Cour V
E-3054/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
ressortissantes du Nigeria,
représentées par [...],
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ;
décision de l'ODM du 31 mars 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3054/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève-Cointrin
par A._______, pour elle-même et sa fille, en date du 30 mars 2008,
la décision du 31 mars 2008, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ci-après, l'ODM), faisant application de l'art. 22 al. 2,
respectivement al. 3 et 4, de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé à la requérante ainsi qu'à sa fille l'entrée en
Suisse et leur a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de
l'aéroport de Genève-Cointrin pour une durée maximale de 60 jours,
"pendant la procédure d'asile",
le prononcé du 11 avril 2008, notifié le lendemain, par lequel l'autorité
inférieure a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressées et a
ordonné le renvoi de ces dernières de Suisse, ainsi que l'exécution de
cette mesure, avec effet le jour suivant de l'entrée en force,
la décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
du 28 avril 2008, rejetant le recours formé le 18 avril 2008 contre le
prononcé précité du 11 avril 2008,
le recours formé le 9 mai 2008 contre la décision d'assignation
susmentionnée du 31 mars 2008, tendant à son annulation et à
l'entrée des intéressées en Suisse.
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 105 LAsi,
que A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille
(art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans les formes (art. 52 PA) prescrites par la loi,
le recours du 9 mai 2002 est recevable, étant rappelé que l'examen de
la légalité et de l'adéquation d'un lieu de séjour à l'aéroport
selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi peut être requis en tout temps au moyen
d'un recours (art. 108 al. 4 LAsi),
qu'au point no 2 du dispositif de sa décision du 31 mars 2008,
l'autorité inférieure a ordonné l'assignation des intéressées dans la
zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de
60 jours "pendant la procédure d'asile",
qu'en l'occurrence, celle-ci a été close par décision sur recours du
Tribunal du 28 avril 2008,
qu'en conséquence, et en l'absence de nouvelle décision d'assignation
(art. 22 al. 3 et 4 LAsi) postérieure à cette date, la rétention des
recourantes à l'aéroport de Genève-Cointrin s'avère, depuis le 28 avril
2008, dénuée de justification,
que l'assignation des intéressées dans la zone de transit de cet
aéroport doit donc être levée et leur recours admis,
que la présente décision ressortit à la compétence du juge unique
(art. 111 let. c LAsi),
qu'au vu du caractère manifestement fondé du recours, le prononcé du
Tribunal est rendu sans échange d'écritures et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'en raison de l'admission du recours, les intéressées ont droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA
et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au regard du décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2
FITAF) du 9 mai 2008, le Tribunal fixe ces dépens à Fr. 500.-
(TVA comprise).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
A._______ et sa fille B._______ peuvent entrer en Suisse.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourantes des dépens d'un montant de Fr. 500.-
(TVA comprise).
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par télécopie préalable et par
courrier recommandé) ;
- à l'ODM, [...] ;
- au SARA [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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