B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3044/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant (respectivement : demandeur),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (…),
respectivement :
révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
23 janvier 2012 / E-4176/2011.
E-3044/2012
Page 2
Vu
la décision de l'ODM, du 21 juin 2011, rejetant la demande d'asile du
recourant, du 4 novembre 2010, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du
23 janvier 2012 (E-4176/2011), rejetant le recours formé le 25 juillet 2011
contre cette décision,
la demande du recourant, datée du 14 mars 2012, sollicitant de l'ODM la
reconsidération de la décision prise à son encontre le 21 juin 2011,
la décision de l'ODM, du 3 mai 2012, notifiée à l'intéressé le 8 mai 2012,
rejetant sa demande de réexamen,
le recours déposé le 6 juin 2012 (date du sceau postal) contre cette
décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
E-3044/2012
Page 3
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les
demandes de révision formées contre ses propres arrêts,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
que le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie
que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de révision est
ouverte pour invoquer l'inadvertance, ou des faits nouveaux antérieurs à
la dernière décision au fond ou encore des nouveaux moyens de preuve
tendant à établir de tels faits (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21
consid. 1c p.204),
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir dans sa demande de
réexamen du 14 mars 2012 qu'il était convaincu que l'ODM, tout comme
le Tribunal dans son arrêt du 23 janvier 2012, n'avaient, par inadvertance,
pas tenu compte de faits importants établis par pièces, au sens de l'art.
66 al. 2 let. b PA,
qu'il a en outre déposé un nouveau moyen de preuve, à savoir une
déclaration datée du 10 janvier 2012, émanant du curé (…), à (…),
que, dès lors que la décision du 21 juin 2011 avait fait l'objet d'un recours,
que le Tribunal s'était prononcé sur le fond, que par ailleurs le recourant
invoquait des motifs de révision, et non un changement notable de
circonstances postérieur à l'arrêt, et faisait valoir la production d'un
E-3044/2012
Page 4
moyen de preuve antérieur à l'arrêt sur recours, l'ODM s'est à tort saisi de
la demande du 14 mars 2012,
qu'il aurait en effet, vu le caractère subsidiaire de la demande de
réexamen, dû transmettre la requête au Tribunal comme objet de sa
compétence (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 PA),
que, cela étant, il convient formellement d'annuler la décision de l'ODM,
du 3 mai 2012,
que la demande du recourant, du 14 mars 2012 est qualifiée, avec le
recours du 6 juin 2012, considéré comme un mémoire complémentaire,
de demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du 23 janvier 2012,
que le recourant (recte et ci-après : demandeur) invoque à tort l'art. 66
al. 2 let. b PA, les motifs de révision devant le Tribunal étant ceux prévus
à l'art. 121ss LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF (cf. ATAF 2007/21
consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246),
que l'on peut à la rigueur considérer qu'à travers l'invocation de l'art. 66
al. 2 let. b PA, le demandeur invoque le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF,
selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée
si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier,
que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge
a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence il ne résulte nullement de l'argumentation du
demandeur que le Tribunal aurait commis une inadvertance,
que le demandeur entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation
de son dossier, voire des mesures d'instruction supplémentaires,
considérées comme non utiles en procédure ordinaire, ce que ne permet
E-3044/2012
Page 5
pas la voie de révision, comme le rappelle la jurisprudence à laquelle le
demandeur s'est référé dans sa demande du 14 mars 2012, sans en tirer
toutefois les conséquences qui s'imposaient quant à l'inanité de sa
requête,
que, s'agissant du nouveau moyen de preuve produit, le Tribunal
peut laisser indécise la question de savoir si le demandeur eût pu
le produire en procédure ordinaire, en faisant preuve de la diligence
voulue (cf. art. 124 al. 2 let. a LTF),
qu'en effet, en tout état de cause, il ne peut être exclu que ce document,
rédigé par une personne qui n'indique aucunement les sources sur
lesquelles se basent ses affirmations, soit un écrit de complaisance,
qu'en conséquence il n'a, en soi, pas de valeur probante suffisamment
forte pour contrebalancer les éléments d'invraisemblance mis en exergue
par le Tribunal dans son arrêt du 23 janvier 2012,
qu'ainsi il n'apparaît pas comme un moyen de preuve concluant, au sens
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée
lorsque le requérant découvre, après coup, des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée
comme manifestement infondée,
que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le présent
prononcé, sans objet,
que le demandeur a requis la dispense des frais de procédure, en
invoquant son indigence,
que cette requête est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, les
conclusions du demandeur étant d'emblée apparues comme vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du
demandeur, en application de l'art. 63 al.1 PA,
(dispositif page suivante)
E-3044/2012
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM, du 3 mai 2012, est annulée.
2.
Le recours du 6 juin 2012 est qualifié, avec la demande de réexamen du
14 mars 2012, de demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du
23 janvier 2012.
3.
La demande de révision est rejetée.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :