B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3040/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par (…), Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Originaire de Helmand (Afghanistan), le requérant a déclaré, lors de ses
auditions, tenues les 30 octobre et 4 décembre 2009, avoir vécu en Iran
de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 21 ans. En 2007, il aurait décidé de
revenir en Afghanistan en raison d'un changement défavorable de
situation politique et économique en Iran ; le recourant n'aurait
notamment plus droit à une autorisation de travail dans ce pays. Le 20
juin 2007, il se serait installé, avec ses parents, ses frères, sa femme et
son enfant à B._______ (district de C._______, province de Helmand) où,
confronté au chômage, il aurait décidé de s'engager dans l'armée
nationale. Le 4 septembre 2009, alors qu'il était au service à Lashgar Gah
(chef-lieu d'Helmand), des Talibans seraient venus dans sa demeure et
auraient découvert des photos et des documents prouvant son
engagement dans l'armée nationale. Condamnant fermement ce fait, ils
auraient enlevé le père de l'intéressé, chargeant sa mère de l'informer
qu'il devait se présenter personnellement pour faire libérer son parent. Le
recourant aurait souhaité se soumettre à cet ordre mais, dissuadé par sa
famille méfiante quant aux promesses des Talibans, il y aurait renoncé
évitant par la suite tout contacte avec les ravisseurs.
Questionnée, quelques jours plus tard, par les Talibans, sur le lieu de
séjour de son fils, la mère de l'intéressé aurait déclaré que ce dernier
avait quitté le pays. En réponse, les Talibans auraient proféré des
menaces à son encontre ("S'il n'est pas sorti du pays et que nous le
retrouvions, il aura le récompense de son acte"). L'intéressé aurait, dès
lors, décidé de quitter l'Afghanistan, demandant au préalable à ses
proches du village voisin d'accueillir sa femme et son enfant, pour qui
demeurer dans la maison familiale aurait été trop risqué.
Le 16 septembre 2009, le recourant aurait payé un passeur 8000 dollars
pour se faire conduire hors du pays. Après avoir traversé le Téhéran, il
serait passé par Istanbul et Rome, pour arriver en Suisse, le 21 octobre
2009.
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Le requérant a produit un certificat avec photo, délivré au nom de
Gouvernement de la République Islamique d'Afghanistan par le Ministère
de la Défense Nationale et signé par le Lieutenant de l'Etat-major,
D._______. Outre de confirmer l'engagement de l'intéressé dans l'armée
nationale, le document salue son attitude dévouée pour servir son pays. Il
déclare qu'en raison d'évolution inquiétante de la situation à Helmand,
causée par les Talibans et Al Qaïda, le recourant s'est vu contraint de
quitter sa patrie et sa famille et de renoncer à servir son pays. Il exprime
sa reconnaissance pour toute aide et soutien apportés à l'intéressé par
des tiers.
B. Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant et a prononcé son renvoi de Suisse suspendant toutefois
l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire.
L'Office a fondé son argumentation sur le principe de subsidiarité de la
protection internationale, considérant que les problèmes rencontrés par le
recourant s'inscrivaient dans un contexte régional et qu'il disposait de la
possibilité d'y échapper en gagnant une autre région de l'Afghanistan où
les Talibans n'exerçaient pas leur influence.
Rappelant que le renvoi n'était pas raisonnablement exigible s'il impliquait
une mise en danger, l'ODM a mis le recourant au bénéfice d'une
admission provisoire considérant que "certaines particularités du cas"
rendaient son renvoi inexigible.
C. Par recours interjeté le 26 mai 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé à ce que le Tribunal lui
reconnaisse la qualité de refugié et prononce l'illicéité de son renvoi pour
cette raison.
Le recourant a principalement fait valoir que, contrairement aux
considérations de l'ODM, les conditions nécessaires pour conclure à
l'existence d'une possibilité de refuge interne n'étaient pas réunies. A
l'appui de son argumentation, il s'est référé au rapport de l'UNHCR du
23 juillet 1951, intitulé "Principes directeurs sur la protection
internationale : la possibilité de fuite ou de réinstallation interne dans la
cadre de l'application de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés" (ci-après Principes
directeurs du HCR) ainsi que l'analyse du 4 mars 2010 de Refugee
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Documentation Centre (Ireland) intitulée "Possibility of relocation within
Afghanistan for those who fear the Taliban".
Dans un premier temps, l'intéressé a tracé certaines aspects de la théorie
générale du concept de refuge interne. Il a souligné que l'invocation d'une
possibilité de refuge interne ne devait pas porter atteinte au droit de
chercher l'asile, l'un des principes cardinaux de la protection
internationale. Il a également observé que si les autorités du pays
d'accueil envisageaient la réinstallation interne dans le processus de
détermination du statut de réfugié, elles devaient, pour ce faire, identifier
une région particulière et donner au requérant d'asile une possibilité
réelle de se prononcer sur cette proposition.
Le recourant a par ailleurs énuméré les conditions nécessaires pour
pouvoir reconnaitre l'existence d'un refuge interne. Il a mis l'accent sur le
fait que la zone de refuge envisagée devait être juridiquement accessible
et présenter des garanties de sécurité effective et durable. La protection
devait lui y être assurée par une autorité stable et organisée, exerçant un
plein contrôle sur le territoire concerné. En s'installant dans une zone de
protection interne, l'intéressé ne devait pas craindre de persécution.
D'une manière générale, on devrait pouvoir raisonnablement exiger, aussi
bien sur le plan subjectif qu'objectif, que l'intéressé s'établisse dans la
zone en question.
Dans un deuxième temps, le recourant a décrit la situation politico-sociale
en Afghanistan. Citant l'analyse du Refugee Documentation Center
(précitée), il a souligné que l'instabilité générale régnaient sur tout le
territoire du pays. Il a mis l'accent sur le fait que les autorités afghanes
n'étaient pas en mesure d'assurer une protection effective contre les
agents persécuteurs qui, souvent infiltrés dans les zones considérées
comme sûres, favorisaient la montée en puissance des acteurs non-
étatiques. Il a également observé que le système législatif afghan limitait
les mouvements internes de la population dans le but d'établir la sécurité.
Il a enfin invoqué le passage de l'analyse qui cite le rapport de l'UNHCR
selon lequel, dans le contexte d'Afghanistan, il n'existait pas de possibilité
de refuge interne.
Dans un troisième temps enfin, le recourant a confronté les conclusions
des rapports précités à sa situation personnelle. Il a déclaré que l'ODM
avait tort d'estimer qu'il disposait d'une possibilité d'échapper aux
menaces des Talibans en gagnant une région d'Afghanistan où ceux-ci
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n'exerçaient pas leur influence. Il a souligné que même si les zones nord
du pays étaient sous l'influence de l'alliance du Nord, des affrontements y
étaient fréquentes. Le recourant s'était par ailleurs référé à sa situation
personnelle alléguant que toute sa famille vivait dans la partie sud
d'Afghanistan et qu'en s'installant au nord du pays, il ne bénéficierait
d'aucun soutien ou réseau sur place lui permettant de s'y établir
convenablement.
L'intéressé a de surcroît reproché à l'ODM d'avoir omis de satisfaire au
devoir d'indiquer précisément une zone de réinstallation interne et de lui
donner une possibilité de s'exprimer sur cette solution compte tenu de sa
situation personnelle et de la situation actuelle en Afghanistan.
Le recourant a finalement cité la recommandation de représentant de
l'œuvre d'entraide, présent lors d'auditions, selon lequel il remplissait la
qualité de refugié et devait se voir octroyer l'asile.
Il a requis l'octroi de dépens.
D. Par décision incidente du 8 juin 2011, le Tribunal a invité le recourant à
s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité
de recours. L'intéressé a versé le montant requis dans le délai imparti, en
date du 16 juin 2011.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 juin 2011.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. En l'occurrence, le recourant fonde sa demande d'asile sur le risque
des persécutions de la part des Talibans, en raison de son engagement
passé dans l'Armée nationale afghane.
2.3.1. Le Tribunal ne voit aucune raison de remettre en cause ni la
vraisemblance ni la pertinence de ces motifs. Celle-ci n'est d'ailleurs pas
contestée par l'autorité intimée qui, procédant à l'examen d'existence d'un
refuge interne, reconnaît implicitement que l'intéressé était et est toujours
exposé, à Helmand, à des persécutions.
2.3.1.1 Par souci de précision et de sécurité procédurale, le Tribunal
considère important de souligner d'entrée de cause que les propos de
l'intéressé, clairs, précis et cohérents, permet d'accorder crédit à son
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récit. Par ailleurs, le certificat produit, dont l'authenticité n'est pas, non
plus, remise en cause, atteste de la réalité de son engagement dans
l'Armée nationale afghane.
2.3.1.2 Quant à la pertinence des motifs allégués, le Tribunal précise qu'il
fonde pour l'essentiel son analyse de la situation en Afghanistan sur des
sources publiques telles que des rapports sur le pays établis par les
autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant
d'organisations internationales et nationales ou encore des articles de
presse divers (sur la variété des sources cf. GYULAI GÀBOR, "Informations
sur les pays d'origine dans les procédures d'asile. L'obligation légale de
qualité dans l'UE", Hungarian Helsinki Committee, 2011).
S'agissant de l'Armée nationale afghane, il convient de rappeler que, crée
en 2002 avec l'aide de l'OTAN, elle a pour objectif d'assurer la sécurité en
Afghanistan et est censée de faire face à la monté en puissance des
Talibans. De ce fait, les Afghans qui s'y engagent devient la cible
première des attaques des Talibans (cf. Research Study on IDPs in urban
settings – Afghanistan, United Nations High Commissioner for Refugees,
UNHCR, Kabul, May 2011, p. 47). S'agissant plus particulièrement de la
province Helmand, dont le recourant est originaire, celle-ci est classée
parmi les plus dangereuses et instables du point de vu de la sécurité et
se distingue par un grand nombre d'incidents armés, les Talibans y étant
très fortement présents (cf: "Insurgent Areas of Operation in Afghanistan",
gent_areas-2010.jpg, consulté le 15 octobre 2012 ; "Afghanistan Local
(civilian) population targeted (dead and injured) in security
incidents for the month of September 2012",
nistan/afghanistan-local-civilian-popu-lation-targeted-dead-and-injured-
security-ncidents-1, consulté le 15 septembre 2012 ; Afghanistan and the
Uncertain Metrics of Progress : Part Two : Transitioning to the New
Strategy, Center for Strategic and International Studies - CSIS,
4294~v~Afghanistan
_and_the_Uncertain_Metrics_of_Progress__Part_Two__Transitioning_to
_the_New_Strategy.pdf, p. 33, 34, consulté le 15 octobre 2012). Selon la
carte reproduite au dernier document cité (p. 34), Helmand appartient à la
catégorie de provinces extrêmement dangereuses.
2.3.2. Eu égard à ces considérations et aux événements rapportés par
l'intéressé, il convient en conséquence de constater que ce dernier peut,
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à bon droit, faire valoir une crainte fondée des persécutions en cas de
retour dans la province de Helmand.
3. Reste à examiner si, dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose, comme
l'ODM le prétend, d'une possibilité de refuge interne.
3.1. La question de refuge interne n'est expressément réglée ni par LAsi
ni par la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (ci-
après : Convention de 1951). Il a toutefois été déduit de l'article 1er, lettre
A, chiffre 2 de ce dernier acte que le terme de refugié s'applique à des
personnes persécutées ou menacées de persécutions qui ne peuvent ou,
du fait d'une crainte fondée, ne veulent pas se réclamer de protection de
leur pays. (cf. notamment : Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009,
ch. 4.6, p. 189 ss). Ainsi, en accord avec le principe de subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection interne, la personne
qui est exposée au risque d'être persécutée dans une région de son
pays, mais qui peut s'y soustraire en s'établissant dans une autre région
de ce même pays, n'a pas la qualité de réfugié (cf. FRANCESCO MAIANI, La
définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne – différences,
tensions, ressemblances, in : Schweizer Asylrecht, EU-Standards une
internationales Flüchtlingshilfe, Eine Vergleichsstudie, 2009, p. 50).
3.2. Sur le plan international, les conditions d'existence d'une possibilité
de refuge interne sont recensées principalement par les Principes
directeurs du HCR (précités, point C) ainsi que par le Protocole de 1967,
relatif au statut des réfugiés (HCR/GIP/03/04, Genève, juillet 2003). Il en
ressort principalement que la zone de réinstallation interne doit être
accessible au requérant d'asile (3.2.1) et lui garantir la sécurité (3.2.2). La
situation personnelle de l'intéressé doit également être prise en compte
lors d'examen visant à établir l'existence d'un refuge interne (3.2.3).
3.2.1. S'agissant de la première condition, la zone de réinstallation interne
doit être accessible à l'intéressé tant sur le plan pratique et juridique
qu'en termes de sécurité (Principes directeurs du HCR, § 10-12).
Précisément, n'y a pas de possibilité de réinstallation interne si l'accès à
la zone en question est entravé par des obstacles qui ne peuvent pas
être raisonnablement surmontés. On ne peut ainsi exiger du requérant
qu'il soit exposé à des dangers physiques pour atteindre cette zone. Par
ailleurs, si le requérant devait traverser la région à l'origine de ses
persécutions pour accéder à la zone envisagée, celle-ci ne peut, non
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Page 9
plus, être considérée comme une possibilité de réinstallation interne.
L'intéressé doit avoir le droit juridiquement garanti de se rendre dans la
zone envisagée, d'y entrer et d'y demeurer.
3.2.2. Quant à la deuxième condition, la zone de réinstallation interne doit
garantir à l'intéressé la sécurité, ce qui suppose qu'il y soit durablement à
l'abri de toute persécution. Cette condition est réalisée lorsque la zone en
question est hors du portée pour les persécuteurs et lorsque le requérant
ne court pas le risque d'y être exposé à des persécutions locales. Il
convient également d'examiner si, une fois établi dans la zone en
question, le requérant n'encourt pas le risque d'être renvoyé au lieu où il
craint d'être persécuté (Principes directeurs du HCR, § 19) ou s'il y serait
exposé à des menaces qui seraient si graves qu'elles le contraindraient
de revenir vers le lieu de persécution. Une persécution étatique exclue en
principe la possibilité de conclure à l'existence d'un refuge interne.
3.2.3. Troisièmement, des facteurs propres à la situation personnelle du
requérant doivent également être pris en considération (Principes
directeurs du HCR, § 25). Il importe notamment de prendre en compte
l'âge, le sexe, la santé, les relations familiales et sociales de la personne
concernée pour pouvoir conclure que la zone en question lui offre un
véritable refuge. L'analyse de conditions socio-économiques doit être
intégrée à ce stade de l'examen. De manière générale, on considère que
les conditions existant dans la zone doivent permettre au requérant de
mener une vie relativement normale au regard des conditions de vie dans
ce pays.
3.3. S'agissant de la pratique suisse, les conditions à respecter pour
pouvoir conclure à l'existence d'un refuge interne ont été fixées par la
jurisprudence.
3.3.1. A l'instar de règles internationales, la pratique suisse met l'accent
sur la sécurité : dans la zone visée, la personne concernée doit être
effectivement protégée contre toute persécution (cf. JICRA 1996/1,
décision de principe du 28 novembre 1995, consid. 5b et 5c). L'existence
d'un refuge interne ne sera donc reconnue que si dans la région en
question le requérant peut trouver une protection efficace. Cela suppose
non seulement qu'il y soit totalement à l'abri des persécutions le
menaçant dans les autres régions de son pays, mais également qu'il ne
risque pas d'y être renvoyé. De plus, il ne faudrait pas qu'il court, sur ce
lieu de refuge, un risque de persécution d'origine locale, ou de pressions
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Page 10
de nature à lui rendre la vie quotidienne si difficile qu'il ne pourrait y
résider de manière durable (cf. JICRA 2006/25 consid. 8.3 p. 278 et
JICRA 1996/1 précitée, consid. 5c p. 6 s. ; cf. également MARIO GATTIKER,
La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 7071). Une
persécution émanant des organes centraux de l'Etat exclut en règle
générale l'existence d'une possibilité de refuge interne. (JICRA 1996/1
consid. 5c).
3.3.2.
3.3.2.1 Dans la dernière jurisprudence citée, il a également été précisé
que des facteurs personnels ou économiques tels que les difficultés
d'intégration liées à des différences culturelles ou religieuses ou résultant
d'une situation tendue sur le marché d'emploi demeuraient sans impact
sur la détermination d'existence d'une possibilité de refuge interne. Sur ce
point, la pratique suisse s'écartait des principes précités du HCR. Ainsi,
en cas de conditions de vie défavorables mais en présence d'une
protection effective contre des persécutions sur le lieu de refuge, la
reconnaissance de la qualité de réfugié demeurait exclue (cf. JICRA
1996/1 consid. 5d p. 7ss). La question de l'exigibilité du séjour sur le lieu
de refuge devait être analysée à la seule lumière des empêchements au
renvoi.
3.3.2.2 Cette approche, largement critiquée par la doctrine et considéré
comme contraire à l'esprit même de la Convention de 1951, a été modifié.
Depuis l'AFAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011, la seule absence de
persécutions dans la zone visée ne suffit plus pour conclure à l'existence
d'une alternative de fuite interne et d'autres facteurs doivent être pris en
considération. Définis de manière large, ces derniers couvrent tout ce qui
a trait à la situation personnelle d'un requérant d'asile (notamment son
âge, sexe, santé, liens familiaux, compatibilité sociale et religieuse,
traumatismes subis) ainsi que les conditions qui prévalent dans la zone
en question (sécurité, sûreté, respect des droits de l'homme, conditions
économiques de subsistance). Ainsi, la qualité de réfugié ne peut pas être
niée à la personne persécutée, au motif qu'elle disposerait d'une
possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, si, sur le
lieu de protection nationale, elle se retrouverait dans une situation
menaçant son existence (ATAF précité consid. 8).
3.3.3. Dans le même arrêt, le Tribunal a également souligné l'importance
de l'accessibilité à la zone de protection envisagée. Le requérant doit
pouvoir s'y rendre et y séjourner légalement et en toute sécurité (cf. ATAF
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Page 11
précité, consid. 8.6). Dans le cas contraire, on ne peut conclure à
l'existence d'une possibilité de refuge interne ni exclure la
reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne intéressé.
4.
S'agissant du cas d'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile au motif
que l'intéressé disposait, en Afghanistan, d'une possibilité de refuge
interne qui s'offrait à lui "dans les zones où les Talibans n'exercent pas
leur influence" (sic). Il convient en conséquence au d'examiner si
effectivement le recourant pourrait trouver, sur le territoire afghan, une
réelle possibilité de refuge interne pour échapper aux persécutions
encourues dans sa région d'origine, à savoir, à Helmand.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal relève, en premier lieu, que tout en concluant à
l'existence d'une possibilité de refuge interne, l'ODM n'indique pas, dans
la décision, un point précis de réinstallation interne mais se contente
d'envisager une zone virtuelle "où les Talibans n'exercent pas leur
influence". Cette motivation, vague et inconsistante, n'est toutefois pas
satisfaisante aux yeux de la jurisprudence et des principes précités. Il
convient dès lors de déterminer s'il existe réellement en Afghanistan des
provinces ou des régions qui pourraient être envisagées comme une
alternative de fuite interne pour l'intéressé. Cet aspect est éminemment
crucial puisque la reconnaissance de la qualité de refugié dépondra de
cette potentialité.
4.1.2. Sur ce point précis, il convient ici de rappeler que la situation
sécuritaire globale en Afghanistan est tendue et que la présence des
Talibans n'a cessée d'augmenter sur tout le territoire du pays
(cf. notamment : The Situation in Afghanistan and its implications for
international peace and security, General Assembly Security Council,
13 septembre 2012 ; Afghanistan, die aktuelle Sicherheitslage,
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne, 9 septembre 2012 ; Amnesty
International Annual Report – Afghanistan, mai 2012 ; Taliban Presence in
Afghanistan, , consulté le 25 octobre 2012). Deux villes, à
savoir, Kaboul et Herat, se distinguent toutefois par une situation
sécuritaire un peu plus stable que le reste du pays (cf. ATAF 2011/7 du
15 juin 2012 et ATAF D-2312/2009 du 28 octobre 2012). Dans ces arrêts,
le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul et Herat
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Page 12
était raisonnablement exigible. Dans la mesure où ces villes offrent une
certaine stabilité, elles peuvent entrer en ligne de compte lors d'examen
de l'existence, en Afghanistan, d'un refuge interne en faveur de
l'intéressé.
4.1.2.1 Dans le premier arrêt cité, rendu le 16 juin 2011, le Tribunal a
procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF
cité consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire
s'était péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y
compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité
consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il
y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les
zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales
connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à
Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf.
ATAF cité consid. 9.8 – 9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du
renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les hommes
jeunes et en bonne santé si les conditions strictes, énoncées dans la
JICRA 2003 n° 10, étaient respectées. En particulier, l'existence d'un
solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la
personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie
difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.1.2.2 S'agissant de la situation prévalant dans la ville de Herat, elle a
été examinée dans l'arrêt précité du 28 octobre 2011. Selon cette
jurisprudence, la ville de Herat doit être considérée, à teneur de rapports
récents, et ce, en comparaison avec d'autres villes afghanes, comme
relativement calme. Certes, les activités des insurgés ont augmenté
depuis 2009, à tout le moins dans dix arrondissements de la province de
Herat, mais le nombre des attaques dans la ville est resté faible. Depuis
le mois de juin 2011, aucune activité émanant des groupes armés de
l'opposition n'a été signalée dans la ville. La responsabilité concernant la
sécurité de la ville a été transférée, comme prévu, le 21 juillet 2011, par
les forces internationales (International Security Assistance Force) aux
troupes de sécurité afghanes et le processus de transfert devrait prendre
fin au terme de l'année 2014. Cela exposé, les frappes et attaques
enregistrées ont visé la plupart du temps les forces de sécurité afghanes
et internationales tandis que les civils n'ont été touchés que très rarement
et seulement par hasard.
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Page 13
4.1.3. Quant à la question de savoir si Kaboul et Herat peuvent offrir à
l'intéressé un refuge interne, le Tribunal rappelle que la reconnaissance
d'existence d'une possibilité de réinstallation interne est soumise, depuis
l'ATAF D-4935/2007 (cf. 3.3.2.2), à trois conditions. Ainsi, le lieu de
refuge interne doit être accessible à l'intéressé et lui offrir la protection
totale contre les persécutions. Des facteurs propres à sa situation
personnelle ainsi que les conditions socio-économiques du lieu de refuge
doivent également être pris en considération.
4.1.4. Force est de constater qu'en l'espèce les conditions précitées ne
sont remplies ni en ce qui concerne Kaboul ni pour ce qui est de Herat.
4.1.5. S'agissant d'abord de Kaboul, le Tribunal observe que
l'accessibilité de cette ville peut s'avérer pour l'intéressé problématique
dans la mesure où Kaboul constitue une enclave et pour y accéder par la
voie terrestre, le recourant n'aurait d'autre issue que de passer par les
parties du pays où sa sécurité serait menacée. Les provinces afghanes,
limitrophes de Kaboul, sont en effet toujours considérées comme
instables et le dégrée d'insécurité y est jugé comme élevé pour ce qui est
de la province de Nangarhar et Maydan Wardak, voire, extrêmement
élevé pour ce qui est des provinces de Laghman ou Kunar (cf. Research
Study on IDPs in urban settings – Afghanistan, United Nations High
Commissioner for Refugees, UNHCR, Kabul, May 2011,
p. 47 ; "Afghanistan Local (civilian) population targeted (dead and injured)
in security incidents for the month of September 2012", précité,
p. 2.3.1.3). Par ailleurs, dans les provinces du nord-est, la présence de
Talibans est estimée comme forte (cf. "Insurgent Areas of Operation
in Afghanistan", précité, p. 2.3.1.3). Cela dit, il n'est pas à exclure que
l'intéressé puisse accéder à Kaboul par la voie aérienne, le volet
sécuritaire à l'aéroport de cette ville étant assuré par les forces militaires
de l'OTAN. La question d'accessibilité de cette ville peut toutefois rester
indécise dans la mesure où Kaboul ne peut pas servir à l'intéressé de
refuge interne pour d'autres motifs.
4.1.6. Ainsi, s'agissant de la sécurité, on ne peut pas conclure qu'à
Kaboul le recourant sera durablement à l'abri de tout risque de
persécutions, même si, en principe, cette ville est libre de la présence des
Talibans. En effet, pour pouvoir conclure à l'existence d'un refuge interne,
il ne suffit pas de constater que l'agent de persécution n'est pas présent
sur le territoire envisagé mais il convient encore d'exclure la probabilité
qu'il puisse étendre son contrôle sur la zone visée (cf. cf. HATHAWAY
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JAMES C./FOSTER MICHELLE, La possibilité de protection interne /
réinstallation interne / fuite interne comme aspect de la procédure de
détermination du statut de réfugié in : FELLER ERIKA/VOLKER
TÜRK/NICHOLSON FRANCES, La protection des refugies en droit
international, UNHCR, 2008, p. 441). Or, en l'espèce, la situation
sécuritaire instable globalement en Afghanistan ne permet pas d'exclure
durablement cette éventualité, d'autant moins que des incidents
impliquant les Talibans ont pu être observés à Kaboul et que cette ville
reste régulièrement secouée par des émeutes (cf. notamment : "Les
Talibans peuvent facilement entrer dans Kaboul", ,
16 avril 2012). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que
l'intéressé, ancien soldat de l'Armée nationale afghane, serait à Kaboul à
l'abri de tout risque des persécutions.
4.1.7. Quant à Herat, le Tribunal observe que l'accessibilité de cette zone
paraît moins abstraite qu'en ce qui concerne la ville de Kaboul, dans la
mesure où l'entrée par l'Iran serait ici à envisager pour autant que le
transfert par ce pays puisse se faire en toute légalité. Il convient toutefois
d'observer que d'autres facteurs font en l'espèce obstacle à la
reconnaissance de cette zone comme une alternative de fuite interne
pour l'intéressé.
En effet, force est de constater qu'à Herat le recourant ne serait, non
plus, à l'abri de risque de persécutions. En effet, malgré un climat
politique relativement calme pour la population civile, il convient
d'observer que la présence des Talibans dans cette région n'a cessé
d'augmenter, ceux-ci s'y ayant propagés depuis leurs bastions du sud et
de l'est du pays dans les zones auparavant plus calmes du nord et de
l'ouest (cf. Reuters, Taliban grow stronger in 'safe' Afghan north, west,
23 septembre 2009, idUSISL
505398_CH_2400, consulté le 25 octobre 2012 ; International Council on
Security and Development, Eight years after 9/11 Taliban now have a
permanent presence in 80% of Afghanistan, 10 septembre 2009,
media/media-pressreleases/eight_years
_after_911,consulté le 25 octobre 2012). En sa qualité d'ancien soldat de
l'Armée nationale afghane, recherché par les Talibans, l'intéressé n'y
serait en conséquence aucunement en sécurité.
Abstraction faite de cette circonstance, force est de constater que le taux
de pauvreté de la province de Herat est plus élevé que la moyenne
nationale (38.7% contre 35.8% au niveau national) et le taux d'emploi est
E-3040/2011
Page 15
de 56.3% contre 62.5% au niveau national (cf. World Bank,
Afghanistan Provincial Briefs, juin 2011, p.23,
/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1297184305854/ProvBri
efsEngli sh.pdf, consulté le 25 octobre 2012). La situation socio-
économique précaire d'Herat force en conséquence à conclure que le
recourant, à supposer qu'il puisse effectivement y accéder, s'y
retrouverait dans un cadre menaçant son existence.
4.1.7.1 A cela s'ajoute le fait que toute la famille de l'intéressé réside à
Helmand. En conséquence, privée à Herat d'un quelconque réseau social
voire familial à même de l'accueillir et de le soutenir, le recourant y serait
exposé à des conditions d'existence extrêmement précaires.
Eu égard aux difficultés d'accès à Herat, à l'instabilité de la situation
sécuritaire ainsi qu'aux conditions de vie précaires régnant dans cette
région, force est de constater qu'elle ne peut pas être considérée comme
un lieu pouvant garantir à l'intéressé durablement un abri contre les
persécutions risquées à Helmand.
4.2. Sur la base de considérations précédentes, le Tribunal constate
qu'aucune région d'Afghanistan ne peut garantir à l'intéressé la sécurité ni
le mettre durablement à l'abri de persécutions.
Dans la décision querellée, motivée de manière succincte, l'ODM arrive
au même constat puisqu'il considère que le renvoi de l'intéressé en
Afghanistan impliquerait une mise en danger pour sa personne. La
conclusion qu'il y attache manque toutefois de cohérence. L'ODM qui nie
la qualité de refugié à l'intéressé au motif que celui-ci peut bénéficier, en
Afghanistan, d'un refuge interne conclut en même temps à l'octroi de
l'admission provisoire pour des raisons sécuritaires. Or, eu égard aux
développements précédents, l'absence de sécurité sur tout le territoire du
pays implique de conclure à l'inexistence de refuge interne et, partant, à
l'octroi de la qualité de refugié. Le refuge interne ne consiste en effet pas
en une possibilité abstraite et purement théorique de se rendre dans une
autre partie de son pays, mais en une possibilité concrète, actuelle et
effective d'y trouver abri contre les persécutions.
Quant à l'admission provisoire enfin, il convient de rappeler qu'elle
correspond à d'autres buts et obéit à d'autres critères que ceux à
respecter lors d'examen d'existence d'un refuge interne.
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4.3. En conséquence, eu égard au fait que l'intéressé, dans sa qualité de
l'ancien soldat de l'Armée nationale afghane, est exposé, à Helmand, à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et qu'aucune possibilité de
refuge interne ne s'offre à lui dans une autre partie d'Afghanistan, la
qualité de refugié lui est reconnue.
4.4. Le Tribunal observe par ailleurs que le dossier ne fait apparaître
aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité
de refugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ni aucun élément
constitutif d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant le
recours doit être admis, la décision du 21 janvier 2005 annulée et l'asile
doit être octroyé au recourant (art. 2 al. 2 LAsi).
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art.
63 al. 1 et 2 PA).
6. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestation, le
Tribunal estime équitable de lui octroyer un montant de 800 francs, pour
l'activité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 avril 2011 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4.
L'ODM est invité à lui octroyer l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 16 juin 2011, lui est restituée.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :