Cour V
E-4704/2007 et E-3041/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
et son épouse B._______, née le (...),
Cameroun,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 14 juin 2007 et du
16 avril 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4704/2007 et E-3041/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mai 2007.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile le 14 mai et le 6 juin 2007, il a déclaré
qu'il résidait avec sa femme et ses enfants à C._______. Il se serait
rendu régulièrement dans son village d'origine, où il exerçait la fonc-
tion de notable à la chefferie. Selon des rumeurs, le chef du village
aurait été responsable du décès de plusieurs personnes. En mars
2007, alors que le requérant assistait aux obsèques d'un de ses amis,
il l'aurait publiquement accusé d'avoir commandité l'assassinat du
défunt. Arrêté peu après, il aurait été incarcéré à la gendarmerie du
village, dont il aurait pu s'échapper grâce à la complicité d'un gardien
qu'il connaissait, lequel aurait été d'accord de l'aider à s'évader et d'or-
ganiser sa fuite du Cameroun, moyennant le paiement d'une forte
somme d'argent. Il se serait ensuite réfugié pendant quelque temps
dans le village de sa mère, d'où il aurait contacté sa femme, laquelle
l'aurait informé que des gendarmes s'étaient rendus à leur domicile et
l'avaient menacée. Il serait ensuite retourné à C._______, où il aurait
pris un avion en partance pour la France. Après avoir pu débarquer
sans problèmes à Paris, il aurait poursuivi en train son voyage vers la
Suisse. Il a encore expliqué qu'il avait effectué tout le trajet avec le
gendarme qui l'avait aidé à s'évader, sous une identité qu'il ignorait,
son accompagnateur ayant gardé sur lui son passeport d'emprunt et le
présentant à sa place lors des contrôles. Il a aussi mentionné qu'il
souffrait depuis mars 2007 de problèmes de santé (diabète, hyperten-
sion et crampes à la jambe gauche), affections pour lesquelles un dia-
gnostic n'avait pu être posé qu'après son arrivée en Suisse.
C.
Par décision du 14 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, en raison du manque de vraisemblance, au sens de l'art. 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), des motifs
d'asile allégués. Cet office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant de la question du renvoi, l'ODM a en particulier relevé que
les problèmes de santé invoqués par l'intéressé pouvaient être traités
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à C._______ et qu'il lui était aussi possible de solliciter une aide au
retour.
D.
Par acte remis à la poste le 10 juillet 2007, l'intéressé a recouru au-
près du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision pré-
citée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'oc troi d'une
admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnable-
ment exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi sollicité l'assis-
tance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, le recourant donne des explications concernant
les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Il
a en particulier invoqué que certaines allégations incohérentes étaient
dues au fait qu'il se trouvait dans une situation de grande tension ner-
veuse au début de la deuxième audition et voulait absolument relater
ses motifs d'asile, de sorte qu'il avait mal écouté les questions qu'on
lui posait. Il a aussi fait valoir que l'ODM n'avait pas établi avec le soin
nécessaire si l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement
exigible, cet office n'ayant notamment pas déterminé avec précision la
nature de ses problèmes de santé. Il a aussi annoncé qu'il allait pro-
duire prochainement un certificat médical.
A l'appui de son recours, l'intéressé a versé des photocopies de deux
formulaires médicaux, remplis de manière manuscrite et abrégée.
E.
Par décision incidente du 16 juillet 2007, le Tribunal a renoncé au ver-
sement d'une avance sur les frais de procédure et annoncé qu'il serait
statué sur ceux-ci dans l'arrêt au fond. Les deux documents médicaux
annexés au mémoire de recours étant illisibles, il a aussi imparti au
recourant un délai de quinze jours dès notification de cet écrit pour
fournir un exemplaire complémentaire de chacune de ces deux pièces
intégralement rédigé en caractères d'imprimerie, faute de quoi elles
seraient écartés de l'administration des preuves. L'intéressé a égale-
ment été invité à produire dans le même délai le certificat médical
annoncé dans son mémoire de recours.
F.
En date du 19 juillet 2007, l'intéressé a versé au dossier une copie de
son acte de naissance, ainsi que deux nouvelles photocopies des
deux documents médicaux susmentionnés, sans fournir toutefois leur
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transcription en caractères d'imprimerie. Il a aussi produit le fax d'un
rapport médical rempli le 13 juillet 2007 par un spécialiste de méde-
cine générale, dont il ressortait qu'il souffrait d'un canal spinal étroit
associé à des crampes musculaires des jambes et d'une difficulté à
marcher, d'un diabète de type II associé à une polyneuropathie ainsi
que d'hypertension artérielle.
G.
En date du 27 juillet 2007, l'intéressé a produit un rapport du service
de neurochirurgie d'un hôpital universitaire qui mentionnait en particu-
lier qu'il souffrait d'une sténose sévère du canal spinal nécessitant
impérativement une intervention chirurgicale à brève échéance.
H.
Le 3 août 2007, l'intéressé a versé au dossier un document médical
dont il ressortait qu'il avait été hospitalisé le jour précédent dans le
service de neurochirurgie susmentionné.
I.
En date du 10 août 2007, le recourant a envoyé au Tribunal une télé-
copie d'un rapport de sortie du service de neurochirurgie destiné au
médecin traitant chargé du suivi postopératoire. Il en ressortait que
l'intéressé avait quitté l'hôpital un jour plus tôt et qu'un dernier contrôle
clinique devait avoir le lieu dans ce service le 5 octobre 2007.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 29 août 2007. Une copie de ce document a été
transmise à l'intéressé, le 12 septembre 2007, pour information sans
droit de réplique.
K.
En date du 22 mars 2009, l'épouse du recourant a également déposé
une demande d'asile en Suisse.
L.
Entendue sur ses motifs les 24 et 26 mars 2009, la requérante a
déclaré qu'elle avait été informée de l'incarcération de son mari par un
des amis de celui-ci. Elle se serait alors rendue dans le village d'ori -
gine de son époux, mais on l'aurait alors informée qu'il avait été trans-
féré dans un autre lieu de détention. Suite à son évasion, elle aurait
été enlevée à son domicile à C._______ et conduite au village, où elle
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aurait été interrogée pendant une semaine pour savoir où il se trouvait,
avant d'être relâchée. Après son retour à C._______, elle aurait régu-
lièrement reçu des visites de notables de la chefferie, qui l'auraient
questionnée et menacée pour qu'elle leur révélât le lieu de séjour
actuel de son mari. En août 2008, craignant pour sa vie, elle se serait
réfugiée chez son frère, chez qui elle serait restée jusqu'au 15 mars
2009, date à laquelle les notables de la chefferie auraient retrouvé sa
trace, événement qui l'aurait décidée à quitter le pays pour venir
rejoindre son conjoint en Suisse. Un « frère chrétien » prénommé
Simon l'aurait alors aidée à quitter le Cameroun. Elle aurait pris l'avion
à l'aéroport de C._______ en sa compagnie, le 21 mars 2009. Ils
auraient ensuite atterri dans un endroit inconnu, avant de continuer
leur route en voiture jusqu'à Genève, où elle se serait séparée de lui.
Elle a encore ajouté qu'elle avait pu effectuer ce voyage en présentant
lors des contrôles un passeport d'emprunt dont elle ignorait tout, à
part qu'il était de couleur verte et portait sa photo, document qui lui
aurait ensuite été repris par son accompagnateur.
M.
Par décision du 16 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante, ses allégations ne répondant pas aux exigences en ma-
tière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, tout en prononçant son
renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure.
Cet office a en particulier déclaré que les motifs d'asile de l'intéressée
étaient connexes à ceux de son mari, dont la demande d'asile avait
été rejetée le 13 juin 2007 du fait de l'invraisemblance de ses propres
motifs. L'ODM a aussi relevé diverses contradictions entre les alléga-
tions des époux lors de leurs auditions respectives.
N.
Par acte remis à la poste le 11 mai 2009, la requérante a recouru au-
près du Tribunal contre la décision du 16 avril 2009. Elle a conclu à la
jonction de sa procédure de recours avec celle de son mari, à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en
raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi.
Elle a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressée a fait tout d'abord valoir qu'elle n'avait
pas encore reçu les copies des procès-verbaux de ses auditions, de
sorte qu'il ne lui avait pas été possible d'introduire un recours complet.
Elle a fait valoir en particulier qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur
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les contradictions qui existeraient entre ses allégations et celles de
son mari, attendu qu'elle n'avait pas encore pu prendre connaissance
de ces deux documents. Elle a ajouté qu'il aurait convenu de donner
aussi à son mari la possibilité de se déterminer sur les divergences
existant entre leurs allégations, afin de respecter son droit d'être
entendu.
O.
En date du 25 mai 2009, un formulaire médical rempli de manière ma-
nuscrite, le 19 mai 2009, par le médecin traitant du recourant a été
versé au dossier.
P.
Par décision incidente du 28 mai 2009, le Tribunal a renoncé au verse-
ment d'une avance sur les frais de procédure et a informé la recou-
rante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle
des dits frais. Il a aussi procédé à la jonction des deux procédures.
Par le même courrier, le Tribunal a fait parvenir aux recourants les
pièces importantes du dossier de l'ODM concernant B._______ qui
n'étaient pas encore en leur possession. Il leur a aussi imparti un délai
de sept jours dès réception de cette décision incidente pour fournir un
mémoire complémentaire contenant leurs déterminations éventuelles
au sujet des pièces susmentionnées et sur les contradictions de leurs
allégations respectives.
Enfin, après avoir constaté que les indications manuscrites figurant sur
le formulaire médical produit le 25 mai 2009 étaient très difficilement
déchiffrables, le Tribunal a invité les recourants à fournir, dans le mê-
me délai de sept jours, des informations complémentaires afin qu'il soit
en mesure de saisir leur portée.
Q.
En date du 4 juin 2009, un mémoire complémentaire, daté du jour pré-
cédent, a été versé au dossier. La recourante y a donné des explica-
tions sur les invraisemblances relevées dans la décision de l'ODM et
s'est déterminée sur les contradictions existant entre ses allégations et
celles de son mari.
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R.
Par courrier du 11 juin 2009, les recourants ont produit un rapport mé-
dical du médecin traitant de A._______, où celui-ci expliquait et com-
plétait le contenu du formulaire médical qu'il avait rempli le 19 mai
2009 (cf. let. O de l'état de fait).
S.
Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 23 juin 2009. Il a relevé qu'au vu du nouveau rap-
port médical, l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas dégradé
depuis l'époque du premier diagnostic en mai 2007. Quant aux expli-
cations données par la recourante s'agissant des contradictions entre
son propre récit des événements et celui de son époux, elles n'étaient
étayées par aucune preuve.
T.
En date du 13 juillet 2009, les recourants ont fait part de leurs obser-
vations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont produit des télécopies
de deux actes de naissance et ont annoncé la production prochaine
d'un nouveau certificat médical.
U.
Le 7 août 2009, les intéressés ont versé au dossier un courrier où ils
ont fait valoir que l'état de santé du recourant n'était pas bon et qu'il
avait besoin de divers médicaments relativement chers. Ils ont joint à
cet écrit une liste de ces préparations avec la mention de leurs prix.
V.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
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la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons-
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'au tres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 105 et
art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec art. 37 LTAF et art. 48 al. 1, 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Les recourants font valoir que le droit d'être entendu de
C._______ a été violé, l'ODM ne lui ayant pas donné la possibilité de
se déterminer sur les contradictions existant entre ses allégations et
celles de son épouse.
2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368
consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et
réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248 ss ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263). Afin de respecter son droit
d'être entendu, un requérant doit en particulier être confronté, avant le
prononcé d'une décision à son encontre, aux déclarations de tiers qui
sont en contradiction avec les siennes propres, pour qu'il puisse ap-
porter toutes explications utiles et dissiper tout malentendu (JICRA
1994 n° 14 p. 118 ss).
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2.1.2 En l'occurrence, l'ODM a rendu la décision concernant le recou-
rant à une époque où la question du droit d'être entendu sur d'éven-
tuelles contradictions entre ses propos et ceux de son épouse n'était
pas encore d'actualité. En effet, celle-ci n'a été entendue sur ses
propres motifs d'asile que plus d'une année et demie plus tard et elle a
pu, pour sa part, se déterminer à ce propos (cf. p. 9 s. qu. 77 ss du
procès-verbal [pv] de son audition du 26 mars 2009) avant que l'ODM
ne rende sa décision la concernant.
2.1.3 En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant dans la pré-
sente espèce (cf. le consid. précédent), le Tribunal a donné la possibi-
lité aux recourants de se prononcer sur ces contradictions, opportunité
dont seule B._______ a fait usage dans le délai imparti à cet effet
(cf. let. P par. 2 et Q de l'état de fait), son époux s'exprimant pour sa
part à ce sujet dans le cadre de la réplique du 13 juillet 2009 (cf. p. 2
de cet écrit ; cf. aussi let. T de l'état de fait).
2.2 Partant, le grief relatif à une violation du droit d'être entendu ne
saurait être retenu.
3.
Par ailleurs, le Tribunal doit écarter de l'administration des preuves les
deux formulaires médicaux illisibles annexés au mémoire de recours
du 10 juillet 2007, aucune transcription de leur contenu n'ayant été
fournie dans le délai imparti à cet effet, ni d'ailleurs par la suite
(cf. let. D par. 3, E et F de l'état de fait).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, les motifs d'asile présentés par les recourants ne
remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi.
5.2 En premier lieu, le Tribunal relève que les invraisemblances des
propos du recourant durant la deuxième audition ne sauraient s'expli -
quer par un état de grande tension nerveuse dans lequel il se serait
trouvé au début de celle-ci. Au vu du procès-verbal (pv) établi à cette
occasion, son attitude fuyante lorsque la collaboratrice de l'ODM qui
menait cette audition lui a demandé - à trois reprises - de lui donner
des informations sur ses moyens d'existence (cf. qu. 11 ss du pv ;
cf. aussi l'analyse pertinente de l'ODM à ce sujet [cf. p. 3 pt. 2 par. 2
de la décision du 14 juin 2007]) et le caractère vague et évasif de cer-
taines de ses réponses (p. ex. lorsqu'on l'a prié de fournir des préci-
sions sur les actes qui auraient prétendument été reprochés au chef
de son village ; cf. qu. 14 à 20 du même pv), ne sauraient s'expliquer
de cette manière. En effet, l'intéressé a alors répondu de manière
claire et censée lorsqu'on l'a invité à s'exprimer sur d'autres points
(p. ex. état de santé et traitement suivi au Cameroun et en Suisse ;
distance entre son lieu de résidence actuel et son village d'origine et
moyens de transport à utiliser pour s'y rendre ; membres de sa famille
habitant encore dans son pays d'origine). En outre, le représentant
des œuvres d'entraide présent lors de l'audition n'a formulé aucune
remarque à l'issue de celle-ci sur le formulaire prévu à cet effet, ce qui
renforce la conviction du Tribunal que le comportement du recourant
ne sortait pas de l'ordinaire.
5.3
5.3.1 Le Tribunal relève aussi que les propos des intéressés lors de
leurs auditions respectives comportent diverses contradictions sur des
points essentiels, lesquelles ne sauraient s'expliquer de la manière
qu'ils ont décrite (cf. à ce sujet le consid. suivant). A titre d'exemple, le
Tribunal relève que le recourant a déclaré que son épouse était venue
lui rendre visite lorsqu'il était incarcéré dans son village d'origine,
qu'elle lui aurait amené presque chaque jour à manger et qu'il l'avait
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revue encore une fois après son évasion lorsqu'elle avait apporté l'ar-
gent nécessaire pour financer sa fuite du Cameroun (cf. qu. 47 ss et
60 du pv de sa deuxième audition). Or sa femme a par contre affirmé
qu'elle ne l'avait plus vu après qu'il se fut rendu au village pour assis-
ter aux funérailles de son ami (cf. qu. 51 ss du pv sa deuxième audi-
tion). En outre, l'intéressé a également affirmé que sa conjointe avait
rassemblé la somme nécessaire pour son voyage en liquidant son
fonds de commerce (cf. qu. 56 de son même pv), alors qu'elle a pour
sa part déclaré qu'elle l'avait vendu après son départ pour avoir de
quoi vivre (cf. qu. 12 s. et 81 ss de son même pv).
5.3.2 Afin d'expliquer ces contradictions, les intéressés ont fait valoir
que ce n'était pas la recourante mais la concubine de son mari (sa
« deuxième femme ») qui l'avait rencontré avant son départ et avait
rassemblé l'argent nécessaire au financement de sa fuite (cf. p. 2
pt. 1.2 du mémoire complémentaire du 3 juin 2009 ainsi que la p. 2
pt. 2 de la réponse du 13 juillet 2009 et les moyens de preuves joints à
cet écrit ; cf. également qu. 77 et 86 du pv précité). S'il paraît plau-
sible, au vu en particulier des moyens de preuve produits dans le
cadre de la procédure de recours (cf. ci-après), que l'intéressé ait
entretenu par le passé une relation extra-conjugale, rien ne permet par
contre de penser que celle-ci eut encore été d'actualité à l'époque où
se sont prétendument produits les événements qui conduisent à sa
fuite du pays. En effet, il n'en a jamais fait état durant ses auditions, où
il a toujours utilisé l'expression « ma femme » (et non des termes tels
que « mes femmes », « ma deuxième femme », « ma concubine »,
« ma maîtresse », etc.). En outre, si l'on s'en tient aux copies des deux
actes de naissance (cf. let. T de l''état de fait), les deux enfants issus
de cette relation extra conjugale sont nés il y a déjà de très nombreu-
ses années, à savoir en (...) et (...). Enfin, le Tribunal relève encore
qu'il n'est pas plausible qu'une concubine eût pu liquider le fonds de
commerce du recourant sans la collaboration active de son épouse ou,
à tout le moins, sans qu'elle en eût connaissance (cf. à ce sujet le
consid. précédent).
5.4
Par ailleurs, le recourant s'est contredit sur la durée et la date de son
incarcération. En effet, il déclaré lors de sa première audition qu'il avait
été arrêté le 10 mars 2007 et s'était évadé « à la fin du mois de mars
2007 » (cf. pt. 15 p. 4 s. du pv). Or, il a affirmé ensuite qu'il avait été
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détenu depuis le 12 mars 2007 durant une période d'un mois (cf. qu. 79
du pv de sa deuxième audition).
5.5
5.5.1 Enfin, le Tribunal constate que les propos que les intéressés ont
tenus s'agissant leurs voyages respectifs du Cameroun en Suisse sont
vagues, stéréotypés et en partie inconcevables. A titre d'exemple, il
n'est pas crédible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports in-
ternationaux, que le recourant ait pu voyager sans problème en avion
de la manière qu'il a décrite, grâce à un document de voyage d'em-
prunt qu'il n'aurait jamais eu en main, son accompagnateur le gardant
sur lui et le présentant à sa place lors des contrôles. Il n'est pas non
plus plausible que le gendarme qui l'aurait déjà aidé à s'évader ait eu
encore l'obligeance de l'accompagner personnellement jusqu'à Genè-
ve. S'agissant de la recourante, le Tribunal relève qu'il n'est pas vrai-
semblable qu'elle ait effectué un si long voyage - forcément onéreux -
grâce à la générosité d'un « frère chrétien » dont elle ne connaissait
que le prénom (cf. qu. 18 du pv de sa deuxième audition), munie d'un
passeport dont elle ignorait tout, à part qu'il était de couleur verte et
portait sa photo, sans qu'elle ait jamais eu la prudence (ou même la
curiosité) de savoir sous quelle identité d'emprunt elle voyageait.
5.5.2 Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les
recourants ont en fait voyagé avec leurs propres passeports, dont la
non-production a en particulier pour but de dissimuler les causes et
les circonstances exactes de leurs départs respectifs du Cameroun
- qui ne se sont très probablement pas déroulés de manière clandes-
tine - et les conditions de leurs voyages à destination de l'Europe, soit
autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter de la
vraisemblance de leurs motifs d'asile.
5.6 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres
éléments d'invraisemblance des motifs d'asile allégués et sur la moti -
vation des recours y relative, les éléments exposés ci-dessus (cf. con-
sid. 5.2 à 5.5) suffisant largement pour établir leur invraisemblance.
5.7 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doivent être rejetés.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
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se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
8.3
8.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition dé-
montre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnelle-
ment - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à sa-
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tisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de trai -
tements prohibés par l'art. 3 CEDH.
8.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement pro -
bable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contrai-
res à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Cameroun.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstan-
ces de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irré-
médiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi
à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécu-
tion du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.).
S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la me-
sure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
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Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de des-
tination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable -
ment exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté-
ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA
2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).
9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 Il convient à présent d'examiner si, du fait de la situation person-
nelle des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi
impliquerait une mise en danger concrète.
9.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son
pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est
pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étran-
gers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse,
assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès
lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population res-
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tée sur place, auxquelles la personne concernée sera également ex-
posée à son retour.
9.3.2 En l'occurrence, le recourant souffre de diverses affections de
nature chronique (cf. à ce sujet en particulier let. F à I, O, R et U de
l'état de fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels suffisants
(cf. à ce sujet le consid. 9.1 par. 2 ci-avant) pourraient lui être assurés
en cas de retour au Cameroun.
9.3.2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que les troubles dégénéra-
tifs de la colonne vertébrale diagnostiqués en 2007 (sténose sévère
du canal spinal) ne sont plus d'actualité. Au vu du dossier, l'opération
nécessaire s'est déroulée sans complications (cf. let. G et I de l'état de
fait) et il n'est plus fait mention de cette affection dans les documents
médicaux qui ont été produits postérieurement.
S'agissant des troubles liés à la polyneuropathie (une complication
chronique courante du diabète), affection diagnostiquée en 2007, le
Tribunal constate qu'il n'en est plus fait expressément mention dans
les documents médicaux les plus récents. Partant, le Tribunal considè-
re que le traitement antidiabétique entrepris depuis l'arrivée en Suisse
a produit ses effets et a permis une régression (ou à tout le moins une
stabilisation) de cette affection, celle-ci ne représentant plus actuelle-
ment un problème médical notable (cf. également à ce sujet le con-
sid. 9.3.2.4 ci-après).
9.3.2.2 Selon les documents médicaux les plus récents figurant au
dossier (cf. let. O et R de l'état de fait), le recourant souffre de diverses
affections (diabète de type II, hypertension artérielle et carence en
vitamine D), nécessitant la prise régulière de plusieurs médicaments
(Glymeril [antidiabétique oral], Enalapril et Amlodipine [médicaments
contre l'hypertension] ainsi que des préparations à base de vitamine D
et de calcium) et subit des contrôles réguliers de sa tension artérielle
et de son taux de sucre dans le sang. Or il s'agit d'affections cou-
rantes, surtout chez les personnes d'un certain âge, et pour lesquelles
un encadrement technique et médical suffisant est disponible au
Cameroun, en particulier dans la région d'origine des recourants
(C._______), les médicaments prescrits, ou des substituts, pouvant
également y être obtenus.
9.3.2.3 S'agissant du financement des soins nécessaires, le Tribunal
relève que les troubles de la santé du recourant ne requièrent, en
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l'état, pas un traitement médicamenteux particulièrement onéreux, res-
pectivement un suivi médical très soutenu. Or, divers indices dans le
dossier laissent à penser que les intéressés, qui ont sans doute dû
financer leurs voyages du Cameroun en Suisse par leurs propres
moyens (cf. aussi les consid. 5.3.2 et 5.5.1 in fine ci-dessus), doivent
encore disposer de certaines ressources financières. En effet, le
recourant avait une bonne position sociale et a déclaré avoir des éco-
nomies avant son départ du Cameroun, être propriétaire de deux mai-
sons et avoir un fils mineur qui fréquentait une école privée (cf. qu. 6,
10, 56 et 71 s. du pv de la deuxième audition). En outre, il a été parti -
culièrement fuyant et n'a pas répondu à trois questions successives de
la collaboratrice de l'ODM relatives à ses revenus et ses moyens
d'existence lorsqu'il vivait encore dans son pays d'origine (cf. qu. 11 ss
du même pv). Toutefois, même à supposer que les intéressés soient
désormais complètement dépourvus de moyens financiers, cela ne fe-
rait pas obstacle à l'exécution leur renvoi. En effet, ils pourront très
probablement compter sur l'aide de leur nombreuse parenté habitant
encore au Cameroun (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3.2 ci-après). Enfin,
il leur sera également possible de demander à l'ODM une prise en
charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les pre-
miers temps de leur retour dans ce pays (art. 75 de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
période qui devrait être la plus critique.
9.3.2.4 Enfin, s'agissant des affections diagnostiquées autres que le
diabète (hypertension artérielle, et troubles liés à la carence en vita -
mine D et à la polyneuropathie) - Le Tribunal relève encore que les re-
courants n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de A._______ se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Certes, on peut
déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de ces
affections reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une dégra-
dation de l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revan-
che, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait
rapide et importante, en ce sens que des déficiences graves devraient
être craintes à brève échéance.
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9.3.3
9.3.3.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la san té dé-
ficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigi -
bilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant
être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir comp-
te dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b fine
p. 158).
9.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre per-
sonnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur
seraient propres.
9.3.4.1 Même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne se-
rait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge assez
avancé des recourants, de l'état de santé relativement précaire de
A._______ et de la situation socio-économique tendue au Cameroun,
leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir
entièrement à leurs besoins essentiels sont assez aléatoires. Toute-
fois, comme déjà relevé plus haut, ils semblent encore disposer de
certaines ressources financières et pourront compter sur un soutien de
la part des nombreux membres de leur réseau familial résidant au
Cameroun, lesquels résident pour l'essentiel dans la région de
C._______ (cf. à ce sujet les pts. 11 s. du pv de la première audition
du recourant et les qu. 23 et 70 de celui de sa deuxième audition ;
cf. également les pts. 3 et 11 s. du pv de la première audition de son
épouse et la qu. 4 de celui de sa deuxième audition). Partant, un
retour dans cette région, qu'ils connaissent bien pour y avoir vécu de
très nombreuses années et où ils disposent d'un réseau familial et
social ne devrait pas leur causer des difficultés insurmontables.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être con-
sidérée comme raisonnablement exigible.
10.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit -
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'occurrence, les recourants disposent de cartes d'identité en
cours de validité et sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
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cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
d'obtenir les éventuels autres documents nécessaires pour y retourner.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du ren-
voi, doivent être également rejetés.
12.
Au vu des particularités de la présente affaire, il convient, à titre ex-
ceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, les deman-
des d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) sont sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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