Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3054/2010
A r r ê t d u 1 5 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro AngeliBusi, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Cameroun,
représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 avril 2010 / N (…).
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Vu
la décision du 17 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par les intéressées, le 16 avril 2007, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 avril 2008, contre cette décision,
l'arrêt du 4 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal) a rejeté le recours des intéressées,
la demande de réexamen de la décision de l'ODM du 17 mars 2008
déposée le 20 janvier 2010,
la décision incidente du 2 mars 2010, par laquelle l'ODM a requis le
paiement d'une avance de frais de procédure, jusqu'au 17 mars 2010,
la décision du 22 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de reconsidération en raison du nonpaiement de
l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]),
l'acte du 29 avril 2010, par lequel les intéressées ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, à la constatation du caractère illicite
et raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi et à l'octroi de
l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à
l'octroi de mesures provisionnelles,
l'ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Tribunal a admis la requête
de mesures provisionnelles et a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à
l'issue de la procédure,
la détermination de l'ODM du 27 mai 2010,
la réplique des intéressées du 16 juin 2010,
les certificats médicaux du 17 janvier 2011, ainsi que des 9 et 23 mai
2011, produits par courriers du 12 février 2011, respectivement du 10 juin
2011,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celuici statue de manière définitive sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18 consid. 4.5 p.
218s.),
que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, les intéressées ne peuvent pas remettre en
cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de
première instance a refusé de revenir,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5 p.
76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
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en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée; et plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005,
p. 437 ss),
que les conclusions tendant à la constatation, sur le fond, du caractère
illicite ou raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi et à l'octroi
de l'admission provisoire sortent ainsi du cadre litigieux et sont
irrecevables,
que cela précisé, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou
de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'estàdire
de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur
l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (URSINA BEERLIBONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEANFRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP,
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Précis de droit administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 276 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.
944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
262s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7
octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b
p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid.
5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n.
4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint
Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe,
un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette
(cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 2 mars 2010, l'ODM a sollicité des
intéressées le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
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que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet
office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 22 avril 2010,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander
le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi,
au motif que la demande de réexamen du 20 janvier 2010 apparaissait
d'emblée vouée à l'échec,
que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de
réexamen, lors de son dépôt, apparaissait sous le même jour,
qu'en l'occurrence, A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi
au Cameroun n'était pas raisonnablement exigible, voire était illicite, dès
lors que son état de santé s'était dégradé depuis l'arrêt du Tribunal du
4 novembre 2009, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés
dans ce pays,
qu'elle a également invoqué le fait que sa fille, B._______, présentait un
retard du développement psychomoteur et du langage,
qu'à l'appui de leur demande de reconsidération, les intéressées ont
produit deux rapports médicaux datés du 19 juin 2009 et du 24 novembre
2009 concernant B._______, ainsi qu'un rapport médical du 13 janvier
2009 avec un complément d'information déjà produit le 14 septembre
2009 et une attestation de suivi du 11 janvier 2010 concernant
A._______,
que, dans le cadre de la procédure ordinaire, A._______ avait déjà
allégué souffrir de problèmes de santé,
qu'elle avait fourni différents rapports médicaux, datés notamment du
4 avril 2008, des 12 et 13 janvier 2009, ainsi que des 31 août et 14
septembre 2009, dont il ressortait, en substance, qu'elle souffrait d'une
infection par le virus HIV qui ne faisait pas encore l'objet d'un traitement,
d'une anémie ferriprive sévère et d'une infection papillomateuse génitale,
ainsi que d'un état dépressif qualifié de "sévère" nécessitant un suivi
hebdomadaire depuis octobre 2008 et la prise de médicaments,
traitement dont l'interruption provoquerait un risque d'aggravation de l'état
de l'intéressée,
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que, dans son arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal a estimé que la
situation médicale de l'intéressée ne constituait cependant pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors notamment que la
possibilité pour la recourante de recevoir les soins nécessaires pour
traiter son infection par le HIV ne pouvait être exclue et que ses chances
de réadaptation, au vu de sa situation générale, semblaient bonnes,
que, s'agissant de l'infection HIV, de l'anémie ferriprive chronique et de
l'infection papillomateuse génitale, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori
établi, lors du dépôt de sa demande de reconsidération, que ces
affections se seraient péjorées depuis l'arrêt du 4 novembre 2009,
que, dès lors, l'argumentation développée à ce sujet dans le recours n'a
pas à être prise en considération, dans la mesure où le Tribunal s'est déjà
prononcé sur ces éléments,
que sur ce point, les intéressées ne font que solliciter une nouvelle
appréciation de faits connus, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
que s'agissant des problèmes psychiatriques de A._______, il y a lieu de
relever que les rapports complémentaires des 31 août et 14 septembre
2009, requis par le Tribunal pour rendre son arrêt du 4 novembre 2009,
indiquaient déjà que l'état dépressif de la recourante s'était dégradé et
devait être qualifié de "sévère",
que, par ailleurs, le traitement entrepris, à savoir un suivi hebdomadaire
et la prise de médicaments, devait être intensifié,
qu'un risque d'aggravation existait toutefois en cas de retour, si ledit
traitement venait à être interrompu,
que l'attestation de suivi, établie le 11 janvier 2010, fait état de
symptômes anxieux sévères, d'un état dépressif aggravé, avec risque
suicidaire, et d'un état de santé également dégradé,
que le diagnostic ressortant de cette attestation, mis à part le risque
suicidaire, est identique à celui établi lors de la procédure ordinaire,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte dans l'arrêt rendu le 4 novembre 2009,
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que, comme indiqué plus haut, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que
les problèmes de santé de la recourante ne représentaient pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état
de santé de la recourante, il y a pas lieu de revenir sur l'appréciation faite
alors par le Tribunal,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de
santé psychique de l'intéressée depuis la réception de l'arrêt du Tribunal
du 4 novembre 2009 rejetant son recours, en raison d'un risque
suicidaire, celleci ne saurait être considérée, prima facie, comme porteur
d''un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA,
que, cela dit, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de
la décision négative précitée, réaction qui n'est pas inhabituelle et à
laquelle il peut être pallié par une préparation au retour adéquate,
que, de plus, des risques ou menaces de suicide ne constituent pas un
obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à
des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. notamment arrêt D2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13,
arrêt D4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager, prima facie, que
l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait
désormais une dégradation rapide de son état de santé, au point de
mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique,
que, cela précisé, s'agissant de la fille de la recourante, B._______, il y a
lieu de relever que le certificat médical du 19 juin 2009 faisait déjà état de
son retard global de développement,
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que, dès lors, la situation psychomédicale de B._______ aurait pu et dû
être invoquée, de même d'ailleurs que le certificat médical du 19 juin
2009, dans le cadre de la procédure ordinaire,
qu'en outre, le certificat médical du 24 novembre 2009 et l'attestation du
3 février 2010 de la fondation C._______ n'apportent aucun élément
nouveau en relation avec le diagnostic précité,
qu'au demeurant, les documents concernant B._______ ne permettent
pas, prima facie, d'établir des faits décisifs qui pourraient être de nature à
influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), dans la
mesure où il ne ressort pas de ces pièces que l'état de santé de
B._______ serait grave au point d'empêcher l'exécution de son renvoi,
que, cela dit, dans sa réplique du 16 juin 2010, A._______ a encore fait
valoir qu'en cas de retour elle et sa fille ne disposeraient d'aucun soutien,
qu'elle a allégué que son père et sa mère étaient décédés, que le plus
âgé de ses frères avait quitté le Cameroun et qu'elle était sans nouvelle
de lui, que le cadet était au chômage avec six enfants à charge et que le
benjamin était étudiant avec un enfant à charge,
que l'intéressée a produit à ce sujet de nouveaux moyens matériels, à
savoir un certificat de genre de mort et un acte de décès concernant son
père ainsi que le certificat de scolarité de son plus jeune frère, établi le
7 avril 2009, et des attestations de paiement des droits universitaires,
que, s'agissant de la mort de son père, ce fait n'est pas pertinent, dans la
mesure où il avait déjà été tenu compte dans la procédure ordinaire que
la recourante n'avait plus de contact avec celuici,
que le décès de sa mère, décédée en décembre 2006, est un élément
connu, dans la mesure où la recourante en a fait part lors du dépôt de sa
demande d'asile,
que les allégations concernant la disparition de l'aîné de ses frères et le
chômage frappant le cadet ne constituent que de simples affirmations
nullement établies,
que, de plus, les pièces concernant les études du plus jeune des frères,
portent sur des éléments qui auraient pu être invoqués à l'occasion de la
procédure ordinaire de recours,
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qu'ainsi, les documents fournis ne permettent pas d'établir des faits
nouveaux et décisifs qui pourraient, prima facie, être de nature à influer
sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
qu'en effet, ils ne portent pas sur un changement notable des
circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM, le 4
novembre 2009,
qu'en l'absence de fait ou moyen nouveau, tous les éléments relatifs à la
situation dans laquelle se trouveront placées les recourantes en cas de
retour ont déjà été examinés dans l'arrêt du Tribunal aux termes duquel
l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille a été considérée comme
raisonnablement exigible,
qu'à cette occasion, le Tribunal a également implicitement estimé que le
respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposait pas non plus à
l'exécution du renvoi,
qu'en l'état de la présente procédure, ce constat ne peut et n'a pas à être
remis en cause,
qu'enfin, par courriers des 12 février et 10 juin 2011, la recourante a fait
parvenir au Tribunal de nouveaux certificats médicaux établis le
17 janvier 2011, le 9 mai 2011 et le 23 mai 2011, dont il ressort, en
substance, qu'un traitement contre l'infection par HIV a été mis en place
en décembre 2010,
que, toutefois, l'effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués
dans la demande de reconsidération, cet élément ne saurait être examiné
dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'il n'a été invoqué,
pour la première fois, qu'au stade du recours, soit après la décision de
nonentrée en matière sur la demande de réexamen prise par l'ODM,
qu'autrement dit, cet élément sortant du cadre litigieux défini par les
conclusions et les motifs présentés par les intéressées à l'appui de leur
demande de réexamen du 20 janvier 2010 (cf. JICRA 1998 n° 27
p. 228ss), il ne peut être traité ici,
que, cela dit, sans préjuger de sa pertinence, cet élément pourrait tout au
plus justifier le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen au cas où les
intéressées estimeraient qu'il s'agitlà d'une modification notable de
circonstances,
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que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
qu'aurait pu constater l'ODM au moment du dépôt de la demande de
réexamen, dit office était parfaitement légitimé à exiger le versement
d'une avance de frais, au motif que les conclusions de celleci
apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer
une décision de nonentrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en
relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant des recourantes, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :