Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3044/2011
Arrêt du 23 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
agissant en faveur de son amie,
B._______, née le (...), Erythrée,
et représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue
de l'octroi de l'asile familial ;
décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N_______.
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Vu
la demande d’asile déposée, le 5 septembre 2008, en Suisse par
A._______,
les procès-verbaux des auditions des 11 septembre 2008 et 5 juin 2009
de celui-ci, dont il ressort qu'il aurait séjourné à C._______, avec son
père et sa fratrie, jusqu'à son arrestation, le (…) 2004, lors d'une rafle ;
qu'il aurait été placé en détention pendant plus de deux mois à la prison
de la sixième brigade dans le camp de Sawa avant d'y effectuer une
formation militaire d'une durée de sept mois ; qu'il aurait ensuite été
incorporé et transféré dans son unité à D._______ ; que, le (…) 2008, il
aurait été arrêté, puis emprisonné pour avoir dépassé le délai de
permission qui lui avait été octroyé le 12 avril précédent ; que 25 jours
plus tard, il se serait évadé à l'occasion de travaux à l'extérieur de la
prison de D._______ ; qu'il aurait entretenu de 2001 à son départ du
pays, le 17 juin 2008, une relation avec E._______, née en (...), laquelle
aurait habité à F._______, ou selon une autre version, à D._______ et
subvenu elle-même à ses besoins en travaillant ; qu'il n'aurait pas pu
l'épouser faute d'argent,
la décision du 19 février 2010, par laquelle l'ODM a reconnu à l'intéressé
la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
l'acte daté du 10 mars 2011 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un
regroupement familial en faveur de "sa femme", répondant à une identité
légèrement différente de celle donnée lors de ses auditions des
11 septembre 2008 et 5 juin 2009, à savoir B._______, affirmant qu'il
s'agissait d'une ressortissante érythréenne, née le (...), à F._______,
séjournant dans un camp au Soudan, dont il avait été séparé par la fuite,
la décision du 28 avril 2011, par laquelle, l’ODM a refusé l'entrée en
Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial
déposée en sa faveur, en application de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), motif pris que l'intéressé n'avait pas vécu en
ménage commun avec elle avant sa fuite,
le recours interjeté, le 27 mai 2011, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision, à l'autorisation d'entrer en Suisse de
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B._______ et à l'octroi de l'asile familial à celle-ci, sous suite de dépens,
a requis l'assistance judiciaire partielle, et a affirmé qu'avant sa fuite du
pays, il "vivait de fait avec sa fiancée" même s'il ne pouvait cohabiter au
quotidien avec elle en raison de son enrôlement dans l'armée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile
au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19
p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.),
que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que
les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de
sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre
(cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68,
art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
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cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19
consid. 4c/aa p. 173 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, ch. 2.2 p. 96),
qu'en l'espèce, le recourant a sollicité, pour son amie, une autorisation
d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial,
qu'il n'a en effet invoqué aucun risque de persécution-réflexe ni aucun fait
qui aurait permis de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile
présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi),
que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la
demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
que cet article, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et que si les
ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(al. 4),
qu'ainsi, selon la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne
résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été
reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre
de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse,
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales,
qu'au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et
non pas seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 no 8 p. 92,
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JICRA 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 no 24 p. 188,
JICRA 2000 no 27 p. 232, JICRA 2000 no 11 p. 86),
qu'aux conditions cumulatives citées ci-dessus vient s'ajouter, pour le
parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence
supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" (cf. art. 51
al. 2 LAsi et art. 38 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations tenues par A._______ lors de
ses auditions qu'il ne faisait pas ménage commun avec son amie au
moment de son départ du pays, le 17 juin 2008, ni même d'ailleurs au
moment de son enrôlement lors d'une rafle, le (…) 2004, et que son amie
était indépendante économiquement de lui,
que le recourant et son amie n'ont donc jamais vécu dans un ménage
commun ayant répondu à une nécessité économique,
que, l'affirmation du recourant au stade du recours, selon laquelle, il
aurait vécu avec sa fiancée avant sa fuite même s'il ne pouvait pas
cohabiter avec elle quotidiennement pour des raisons indépendantes de
sa volonté liées à l'accomplissement de ses obligations militaires, est
imprécise et nouvelle, et ne permet en tout état de cause pas de modifier
l'appréciation quant à l'absence de ménage commun ayant répondu à
une nécessité économique avant son départ du pays,
qu'en outre, en l'absence de toute cohabitation durable avec son amie
avant son départ d'Erythrée, il est douteux que celle-ci puisse être
qualifiée d'autre proche parent au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi,
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
qu'en effet, en tout état de cause, à défaut de vie commune ayant
répondu à une nécessité économique au moment de la fuite du recourant
d'Erythrée, la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4
LAsi n'est pas remplie,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
l'amie du recourant au titre de l'asile familial,
que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation
de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès
des autorités cantonales de police des étrangers compétentes une
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demande de délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du
regroupement familial ordinaire,
que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue
d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6
p. 43 ss, JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouée à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :