B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3050/2014
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 octobre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 26 octobre 2010 et de celle sur les motifs
d'asile du 11 novembre 2010, elle a déclaré qu'elle était de nationalité ca-
merounaise, d'ethnie « beti-ewondo » et de religion catholique. Elle aurait
(…) enfants ; (…).
A partir du deuxième cycle d'enseignement secondaire, elle aurait pris
domicile à K._______, d'abord avec sa sœur aînée, puis avec son frère
aîné, et, enfin avec son fiancé. Suite au décès, le (…) 2008, de ce der-
nier, elle serait retournée s'installer avec ses (…) enfants chez son père,
dans le village de B._______, situé dans l'arrondissement de C._______,
dans le département D._______ (province du Centre), à (…) km de la ca-
pitale.
Sa famille serait connue pour être active sur le plan politique. En particu-
lier, (…) . Au décès de sa mère en (…), la recourante aurait repris la fonc-
tion politique de celle-ci au sein du village et aurait adhéré au Rassemble-
ment démocratique du peuple camerounais (ci-après : RDPC), le parti au
pouvoir. Elle aurait ultérieurement été nommée (…) d'une sous-section de
ce parti.
Elle aurait été sélectionnée pour figurer sur la liste du RDPC des (…) can-
didats aux élections municipales de juin 2007 de la ville de C._______. Elle
aurait participé à la campagne électorale menée par E._______, tête de
liste du parti. Son parti aurait remporté ces élections municipales. Elle se-
rait devenue membre d'une commission des finances. Un mois après l'ins-
tallation du conseil municipal en septembre 2007 (ou, selon une seconde
version, une à deux semaines après les élections de juin 2007), elle aurait
participé à une réunion du conseil pour l'élection au sein de celui-ci de
l'exécutif, formé par le maire et ses (…) adjoints, en présence de membres
du Comité central du RDPC, dont (…), F._______. Elle aurait manifesté de
vive voix son opposition à l'élection du maire en la personne désignée par
le comité central, un certain G._______. Son opposition aurait été suivie
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par le conseil, qui aurait élu un concurrent, E._______. Six mois après l'ins-
tallation du conseil municipal (ou, selon une seconde version, quelques
semaines après l'élection du maire), elle aurait reçu un appel du colonel
H._______; après s'être présenté comme faisant partie du « SED » (abré-
viation dont elle aurait ignoré la signification), il lui aurait annoncé qu'elle
était convoquée à son bureau (ou, selon une seconde version, il l'aurait
informée qu'une plainte avait été déposée contre elle). Elle lui aurait ré-
pondu qu'elle ne donnerait pas suite à une convocation qui ne respectait
pas la forme écrite (ou, autrement dit, qu'une plainte ne pouvait être dépo-
sée par téléphone et qu'elle se présenterait à son bureau s'il lui faisait par-
venir une convocation). Il se serait ensuite écoulé plus d'un an sans qu'elle
n'ait rencontré de problème.
En (…) 2009, elle serait retournée à K._______ avec ses (…) enfants, pour
s’installer chez son frère aîné, I._______, lequel aurait exercé la fonction
de (…). Le (…) 2009 (selon une seconde version, le […] 2010, à deux ans
des élections), elle aurait pris part à C._______ à un colloque du RDPC
rassemblant tous les notables de l'arrondissement (le député, les maires,
les conseillers municipaux des communes, les présidents de section, etc.)
en vue de discuter de la préparation des élections présidentielles de 2011.
Lors de cette réunion, le maire de C._______ aurait manifesté son soutien
à la réélection du président sortant. Elle l'aurait contredit en mettant en
doute la capacité du président sortant, alors âgé de 76 ans et le plus sou-
vent à l'étranger pour des motifs médicaux, d'assumer cette charge pen-
dant sept ans à compter de 2011 et en relevant que le pays ne connaissait
pas une situation de paix. F._______ se serait levé et lui aurait demandé
son nom ainsi que celui de ses parents. En révélant son identité, elle aurait
d'autant plus attiré l'attention sur elle en raison du passé politique de cer-
tains membres de sa famille (…). Deux ou trois jours plus tard, elle aurait
été appelée par le maire qui lui aurait dit qu'elle s'était ainsi mise en danger.
Le (…) 2009, elle aurait reçu une convocation écrite du colonel H._______
lui ordonnant de se présenter à son bureau dès réception, sans autre ex-
plication. Elle se serait rendue au SED à l'endroit communément appelé
« quartier du Lac », où elle aurait remis la convocation, laquelle ne lui aurait
pas été restituée. Elle y aurait rencontré le colonel H._______, lequel l'au-
rait informée qu'une plainte avait été (à nouveau) déposée contre elle pour
les troubles causés lors d'une réunion du parti. Il aurait refusé de l'informer
de l'identité du plaignant et lui aurait conseillé de quitter K._______. De
retour chez elle, elle aurait appelé le maire qui lui aurait promis son aide
financière. Le (…) 2009, après avoir reçu 300 000 francs CFA du maire qui
lui aurait été redevable de 100 000 francs CFA pour une commission, elle
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se serait rendue chez son père, qui résidait à C._______. Le lendemain,
elle se serait rendue chez une amie à J._______, dans la province du Nord-
Ouest.
Le (…) 2009, des militaires auraient perquisitionné son ancien domicile à
K._______ en présence de son frère aîné I._______, lequel l'en aurait en-
suite informée. Le (…) 2009, ledit frère aurait reçu une convocation du juge
d'instruction destinée à la recourante. Il se serait présenté en lieu et place
de celle-ci. Après avoir affirmé ignorer le lieu de séjour de la recourante, il
aurait reçu un mandat de dépôt décerné par un juge d'instruction et aurait
été placé le même jour en détention (…) . En mauvais état de santé au
moment de sa libération ordonnée par le même juge (…) mois plus tard, il
serait décédé « la semaine suivante », le (…) 2009, de cause inconnue ; il
aurait été enterré le (…) suivant. Elle aurait appris ces événements par un
appel téléphonique de sa sœur aînée quatre mois plus tard, en (…) 2009,
celle-ci ayant cherché à la préserver le plus longtemps possible de cette
mauvaise nouvelle. Elle serait alors immédiatement retournée à
K._______ et aurait rendu visite au maire pour le lui annoncer. Elle n'aurait
pas repris sa participation aux séances du conseil.
En (…) 2010, elle aurait appris de la veuve de son frère qu'une personne
était venue la quérir en son absence sur ordre de F._______. En (…) 2010,
sa belle-sœur aurait quitté son domicile de crainte de représailles. Entre
(…) et (…) 2010, la recourante se serait installée avec ses (…) enfants et
sa « nièce » chez sa belle-tante maternelle, dans un autre quartier de la
capitale. Le (…) 2010, elle serait retournée au domicile familial en prévision
de la rentrée scolaire quatre jours plus tard. Le (…) 2010 vers 23h00, elle
aurait reçu la visite de trois personnes, qui se seraient présentées en tant
que policiers, dont une connaissance prénommée L._______, sous-officier
(…) dans l'armée ou la police (entités dont elle ne saurait pas distinguer
les uniformes). Celui-ci l'aurait avertie qu'elle avait deux heures pour quitter
les lieux au motif qu'elle était fichée et recherchée pour une raison incon-
nue de lui. Elle se serait par conséquent rendue sans tarder avec ses en-
fants chez le frère de son défunt fiancé (son « beau-frère ») et sa « nièce ».
Celui-là aurait expliqué la situation à son ancien patron, « une personna-
lité », le dénommé M._______, (…), qui aurait promis son aide. Elle aurait
confié la garde de ses enfants à son « beau-frère » et lui aurait remis sa
carte d'identité afin qu'il puisse effectuer des retraits sur son compte ban-
caire. Trois à quatre jours plus tard, elle aurait été emmenée chez l'ancien
patron de celui-ci, dans un autre quartier de K._______, puis, deux se-
maines plus tard, à Ad._______. Le (…) 2010, elle aurait quitté son pays
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par voie aérienne ; elle aurait rejoint Genève environ (…) semaines après
son arrivée à Casablanca. Elle aurait été accompagnée par M._______
jusqu'à Lausanne et aurait voyagé avec le passeport de l'épouse de celui-
ci, une certaine N._______, falsifié par l'apposition de sa photographie. Elle
aurait voyagé « […] » et n'aurait été contrôlée qu'à son arrivée à l'aéroport
de Genève.
Elle a dit ignorer ce qu'elle avait fait de son passeport à son échéance en
(…). Elle a déposé sept photographies, dont cinq la représentant lors de la
cérémonie d'installation du nouveau conseil municipal et deux la représen-
tant dans l'accomplissement de ses fonctions politiques audit conseil, ainsi
que son badge de conseillère (qu'elle portait sur les deux dernières photo-
graphies).
C.
Par décision du 3 décembre 2010 (notifiée le 14 décembre suivant), l'ODM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
D.
Par acte du 12 janvier 2011, la recourante a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Elle a allégué qu'elle avait bien exercé les fonctions de (…) de sous-section
du RDPC et de conseillère municipale. Elle aurait accompli une mission à
caractère social qu'elle a mentionnée lors de la seconde audition ; (…). Le
colonel H._______ existerait bien, comme en attesterait un article tiré
d'Internet (…). Les poursuites à son encontre s'accommoderaient avec la
répression des personnes remettant en question le pouvoir au Cameroun ;
elle n'aurait pas fait un simple constat sur l'âge et l'état de santé du prési-
dent sortant, mais aurait clairement remis en question sa capacité à ac-
complir un nouveau mandat de sept ans. Pour le reste, les médias ne joui-
raient pas d'une liberté d'expression et ils seraient irrémédiablement sanc-
tionnés s'ils venaient à mettre en doute les compétences du président. Son
renvoi l'exposerait à une arrestation et à une détention dans des conditions
inhumaines.
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Elle a produit sous forme de copie :
la feuille de présence à la session du conseil de la commune de
C._______ du (…) 2008 signée par les (…) conseillers (à savoir
tous ceux figurant sur la liste de candidatures déposée ultérieure-
ment à l'exception de E._______) ;
l'invitation datée du (…) 2008 à l'adresse de tous les conseillers, de
« toute […] » à la réunion de concertation du (…) 2009 à la mairie
ayant pour ordre du jour, « la mobilisation de tous en vue de la pré-
paration des élections présidentielles et municipales de 2011 et
2012 », et signée par O._______, le 1er adjoint du maire de
C._______ ;
l'invitation à la session ordinaire du Conseil municipal du (…) 2011
à la mairie de C._______, datée du (…) 2011 signée par le maire
(qui lui aurait été « envoyée automatiquement ») ;
l'ordonnance du (…) 2009 du juge d'instruction du P._______ de
mise en liberté sous caution de son frère, I._______, et de mainle-
vée du mandat de détention provisoire décerné contre lui le (…)
2009 ;
ainsi que l'acte de décès, le (…) 2009, de son frère précité, délivré
le (…) 2009 par l'officier de l'état civil (…).
E.
Par courrier du 16 février 2011, la recourante a transmis au Tribunal (à
l'invitation de celui-ci), sous forme de copie, plusieurs documents qu'elle a
dit avoir reçus par courrier électronique d'un autre frère, à savoir :
la carte d'identité qui lui a été délivrée le (…) 2007 ;
la carte d'adhésion au RDPC qui lui a été délivrée le (…) 2006 en
sa qualité (…) de la sous-section « […] » ;
la carte de cotisation au RDPC qui lui a été délivrée le (…) 2006 en
sa qualité (…) comportant le cachet du trésorier pour les années
2004 à 2006 ;
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la liste des (…) candidats du RDPC (dont elle-même, E._______,
la tête de liste, et G._______, le [dernier] sur la liste) aux élections
municipales du (…) 2007 dans la commune de C._______ ;
l'attestation du (…) 2011 du maire de la commune de C._______,
E._______, confirmant que la recourante est investie des fonctions
de conseillère municipale depuis 2007.
Elle a annoncé qu'elle produirait les originaux dès réception.
Par écrit du 2 mars 2011 (date du sceau postal), elle a communiqué au
Tribunal qu'elle n'était toujours pas en possession des originaux que son
frère avait confiés à un ami de passage domicilié en Belgique à charge
pour lui de les lui remettre.
Par courrier du 14 mars 2011, elle a produit les originaux des documents
produits le 16 février 2011, de même que les originaux de l'acte de décès
de son frère délivré le (…) 2009 et de l'invitation datée du (…) 2008 à la
réunion du (…) 2009 signée par l'adjoint du maire de C._______ (produits
en copie à l'appui de son recours). Elle a fourni l'enveloppe dans laquelle
elle aurait reçu ces originaux, postée en Belgique le 9 mars 2011.
F.
Dans sa réponse du 11 avril 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
G.
Dans sa réplique du 9 mai 2011, la recourante a, en particulier, fait valoir
que l'ODM n'était pas fondé à mettre en doute la vraisemblance de sa par-
ticipation à la réunion du (…) 2009, ce d'autant moins qu'elle avait déposé
une photographie la représentant lors de celle-ci.
H.
Par courrier du 2 novembre 2012, la recourante a produit, sous forme de
copies, deux convocations d'un officier de la police judiciaire à l'endroit de
son frère, Q._______:
la première datée du (…) 2012 (et notifiée le même jour) invite le
destinataire à comparaître le surlendemain à la « brigade territo-
riale de gendarmerie de C._______ », « vu l'enquête ouverte sur
la plainte directe et besoin d'enquête » ;
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la seconde et « dernière convocation » datée du (…) 2012 (et no-
tifiée le […] ou […] 2012 [jour raturé]) invite celui-ci à comparaître
le (…) 2012 à la « brigade territoriale de gendarmerie de
C._______ », « vu l'enquête ouverte sur la plainte directe et besoin
urgent d'enquête », faute de quoi un mandat d'amener pourrait être
ordonné.
La recourante a allégué que son frère s'était rendu à deux reprises à la
gendarmerie conformément aux convocations reçues, qu'il avait été inter-
rogé à son sujet, notamment sur son lieu de séjour, qu'il avait répondu
l'ignorer et qu'il se sentait depuis lors surveillé. Elle a expliqué qu'elle
n'avait pas été immédiatement informée de l'existence de ces deux convo-
cations par son frère qui avait décidé de la préserver de ces mauvaises
nouvelles avant de se raviser. Elle a dit qu’elle était désormais convaincue
d'être toujours recherchée par les autorités.
I.
Par courrier du 19 décembre 2012, la recourante a fait valoir qu'il lui était
impossible d'obtenir des pièces du dossier de l'enquête de police judiciaire
concernant son frère, Q._______, et que celui-ci, (…), essayait de mener
sa propre enquête. Elle a allégué que les convocations étaient liées à des
soupçons des autorités sur la poursuite de son séjour au pays, cachée
quelque part, et sur l'existence de contacts entre son frère et elle.
Elle a produit une copie d'une lettre manuscrite dudit frère, datée du 14 dé-
cembre 2012, dans laquelle celui-ci expliquait qu'il n'avait pas pu photoco-
pier la première convocation l'ayant invité à se présenter au parquet, qu'il
avait photocopié les deux convocations l'ayant invité à comparaître à la
brigade grâce à un « bienfaiteur » nommé R._______, alors en service à
ladite brigade et postérieurement affecté ailleurs, que les convocations
étaient motivées par des soupçons de transmission d'informations et de
documents à sa sœur aînée, que les procès-verbaux d'audition étaient
confidentiels et qu'il communiquait avec sa sœur par Internet.
Elle a également produit une copie de la carte d'identité nationale délivrée
le (…) 2009 audit frère, attestant que celui-ci était un (…) domicilié à
C._______.
J.
Par arrêt E-421/2011 du 27 février 2013, le Tribunal a admis le recours du
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12 janvier 2011, annulé la décision de l'ODM du 3 décembre 2010, et ren-
voyé l'affaire à cet office pour compléments d'instruction et nouvelle déci-
sion, dans le sens des considérants.
Il a considéré que le dossier n'était pas suffisamment mûr pour se pronon-
cer sur la question de savoir si la recourante avait rendu vraisemblables
ses déclarations quant aux motifs d'ordre politique l'ayant amenée à quitter
le Cameroun, le (…) 2010.
K.
Par décision incidente du 24 juillet 2013, l'ODM a invité la recourante à
fournir les renseignements et les moyens de preuve requis par l’arrêt du
27 février 2013.
Dans sa réponse du 16 septembre 2013, la recourante a exposé que la
personne désignée dans l'ordonnance de mise en liberté sous caution était
décédée et a indiqué l'adresse de domicile des autres personnes. Elle a
précisé que sa sœur aînée, S._______, avait déposé une demande d'asile
en Italie, au motif qu'elle était accusée fallacieusement d'avoir détourné de
l'argent, à l'instar de leur tante par alliance, T._______, la veuve de
U._______. Elle a produit deux articles tirés d'Internet mentionnant dans
leur titre « Opération Epervier » et datés de (…) 2013. Il en ressortait que
T._______ avait été arrêtée le (…) 2013 et placée en détention provisoire
à la prison V._______, (…), pour détournements de fonds publics. Elle a
allégué que F._______ avait récemment été élu (…) et que cela expliquait
la persistance des menaces à l'encontre des « membres actifs de sa fa-
mille ».
A l'invitation de l'ODM toujours, la recourante a produit (d'abord en copie,
le 28 octobre 2013, puis en original, le 25 mars 2014), une attestation (non
datée) de « X._______ », huissier (…), à C._______. Il en ressortait ce qui
suit :
I._______ s'était présenté devant le juge d'instruction, sur convocation du
(…) 2009, laquelle précisait qu'il allait être entendu au sujet de l'établisse-
ment d'un acte de décès. Il a immédiatement été placé en détention provi-
soire à la prison V._______ pour « motifs non vérifiés de faux en écritures
publiques et authentiques ». La signataire a été mandatée par la sœur de
l'intéressé le (…) 2009. Elle a immédiatement demandé une mise en liberté
sous caution, laquelle a été rejetée. Elle a constaté, lors d'une visite à son
client en prison, qu'il avait été agressé physiquement par des gardiens.
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Après de multiples démarches, elle a obtenu l'ordonnance de mise en li-
berté sous caution en date du (…) 2009. A l'époque, sa demande de con-
sultation du dossier avait été rejetée par le juge en raison du secret de
l'instruction. Vu le décès, le (…) 2009, de I._______, la procédure pénale
le concernant avait été classée.
L.
Le 27 novembre 2013, à l'invitation de l’ODM, la recourante a fourni les
renseignements suivants :
L'avocat de sa famille qui avait défendu son frère I._______ se nommait
Y._______. Il était décédé en 2012. C'est sa sœur exilée en Italie qui était
mentionnée comme mandante par l'huissier (cf. Faits, let. K). Son frère,
Z._______, entreprenait des démarches en vue de la production d'une co-
pie de la demande de mise en liberté provisoire sous caution et la réponse
à celle-ci. Il avait été reproché à I._______ d'avoir falsifié un acte de nais-
sance en vue d'obtenir indûment un héritage. Celui-ci était décédé d'une
infection pulmonaire à son domicile une semaine après sa sortie de l'hôpi-
tal de (…) dont il connaissait le chef de clinique et où il avait été amené par
sa famille à sa sortie de prison.
La personne désignée dans l'ordonnance de mise en liberté sous caution
(décédée) était un avocat sans lien de parenté avec la recourante. Confor-
mément à la pratique locale, il avait été rémunéré par la famille pour en-
dosser le rôle de garant.
Le frère de la recourante, Q._______, avait été convoqué les (…) et (…)
2012 car il était reproché à celle-ci d'avoir signé des documents accusant
le maire de malversations à une époque où elle séjournait pourtant déjà en
Suisse. Il lui semblait que c'était un cousin dénommé Aa._______ qui bri-
guait le poste de maire qui avait signé ces documents en usurpant l'identité
de la recourante pour parvenir à ces fins.
La recourante a produit la copie d'une attestation délivrée le 22 octobre
2013 à la demande de sa sœur aînée par le Ab._______ de K._______. Y
était confirmée l'incarcération de I._______ le (…) 2009 pour « faux en
écritures publiques et authentiques » sur la base du mandat de détention
provisoire du même jour. Il était indiqué que l'intéressé avait été libéré le
(…) 2009 en exécution de l'ordre de mise en liberté du procureur (…) du
(…) 2009. Par courrier du 25 mars 2014, la recourante a annoncé à l'ODM
qu'elle allait en produire l'original au mois d'avril.
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M.
Par décision du 1er mai 2014 (notifiée le 6 mai 2014), l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Il a considéré que la recourante n'avait produit aucun des documents re-
quis par le Tribunal dans son arrêt du 27 février 2013. Les pièces produites
étaient dénuées de caractère probant. Il n'y avait manifestement pas de
lien entre les motifs d'asile de la recourante et l'incarcération de son frère,
I._______. En effet, le motif de la mise en détention de celui-ci suite à une
convocation datée du (…) 2009 de sa personne ne pouvait pas être l'ab-
sence de comparution de la recourante suite à une convocation datée du
(…) 2009 (donc postérieure à celle précitée) consécutive à la perquisition
de la veille. Les affirmations de la recourante sur la perquisition de son
domicile, l'emprisonnement de son frère lorsqu'il s'était présenté à sa place
et les recherches de sa personne menées chez son frère en février 2010
ne reposaient que sur les dires de tiers. La prétendue volonté des autorités
de l'emprisonner n’était pas avérée, en l'absence d'une intervention de leur
part, lors de l'élection du maire ou ensuite de son commentaire sur le
manque d'aptitudes du président ou encore ensuite de sa visite au bureau
du colonel H._______. L'attitude de ce dernier était illogique. En effet, s'il
avait cherché à lui nuire, il ne l'aurait pas avertie du dépôt de plaintes à son
encontre ni ne lui aurait conseillé de « s'éloigner quelque temps ». Le con-
tenu des convocations concernant son frère Q._______ n’était pas à même
d'établir que l'enquête le concernant avait un lien avec les motifs d'asile
avancés par la recourante et que celle-ci était recherchée. L'attestation de
celui-ci était dénuée de valeur probante. D'une part, elle ne contenait pas
la précision de la sœur aînée à laquelle son auteur faisait référence.
D'autre part, elle pouvait être le résultat d'une connivence entre frère et
sœur. Les pièces produites ne pouvaient pas établir que les accusations
de détournement de fonds publics n'avaient qu'un caractère diffamatoire.
Les allégués sur l'absence de toute implication des membres de sa famille
dans les faits qui leur étaient reprochés n’étaient aucunement établis. Le
dossier ne contenait aucun élément tangible susceptible d'établir un lien
entre, d'une part, ses motifs d'asile, et, d'autre part, le sort et les problèmes
de son défunt frère, et les démêlés de sa tante, de son frère et de sa sœur
avec la justice. Par ailleurs, la recourante avait bénéficié du soutien de per-
sonnalités importantes au sein du RDPC, ce qui excluait un acharnement
des autorités contre sa famille pour des raisons politiques. Elle avait prouvé
avoir été active sur le plan politique ; en revanche, elle n'avait aucunement
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prouvé avoir tenu les propos litigieux à l'encontre du président et être re-
cherchée par les autorités. En définitive, elle n'avait pas rendu vraisem-
blable au sens de l'art. 7 LAsi qu’elle faisait l'objet de poursuites pénales
pour des raisons politiques.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était licite,
raisonnablement exigible et possible.
N.
Par acte du 2 juin 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée de l'ODM. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a reproché à l'ODM d’avoir omis de procéder à une enquête d'ambas-
sade afin de vérifier les faits recueillis sur place et d’avoir en conséquence
violé les instructions du Tribunal.
Elle a fait valoir que la décision attaquée n'était pas motivée à satisfaction
de droit, en particulier en ce qui concernait l'examen de la licéité de l'exé-
cution de son renvoi sous l'angle des art. 5 LAsi et 3 CEDH (RS 0.101). En
se bornant à des considérations superficielles, l'ODM aurait violé son obli-
gation de motiver sa décision.
L'absence de production des moyens de preuve mentionnés dans les con-
sidérants de l'arrêt du Tribunal aurait été retenue à tort par l’ODM comme
un motif de rejet de sa demande d’asile. En effet, les pièces de l'enquête
préliminaire de police judiciaire et de l'information judiciaire requises par le
Tribunal seraient des pièces à usage exclusivement interne, auxquelles ni
elle ni des tiers ne pourraient avoir accès. Les actes de l'enquête ne se-
raient accessibles aux parties qu'à l'audience, lors des débats contradic-
toires.
L'ODM ne pourrait pas s'attendre à ce que les liens entre les poursuites à
l'encontre de son frère, I._______, et ses motifs d'asile ressortent des
pièces produites. Ses déclarations quant à la date de la perquisition et à
celle de la convocation reçue par son frère à sa place porteraient sur un
point de détail, de sorte que l'ODM ne saurait en déduire l’invraisemblance
de son récit. Il serait contraire aux faits de retenir qu'elle n'avait appris être
recherchée que par l'intermédiaire de tiers, puisqu'elle aurait reçu des me-
naces directes, notamment du colonel H._______.
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Comme elle l’avait déjà expliqué à l'occasion de sa réplique du 9 mai 2011,
elle n’aurait pas été inquiétée entre 2007 et 2009, parce que le refus d'élire
pour maire la personne désignée par le parti au pouvoir aurait été impu-
table au conseil municipal dans son ensemble et non à elle seule. Elle
ignorerait les raisons pour lesquelles elle n'avait pas rencontré de pro-
blèmes particuliers entre février et septembre 2010, ainsi que les raisons
qui avaient empêché le sous-officier d'être plus explicite dans ses recom-
mandations.
L’ODM ne serait pas fondé à remettre en question la valeur probante des
convocations reçues par son frère Q._______, les originaux étant restitués
aux autorités lorsque la personne convoquée se présentait devant elles.
La presse camerounaise était contrôlée par l'Etat, de sorte que la diffusion
d'accusations fallacieuses à l'encontre de membres de sa famille par voie
de presse ne pourrait qu'être le résultat de manœuvres étatiques.
Elle était atteinte de troubles tant physiques que psychiques qui rendraient
inexigible l'exécution de son renvoi au Cameroun. En particulier, elle n'y
aurait pas accès à un traitement approprié de ses troubles psychiques,
comme cela ressortirait d'un rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010.
O.
Le 2 août 2014 (date du sceau postal), la recourante a produit un certificat
médical daté du 21 juillet 2014. Etait diagnostiqué un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), en raison duquel elle béné-
ficiait, depuis le 30 mai 2014 et pour une durée indéterminée, d'un suivi
psychiatrique intensif en ambulatoire et d'un traitement antidépresseur
(Fluoxétine), anxiolytique (benzodiazépine Temesta Expidet), et sédatif-
hypnotique (Stilnox). Le risque auto-agressif était considéré comme ma-
jeur, avec une inaptitude aux transports de longue distance. Il était indiqué
que la patiente n'avait pas d'antécédents psychiatriques et qu'elle décrivait
une péjoration thymique et somatique depuis son arrivée en Suisse, avec
des migraines et une importante prise pondérale. Une amélioration de la
symptomatologie dépressive avait été constatée grâce au suivi ambula-
toire.
P.
Le 9 août 2014 (date du sceau postal), la recourante a produit un certificat
du 24 juillet 2014 d'un médecin d'un service de médecine de premier re-
E-3050/2014
Page 14
cours assurant son suivi depuis le 3 juin 2014. Il en ressortait qu'elle pré-
sentait une obésité, des migraines, une hypertension artérielle découverte
en 2009 et difficile à contrôler, un status post-opératoire de myomectomie
et des troubles psychiatriques. Un traitement antihypertenseur renforcé (in-
troduction d'un second médicament antihypertenseur) avait été mis en
place ensuite d'une crise hypertensive sévère en juin 2014. D'après ce cer-
tificat, la patiente bénéficiait, depuis le 20 juin 2014 et pour une durée in-
déterminée, d'un traitement antihypertenseur (Beloc Zok et Amlodipine) et,
contre le risque vasculaire, d'un traitement hypocholestérolémiant (Ator-
vastatin, inhibiteur de l'HMG-CoA réductase) et anticoagulant – antiagré-
gant (Aspirine Cardio). Elle bénéficiait également d'un suivi médical rap-
proché de la tension artérielle afin d'ajuster et d'adapter le traitement anti-
hypertenseur.
Q.
Dans sa réponse du 17 septembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours. Il a constaté que les pièces produites par la recourante postérieure-
ment à l'arrêt du Tribunal E-421/2011 du 27 février 2013 ne permettaient
pas de conclure qu'elle était recherchée pour des motifs politiques. Il a es-
timé que, même si les documents mentionnés dans les considérants de cet
arrêt étaient inaccessibles, il aurait appartenu à la recourante de fournir
d'autres pièces (par exemple des factures, des courriers, des fiches de
rendez-vous) permettant d'attester qu'elle avait fait l'objet d'une ou de deux
plaintes, de recherches, d'une enquête, ou qu'elle était elle-même mise en
cause dans les procédures lancées contre son frère, sa sœur ou sa tante,
et subsidiairement que lesdites procédures étaient inéquitables.
Il a estimé qu'eu égard aux faits nouvellement recueillis et à l'absence de
valeur probatoire des pièces nouvellement déposées, il ne se justifiait pas
de procéder à une enquête sur place.
Il a soutenu que, dans sa décision, il avait mis en évidence que la recou-
rante n'avait apporté aucun élément permettant de démontrer que sa tante
avait été victime de fausses accusations et que le gouvernement était le
commanditaire de poursuites fallacieuses. Il a ajouté que les articles pu-
bliés sur Internet que la recourante avait produits ne comportaient aucun
indice indiquant que la poursuite pénale introduite contre sa tante était liée
à ses motifs d'asile.
Il a fait valoir que chacun des médicaments prescrits à la recourante était
disponible au Cameroun. Ce pays était en mesure de prendre en charge
E-3050/2014
Page 15
les maladies courantes telles que l'obésité et l'hypertension artérielle. La
recourante y avait d'ailleurs déjà été traitée pour cette dernière affection.
Les examens proposés au niveau neurologique, cardiaque et du sommeil
pouvaient être menés au Cameroun, dans plusieurs établissements hospi-
taliers. Des soins gynécologiques étaient, en cas de besoin, disponibles à
Yaoundé. La recourante y avait d'ailleurs déjà été opérée d'un fibrome en
2007. Les troubles psychiques pouvaient être traités dans les hôpitaux pu-
blics de Yaoundé. Pour le reste, la recourante provenait d'un milieu favorisé
et disposait d'un réseau social au Cameroun, des atouts à sa réinsertion
sur place. Elle pouvait solliciter l'octroi d’une aide médicale au retour pour
assurer la continuité de son traitement médicamenteux, y compris pour
pouvoir bénéficier d'un appui psychologique afin de prévenir le risque sui-
cidaire.
R.
Dans sa réplique du 20 octobre 2014, la recourante a fait valoir que des
membres de sa famille avaient été victimes d'une persécution réfléchie en
lien avec ses activités politiques. Le gouvernement camerounais masque-
rait le caractère politique de cette persécution en leur imputant des infrac-
tions de droit commun. La dégradation de son état de santé psychique se-
rait effectivement liée aux mauvais traitements auxquels elle aurait été ex-
posée dans son pays d'origine. Aucun élément ne permettrait d'admettre
que ses proches sur place disposeraient des moyens nécessaires pour
subvenir à ses besoins y compris aux frais médicaux. Il y aurait lieu de tenir
compte du fait que ses économies éventuelles ne lui permettraient pas de
couvrir durablement le coût des traitements.
S.
Le 26 octobre 2015, la recourante a produit un certificat médical daté du
22 octobre 2015, en complément à celui du 24 juillet 2014. Il en ressortait
que lui avait été diagnostiquée le 27 août 2015 une primo-infection par le
virus de l'immunodéficience humaine (ci-après : VIH) et que le 28 août
2015 le taux de CD4 était de 560 cell/mm3. Le médecin signataire a ex-
posé que, selon les dernières recommandations de l'OMS de 2015, il était
dorénavant recommandé de débuter un traitement antirétroviral sans tenir
compte du nombre de CD4. D'après le médecin, le choix de la trithérapie
était délicat en raison de résistances transmises sur les antirétroviraux,
d'un risque cardio-vasculaire élevé et des importantes adaptations néces-
saires liées à l'utilisation concomitante de médicaments psychotropes. Il y
avait de fortes contre-indications à un traitement par Atripla, dit de première
ligne, et par inhibiteurs de la protéase, dit de deuxième ligne. D'après ce
E-3050/2014
Page 16
médecin toujours, la trithérapie adéquate, à base de Truvada et de Tivicay,
un inhibiteur de l'intégrase, n'était pas disponible au Cameroun. Le méde-
cin a mentionné qu'un suivi de l'infection allait être nécessaire d'abord
chaque mois pendant trois mois, puis trimestriellement. Il a indiqué égale-
ment qu'une substitution de fer avait été donnée à la patiente en raison
d'une anémie ferriprive sur probable utérus myomateux. Sur le plan pro-
nostic, il a relevé que l'infection par le VIH augmentait le risque cardio-
vasculaire déjà extrêmement élevé et exposait la patiente à un risque d'hé-
morragie cérébrale et d'infarctus du myocarde. Il a précisé que le pronostic
avec traitement était très bon.
T.
Dans sa duplique du 11 novembre 2015, le SEM a fait remarquer que le
taux de CD4 de 560 cell/mm3 était supérieur au taux auquel le traitement
antirétroviral était introduit selon les directives de l'OMS antérieures à celle
de 2015, à savoir 350 cell/mm3. Il a toutefois relevé qu'eu égard aux nou-
velles recommandations de l'OMS, le traitement semblait avoir déjà été
instauré (à une date indéterminée). Il a admis le constat du médecin quant
à l'indisponibilité au Cameroun des médicaments inhibiteurs de l'intégrase
tels le Tivicay, tout en précisant que ceux-ci n'avaient été introduits en
Suisse qu'en 2014 pour le traitement des patients séropositifs au VIH. Il a
toutefois relevé que le certificat médical produit comportait des lacunes, en
ce sens qu'il ne contenait ni explications sur le processus thérapeutique
ayant amené à exclure une autre médication ni indication des consé-
quences à moyen terme d'une privation de ce médicament sur l'état de
santé de la recourante. Il a explicité les critères d'exigibilité de l'exécution
du renvoi d'une personne séropositive au VIH tels qu'ils ressortaient de
l'arrêt topique publié aux ATAF 2009/2. Il a observé que la maladie de la
recourante n'atteignait pas le stade C et que, selon ses informations, il
existait au Cameroun un programme de prise en charge gratuite des per-
sonnes séropositives dont le taux de CD4 était égal ou inférieur à 350
cell/mm3 ou dont la maladie atteignait le stade 3 ou 4 selon la classification
de l'OMS. Il a ajouté que le suivi en infectiologie et le contrôle de la charge
virale pouvait être effectués notamment à l'Hôpital général de Yaoundé. Il
a relevé qu'il partait de l'idée que les caractéristiques liées à un risque car-
dio-vasculaire et à la prise de psychotropes étaient courantes chez les per-
sonnes séropositives, y compris au Cameroun, et que, partant, cet aspect
était probablement intégré dans la prise en charge médicale sur place. Il a
relevé que la situation personnelle de la recourante, originaire de
K._______, avec un vécu dans cette ville, qui était issue d'un milieu favo-
risé, bénéficiait d’une instruction scolaire et y avait exercé le métier de
E-3050/2014
Page 17
« commerçante », était favorable à l'accès aux soins disponibles et à l'ob-
servance thérapeutique.
U.
Dans sa détermination du 2 décembre 2015, la recourante a soutenu qu'en
cas de retour dans son pays, elle n'aurait pas accès au traitement antiré-
troviral instauré en Suisse, puisque son taux de CD4 était supérieur à celui
à partir duquel un traitement était pris en charge dans son pays et que le
traitement préconisé n'y était pas disponible.
V.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Tribunal a invité la recourante à
produire un ou plusieurs rapports médicaux actualisés. Il a précisé que,
concernant l’infection par le VIH, le rapport médical devait également indi-
quer le taux de CD4, le stade de l’infection par le VIH, selon la classification
de l’infection VIH pour les adultes et les adolescents du Center Diseases
Control and Prevention (CDC, Atlanta, USA), ainsi que les conséquences
à court et à moyen terme sur l’état de santé de la recourante d’une privation
de la médication présentée comme adéquate à celle-ci, en cas de substi-
tution au Cameroun de cette médication par une autre de première ou de
deuxième ligne. Il l’a avisée qu’à défaut de production dans le délai imparti
du ou des rapports médicaux requis, il statuerait sur le recours en l’état du
dossier.
W.
Le 23 octobre 2017, la recourante a produit un rapport du 10 octobre 2017
de son médecin auprès du Ac._______. Il en ressort ce qui suit :
L’infection par le VIH de stade A2 (nadir à 424) est traitée depuis janvier
2016 par Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) avec une bonne
réponse immuno-virologique. La recourante n’a jamais présenté d’infection
opportuniste. Depuis juillet 2017, elle participe à un essai clinique
« SIMPL’HIV » qui étudie la simplification du traitement et du suivi des per-
sonnes vivant avec le VIH. En raison de l’investigation en cours sur un
échappement virologique (augmentation de la charge virale en septembre
2017 par rapport à celle à l’entrée dans l’étude), il n’est pas possible de se
prononcer sur les conséquences à court et à moyen terme sur l’état de
santé d’une privation de la médication actuelle. Un certificat complémen-
taire sur cette question sera produit « une fois l’épisode actuel terminé ».
E-3050/2014
Page 18
La recourante est connue pour une anémie microcytaire hypochrome ferri-
prive sur spoliation gynécologique dans un contexte de fibrome utérin. Elle
est traitée pour cette raison par Esmya (ulipristal acétate). Précédemment,
elle était traitée par de multiples injections de fer. Une hystérectomie indi-
quée d’après les gynécologues n’a pas pu être réalisée en raison de com-
plications per-opératoires.
La recourante présente également une hypertension artérielle compliquée
d’une micro-albuminurie et traitée par périndopril et indapamide. Un suivi
annuel des complications (fonction rénale, fond d’œil, électrocardio-
gramme) est nécessaire. Les efforts hygiéno-diététiques effectués durant
l’année écoulée lui ont permis de perdre 8 kilos.
En raison d’une amélioration des symptômes de l’état dépressif, le suivi
psychiatrique a été interrompu. Un traitement par antidépresseur
(fluoxétine) permet un bon contrôle de la thymie.
La recourante présente un reflux gastro-oesophagien nécessitant une
dose quotidienne d’oméprazole.
Compte tenu des multiples pathologies, il est difficile de se prononcer quant
aux conséquences en cas de retour de la recourante au Cameroun. Il est
primordial qu’elle puisse avoir accès à un suivi gynécologique et à un con-
trôle strict des facteurs de risque cardio-vasculaires.
X.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a imparti à la recourante
un ultime délai au 30 novembre 2017 pour produire un certificat médical
complémentaire, indiquant en particulier les conséquences à court et à
moyen terme sur son état de santé en cas de retour au Cameroun et de
substitution de ses médications par d’autres. Il l’a avisée qu’à défaut de
production du certificat médical complémentaire dans cet ultime délai, il
considérerait que les conséquences à court et à moyen terme sur son état
de santé en cas de retour au Cameroun et de substitution de ses médica-
tions actuelles par d’autres, n’étaient ni prévisibles, ni donc connues, ni a
fortiori établies. La recourante n’y a pas donné suite.
Y.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
E-3050/2014
Page 19
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions ren-
dues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
E-3050/2014
Page 20
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'occurrence, c'est en vain que la recourante invoque une violation,
par l'ODM, de l'obligation de motiver sa décision. En effet, celui-ci a expli-
cité non seulement les raisons pour lesquelles il estimait que celle-ci n'avait
pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, mais encore celles pour les-
quelles il considérait l'exécution du renvoi comme étant licite. On peut par
conséquent discerner les motifs qui ont guidé sa décision.
3.2 L'argument de la recourante, selon lequel l'ODM, qui n'avait pas pro-
cédé à une enquête d'ambassade, a violé les instructions impératives du
Tribunal, est lui aussi infondé. En effet, contrairement à l'argument de celle-
ci, il y a lieu de constater, à la lecture de l'arrêt du Tribunal E-421/2011 du
E-3050/2014
Page 21
27 février 2013, que procéder à la vérification des faits recueillis par une
enquête d'ambassade n'était pas une instruction impérative donnée par le
Tribunal à l'ODM. Par l'usage de l'adjectif « éventuelle », le Tribunal a en
effet laissé un pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure, en fonction du
résultat de l'instruction complémentaire qu'il lui appartenait de diligenter.
Au vu des faits et moyens recueillis ensuite de l'instruction complémen-
taire, l’ODM a estimé que l'état de fait était établi de manière complète et
exacte. C'est à bon droit qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à
une enquête d'ambassade pour vérifier les faits nouvellement recueillis. En
effet, au vu de ceux-ci, la recourante n'a pas mis en évidence un lien entre
les procédures pénales introduites contre des membres de sa famille et
ses motifs d'asile (cf. consid. 4 ci-après). L'affaire a donc été instruite à sa-
tisfaction de droit.
3.3 Les griefs de violation de l'obligation de motiver la décision (compo-
sante du droit d'être entendu) et de violation par l'autorité inférieure d'ins-
tructions impératives du Tribunal sont infondés. L’état de fait ayant été ins-
truit à satisfaction, il appartient au Tribunal de statuer sur les conclusions
en réforme.
4.
4.1 Il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens
de l'art. 7 LAsi, ses déclarations quant aux motifs qui l'ont amenée à quitter
le Cameroun, le (…) 2010.
4.2 En l'absence de faits nouveaux qui permettraient une appréciation dif-
férente de celle faite par le Tribunal dans son arrêt E-421/2011 du 27 février
2013 quant à l'apparente authenticité des documents alors versés en ori-
ginal, il y a lieu d'admettre que la recourante a établi par pièces son identité,
son adhésion au parti au pouvoir en 2004 (ou du moins le paiement de
cotisations à compter de cette année-ci), son accession à la fonction de
(…) d'une sous-section de ce parti en 2006, son élection, le (…) 2007,
comme conseillère municipale de la commune de C._______, pour un
mandat de cinq ans (eu égard également aux sept photographies et au
badge déposés devant l'ODM), ainsi que la tenue (du moins projetée) d'une
réunion dite de concertation le (…) 2009 (et non 2010, comme cela résulte
manifestement d'une inadvertance verbalisée lors de la seconde audition),
et, enfin, le décès de son frère.
E-3050/2014
Page 22
4.3 Selon les déclarations de la recourante, c'est ensuite de son interven-
tion, à l'occasion de la première session du conseil municipal, que
E._______ a été élu maire en lieu et place de G._______, le candidat dé-
signé par le Comité central du RDPC. Ces déclarations ne sont guère cré-
dibles. En effet, compte tenu de la potentielle attribution des sièges aux
candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste (cf. art. 3 par. 7 de
la loi N° 92-002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des con-
seillers municipaux, modifiée et complétée par la loi N°20006/010 du
29 décembre 2006), il n'est guère crédible que la personne qui avait la pré-
férence du comité central pour être élue maire ait figuré en queue de liste.
En outre, les déclarations de la recourante relatives aux conséquences fâ-
cheuses dues à son intervention à l'occasion de la première session du
conseil municipal manquent de cohérence. En effet, l'absence de toute me-
sure à son encontre après l'expression de son refus au colonel de se pré-
senter dans son bureau n'est pas raisonnablement explicable. Elle a certes
répondu à cet argument qu’elle n’avait pas été inquiétée parce que le co-
mité central avait estimé que la responsabilité de l'élection de E._______
incombait au conseil municipal dans son ensemble. Cette explication
manque elle-même de cohérence avec l’invitation reçue du colonel à se
présenter dans son bureau ensuite de ladite intervention.
4.4 Les déclarations de la recourante, selon lesquelles son frère,
I._______, a été arrêté alors qu'il s'est présenté, à sa place, le (…) 2009,
devant un juge d'instruction, ne sont pas concluantes. En effet, il ressort
des pièces produites (à savoir de l'attestation [non datée] de l'huissier, de
la copie de l'ordonnance du (…) 2009 de mise en liberté sous caution et de
la copie de l'attestation du 22 octobre 2013 du Ab._______) que la mise en
détention dudit frère a eu lieu le (…) ou le (…) 2009. Partant, la détention
provisoire ne saurait être le résultat d'un défaut de comparution de la re-
courante, consécutive à la convocation du (…) 2009, celle-ci ayant fait suite
à une perquisition de son ancien domicile le (…) 2009, comme elle l'a allé-
gué. Certes, comme elle l'a prétendu, cette incohérence pourrait s'expli-
quer par une erreur de sa part quant à l'expression des dates et, de ce fait,
être excusable. Toutefois, il n'en est rien. En effet, il ressort en particulier
de l'attestation (non datée) de l'huissier, que I._______ s'est présenté de-
vant le juge d'instruction, sur la base de la convocation qui lui était person-
nellement destinée (mais non de celle destinée à sa sœur, la recourante).
Partant, les allégués de la recourante relatifs à la présentation de son frère
E-3050/2014
Page 23
devant le juge d'instruction à sa place est contraire aux faits tels qu'ils res-
sortent de cette attestation.
De surcroît, l'attestation (non datée) de l'huissier et la copie de l'attestation
du 22 octobre 2013 du Ab._______ sont de nature à infirmer les allégués
de la recourante quant à l'existence d'un lien entre les poursuites intro-
duites à l'encontre de son frère, I._______, et celles introduites à son en-
contre ensuite de l'expression de ses doutes sur la capacité du président
sortant à briguer un nouveau mandat de sept ans pour des raisons de
santé. En effet, ils font référence à des soupçons d'établissement d'un faux
acte de décès et à l'infraction de « faux en écritures publiques et authen-
tiques ». Par ailleurs, les déclarations de la recourante dont il ressort que
le juge d'instruction n'a pas hésité à arrêter son frère en (…) 2009 et à le
placer en détention pendant trois mois à titre de représailles, signe d'un
acharnement des autorités à son encontre, n'emportent pas la conviction,
eu égard à celles dont il ressort qu'elle a pu échapper à une arrestation
entre (…) 2009 et son départ du pays en (…) 2010, soit pendant près de
deux ans.
De même, il n'y a aucun lien avéré entre les motifs d'asile invoqués par la
recourante et les procédures qui auraient été introduites contre sa sœur
aînée, S._______, et leur tante par alliance, T._______, pour détourne-
ments de fonds publics. C'est le lieu de souligner que, d'après l'article pu-
blié sur Internet le (…) 2013 par Ae._______ que la recourante a produit le
16 septembre 2013, la procédure pénale à l'encontre de celle que la re-
courante a présentée comme sa tante par alliance concernait l'attribution
illégale de marchés publics (…) et la facturation de travaux qui n'avaient
pas été réalisés.
Il est vain à la recourante d'invoquer que le gouvernement camerounais
masque le caractère politique de la persécution en imputant aux membres
de sa famille des infractions de droit commun. Certes, la grande « opéra-
tion Epervier » du lutte contre la corruption lancée en janvier 2008 par le
président a été critiquée par certains observateurs comme pouvant être un
moyen d'éliminer des opposants politiques (cf. FREEDOM HOUSE, Freedom
in the World 2014 – Cameroon ; AMNESTY INTERNATIONAL, Republic of Ca-
meroon, Make Human Rights a Reality, 24 janvier 2013, AFR 17/001/2013,
p. 57 ; voir aussi, COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOP-
PEMENT-TERRE SOLIDAIRE, Biens mal acquis, A qui profite le crime ?, juin
2009, p. 102 s.). Ainsi, dans un rapport daté du 24 juin 2010 et intitulé
« Cameroun : les dangers d'un régime en pleine fracture », International
E-3050/2014
Page 24
Crisis Group a recommandé au gouvernement camerounais de revoir cette
campagne et de l'inclure dans un processus institutionnel et impartial de
lutte contre la corruption. Toutefois, il est incontesté qu'un niveau important
de corruption gangrène le pays. En l'occurrence, le laps de temps écoulé
entre la poursuite qui aurait été introduite contre la recourante en (…) 2009
et celle qui l'aurait été contre sa sœur aînée et leur tante en (…) 2013 per-
met de douter très sérieusement que celle introduite 2013 l'ait été à titre de
représailles contre la recourante, comme elle cherche à le faire accroire.
Force est de constater qu'elle n'a apporté aucun commencement de
preuve de ses allégués, selon lesquels les procédures introduites à l'en-
contre de membres de sa famille sont concrètement liées à ses motifs
d'asile et fondées sur des accusations fallacieuses.
4.5 Dans son courrier du 2 novembre 2012 (au stade de la première pro-
cédure de recours), la recourante a expliqué qu'elle avait acquis la convic-
tion qu'elle était toujours recherchée par les autorités en raison des deux
interrogatoires de son frère, Q._______, en (…) 2012 (cf. Faits, let. H).
Dans son courrier du 19 décembre 2012, elle a précisé que lesdits interro-
gatoires étaient liés aux soupçons des autorités sur la poursuite de son
séjour au pays, cachée, et l'existence de contacts entre son frère et elle
(cf. Faits, let. I) ; elle a indiqué qu'il était certain que les recherches à son
encontre étaient toujours d'actualité. Dans son courrier du 27 novembre
2013 (dans le cadre de l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribu-
nal et alors qu'elle ne pouvait pas exclure une possible vérification sur
place des faits allégués), elle a attribué lesdits interrogatoires à une usur-
pation de son identité commise par un cousin (cf. Faits, let. L). Elle a donc
prétendu qu'il existait un lien entre ces interrogatoires et les recherches à
son encontre ensuite de l'expression de ses doutes sur la capacité du pré-
sident sortant à briguer un nouveau mandat de sept ans pour des raisons
de santé, avant de donner à un stade ultérieur de la procédure une autre
explication qui revenait à nier ce lien. Ce revirement lui fait perdre en cré-
dibilité personnelle.
4.6 Les freins à l’action étatique (représailles en vue de préserver les inté-
rêts du président) provenant d’agents de l’Etat censés soutenir cette action
(mises en garde par le colonel H._______ et par le maire, E._______) sont
un indice concret en défaveur de la vraisemblance de ses allégués.
Constitue également un tel indice le cumul d’un nombre important de cir-
constances particulièrement providentielles, alors que la recourante était
E-3050/2014
Page 25
prétendument dans le collimateur des autorités (à savoir : appel télépho-
nique du colonel fin 2007 ou début 2008 pour la prévenir du dépôt d'une
plainte, aucune suite pendant plus d'une année, nouvelle mise en garde du
colonel le […] 2009, soutien financier du maire à hauteur de 200'000 francs
CFA le […] 2009, absence d'arrestation de […] 2009 à […] 2010, mise en
garde par trois informateurs le […] 2010, soutien très important d'une per-
sonnalité politique pour quitter le pays et entrer en Suisse).
4.7 Par ailleurs, il n'est guère convaincant que l'expression, par la recou-
rante, de ses doutes sur la capacité du président sortant à briguer un nou-
veau mandat de sept ans pour des raisons de santé, à l'occasion d'une
réunion de notables du parti au pouvoir, tenue deux ans avant l'élection
présidentielle de 2011, en présence de membres du comité central, ait pu
ou puisse conduire à des mesures de représailles à son encontre suffisam-
ment graves pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 et 2 LAsi. En effet, il s'agissait d'une considération souvent exprimée
dans les médias. En outre et surtout, (…), les participants (…) ont notam-
ment demandé à Paul Biya de bien vouloir accepter de se porter candidat
à l'élection présidentielle de 2011 et surtout (…). Ceci démontre à tout le
moins que l'expression d'une certaine forme d'inquiétude quant à l'état de
santé et à l'âge du président était autorisée et que ce souci était partagé
au sein des signataires (…).
4.8 Enfin, les déclarations de la recourante sur les conditions de son entrée
en Suisse, le 22 octobre 2010, par l'aéroport international de Genève, mu-
nie d’un passeport falsifié, en usurpant l’identité de l’épouse de la person-
nalité politique l’accompagnant, n’emportent pas la conviction.
4.9 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi qu'elle est recherchée par les autorités de son pays,
ensuite de l'expression de ses doutes sur la capacité du président sortant
à briguer un nouveau mandat pour des raisons de santé, à l'occasion d'une
réunion de notables du parti au pouvoir, tenue en 2009, ni donc qu’elle fait
effectivement l'objet dans son pays d'une poursuite pénale pour des rai-
sons politiques. Elle n’a pas non plus ni allégué ni a fortiori rendu vraisem-
blable qu’elle l’est pour toute autre raison.
4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E-3050/2014
Page 26
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
Selon l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requé-
rant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement va-
lable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst. (RS 101).
5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Par-
tant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit
être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lors-
qu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expul-
sera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a
des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
E-3050/2014
Page 27
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message du 25 avril
1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc.
p. 624).
6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tor-
tures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exception-
nels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête
n° 37201/06).
6.6 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, la recourante n'a
pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
E-3050/2014
Page 28
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.7 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte
violation de l'art. 3 CEDH en raison de son mauvais état de santé.
6.7.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje
c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no
70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un
refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une per-
sonne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lors-
que les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impé-
rieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne
suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement ma-
lade et paraissait proche de la mort, qu'il n’était pas certain qu'il pût béné-
ficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine et qu'il n’avait
là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui
fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social
(arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
Dans son arrêt en l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre
2011 précité (no 10486/10, par. 80 à 85), la CourEDH a estimé que la mise
à exécution d'une décision de renvoyer vers le Cameroun une requérante
atteinte par le VIH n'aurait pas emporté violation de l'art. 3 CEDH. Elle a
considéré qu'une détérioration de l'état de santé de la requérante et l'en-
gagement de son pronostic vital à court ou moyen terme en conséquence
d'une privation des médicaments antirétroviraux dits de seconde ligne dont
elle avait besoin et dont l'accès était aléatoire au Cameroun étaient des
circonstances insuffisantes pour emporter violation de cette disposition.
Elle a constaté que l'état de santé de la requérante était stabilisé grâce à
l'administration desdits médicaments, que son taux de CD4 était remonté
et qu'elle n'avait pas développé de maladie opportuniste. Elle a estimé que
la requérante ne se trouvait par conséquent pas dans un « état critique »,
qu'elle était apte à voyager et que l'affaire n'était donc pas marquée par
des considérations humanitaires impérieuses comme celles qui caractéri-
saient l’affaire D. précitée.
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Page 29
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique
(no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé
l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement vers son pays d’ori-
gine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de
séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d’emprisonnement),
à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des anté-
cédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le
risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de
santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH
a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des situations de décès
imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pou-
vant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH les cas d’éloigne-
ment d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs
sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque
imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adé-
quats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction signi-
ficative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé
pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloigne-
ment des étrangers gravement malades (par. 183).
6.7.2 En l'espèce, la recourante est infectée par le VIH et présente d'autres
comorbidités, soit une hypertension artérielle, des céphalées de type mi-
graineux, une obésité, une anémie microcytaire hypochrome ferriprive sur
spoliation gynécologique dans un contexte de fibrome utérin et un trouble
dépressif. Elle bénéficie d'un traitement antihypertenseur, d'un traitement
des facteurs du risque cardiovasculaire, d'un traitement antidépresseur et
d'un traitement antirétroviral. Avant son entrée en juillet 2017 dans un essai
clinique visant à simplifier le traitement et le suivi des personnes vivant
avec le VIH, la réponse immuno-virologique était bonne. Elle n'a pas déve-
loppé de maladie opportuniste. Elle ne se trouve par conséquent pas dans
un « état critique ». En outre, elle bénéficie au Cameroun d'un réseau fa-
milial sur le soutien duquel elle est censée pouvoir compter à son retour.
Surtout, elle pourra y prétendre à des soins médicaux essentiels conformes
aux standards locaux et adéquats à son état de santé (cf. consid. 7 ci-
après). L'affaire n'est donc pas marquée par des considérations humani-
taires impérieuses au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée.
6.7.3 Un risque auto-agressif est mentionné dans le certificat médical du
21 juillet 2014. Tel n’est toutefois plus le cas dans celui du 10 octobre 2017,
E-3050/2014
Page 30
constatant une amélioration survenue entretemps de la symptomatologie
dépressive. En tout état de cause, des menaces de suicide n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du
30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux
autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'orga-
niser. Celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne do-
tée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical
avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment
parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives
(cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS
142.281]).
6.7.4 Quant à l'inaptitude au transport également mentionnée dans le cer-
tificat médical du 21 juillet 2014, il convient de relever ce qui suit. Dans
l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi
de la recourante ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation
d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par
le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier
médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord
entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie
suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de
s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers
du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi COMMISSION NATIONALE
DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, rapport relatif au contrôle de l'exécution des
renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015,
ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET EXÉCUTION DES REN-
VOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité).
6.7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante n'em-
porte pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé.
6.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les autorités en charge de
l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser.
7.
E-3050/2014
Page 31
7.1 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.3 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
7.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b).
7.5 S'agissant plus spécifiquement encore des personnes atteintes par le
VIH, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, tant
que l'infection n'a pas atteint le stade C. Pour apprécier le caractère exi-
gible de l'exécution, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade
de l'infection, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou
E-3050/2014
Page 32
de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'ac-
cès aux soins médicaux, sa situation personnelle (réseau familial et social,
qualifications professionnelles, situation financière) et la situation sécuri-
taire régnant dans son pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3 à 9.4).
7.6 Le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s’agit donc d’examiner la situation individuelle
de la recourante.
7.7 Dans un premier temps, il convient de rappeler quel est le système de
soins au Cameroun, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH
(ci-après : PVVIH).
7.7.1 S'agissant du traitement médical de l'infection par le VIH au Came-
roun, il y a lieu de relever ce qui suit (cf. MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DU CAMEROUN, Guide national de prise en charge des personnes vivant
avec le VIH/SIDA – Cameroun, 2004, en ligne sur le site Internet de l'Or-
ganisation mondiale de la santé [ci-après : OMS] :
/whocountry/fr/cl/CL1.1/ [consulté le 18.12.2017] ; MINISTÈRE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CAMEROUN, Rapport annuel 2014 des activités
de lutte contre le VIH/sida et les IST au Cameroun, mars 2015, p. 42 s. et
50, en ligne sur : /docs/Rapport_Annuel_CNLS_2014.pdf
[consulté le 18.12.2017]; MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CAMEROUN,
Rapport 2015, Estimations et projections sur le VIH et le sida au Came-
roun, Période : 2010-2020, juillet 2015, p. 15, en ligne sur :
/docs/Estimation_et_Projec-
tions_sur_le_VIH_et_le_Sida_au_Cameroun_2010-2020_Rap-
port_2015.pdf [consulté le 18.12.2017] ; COMITÉ NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LE SIDA - RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN ET ONUSIDA, Rapport natio-
nal de suivi de la déclaration politique sur le VIH/sida Cameroun, Global
Aids Response Progress (GARP), mars 2014, p. 19 à 24 ; cf. CHRISTELLE
DESTOMBES, Accès aux ARV : des marges de progrès possibles et JULIETTE
BASTIN, Suivi biologique, la nouvelle urgence, in : Transversal, magazine
bimestriel d’information sur le VIH/sida, mars/avril 2015 – n°77, p. 30 et
32 s. ; arrêt CourEDH en l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 dé-
cembre 2011, 10486/10, par. 72 à 75 ; PUCH-SERRES / MATHAVAN / KUSTER
/ HABERMACHER : Au cœur du système de santé camerounais : visite au
sein des Fondations Ad Lucem et Promhandicam, 2012, en ligne sur :
E-3050/2014
Page 33
/enseignement/apprentissage/module4/immer-
sion/archives/2011_2012/ [consulté le 18.12.2017 ; COMITÉ NATIONAL DE
LUTTE CONTRE LE SIDA (CI-APRÈS : CNLS), Contexte épidémiologique
VIH/Sida-tuberculose, en ligne sur : [con-
sulté le 18.12.2017] ; OMS, L’OMS au Cameroun, Rapport annuel 2016,
p. 12 s., en ligne sur : /fr/countries/cameroon [consulté le
18.12.2017] ; OMS ET AFRICAN HEALTH OBSERVATORY, Profil sanitaire
analytique, Cameroun, 2016, p. 74, en ligne sur : /fr/coun-
tries/cameroon [consulté le 18.12.2017]) ; CAMEROON TRIBUNE, André
Mama Fouda: « Ce médicament a moins d’effets secondaires»,
15.12.2016, en ligne sur : /ar-
ticles/3694/fr/andr%C3%A9-mama-fouda-ce-m%C3%A9dicament-a-
moins-d-effets-secondaires [consulté le 18.12.2017] ; CAMEROON TRIBUNE,
Cameroun, Lutte contre le sida : un traitement à l’essai, 24 février 2017 ;
voir aussi, le site de l’agence française de recherches sur le VIH/sida et les
hépatites virales [ci-après : ANRS] : /fr/vih-sida/pays-a-res-
sources-limitees/les-pays-partenaires/les-projets-en-cours-sur-les-sites-
vih [consulté le 18.12.2017] ; ANRS, Journées scientifiques du site ANRS-
Cameroun, VIème édition, janvier 2016, p. 64 s.) :
En 2016, la prévalence du VIH chez les personnes de 15 à 49 ans était
dans ce pays de 4,3 %, soit 620’000 PVVIH. Le nombre de PVVIH sous
traitement y connaît une tendance à la hausse depuis 2005. Il est passé
de 17’156 en 2005 à 145'038 en 2014 et à 168'249 à la fin de 2015. Tou-
tefois, la couverture des besoins en antirétroviraux (ARV) aussi bien chez
les adultes que chez les enfants demeure faible, avec un taux de 27,4 %
en 2014 et de 33,7 % en 2016 avec 650’000 PVVIH. Ce faible taux s'ex-
plique toutefois non seulement par les ruptures de stocks en ARV obser-
vées au moins jusqu’en 2012, mais aussi par la modification des critères
d’éligibilité des patients au traitement ARV d’après les recommandations
de l’OMS suivies par le Cameroun. Pour les patients adultes, ces critères
d'éligibilité étaient les suivants : jusqu'en 2010, un taux de lymphocytes
CD4 inférieur ou égal à 200 ; de 2010 à 2013, un taux de CD4 inférieur ou
égal à 350 ; et, à partir de 2014, un taux de CD4 inférieur ou égal à 500.
Le 24 juin 2016, le Cameroun a adopté la stratégie « Traitement pour
tous » recommandée par l’OMS en novembre 2015. En 2014, à l’échelle
nationale, les femmes représentaient 70 % des personnes sous traitement
ARV. Depuis mai 2007, les traitements ARV de première ligne sont délivrés
gratuitement aux personnes éligibles au traitement. En cas d'échec du trai-
tement, des médicaments ARV de deuxième ligne sont également délivrés
gratuitement. L'accès à ces derniers est toutefois réduit en raison de leur
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coût plus élevé (en 2013, un traitement de première ligne coûtait 117 dol-
lars par an et par patient, et un traitement de deuxième ligne 330 dollars,
soit une diminution des prix de 75 % par rapport à 2006) et, surtout, de
l'accès limité aux examens de charge virale pour dépister l’échec théra-
peutique à la première ligne de traitement. Ainsi, 96,3 % des 122’638 pa-
tients sous traitement ARV en 2013 bénéficiaient d'un traitement de pre-
mière ligne en décembre 2013. Le financement des trithérapies est assuré
à 80 % par l’aide internationale. Les ARV de troisième ligne ne sont pas
encore subventionnés et coûtent chers. Le dolutegravir (DTG), introduit
aux Etats-Unis en 2013, a reçu une autorisation de mise sur le marché
camerounais en juin 2016. Un essai clinique débuté en novembre 2016
(essai NAMSAL-ANRS 12313), d’une durée limitée et portant sur des
adultes jusqu’alors non traités par ARV vise à déterminer si ce médicament
apporte un bénéfice dans le contexte des pays à ressources limitées et
donc s’il peut être utilisé en première ligne de traitement. Une version gé-
nérique du DTG, notablement moins chère (traitement d’env. 4 dollars par
mois), vient d’être lancée en en Afrique (en juin 2017 au Kenya ; phase de
lancement au Nigéria et Ouganda prévue pour fin 2017).
Le suivi médical des PVVIH sous traitement s’est nettement amélioré en
2014 par rapport à 2013. En effet, les bilans de suivi biologique et d’orien-
tation a pratiquement doublé entre 2014 et 2015. Les PVVIH peuvent bé-
néficier d'un soutien psychologique tout au long de leur prise en charge.
7.7.2 L'hypertension artérielle est très répandue au sein de la population
camerounaise. Elle représente 20 à 30 % des causes d'admission à l'hôpi-
tal. Elle est principalement causée par l'alimentation locale riche en corps
gras et en sel (cf. PUCH-SERRES / MATHAVAN / KUSTER / HABERMACHER :
op. cit.). La prévalence nationale de l’hypertension artérielle était de 29,7%
et celle du diabète de 6,6% en 2015. Le contrôle des maladies non trans-
missibles les plus fréquentes (diabète, hypertension artérielle) à travers
l’extension des soins de santé primaires (notamment décentralisation avec
création de centres médicaux ambulatoires) fait partie des priorités du Plan
national de développement sanitaire 2016-2020 (cf. MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE DU CAMEROUN, Plan national de développement sanitaire
P.N.D.S. 2016-2020, p. 15, 66, 118).
7.7.3 Figurent en particulier sur la liste nationale des médicaments essen-
tiels (en ligne sur :
try/fr/cl/CL3/ [consulté le 18.12.2017] ; voir aussi la révision de 2010 en
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ligne sur :
ments/s19545fr/s19545fr.pdf) des antiviraux, des antihypertenseurs, des
psychotropes (neuroleptique, régulateur de l'humeur, anxiolytique, antidé-
presseur), des antimigraineux, des médicaments hépato-gastro-intesti-
naux (dont l’antiulcéreux oméprazole) et des antianémiques. Parmi les mé-
dicaments inclus dans cette liste, ceux dispensés gratuitement dans le
cadre d’un système public de santé sont en nombre limité, à savoir les
médicaments contre le VIH/sida, les antituberculeux, les « vaccins du pro-
gramme élargi de vaccination » et certains médicaments contre des infec-
tions opportunistes. Des ruptures de stock sont à déplorer. En outre, l’offre
informelle pharmaceutique s’est développée depuis 1980 de façon expo-
nentielle. Cette situation expose les populations à la consommation de pro-
duits sous-dosés, contrefaits et parfois périmés (cf. MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE DU CAMEROUN, Plan national de développement sanitaire
P.N.D.S. 2016-2020, p. 27 s.).
7.7.4 Il n’existe pas, à proprement parler, de régime de protection sociale
à caractère universel contre le risque maladie au Cameroun. L’accès aux
soins de santé, pour la majorité de la population, n’y est pas effectif (cf. ER-
NEST FOUOMENE, Les protections traditionnelles et le développement du
système de sécurité social au Cameroun, Thèse de doctorat : Univ. Ge-
nève, 2013, no. D. 865, p. 213, en ligne sur : http://archive-ou-
/unige:28342 [consulté le 18.12.2017] ; MINISTÈRE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE DU CAMEROUN ET OMS, Enquête 2011 sur le profil du sec-
teur pharmaceutique du pays, Section 6 Financement des médicaments
p. 21 ss, en ligne sur :
ments/s19742fr/s19742fr.pdf [consulté le 18.12.2017]). En 2012, malgré
les efforts de promotion des mutuelles de santé et l’existence d’une ving-
taine de compagnies privées proposant des polices d’assurance-maladie,
à peine 1% de la population camerounaise bénéficiait d’une couverture du
risque maladie (cf. CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES BONNES PRA-
TIQUES EN SANTÉ, Note d'Information Stratégique (NIS) fondée sur des
bases factuelles, Promouvoir l’adhésion universelle aux mécanismes d’as-
surance maladie au Cameroun, septembre 2012, p. 3, en ligne sur :
). Pour une large
partie de la population, c’est le réseau familial et parfois social qui permet
de payer les soins (cf. PUCH-SERRES / MATHAVAN / KUSTER / HABERMACHER,
op. cit.). Ainsi, en 2012 (vu l’absence de comptes nationaux de la santé
plus récents), les ménages ont participé à plus de 70 % au financement de
la santé. Près d’un tiers de ces dépenses est consacré à l’achat des médi-
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caments (cf. OMS ET AFRICAN HEALTH OBSERVATORY, op. cit., p. 48 ; MINIS-
TÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CAMEROUN, Plan national de développe-
ment sanitaire P.N.D.S. 2016-2020, p. 20 à 22).
7.8 Il s'agit dans un deuxième temps d'examiner les circonstances particu-
lières de l'espèce.
7.8.1 Il ressort du certificat médical du 10 octobre 2017 que la recourante
a atteint le stade A2 de la classification de l’infection VIH pour les adultes
et les adolescents du Center for Diseases Control and Prevention (CDC,
Atlanta, USA). D'après la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.5), à ce
stade, l'infection par le VIH ne fait, en principe, pas obstacle à l'exécution
du renvoi.
7.8.1.1 Il s'agit néanmoins encore de vérifier l'accès de la recourante à des
soins essentiels dans son pays d'origine.
7.8.1.2 D'après le certificat médical du 22 octobre 2015, en raison de
contre-indications aux première et deuxième lignes de traitement de l'OMS,
le traitement adéquat était une trithérapie à base de Truvada (tenofovir et
emtricitabine) et de Tivicay (dolutegravir), un inhibiteur de l’intégrase indis-
ponible au Cameroun. D’après le certificat médical du 10 octobre 2017, la
trithérapie était, depuis janvier 2016, constituée de Triumeq. Il s’agit de la
première pilule tout en un, en une prise par jour, à associer le Tivicay (DTG)
à deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI), aba-
cavir et lamivudine. Le Tivicay, qui a été commercialisé en Europe courant
2014, et les autres inhibiteurs de l'intégrase du VIH ne sont (actuellement
du moins) pas disponibles au Cameroun.
7.8.1.3 Comme l'a mis en évidence le SEM dans sa duplique du 11 no-
vembre 2015, le certificat médical du 22 octobre 2015 ne comporte toute-
fois ni explications sur le processus thérapeutique ayant amené à exclure
tout autre médication ni indication des conséquences à court et moyen
terme sur l'état de santé de la recourante d'une privation de la médication
présentée comme adéquate, en cas de substitution de cette médication
par une autre, de première ou deuxième ligne. Nonobstant les ordon-
nances des 7 septembre et 9 novembre 2017 du Tribunal, la recourante
n’a pas fourni de certificat médical complémentaire indiquant en particulier
les conséquences à court et à moyen terme sur son état de santé d’une
privation de la médication de troisième ligne présentée comme adéquate,
en cas de substitution au Cameroun de cette médication par une autre, de
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première ou de deuxième ligne. Cela étant, la recourante est censée, à son
retour au Cameroun, pouvoir trouver un accès gratuit à des ARV prescrits
en première ligne ou à des ARV de deuxième ligne en cas d'échec théra-
peutique du traitement ARV de première ligne, soit à des soins correspon-
dant aux standards de son pays d'origine. Il n'est pas établi à satisfaction
droit qu’elle est résistante aux traitements de première et de deuxième
lignes selon les protocoles proposés dans son pays d'origine. En effet,
comme elle en a été avisée par ordonnance du 9 novembre 2017, il doit
être considéré que les conséquences à court et à moyen terme sur son
état de santé en cas de retour au Cameroun et de substitution de sa médi-
cation par une autre, de première ou de deuxième ligne, ne sont ni prévi-
sibles, ni donc connues, ni a fortiori établies. Partant, l'indisponibilité au
Cameroun des inhibiteurs de l'intégrase, et en particulier celui de dernière
génération (Tivicay [dolutegravir]), n'est pas pertinente sous l'angle de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.8.2 S'agissant des autres pathologies somatiques dont souffre la recou-
rante selon le certificat médical du 10 octobre 2017 (hypertension artérielle
compliquée d’une micro-albuminurie, anémie microcytaire hypochrome fer-
riprive sur spoliation gynécologique dans un contexte de fibrome utérin,
reflux gastro-oesophagien), il y a lieu de relever que des médicaments an-
tihypertenseurs, antianémiques et hépato-gastro-intestinaux (dont l’antiul-
céreux oméprazole qui lui est prescrit contre le reflux gastro-oesophagien)
sont en principe disponibles au Cameroun (cf. consid. 7.7.3). En outre,
comme l'a mis en évidence l'ODM dans sa réponse du 17 septembre 2014,
des soins en neurologie et en cardiologie sont dispensés dans des hôpi-
taux à Yaoundé ou à Douala. Ceux-ci sont dotés d'un équipement suffisant
pour traiter l'hypertension artérielle. C'est le lieu de souligner que les sept
hôpitaux nationaux les mieux équipés du pays sont concentrés dans les
villes de Yaoundé et Douala (cf. ERNEST FOUOMENE, op. cit., p 215). D’ail-
leurs, le risque cardiovasculaire de la recourante est antérieur à son arrivée
en Suisse et l’instauration d’un traitement antihypertenseur remonte à 2009
ensuite d'une série de décès l'ayant affectée (cf. A8 rép. 88 ; certificat mé-
dical du 24 juillet 2014 ch. 2) ou, selon une seconde version, à l'été 2010
ensuite d'une hospitalisation à Yaoundé (cf. certificat médical du 3 mai
2011 ch. 1.2). La recourante n’a pas établi quelles seraient les consé-
quences prévisibles à court et moyen terme sur son état de santé en cas
de substitution de son traitement hypertenseur par un autre.
Le médicament Esmya (ulipristal acétate) a été inscrit récemment, soit le
1er mars 2017, par l’Office fédéral de la santé publique dans la liste des
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spécialités pour un traitement en cas d’utérus myomateux symptomatique,
y compris dans un contexte non préopératoire (extension d’indication).
Point n’est besoin de déterminer s’il est disponible au Cameroun. En effet,
même si tel n’était pas le cas, des médicaments antianémiques, dont celui
administré à la recourante (fer en injections) avant l’administration d’Es-
mya, sont disponibles au Cameroun. D’ailleurs, elle y a déjà bénéficié de
traitements en raison d’un fibrome utérin, puisqu’elle a subi sa première
myomectomie en 2007 à Yaoundé (cf. certificat médical du 3 mai 2011
ch. 1.1 et 1.4).
D'après ses déclarations lors de l'audition du 11 novembre 2010, elle a tou-
jours eu accès dans son pays à un traitement médical adapté à son état
de santé.
7.8.3 Au vu de ce qui précède, des soins essentiels pour ses troubles so-
matiques peuvent être dispensés à Yaoundé.
7.8.4 Atteinte d'un trouble dépressif en raison duquel elle est soignée de-
puis 2014, elle a déclaré qu'elle n'avait pas connu d'antécédents psychia-
triques dans son pays et que sa thymie s'était péjorée postérieurement à
son arrivée en Suisse. D’après le certificat médical du 10 octobre 2017,
l’état dépressif est survenu à la suite de l’annonce de l’atteinte par le VIH
et son évolution est positive. En tant que PVVIH, la recourante pourra en
cas de besoin obtenir dans son pays un soutien psychologique. De plus,
elle pourra également y être soutenue moralement par les membres de sa
famille. Elle pourra également renouer contact avec ses trois enfants dont
la garde des deux derniers a été confiée, par elle, à leur oncle paternel.
Enfin, des médicaments psychotropes (en particulier l’antidépresseur
Fluoxétine qui lui est prescrit) sont en principe disponibles dans son pays
(cf. consid. 7.7.3 ci-avant).
7.8.5 La recourante est issue d'un milieu plutôt aisé, proche du monde po-
litique camerounais et dispose d'un réseau familial (son père, un frère, une
sœur et l’oncle paternel de ses deux derniers enfants) sur place sur l'aide
duquel elle est censée pouvoir compter en cas de retour. Par conséquent,
elle devrait pouvoir accéder à des soins essentiels pour ses pathologies
somatiques et son état dépressif en dépit de leur coût, étant rappelé que
le traitement ARV y est dispensé gratuitement. Enfin, comme déjà dit
(cf. consid. 6.7.2), il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de la recourante de bien l'organiser.
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7.8.6 La recourante peut solliciter auprès du service cantonal compétent
l’octroi d’une aide au retour individuelle, qui pourrait prendre la forme d'une
aide au retour médicale, pour faciliter sa réinstallation au Cameroun
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 2, RS 142.312]).
7.8.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante pourra accéder dans son pays à des soins essentiels. Le fait
que ceux-ci n'atteindront pas le standard élevé trouvé en Suisse n'est pas
pertinent sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.8.8 Pour le reste, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de sept
ans. Il n’en demeure pas moins qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie
dans son pays d’origine. En outre, elle émarge à l’assistance publique. Par-
tant, son intégration en Suisse ne saurait être qualifiée de bonne. En tout
état de cause, s’agissant d’une adulte, son degré d'intégration en Suisse
n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une
admission provisoire (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/52 consid. 10.3 ;
JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
7.8.9 Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi
s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario,
doit être confirmée.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté, dans le sens des considérants, et la décision
attaquée être confirmée sur ces points.
10.
10.1 La recourante émarge à l'assistance publique selon l'attestation
d'aide financière du 4 juin 2014. En outre, les conclusions du recours ne
sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. La demande d'assistance
judiciaire partielle doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc
statué sans frais.
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Page 40
10.2 Au vu de l’issue du litige, la recourante n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-3050/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux