B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3041/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée par A._______ en Suisse en date
du 19 juin 2011,
le rapport du 20 juin 2011 du Corps des gardes-frontière selon lequel
l'intéressé a été interpellé à Chiasso la veille alors qu'il était en
possession d'un permis de séjour italien ainsi que d'un titre de voyage
pour étrangers délivré le 6 février 2009 par la Préfecture de Crotone pour
une durée de validité de trois ans,
les résultats du 20 juin 2011 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile
en Italie, le 16 octobre 2008, et trois demandes d'asile en Suède les
27 février 2009, 7 janvier 2010 et 14 juin 2010,
la décision du 19 septembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la lettre du 22 décembre 2011, par laquelle l'autorité cantonale
compétente a confirmé à l'ODM le départ sous contrôle du recourant, le
21 décembre 2011, à destination de Rome,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date
du 17 février 2012,
le rapport du 18 février 2012 du Corps des gardes-frontière, dont il ressort
que l'intéressé a été interpellé la veille à Chiasso, à bord d'un train en
provenance de Milan, en possession d'une carte d'identité italienne pour
étrangers, délivrée à Milan le 20 mai 2011, et d'un permis de séjour italien
pour étrangers, valable du 12 janvier 2009 au 8 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition du 13 mars 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Rome, la police de
l'immigration l'avait simplement laisser quitter l'aéroport et avait refusé de
lui payer un billet de train à destination de Milan, ville dans laquelle il
souhaitait se rendre puisqu'il y avait vécu lors de son précédent séjour ;
que n'ayant nulle part où aller, il aurait payé lui-même, grâce à ses
économies, son trajet jusqu'à Milan, où dès son arrivée, il aurait vécu
dans des conditions difficiles en dormant à la gare et en se rendant dans
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un centre de Caritas pour manger ; qu'avec l'arrivée de l'hiver, il serait
venu en Suisse afin de se mettre à l'abri du froid ; qu'invité à s'exprimer
sur un éventuel transfert en Italie, il a déclaré qu'il ne pouvait y retourner,
car il y avait vu les personnes qui cherchaient à le tuer en Somalie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
23 mars 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
le courriel du 11 avril 2012, par lequel l'ODM a fait savoir aux autorités
italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en
raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai
réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 12 avril 2012, notifiée le 30 mai suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 6 juin 2012, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
les attestations médicales déposées les 6 et 12 juin 2012 (attestation du
18 juillet 2011 du Dr (…) ; attestation du 21 juillet 2011 du Dr (…) ;
attestation du 26 juillet 2011 du Dr (…) et attestation du 5 juin 2012 du Dr
(…),
l'ordonnance du 7 juin 2012 suspendant l'exécution du renvoi à titre de
mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juin 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu tacitement sa responsabilité, l'Italie est
l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]),
que le transfert du recourant en Italie n'est à l'évidence pas contraire au
principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y a obtenu
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une protection internationale subsidiaire pour une durée de trois ans et
renouvelable,
que, s'agissant des déclarations du recourant concernant un risque de
préjudices de tierces personnes – soi-disant aperçues dans deux pays
différents, en Italie et en Suède – qu'il redouterait en cas de transfert en
Italie, force est de constater qu'il s'agit de purs allégués de sa part,
que ses déclarations ne sont ni circonstanciées ni précises, et ne sont
étayées d'aucun moyen de preuve (cf. p.-v. de l'audition du 13 mars 2012
p. 2),
qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter
l'intervention des autorités de police italiennes, s'il devait avoir des
raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces
personnes,
que dans son recours, l'intéressé dénonce la précarité dans laquelle sont
amenés à vivre des requérants d'asile et des bénéficiaires de la
protection subsidiaire en Italie, en raison de carence des structures
d'accueil,
que la directive « Accueil » ne s'appliquait plus au recourant au moment
de son départ d'Italie puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le
territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son
statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ
d'application de cette directive tel que défini à l'art. 3),
que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la directive no 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004,
ci-après : directive "Qualification"), abrogée avec effet au 21 décembre
2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du
20.12.2011]),
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que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 32 s.),
que bien qu'il soit exact que le dispositif italien d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences et que les requérants d'asile et les personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire ne peuvent pas toujours être pris
en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en
Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a
constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique
et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil dans ce pays
des demandeurs d'asile et des personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques
suffisamment réels et concrets, pour ces personnes, d'être exposées en
Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'ainsi, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'une pratique avérée
des autorités italiennes de violation des normes européennes minimales
relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'en sus, le recourant – qui s'est vu délivrer un permis de séjour italien
en janvier 2009 pour une durée de trois ans, et s'est rendu
immédiatement après en Suède pour y déposer une demande de
protection (février 2009), suivie de deux autres au cours de l'année
2010 – n'apporte aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont
concrètement et durablement refusé de lui donner accès aux prestations
sociales de base,
qu'en particulier, il n'a fait état d'aucune situation concrète où il se serait
rendu dans un centre d'accueil pour y être hébergé (ou auprès d'une
association caritative privée) ou encore d'un hôpital public pour y recevoir
des soins et se serait heurté à un refus de la part d'une telle institution,
que ses déclarations, très vagues et dénuées de substance, ne sauraient
constituer des indices concrets et sérieux que ses conditions d'existence
en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que certes, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé invoque des
douleurs, selon lui sévères et invalidantes, du tibia gauche, provoquées
par un éclat de balle reçu dans la jambe il y a dix ans (cf. recours du
6 juin 2012),
qu'en Italie, il n'aurait pas pu obtenir les investigations médicales qu'il
souhaitait, car celles-ci n'étaient pas considérées comme des soins de
base,
qu'il n'a toutefois fourni aucun document médical italien, étayant cette
affirmation,
que l'attestation du 21 juillet 2011 du Dr (…) atteste la présence d'un
micro-fragment de 3 mm dans la partie antérieure de la jambe gauche,
qu'il ressort de l'attestation du 5 juin 2012 du Dr (…) qu'un traitement à
base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (Voltarène) a été prescrit au
recourant pour ses douleurs,
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qu'ainsi, l'affection physique du recourant ne revêt pas une gravité
particulière, en dépit de sa prétendue récente aggravation, dès lors qu'il
s'agit de douleurs chroniques qui persistent depuis plus de dix ans et qui
nécessitent pour seul traitement un anti-inflammatoire,
que ledit traitement est accessible en Italie,
qu'en sus, il ne ressort aucunement du dossier que l'intéressé ne serait
pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger
concret pour sa santé,
qu'enfin, le fait – d'ailleurs non établi – que le recourant n'ait pas eu accès
en Italie à des investigations médicales complémentaires, ne signifie
nullement qu'on lui aurait refusé, de façon générale, l'accès à des soins
médicaux,
qu'en effet, de telles investigations – vraisemblablement coûteuses et
dont l'efficacité ne paraît pas d'emblée garantie – ne font pas partie des
soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la
dignité humaine, auxquels le recourant a droit,
qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas
aux requérants d'asile, le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :