Cour V
E-3055/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Scherrer, juge;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Burkina Faso,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 26 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3055/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 décembre 2009,
par A._______, ressortissant du Burkina Faso,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile du
16 décembre 2009, respectivement du 26 avril 2010, lors desquelles
l'intéressé a en substance indiqué avoir quitté son village de
B._______, puis son pays, en raison du conflit entre les familles
C._______ et D._______, et parce que son frère aîné avait trouvé la
mort durant une bagarre l'ayant opposé à un membre de la famille
D._______,
la décision du 26 avril 2010, notifiée oralement, par laquelle l'ODM,
constatant que le Burkina Faso faisait partie des pays considérés par
le Conseil fédéral, comme exempts de persécution ("safe country"),
en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, et a prononcé le renvoi
de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'acte expédié le 29 avril 2010 (selon indication du sceau postal),
par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, de jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-
entrée en matière se limite au bien-fondé de cette décision
(ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut donc qu'annuler
la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. ibidem et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions prises notamment
en application de la disposition précitée (art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats sûrs, l'office n'entre pas
en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution correspond dans ce contexte à celle de
l'art. 18 LAsi; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20
consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n° 18
p. 109 ss),
que, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral, a désigné le
Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions ("safe country")
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que, dans son prononcé du 26 avril 2010, l'ODM a relevé que
l'intéressé n'avait personnellement rencontré aucun problème à
B._______,
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qu'il a par ailleurs mis en évidence l'inconsistance des déclarations du
recourant relatives au décès de son frère et l'absence d'élément
concret de nature à les étayer,
que l'autorité inférieure en a dès lors conclu que la présomption légale
d'absence de persécutions n'avait pas été renversée dans le cas
particulier,
que, dans son acte de recours, A._______ s'est limité à répéter les
motifs d'asile invoqués en procédure de première instance sans
apporter d'éléments justifiant une entrée en matière sur sa demande
de protection,
qu'au vu de ce qui précède, n'étant manifestement pas menacé de
persécution, l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi,
reprenant en droit interne le principe du non-refoulement, reconnu en
droit international public, et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour le
recourant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture
ou par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS
0.101] ; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en
l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32
parag. 129 ss),
qu'enfin, le Burkina Faso n'est pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater l'absence d'indice
de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
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que c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé,
que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé du 26 avril 2010
confirmé sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme
licite (art. 83 al. 3 LEtr), ce dernier n'étant pas menacé dans son pays
d'origine de persécution ou de traitements contraires au droit
international, pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus
(cf. p. 4 supra),
que pareille mesure s'avère également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dès lors que le Burkina Faso n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. p. 4 supra),
et qu'aucun motif lié à la situation personnelle du recourant ne laisse
supposer que celui-ci pourrait être exposé, dans son pays d'origine,
à une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, A._______, âgé de 23 ans seulement, n'a pas invoqué de
problèmes de santé particuliers et pourra, après son retour, bénéficier
de l'appui de son réseau social et familial resté sur place,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), l'intéressé
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi également être rejeté,
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (art. 111a LAsi), et par le juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu le caractère manifestement
infondé du recours,
que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa
charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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