B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3051/2016
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Afghanistan,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…).
E-3051/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 17 novembre 2015, B._______, C._______ et D._______, ont déposé
des demandes d’asile en Suisse. Entendues au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 25 novembre suivant, B._______ et
C._______ ont, pour l’essentiel, déclaré qu’en octobre 2015, elles avaient
quitté l’Afghanistan en compagnie de leurs parents, de leurs petits frères
et de leur tante maternelle. Elles auraient été séparées de leur famille dans
un aéroport inconnu. Elles ne se rappelleraient plus de la date de leur
départ ni des circonstances de leur voyage jusqu’en Suisse, mis à part le
fait qu’elles auraient voyagé "dans des véhicules et des avions".
Le 23 décembre 2015, la mère des intéressées, A._______, accompagnée
de ses deux fils, a, à son tour, déposé une demande d’asile en Suisse.
Lors de son audition du 30 décembre 2015, la requérante a notamment
déclaré qu’elle et sa famille avaient quitté G._______ pour le Pakistan en
octobre 2015. D’une ville inconnue, la famille aurait pris un avion pour une
autre ville inconnue. A l’aéroport, elle et ses fils auraient été séparés du
reste du groupe, puis emmenés dans une chambre, où ils auraient logé
pendant un mois et demi avant de prendre un nouvel avion pour un autre
pays, également inconnu. A leur arrivée, ils auraient effectué un trajet de
quelques heures en voiture, jusqu’à ce que le passeur qui les
accompagnait les fasse sortir dans la rue. Une passante leur aurait alors
appris qu’ils se trouvaient en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
la banque de données du système central européen d’information sur les
visas (CS-VIS), que A._______ et sa fille B._______ avaient obtenu, le
28 octobre 2015, un visa pour l’Italie de type C, délivré par le Ministère des
affaires étrangères et internationales de G._______ ("Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation / Kabul / Afghanistan"), valable du
(…) novembre 2015 au (…) décembre 2015.
Le 30 décembre 2015, le SEM a accordé le droit d’être entendu à la
requérante sur le passeport remis ainsi que sur la compétence de l’Italie
pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur les éventuels
obstacles à un transfert vers ce pays.
B.
Le 25 février 2016 le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête
aux fins de prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants, fondée
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Page 3
sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III).
Le 28 avril suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en
charge les intéressés, sur la base de cette même disposition.
C.
Par décision du 29 avril 2016 (notifiée le 9 mai suivant), le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-ci
vers l'Italie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 17 mai 2016, A._______ a interjeté un recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a en
substance fait valoir qu’en cas de transfert vers l’Italie, elle serait
confrontée avec ses enfants à des conditions de vie précaires et
inadaptées à leurs besoins. N’ayant plus de nouvelles de son époux et
étant atteinte dans sa santé, elle serait fortement dépendante de ses frères
et sœurs établis en Suisse, lesquels lui apporteraient un soutien au
quotidien. Elle s’est également prévalue de diverses dispositions de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107) pour s’opposer à son transfert et a allégué qu’il était
indispensable que ses enfants puissent bénéficier d’un cadre de vie stable
en Suisse, en particulier B._______ et E._______, qui souffraient de
problèmes d’ordre psychique. A titre incident, elle a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et
l'assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, elle a déposé diverses pièces, dont des certificats
médicaux des 11 et 17 mai 2016 attestant de l’hospitalisation de
B._______, le 10 mai 2016, en raison d’une "crise d’angoisse majeure
avec gestes d’automutilation", une attestation concernant E._______,
établie le 12 mai 2016, posant les diagnostics d’état de stress post-
traumatique (F43.1, selon CIM-10), épisode dépressif (F32) et expérience
personnelle terrifiante pendant l’enfance (Z61.7), une lettre de soutien de
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Page 4
la sœur de la recourante, du 11 mai 2016, ainsi que des documents
attestant de la scolarisation des enfants dans le canton de H._______.
E.
Par décision incidente du 20 mai 2016, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle
de la recourante.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse circonstanciée du 27 mai 2016.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juin 2016 (date du sceau
postal), la recourante a contesté les arguments du SEM et maintenu ses
conclusions. Elle a joint à son envoi un certificat médical du 22 mai 2016
la concernant.
H.
Le 29 juillet 2016, l’intéressée a complété son recours par le dépôt de deux
rapports médicaux. Le premier, daté du 22 juillet 2016, indique qu’elle
souffre d’un épisode dépressif moyen à sévère, nécessitant un suivi
psychiatrique à raison d’une à deux séances par semaine ainsi qu’un
traitement médicamenteux. Le deuxième, établi le 20 juillet 2016, à
l’intention des enfants E._______ et D._______, relève notamment que
ceux-ci présentent des symptômes d’une importante détresse
émotionnelle, laquelle se serait encore aggravée depuis l’annonce de leur
renvoi de Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
E-3051/2016
Page 5
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin
E-3051/2016
Page 6
III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du
règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, op. cit., pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et
17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin
III parmi des critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est
directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal,
dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés,
mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du
demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ),
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
E-3051/2016
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), que la recourante a obtenu, le
28 octobre 2015, un visa de type C, délivré par l’Italie, valable du
(…) novembre 2015 au (…) décembre 2015. En date du 25 février 2016,
le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les
délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III
(existence d'un visa, délivré au demandeur de protection et périmé depuis
moins de six mois).
3.2 En date du 28 avril 2016, les autorités italiennes ont expressément
accepté la prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants.
Indépendamment de la question de savoir si dite acceptation a eu lieu dans
les délais prévus par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6 et
art. 25 par. 1), l’Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l’intéressée et de ses enfants (cf. art. 22 du règlement Dublin III).
Ce point n’est pas expressément contesté dans le recours. A l’appui de
celui-ci, l’intéressée fait néanmoins valoir qu’il existe, entre elle et les
membres de sa famille établis en Suisse, un lien de dépendance "effectif
et important". Il ressort de l’audition de la recourante et des pièces du
dossier que l’intéressée entretient aujourd’hui avec ses frères et sœurs,
domiciliés dans le même canton, des rapports étroits. Sa famille serait
souvent à ses côtés afin de la soutenir et de l’aider, notamment dans
l’accompagnement de ses enfants (cf. lettre de sa sœur du 11 mai 2016).
Cela dit, la recourante n’a nullement établi l’existence d’un lien de
dépendance, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En effet,
bien qu’il soit acquis qu’elle et au moins trois de ses enfants sont atteints
dans leur santé psychique, il n’apparait pas, à la lecture des rapports
médicaux déposés, qu’ils aient besoin d’une assistance personnelle
E-3051/2016
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constante. En particulier, il n’est en rien démontré qu’ils nécessitent une
présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer. Comme l’a relevé le SEM dans sa
réponse du 27 mai 2016, les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III supposent une dépendance et non de seuls liens
affectifs, même s’ils sont particulièrement intenses. Dans ces conditions, la
recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de ses frères et sœurs
en Suisse pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de sa
demande d’asile.
3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie). Le fait que la recourante ait déclaré qu’elle souhaitait
rester en Suisse et n’avait jamais déposé de demande de protection dans
un autre Etat n’est pas déterminant.
A cet égard, le Tribunal constate que les déclarations des intéressés
relatives à leur voyage jusqu’en Suisse sont manifestement lacunaires. Le
manque de substance du récit de B._______ et C._______ ne saurait, au
vu de leur jeune âge, leur être reproché. Cela ne vaut toutefois pas pour la
recourante, qui, lors de son audition, a fourni des réponses évasives qui
ne correspondent sur certains points pas aux résultats des investigations
entreprises par le SEM. A titre d’exemple, la recourante a déclaré avoir
remis trois photographies à un passeur dans le but de se voir délivrer des
documents d’identité pour fuir l’Afghanistan, ce qu’elle aurait fait, vers le
20 octobre 2015 (cf. audition du 30 décembre 2015, ch. 4.02 et ch. 5.01).
Or, selon l’extrait de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), sur lequel figure sa photographie, un
passeport a été établi à son nom, à G._______, le (…) février 2015, soit
près de huit mois avant le départ allégué. Le passeport de sa fille
B._______ aurait même été établi une année auparavant, soit le (…)
février 2014. Par ailleurs, les explications de la recourante selon lesquelles
elle aurait voyagé depuis l’Afghanistan jusqu’en Suisse, sans avoir vu son
passeport, en dépit des nombreux contrôles d’identité existant dans les
aéroports, ne sont pas crédibles. Il en va de même du fait qu’elle ignorerait
ce qu’est un visa (cf. audition précitée, ch. 4.02) et qu’elle ne se rappellerait
plus des noms des villes dans lesquelles elle aurait transité, étant précisé
que l’intéressée, qui provient de G._______, est une personne instruite et
parle "un petit peu l’anglais" (cf. audition précitée, let. b et ch. 1.17.04).
E-3051/2016
Page 9
Enfin, la séparation d’avec son mari pendant le voyage, en rien décrite,
apparaît douteuse. Il semble en effet pour le moins étonnant que le couple
n’ait pas tout fait pour se retrouver à l’arrivée de l’intéressée auprès de sa
famille en Suisse, alors qu'il aurait pu établir un contact en usant de
moyens de communication modernes. La perte de contact totale de
plusieurs mois entre la recourante et son époux, lequel se trouverait "peut-
être en Grèce" (cf. mémoire de recours, p. 1), est donc difficile à admettre.
L’ensemble des éléments exposés ci-avant indique que l’intéressée tente
de dissimuler la vérité concernant son voyage et la venue en Suisse
apparait, sans préjuger sur la véracité des motifs d’asile allégués,
manifestement planifiée.
4.
4.1 L'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE). En effet, même si le dispositif d'accueil
et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des
carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles
que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a
constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114). La CourEDH l'a encore
confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier
2015, n° 51428/10).
4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5.
5.1 L'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la
directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
E-3051/2016
Page 10
de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Cela dit, la
présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être
valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser
que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de
subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc
d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la
personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104]).
5.2 En l’occurrence, l'intéressée et ses enfants, qui n'ont pas déposé de
demandes d'asile en Italie, n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en
violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que ce pays ne respecterait pas le
principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
5.3 Dans ces circonstances, le transfert des intéressés en Italie ne les
expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4
de la CharteEU, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.
5.4 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes
formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt
Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
E-3051/2016
Page 11
(cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme
valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute
générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des
conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi,
des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou
du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé
de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale.
5.5 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant
citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 28 avril 2016
concernant les intéressés), informé les Etats membres que toute famille
avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses
besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle
a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du
Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès
desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles
avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du
règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de
la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un
nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle
circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets
SPRAR.
5.6 Dans le cas d’espèce, les autorités italiennes ont, le 28 avril 2016,
expressément accepté le transfert de la recourante et de ses cinq enfants.
Ce document mentionnait les noms ainsi que les dates de naissance des
intéressés et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo
familiare"). Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les
garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées.
Ainsi, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté
le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles
ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles,
et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur
hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant
de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêt du
TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016).
E-3051/2016
Page 12
5.7 La recourante se prévaut également du fait qu’elle et trois de ses
enfants ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur
transfert vers l’Italie.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire
A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des
considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans
l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête
n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée
à un stade critique de sa maladie, au point que sa mort apparaissait comme
une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou
palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des
conditions minimales d'existence.
En l’occurrence, la recourante a déposé des rapports médicaux attestant
du fait qu’elle rencontrerait des problèmes d’ordre psychique et que sa fille
B._______ avait, le 10 mai 2016, fait une crise d’angoisse importante avec
gestes d’automutilation ayant mené à son hospitalisation. Selon le rapport
du médecin du 17 mai 2016, cette crise a fait suite à l’annonce du renvoi
de la famille de Suisse, ce qui aurait mis l’enfant "dans un état de panique
tel qu’elle ne dormait plus et ne s’alimentait plus depuis plusieurs jours".
Cette situation serait également la conséquence d’une "agression
traumatique" subie en Afghanistan et d’un parcours migratoire difficile. Lors
de l’établissement du rapport médical précité, la prénommée n’était, selon
ses médecins, "pas transportable", ceux-ci redoutant un risque de passage
à l’acte suicidaire. S’agissant des enfants E._______ et D._______, il
ressort du rapport du 20 juillet 2016, qu’ils présentaient, à leur arrivée en
Suisse, des symptômes d’une importante détresse émotionnelle, laquelle
s’était aggravée avec l’annonce de leur renvoi de Suisse. La séparation
d’avec leur père serait source d’une immense angoisse, en particulier pour
E._______. Les enfants présenteraient des symptômes de stress post-
traumatique avec le risque d’une modification durable de la personnalité
(F62, selon CIM-10). Une "stabilisation rapide de la situation et des
conditions de vie" et la poursuite d’un traitement psychothérapeutique
seraient "primordiaux" pour le développement et la santé physique et
psychique des intéressés.
La situation des recourants ne sauraient en aucun cas être minimisée.
Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de
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pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers
l’Italie. Les autorités de ce pays, liées par la directive Accueil, doivent faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Aucun élément ne permet en l’occurrence d’admettre que les intéressés
ne pourront pas bénéficier des services d’accueil mis en place en Italie.
Comme déjà exposé, ils ont été expressément admis au sein des projets
SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes
vulnérables dont ils font partie.
Cela dit, il apparaît que les affections de la recourante, qui n’a aucun
antécédent psychiatrique (cf. rapport du 22 juillet 2016), et l’angoisse
éprouvée par ses enfants sont, en tous les cas principalement, liées à leur
crainte de devoir quitter la Suisse. Or il convient de rappeler que l'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état
psychologique perturbé. Il y a lieu de rappeler également qu’il n’est en
l’occurrence pas question de renvoyer les intéressés dans leur pays
d’origine, où les événements prétendument à l’origine des faits
traumatisants se seraient produits, mais d’un transfert en Italie, pays
compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il
appartiendra aux médecins traitants en Suisse d’aider les recourants à
surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu’ils pourraient
connaître à l’idée d’être transférés en Italie. Il appartiendra en outre au
SEM, lors de l’organisation de l’exécution du transfert, de prendre en
particulier en compte l’état de santé de l’enfant B._______, laquelle a
présenté des idéations suicidaires par le passé. Il devra s’assurer que son
état est stable et que le transfert peut être effectivement mis en œuvre.
Aussi, il incombera à l’autorité d’en avertir les autorités italiennes, de
manière à leur permettre de préparer l’arrivée des recourants de manière
adaptée à leurs besoins.
Enfin, comme l’a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse du
27 mai 2016, le statut des proches de la recourante en Suisse leur permet
de voyager, si bien que le lien avec ceux-ci ne sera pas définitivement
rompu suite au transfert des intéressés vers l’Italie. Rien n’indique par
ailleurs que la recourante, une fois arrivée dans ce pays, ne pourra pas
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entreprendre toutes les démarches utiles auprès des autorités afin de
retrouver son époux (cf. également consid. 3.3).
5.8 Même tenant compte de leur situation de vulnérabilité et de l'intérêt
supérieur de ses enfants mineurs, le transfert de l’intéressée en Italie ne
contrevient pas, au vu de ce qui précède, aux art. 3 et 8 CEDH.
5.9 En définitive, le transfert des intéressés en Italie s'avère licite.
6.
Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient
à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce,
le SEM a, dans sa décision, pris position sur la base des informations qu’il
avait au moment où il a statué. Il a par la suite complété sa motivation de
manière détaillée dans sa détermination du 27 mai 2016, reconnaissant
que la recourante et ses enfants devaient être considérés comme des
"personnes vulnérables". Il a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Comme déjà exposé ci-avant
(cf. consid. 3.3), la venue en Suisse des intéressés semble, au vu du
dossier, planifiée et les intéressés n’apparaissent, malgré leurs problèmes
de santé, pas être complètement démunis. Quoi qu’il en soit, depuis
l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le
1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l’angle de
l’opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir
d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité),
ce qui est le cas en l'occurrence.
7.
En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
Italie.
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9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge
des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est renoncé
à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen