Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3045/2011
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
son épouse,
B._______,
et leurs enfants,
C._______,
D._______,
E._______,
Macédoine,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile(non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants en date du 31 mars
2011,
les procès-verbaux d’audition des 7 et 28 avril 2011, desquels il ressort
que les intéressés sont d'ethnie albanaise, originaires de l'ex-République
yougoslave de Macédoine (la Macédoine) et seraient venus en Suisse en
vue de faire soigner leurs deux filles, C._______ et D._______,
la décision du 20 mai 2011 par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country) et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 27 mai 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision et ont conclu principalement à son annulation en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur la demande d'asile et prononce le renvoi et
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire au motif que
l'exécution du renvoi serait inexigible,
la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 31 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
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contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y lieu d'analyser si, comme l'invoquent les
recourants, l'ODM aurait violé leur droit d'être entendu,
que l'art. 29 PA, auquel renvoie en particulier l'art. 6 LAsi, comprend
notamment, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son endroit, celui de fournir des preuves quant au
faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son
dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos,
qu'à ce propos, il y lieu de constater que les intéressés ont été entendus
sur leurs motifs d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils
estimaient nécessaires,
qu'en outre, l'ODM a considéré que l'état de santé des filles des
requérants n'empêchait pas l'exécution du renvoi et qu'il ne saurait ainsi
lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte,
que le grief tendant à faire valoir une violation du droit d'être entendu doit
donc être rejeté,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
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que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi et comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de
l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que
les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2004 no 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 no 20 consid. 3c p. 130 ;
2003 no 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 no 18 p. 109ss),
qu'à ce stade, il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et
juris. cit.),
qu'en date du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions,
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que les recourants ont toujours fait valoir qu'ils étaient venus en Suisse
pour tenter d'offrir à leurs deux filles de meilleurs soins que ceux obtenus
dans leur pays d'origine,
que ce seul fait, aussi louable soit-il, ne constitue pas un indice de
persécution, au sens de la définition ci-dessus, qui obligerait l'ODM à
entrer en matière sur la demande d'asile des requérants,
qu'en effet, le Tribunal considère qu'une maladie à elle seule, si grave
soit-elle, ne saurait justifier un examen matériel de la demande d'asile
(cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5d p. 117),
qu'en outre, les intéressés n'ont jamais affirmé ne pas pouvoir accéder
aux soins nécessaires à leurs filles, mais mettent simplement en doute
les compétences des médecins qui auraient été amenés à les traiter et
souhaitent pouvoir trouver pour elles les meilleurs traitements,
qu'ainsi, il y a lieu de considérer, à l'instar de l'ODM, que le dossier ne
révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens
large,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour
eux, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que, de plus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'ainsi, même si les deux filles des requérants semblent être
sérieusement atteintes dans leur santé, il n'existe, dans le cas concret,
aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans
fondement au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi et c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, si bien
que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, les
recourants ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
que, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al.
2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'Homme considère, de
jurisprudence constante, que la décision d'expulser un étranger atteint
d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de
la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est
susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. Royaume-
Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'ainsi, le seul fait, qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, un
requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas
en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH,
qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort des certificats médicaux de
mars 2011 que C._______ souffrirait d'un "syndrome de la moelle
attachée" et qu'elle devrait être adressée à un neurochirurgien,
qu'il appartiendra alors au neurochirurgien de déterminer si une opération
chirurgicale pour détacher la moelle peut se faire, tout en sachant que,
même en cas de réussite de l'opération, il ne peut être garanti que les
éventuels dommages à la moelle épinière puissent être corrigés,
qu'au vu des certificats médicaux produits, il y a lieu de constater que les
médecins n'ont émis aucun doute quant à la possibilité de traitement de
C._______ en Macédoine,
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que même s'il ne peut être exclu que C._______ souffre également,
comme indiqué dans le recours, d'un spina bifida, maladie parfois liée au
syndrome de la moelle attachée, le raisonnement à faire quant à l'accès à
un éventuel traitement serait identique puisque les recourants ont affirmé
qu'elle avait déjà été opérée à plusieurs reprises en Macédoine,
qu'il est en outre intéressant de relever qu'il n'existe actuellement aucun
traitement permettant de réparer les nerfs endommagés ni de
reconstruire le système nerveux central et qu'ainsi, une perte de la
mobilité doit être considérée comme liée à ces maladies,
que même avec des opérations chirurgicales réussies, que ce soit dans
le pays d'origine des recourants ou ailleurs, une évolution favorable ne
saurait être garantie,
que D._______ a, pour sa part, pu obtenir des visas afin d'être traitée
pour ses problèmes d'yeux en Suisse (en 2001) et que le suivi des
opérations chirurgicales subies a également pu être effectué en Suisse
(en 2002, 2003 et 2004),
qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le handicap mental
dont souffrirait D._______ ne peut être suivi en Macédoine,
qu'ainsi, il y a lieu de constater que les deux filles des recourants ont pu
bénéficier d'un suivi médical en Macédoine et que rien au dossier ne
permet de considérer qu'il en ira différemment en cas de retour,
que même si les intéressés émettent des doutes quant aux compétences
des médecins qui auraient ou seraient amenés à traiter leurs enfants, il
n'est pas démontré que la prise en charge ou l'évolution des maladies
dont elles souffrent seraient différentes en Suisse,
qu'au surplus, même si cela devait être le cas, ce motif serait insuffisant,
au regard du seuil élevé fixé par l'art. 3 CEDH, pour permettre de
considérer l'exécution du renvoi comme étant illicite,
qu'enfin, l'invocation par les recourants de l'art. 3 de la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), n'est pas pertinente en
l'espèce puisque cette disposition ne permet pas de revoir la question de
l'exigibilité du renvoi et qu'on ne saurait en déduire le droit à une
admission provisoire (cf. notamment ATF 135 I 153, ATF 126 II 377, ATF
124 II 361),
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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète des recourants,
qu’en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée ; ce pays a en outre été désigné
comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral en date
du 1er août 2003,
qu'au surplus, même si les atteintes à la santé des deux filles des
recourants peuvent être considérées comme sérieuses, les intéressés ont
toujours affirmé avoir eu accès à des soins dans leur pays d'origine,
que l'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens
financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires doit en
outre être rejeté,
qu'en effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui
assure un accès général aux soins standards ; qu'en principe, une
participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20%
(ticket modérateur) ; qu'une limite annuelle à la participation aux frais est
en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et
qu'elle est plus basse pour les familles à faibles revenus ; que le principe
du "ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la
situation engendre des besoins particuliers,
qu'au vu de ces éléments et du suivi médical dont les filles des
requérants ont déjà pu bénéficier dans leur pays d'origine ainsi que des
différentes mesures entreprises par les recourants pour tenter de trouver
les meilleurs soins (notamment, les voyages en Suisse et en Russie), il
ne peut être considéré que leur situation financière les empêcherait
d'accéder aux soins de base,
que le fait de devoir payer d'éventuels "dessous de table" aux médecins
ne saurait être pris en compte puisque rien n'indique que ce phénomène
toucherait les intéressés plus que toute autre personne dans la même
situation qu'eux,
que l'état de santé des deux filles ne les empêchent en outre pas de
voyager,
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qu’au demeurant, les recourants disposent d’un réseau familial et social
dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a
cependant lieu d'y renoncer (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est renoncé à percevoir des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :