Cour V
E-3051/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par (...),
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Du-
blin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3051/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 novembre
2009,
l'audition sommaire du 9 novembre 2009, durant laquelle il a déclaré
avoir obtenu un visa slovène, valable du 5 juin 2009 au 18 mars 2010,
grâce auquel il avait pu se rendre en Slovénie, puis en Allemagne, où
il aurait vécu de manière clandestine, sans jamais être contrôlé, jus-
qu'à son départ vers la Suisse,
les motifs d'asile présentés à cette occasion, à savoir qu'il était venu
en Suisse pour se faire soigner, vu son état de santé défaillant
(essentiellement des problèmes cardiaques et respiratoires) et pour
chercher du travail,
la requête présentée par l'ODM en date du 8 décembre 2009 aux au-
torités de Slovénie en vue du transfert du recourant dans cet Etat,
la réponse positive du 4 janvier 2010 des autorités slovènes à cette
requête,
le courrier du 5 janvier 2010, par lequel l'ODM a donné à l'intéressé la
possibilité de se déterminer sur un éventuel transfert en Slovénie,
la décision du 25 mars 2010, notifiée le 27 ou le 28 avril 2010, par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers
la Slovénie - pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Com-
munauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de
cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un
éventuel recours,
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le recours interjeté, le 29 avril 2010, contre la décision précitée, con-
cluant en particulier à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision ainsi que, implicitement, à l'octroi de l'admis-
sion provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de dépens,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet sus-
pensif dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon-
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi-
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
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membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1
et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichti-
gung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008,
p. 193 ss),
qu'aux fins du présent règlement on entend par « demande d'asile »,
la demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers qui peut
être comprise comme une demande de protection internationale par
un Etat membre en vertu de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que toute demande de
protection internationale est présumée être une demande d'asile, à
moins que le ressortissant d'un pays tiers concerné ne sollicite explici-
tement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une de-
mande séparée (cf. art. 2 let. c du règlement Dublin II),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en premier lieu, l'intéressé invoque qu'il n'a pas déposé une de-
mande d'asile, au sens défini dans le règlement Dublin II, attendu qu'il
était venu en Suisse uniquement pour des raisons médicales ; qu'il
n'aurait pas sollicité une protection internationale au sens de la Conv.,
mais avait déposé une "demande d'accès à des soins" qu'il ne pouvait
pas recevoir dans son pays d'origine,
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que cette argumentation ne saurait toutefois être retenue ; qu'en effet,
l'intéressé a formellement déposé une demande d'asile en Suisse le
5 novembre 2009, laquelle a été traitée comme telle par l'ODM ; qu'au
vu du dossier, il n'a jamais laissé entendre, durant toute la procédure
d'instruction de sa demande, qui a duré plus de six mois, qu'il s'était
trompé et entendait en fait déposer une autre requête ; qu'il ne s'est
pas non plus adressé aux autorités compétentes, qu'elles soient fédé-
rales ou cantonales, pour obtenir par exemple un visa ou une autre au-
torisation de résidence provisoire du droit des étrangers afin de pou-
voir entreprendre en Suisse un traitement médical ; qu'il ne saurait dès
lors sérieusement prétendre qu'il a sollicité explicitement une autre
forme de protection, au sens de l'art. 2 let. c phr. 2 du règlement Du-
blin II ; que, partant, il y a lieu d'admettre que la demande déposée le
5 novembre 2009 doit effectivement être considérée une « demande
d'asile » au sens où l'entend le Règlement Dublin II, en vertu de la
présomption énoncée par la disposition précitée dudit règlement ; que
pour le surplus, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la pertinence
des motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile,
dont l'examen relève de la seule compétence des autorités slovènes,
qu'il ressort de ce qui précède que le règlement Dublin II trouve réel-
lement application dans le présent cas d'espèce,
que, le 8 décembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités de Slovénie
compétentes une requête tendant à la prise en charge du recourant,
en application de l'art. 9 par. 2 ou 3 du Règlement Dublin II,
que, le 4 janvier 2010, dites autorités ont accepté la prise en charge
de l'intéressé,
que la compétence de la Slovénie pour mener la procédure d'asile in-
troduite en Suisse est dès lors effectivement donnée,
que, par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suis-
se fasse usage de la possibilité qui lui offerte de traiter elle-même
cette demande (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ;
cf. en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la
Suisse fondées sur le droit international),
que le recourant invoque aussi, en substance, que la procédure d'asile
en Slovénie est souvent sommaire et expéditive, que les garanties pro-
cédurales prévues sont insuffisantes et qu'il est difficile de déposer un
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recours contre une décision négative ; qu'il ajoute que la liberté de
mouvement des requérants d'asile est entravée, respectivement que
leurs conditions d'hébergement et leurs possibilités d'accès aux soins,
à l'éducation et à un emploi sont insuffisants ; qu'il invoque également
que les personnes provenant de l'Ex-Yougoslavie sont victimes de vio-
lences ainsi que de discriminations et qu'il a lui-même été molesté par
un policier lors de son précédent passage en Slovénie,
que cet Etat est partie à la Conv. et à son Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli-
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3,
que les maltraitances dont l'intéressé aurait été victime de la part d'un
policier, même si elles devaient véritablement être conformes à la réa-
lité, ne sauraient justifier l'existence d'un risque concret et sérieux que
des actes de cette nature puissent se répéter après le transfert en Slo-
vénie ; qu'en outre, on est en droit d'attendre du recourant qu'il
s'adresse aux autorités slovènes pour trouver aide et protection, rien
ne permettant d'admettre que celles-ci soutiennent ou tolèrent de tels
agissements,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhu-
main - des conditions d'existence, même particulièrement précaires,
ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin ; qu'en outre le Tribunal fait sienne la
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position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), la-
quelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle gé-
nérale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la par-
tie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssys-
tem, 3e éd., Vienne/Graz 2010, p. 152 s.), ce qui n'a pas été le cas en
l'occurrence,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Slovénie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la
situation personnelle du recourant ne faisant pas non plus obstacle à
un tel transfert ; que s'agissant plus particulièrement de son état de
santé, le Tribunal constate que l'intéressé a bénéficié d'une interven-
tion chirurgicale le 26 janvier 2010, suivie d'une dernière consultation
postopératoire le 5 février 2010, et que ses problèmes cardiaques et
respiratoires semblent à tout le moins avoir sérieusement diminué, son
encadrement à l'heure actuelle étant assuré par un spécialiste de mé-
decine physique et de réadaptation, un psychiatre et un urologue
(cf. la pièce médicale annexée au mémoire de recours) ; que pour le
surplus (qualité des structures médicales et de l'accueil par les autori-
tés slovènes, etc.), le Tribunal renvoie à la motivation détaillée et perti-
nente de la décision de l'ODM (cf. p. 3 consid. II 2),
qu'enfin, la Slovénie ayant accepté la prise en charge de l'intéressé,
l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur la demande d'asile du recourant, et a prononcé le
renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]) ainsi que l'exécution de cette mesure,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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