B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3042/2014
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
Khartoum, Soudan
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d’asile présentée à l’étranger et autorisation
d’entrée ; décision de l’ODM du 28 novembre 2013 /
N (…).
E-3042/2014
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Vu
l’acte daté du 26 février 2011 et déposé le lendemain à l’Ambassade de
Suisse à Khartoum (ci-après : l’ambassade), par lequel A._______ (ci-
après : le recourant) a sollicité la protection des autorités suisses pour lui-
même, sa mère, son frère et ses sœurs,
le courrier daté du 17 août 2012, par lequel l’intéressé a réitéré sa
demande,
les moyens de preuve joints, en copie, à ce courrier,
le courrier du 24 septembre 2012, par lequel l’ODM a indiqué au
recourant que l’ambassade, en proie à une surcharge de travail, n’était
pas en mesure de procéder à son audition et l’a en conséquence invité à
répondre de manière précise et concrète à une série de questions
relatives, notamment, à sa situation personnelle au Soudan, à ses motifs
d’asile, aux membres de sa famille résidant au Soudan, et à se
déterminer par écrit sur un éventuel refus d’autorisation d’entrée, voire un
rejet de sa demande d’asile,
le courrier non daté, reçu par l’ambassade le 6 décembre 2012, par
lequel l’intéressé a répondu au questionnaire de l’ODM du
24 septembre 2012,
les moyens de preuve joints, en copie, à cette réponse,
la décision du 28 novembre 2013, notifiée le 20 avril 2014, par laquelle
l’ODM a informé le recourant que sa mère, son frère et ses sœurs ne
pouvaient être inclus dans sa requête, au motif que ces personnes
devaient elles-mêmes déposer des demandes d’asile individuelles, a
refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile,
le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, daté du
10 mai 2014 et déposé le 18 mai suivant à l’ambassade, concluant à
l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation
d’entrée en Suisse,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n’est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), il n’y a pas lieu d’en exiger la traduction, d’une
part par économie de procédure et, d’autre part, dès lors que les
intentions et arguments de l’intéressé sont formulés de façon
compréhensible,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c’est à
juste titre que l’ODM a refusé au recourant l’autorisation d’entrer en
Suisse et a rejeté sa demande d’asile, l’intéressé n’ayant par ailleurs pas
contesté le refus de l’ODM d’inclure son frère, ses sœurs et sa mère dans
sa requête du 26 février 2011,
que, selon l’art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l’asile du 28 septembre 2012, une demande d’asile pouvait
être déposée à l’étranger auprès d’une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n’est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l’entrée en vigueur de dite modification,
que selon la disposition transitoire de la modification législative du
28 septembre 2012, les demandes d’asile déposées à l’étranger avant
l’entrée en vigueur de celle-ci restent soumises aux articles de la loi dans
leur ancienne teneur (en particulier les art. 20 et 52),
que la présente cause sera donc traitée selon l’ancien droit,
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qu’en vertu de l’ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l’ODM, en l’accompagnant d’un
rapport,
que, pour établir les faits, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l’autorisation d’entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l’un des
motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l’étranger procède, en règle générale, à l’audition du requérant d’asile
dans les cas de demandes présentées à l’étranger,
que, si cela n’est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par
écrit ses motifs d’asile (cf. art. 10 al. 2 OA1),
que la représentation suisse transmet à l’office fédéral le procès-verbal de
l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu’il se peut toutefois que l’audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d’organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer par écrit ses motifs d’asile,
qu’en l’espèce, la représentation suisse au Soudan n’a pas pu procéder à
l’audition du recourant, en raison d’un manque de personnel notamment,
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que l’intéressé a toutefois été informé de ce fait et a pu faire valoir ses
motifs d’asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé
l’ODM,
qu’il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite
de son séjour au Soudan,
que l’ODM s’est ainsi prononcé sur la base d’un dossier complet,
l’instruction de la demande ayant été conduite en respect du droit d’être
entendu de l’intéressé, conformément à la loi et à la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.8), ce que le recourant ne conteste
d’ailleurs pas,
qu’il ressort des écrits du 26 février 2011 et du 17 août 2012, en
substance, que le recourant serait né au Soudan d’un père éthiopien et
d’une mère érythréenne, tous deux réfugiés dans ce pays ; qu’il serait
l’ainé de cinq sœurs et un frère et qu’après le décès de son père, il aurait
dû reprendre la charge de sa famille sur ses épaules ; qu’il aurait donc
quitté le camp de réfugiés de B._______, où il vivait avec le reste de sa
famille, pour trouver un emploi à l’extérieur, ce qui lui aurait été interdit
par les autorités ; que le recourant et sa famille ne pourraient se rendre
en Erythrée ou en Ethiopie pour y trouver refuge, en raison de leurs
origines et du conflit opposant ces deux Etats ; que l’intéressé serait
donc, comme le reste de sa famille, condamné à demeurer en exil au
Soudan où, sans aucune aide des autorités ou d’organisations privées, il
éprouverait de grandes difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de
sa famille ; que pour ces raisons, il sollicite la protection des autorités
suisses et espère pouvoir trouver refuge dans ce pays, avec les autres
membres de sa famille,
qu’à l’appui de sa requête, il a déposé, sous forme de copies, un certificat
établi par l’Eglise orthodoxe éthiopienne au Soudan, attestant du décès
de son père en (…) et de l’appartenance de sa famille à cette église, ainsi
que la carte de réfugié de son père,
que dans sa réponse au questionnaire de l’ODM du 24 septembre 2012,
l’intéressé a notamment précisé que son père, membre de l’Ethiopian
Population Revolution Party (EPRP), aurait fui l’Ethiopie pour des motifs
politiques en (…) et aurait gagné le Soudan, où il aurait rencontré la mère
de l’intéressé dans le camp de réfugié de B._______ ; que le recourant
serait né dans ce camp et y aurait vécu de (…) à (…), avant de s’établir à
Khartoum pour trouver du travail et soutenir sa famille ; qu’il vivrait
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désormais dans la capitale soudanaise, en compagnie de son frère et de
trois de ses sœurs, et y travaillerait (…) pour un salaire irrégulier et
insuffisant,
qu'il ne pourrait pas demeurer au Soudan car il n’y bénéficierait d’aucune
liberté de mouvement et ne pourrait y travailler en raison de son statut de
réfugié ; qu’il n’aurait ainsi pas d’emploi fixe et ne serait pas en mesure
de couvrir ses besoins et ceux des membres de sa famille ; qu’en 2011,
sa sœur aurait connu de graves problèmes avec un groupe de jeunes
soudanais dans le camp de B._______ et aurait été violée par l’un d’eux ;
que, depuis cet incident, il craindrait lui aussi d’être attaqué par les
membres de ce groupe et qu’en raison de sa religion chrétienne, il
redouterait de vivre dans une société islamique,
qu’à l’appui de sa réponse au questionnaire de l’ODM, il a déposé, sous
forme de copies, plusieurs documents le concernant ainsi que sa famille,
notamment sa carte de réfugié délivrée par le HCR, les cartes de réfugiés
de ses parents et de ses frères et sœurs ainsi que des attestations de
(…) à Khartoum et des cartes d’étudiants concernant son frère et l’une de
ses sœurs,
que dans sa décision du 28 novembre 2013, l’ODM a retenu, en
substance, que rien ne permettait de penser que le recourant pouvait
subir de sérieux préjudices en Ethiopie, dans la mesure où il avait indiqué
n’y avoir jamais vécu ; qu’il pouvait en outre être raisonnablement exigé
de lui qu’il poursuive son séjour au Soudan, malgré les conditions de vie
difficiles dans ce pays ; que, dans le cas où sa situation devait devenir
véritablement critique, il pouvait être attendu de lui, en tant que réfugié
enregistré dans ce pays, qu’il se rende dans un camp pour réfugiés et
demande la protection du Haut-commissariat pour les réfugiés (ci-après :
HCR) ; qu’il n’avait par ailleurs mentionné aucun fait particulier amenant à
penser que lui-même serait exposé de manière hautement probable à
une grave persécution ; qu’il n’apparaissait pas qu’il se trouvait
personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité
mettant sa vie en danger ; qu’il avait toujours vécu au Soudan et n’avait
en outre fait valoir aucune attache particulière avec la Suisse,
que dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel invoqué que, même
s’il avait effectivement toujours vécu au Soudan, son statut de réfugié
dans ce pays ne lui permettait pas d’y vivre normalement ; que le
gouvernement Soudanais s’était récemment livré à des arrestations de
réfugiés et les aurait forcés à payer en échange de leur libération ; que,
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n’ayant pas d’argent, le recourant craignait en conséquence d’être détenu
voire refoulé vers l’Erythrée ou l’Ethiopie, où il lui serait très difficile de
commencer une nouvelle vie ; que le HCR ne lui offrait aucune protection
et ne savait même pas où il se trouvait ; que le viol de sa sœur l’avait
fortement atteint dans sa santé psychique et qu’il craignait désormais
pour ses autres sœurs ; qu’en raison de cette angoisse supplémentaire,
sa vie était devenue trop pénible et qu’il ne pouvait en conséquence
poursuivre son existence de manière décente au Soudan, en Erythrée ou
en Ethiopie,
que l’ODM a refusé l’entrée en Suisse à l’intéressé et a rejeté sa
demande d’asile en se fondant sur l’ancien art. 52 al. 2 LAsi (aujourd’hui
abrogé, mais applicable, comme dit ci-dessus, aux demandes d’asile
déposées avant le 29 septembre 2012), selon lequel l’asile peut être
refusé à une personne qui se trouve à l’étranger et dont on peut attendre
qu’elle s’efforce d’être admise dans un autre Etat,
que, selon la jurisprudence développée par l’ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA), les conditions permettant
l’octroi d’une autorisation d’entrée doivent être définies de manière
restrictive,
que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation étendue,
qu’outre une mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi, elle prend en
considération d’autres éléments, notamment l’existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l’assurance d’une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l’exigence
objective de rechercher une protection ailleurs qu’en Suisse ainsi que les
possibilités d’intégration (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 20 et
JICRA 1997 n° 15),
que le fait qu’un requérant d’asile se trouve déjà dans un Etat tiers ne
signifie pas qu’on puisse nécessairement exiger qu’il se fasse admettre
dans cet Etat,
qu’en pareil cas, il s’agit non seulement d’examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu’il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et
4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss),
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qu’en l’occurrence, selon ses explications, l’intéressé a toujours vécu au
Soudan et y a été reconnu en tant que réfugié par le HCR,
qu’il aurait vécu pendant 14 ans dans le camp de B._______, avant de
s’installer à Khartoum, où il résiderait depuis (…) ,
qu’il a invoqué à ce titre le risque d’être arrêté par les autorités
soudanaises, voire déporté en Erythrée ou en Ethiopie,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’à cet égard, il y a lieu de relever que de très nombreux Erythréens et
Ethiopiens résident dans ce pays depuis de longues années, certains
depuis plusieurs générations,
qu’à l’instar du recourant, de nombreux réfugiés au Soudan recherchent
dans les villes de meilleures conditions de vie que celles trouvées dans
les camps situés dans des zones rurales reculées et où les services
essentiels offerts aux réfugiés sont réduits au minimum (cf. Comité des
droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés
par les Etats parties en application de l’article 40 du Pacte, Quatrièmes
rapports périodiques des Etats parties, Soudan, 16 octobre 2012,
CCPR/C/SDN/4, par. 124),
que, selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés du Ministère de
l’intérieur du Soudan (ci-après : Bureau du Commissaire aux réfugiés), le
nombre de réfugiés dans les villes et les zones urbaines à l’extérieur des
camps était estimé en 2012 à 150 000 personnes,
que, certes, ces derniers ne reçoivent aucune aide de la communauté
internationale et dépendent de l’aide fournie par les citoyens et des
services publics sociaux dans les villes, bien que ces services soient déjà
en nombre insuffisant (cf. Comité des droits de l’homme des Nations
Unies, op. cit., par. 122),
que le HCR avait indiqué, en 2010 et en 2011, que la restriction de la
liberté de mouvement et d’établissement pour les réfugiés, en raison de
la directive gouvernementale sur le confinement des réfugiés dans les
camps, ainsi que l’absence d’une politique pour les réfugiés urbains,
rendait ceux-ci vulnérables aux arrestations, aux expulsions et aux
refoulements (cf. arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014
consid. 3.5.1 ; cf. également HCR, Appel global 2012-2013 du HCR –
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Soudan, 1er décembre 2011 ; HCR, Appel global 2011 du HCR
[actualisation] - Soudan, 1er décembre 2010 ; HCR, Submission by the
United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High
Commissioner for Human Rights’ Compilation Report - Universal Periodic
Review: Sudan, novembre 2010, p. 5),
qu’en 2012, en réaction à cette situation, le HCR a plaidé pour que le
droit de circuler librement soit reconnu aux réfugiés et fait pression pour
qu’une politique en faveur des réfugiés urbains soit élaborée (cf. HCR,
Rapport global 2012 du HCR – Soudan, 1er juin 2013),
qu’en 2013, il devait aider les autorités à répondre aux besoins des
réfugiés urbains en matière de détermination du statut, d’accès à des
documents, à des biens de première nécessité et à l’emploi (cf. HCR,
Appel global 2013 du HCR [actualisation] – Soudan, 1er décembre 2012),
qu’en collaboration avec le Commissaire aux réfugiés et les services
d’état civil, il poursuivra en 2014 et 2015 l’élaboration d’un projet
d’enregistrement conjoint destiné à renforcer la délivrance de documents
à la population réfugiée de Khartoum ; qu’il prévoit ainsi, en 2014, la
délivrance de 25 000 documents d’identité aux réfugiés urbains au
Soudan et demandeurs d’asile à Khartoum (cf. HCR, Appel global 2014-
2015 du HCR - Soudan, 1er décembre 2013),
qu’au vu de ces développements, il n’y a donc pas de motifs sérieux et
avérés de croire à un risque réel pour le recourant d’être exposé à une
détention arbitraire, une expulsion ou un refoulement en raison de son
séjour à Khartoum sans documents idoines,
qu’en outre, comme le Tribunal l’a déjà précisé dans son analyse récente
de la situation des réfugiés éthiopiens au Soudan, si des arrestations et
des déportations vers l’Ethiopie ne sont pas exclues, la pratique des
autorités soudanaises n’est toutefois pas systématique et le risque de
déportation des Ethiopiens reconnus comme réfugiés au Soudan et
vivant légalement à Khartoum est réduit (cf. arrêt du Tribunal E-
1592/2013 du 23 octobre 2013 consid. 6.3.2 ss),
que le recourant n’a pas démontré que sa situation personnelle était pire
que celle des dizaines de milliers d’autres réfugiés à Khartoum,
qu’il n’a en outre apporté aucun indice concret et sérieux qu’il se
trouverait personnellement sous la menace effective d’une arrestation par
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les autorités soudanaises ou d’un renvoi imminent vers l’Ethiopie ou
l’Erythrée,
que, le cas échéant, il resterait loisible au recourant d’entreprendre des
démarches pour se faire délivrer un document officiel à Khartoum (étant
rappelé que le HCR prévoit la délivrance en 2014 de 25 000 documents
d’identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d’asile à
Khartoum) ou pour retourner dans le camp de réfugiés de B._______, où
il était précédemment enregistré et où il pourrait obtenir la protection du
HCR,
qu’au demeurant, c’est à juste titre que l’ODM a relevé que rien au
dossier ne permettait de penser que l’intéressé pourrait subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie, pays
dans lequel il n’aurait jamais vécu,
que le recourant n’a par ailleurs invoqué aucun motif d’asile en relation
avec l’Ethiopie, se contentant d’affirmer qu’il ne pourrait pas y retourner
en raison de son identité (cf. réponse au questionnaire de l’ODM du
20 novembre 2012, point 9, p. 4), qu’il lui serait difficile de commencer
une nouvelle existence dans ce pays, qu’il n’y connaissait aucun proche
ou membre de la famille et que la vie en Ethiopie était très différente de
celle qu’il avait vécue au Soudan (cf. mémoire de recours, par. b. et d.,
p. 2),
que le recourant allègue également ne plus pouvoir poursuivre son séjour
au Soudan, car il y vivrait dans des conditions très difficiles, voire
précaires, et ne pourrait plus subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de
sa famille,
que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles du
recourant à Khartoum demeurent difficiles,
que, toutefois, si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les difficultés
socio-économiques auxquelles les requérants d’asile et réfugiés doivent
faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées,
même pour la population locale (cf. arrêt précité E-1592/2013 du
23 octobre 2013 consid. 6.6), aucun élément au dossier ne permet de
retenir, avec un degré de probabilité suffisant, que l’intéressé soit exposé
à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie
quotidienne,
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qu’il a notamment précisé avoir un emploi à Khartoum et y résider en
compagnie de son frère et trois de ses sœurs,
qu’il est pour le reste demeuré très vague au sujet de son quotidien au
Soudan,
que le recourant est jeune et est au bénéfice du statut de réfugié au
Soudan ; qu’il pourra donc compter sur l’assistance du HCR, si ce n’est à
Khartoum, du moins dans les camps de réfugiés, et mettre à profit la
présence d’importantes communautés érythréennes et éthiopiennes pour
faciliter la poursuite de son intégration sur place,
qu’ainsi, en l’absence d’indices précis, concrets et concordants en ce
sens, le recourant n’a pas démontré à satisfaction qu’il était
personnellement contraint de vivre au Soudan dans des conditions de
dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger,
qu’en tout état de cause, comme déjà indiqué, il peut toujours retourner
dans un des camps de réfugiés gérés par le HCR, où une certaine
sécurité existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.),
qu’à ce titre, le recourant n’a nullement établi que, durant ses 14 années
passées dans le camp de B._______, il n’y avait pas eu accès à des
conditions minimales d’accueil, même s’il a allégué qu’il y régnait une
grande insécurité et que les autorités lui avaient interdit de prendre un
emploi à l’extérieur du camp, suite à quoi il serait parti s’établir à
Khartoum,
que, s’agissant des craintes exprimées en relation avec sa religion
chrétienne, le Tribunal relève que celles-ci ne sont en rien étayées et se
limitent à de simples hypothèses,
que l’intéressée n’a en effet articulé aucun fait précis à ce sujet et s’est
cantonnée à des généralités, affirmant seulement qu’il redoutait de vivre
dans une société islamique qui ne tolérait pas sa religion (cf. réponse au
questionnaire de l’ODM du 20 novembre 2012, point 9, p. 4),
qu’enfin, ses allégations selon lesquelles l’une de ses sœurs aurait subi
de sérieux préjudices de la part d’un groupe de jeunes Soudanais, de
même que ses craintes que ses autres sœurs subissent le même sort, ne
sont pas déterminantes en l’espèce,
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qu’en effet, il est rappelé que les autres membres de sa famille, à savoir
son frère, ses sœurs et sa mère, n’ont pas été inclus dans sa demande
d’asile du 26 février 2011,
qu’en invoquant les préjudices subis par sa sœur, le recourant n’a
cependant pas démontré qu’il serait personnellement exposé de manière
hautement probable à une persécution,
que son argument, invoqué au stade du recours, selon lequel il vivrait
désormais dans l’angoisse suite à cet événement, n’est pas non plus
déterminant en l'espèce,
qu’au vu de ce qui précède, il peut être raisonnablement exigé de
l’intéressé qu’il poursuive son séjour au Soudan,
que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n’est pas établi,
il n’est pas possible d’autoriser l’entrée en Suisse pour un autre motif,
que le recourant n’a en outre pas démontré, ni même allégué, disposer
d’attaches particulières avec la Suisse,
que ce pays n’a donc aucune vocation spéciale à l’accueillir,
que, dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a refusé au
recourant l’autorisation d’entrer en Suisse et a écarté sa demande d’asile,
en application des anciens art. 20 et 52 LAsi,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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Page 13
que, compte tenu des particularités du cas, le Tribunal renonce toutefois
à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de
Suisse à Khartoum.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :