendu que soient
entreprise d'éventuelles démarches en vue d'une mutation, pourtant
discutée avec son supérieur hiérarchique (pv. de l'audition fédérale
p. 8). En outre, le Tribunal fait sienne l'argumentation de l'ODM selon
laquelle l'intéressé ne serait à l'évidence pas persécuté pour l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Pour le surplus, il y a
lieu de relever que les préjudices allégués et craints sont
manifestement limités à sa région de provenance et que le recourant
avait, dès lors, avant son départ et a encore aujourd'hui la possibilité
d'échapper aux terroristes sévissant dans ladite région en s'établissant
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dans une autre partie de son pays (sur la notion de refuge interne,
cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996
n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3
p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997
n° 12 consid. 6b p. 88). Force est, enfin, de constater que le récit
présenté se limite à de simples affirmations nullement étayées ni en
procédure de première instance ni au stade du recours, lequel contient
une motivation très sommaire n'apportant aucun élément nouveau ni
probant.
4.4 Partant, le Tribunal conclut que les motifs d'asile allégués ne
satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'est pas établi que le
retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non
plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.5 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En outre, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est
jeune, qu'il bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle
et qu'il n’a pas allégué d'ennui de santé particulier. Pour le surplus, et
sans que cela soit décisif pour l'issue de la cause, l'on observera qu'il
dispose également d'un réseau familial et social étendu. Tous ces
facteurs lui permettront de se réinstaller en Algérie sans y rencontrer
d'excessives difficultés.
5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
l'indigence n'ayant pas été prouvée et les conclusions du recours étant
d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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