B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3056/2009
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Yanick Felley et Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants C._______,
D._______,
E._______,
Serbie et Kosovo,
représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 8 avril 2009 / N (…).
E-3056/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 21 mai 2008, A._______ et son épouse B._______, ont demandé
l'asile à la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille C._______ qui les
accompagnait. Entendus chacun sommairement au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe, le 2 juin
2008, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 15 janvier
2009, ils ont indiqué être ressortissants du Kosovo d'ethnie torbe,
de langue maternelle serbe, et de confession musulmane.
B._______ a déclaré être née et avoir vécu à F._______, village sis dans
la commune de G._______, au Kosovo. Selon ses dires, son père,
dénommé H._______, a été menacé par des Albanais parce qu'il avait
combattu dans l'armée serbe durant la guerre du Kosovo. Vers la fin du
mois de janvier 2000, quatre Albanais ont emmené H._______ et
B._______ dans une cave, puis violé cette dernière devant son père.
Peu de temps après ces événements, H._______ s'est réfugié en Suède,
sans son épouse et ses trois enfants restés à F._______. En 2001,
B._______ s'est mariée coutumièrement avec A._______. Au mois d'août
de la même année, elle s'est enfuie avec lui, à Sarajevo. En 2003,
la mère de la requérante, prénommée I._______, ainsi que son frère
J._______ et sa sœur K._______, ont rejoint H._______ en Suède.
Ces quatre personnes ont ultérieurement acquis la nationalité suédoise.
A._______ a pour sa part indiqué être né et avoir lui aussi vécu à
F._______, chez ses parents. Enrôlé le (…) mai 1998 dans l'armée serbe,
il aurait accompli son instruction militaire à la caserne de L._______,
en Serbie, jusqu'au (…) juillet 1998, date de son envoi au front,
dans la région de G._______. Le (…) juillet suivant, il aurait déserté,
puis gagné Sarajevo. Sur la demande pressante de son père, il serait
retourné à F._______ au mois de (…) 2001. En date du (…) ou (…)
août 2001, il aurait été violement frappé par quatre jeunes d'ethnie
albanaise. Trois jours plus tard, il serait revenu à Sarajevo avec son
épouse B._______ pour ne pas subir un sort identique à celui d'autres ex-
militaires serbes éliminés par les Albanais.
Les requérants ont ajouté avoir obtenu le statut de réfugié en Bosnie et
Herzégovine, après leur arrivée à Sarajevo. En 2006, cet Etat aurait
supprimé la totalité des aides auparavant accordées aux réfugiés.
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En raison de l'aggravation progressive de leurs conditions de vie,
les intéressés auraient finalement quitté la Bosnie et Herzégovine le 19
mai 2008. A._______ a précisé que ses parents et l'une de ses sœurs
vivaient toujours au Kosovo et que ses deux autres sœurs habitaient
l'Allemagne, respectivement la Suède.
Les intéressés ont produit leurs deux cartes d'identités serbes, un permis
de conduire bosniaque délivré à A._______, leurs cartes de réfugiés, et
celle de leur fille C._______, émises par les autorités de Bosnie et
Herzégovine. Ils ont en outre déposé un document, daté du 10 octobre
1998, relatif à une procédure militaire ouverte contre A._______
suite à sa désertion. Les requérants ont également déposé un rapport
médical rédigé, le 19 mai 2008, par le docteur M._______,
neuropsychiatre, ainsi qu'une attestation de l'association Appartenances,
datée du 18 août 2008. Selon ce dernier document, B._______ bénéficiait
d'un suivi psychologique hebdomadaire depuis cette date.
B.
Par décision du 8 avril 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile. Il a tout d'abord
observé que les membres des minorités ethniques au Kosovo comme les
Torbes bénéficiaient d'une protection adéquate de la part de cet Etat,
désigné exempt de persécutions, par décision du Conseil fédéral du
6 mars 2009. Dit office a en outre considéré que les préjudices subis par
A._______ et B._______ avant leur départ en Bosnie et Herzégovine
n'étaient pas imputables aux autorités kosovares, dès lors qu'ils
émanaient de tiers et qu'aucun élément ne permettait de penser que
l'Etat kosovar aurait approuvé ou toléré de tels préjudices ou aurait refusé
d'offrir sa protection aux requérants, que ces derniers n'avaient d'ailleurs
pas sollicitée. L'ODM en a conclu que les actes hostiles dirigés contre les
intéressés avant leur départ du Kosovo n'étaient pas pertinents en
matière d'asile. Il a enfin rappelé que la procédure militaire ouverte contre
A._______ n'était plus d'actualité, comme celui-ci l'avait du reste admis.
Dans son prononcé du 8 avril 2009, l'autorité inférieure a, d'autre part,
ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure,
l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier
point, l'ODM a notamment souligné que B._______ aurait accès à des
soins de base à Prizren où elle avait déjà été suivie médicalement avant
sa fuite du Kosovo. L'autorité inférieure a également relevé que les
requérants disposaient d'un réseau familial présent tant au Kosovo qu'à
E-3056/2009
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l'étranger en mesure de les soutenir à leur retour, comme le démontrait
en particulier l'aide financière accordée par leur pères respectifs durant
leur départ en Bosnie-et-Herzégovine, au mois d'août 2001.
C.
Par recours du 12 mai 2009, A._______ et B._______ ont contesté la
décision de l'ODM du 8 avril 2009, uniquement en ce qu'elle ordonnait
l'exécution du renvoi de leur famille. Ils ont conclu, pour eux-mêmes et
leurs deux enfants, à son annulation et au prononcé de l'admission
provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont également requis la dispense
du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure.
Les recourants ont produit deux rapports médicaux datés des 24 et 30
avril 2009. Le premier, émanant de l'association Appartenances, établi
par Mme N._______, psychologue, et visé par la doctoresse O._______,
révélait que B._______ souffrait d'un état de stress post-traumatique
(post traumatic stress disorder ; ci-après, PTSD) du type F – 43.1 (selon
la classification internationale des troubles mentaux et du comportement
de l'OMS ; ci-après CIM) avec modification durable de la personnalité
(CIM – F 62.0) et épisode dépressif sévère sans symptôme psychotiques
(CIM – F 32.2). Les praticiennes consultées préconisaient une
psychothérapie individuelle ainsi qu'un suivi médicamenteux pour
améliorer, sinon stabiliser l'état de la patiente. Elles estimaient
qu'un retour de cette dernière au Kosovo, sur les lieux du traumatisme
subi, nuirait à sa santé.
Le second rapport du 30 avril 2009, délivré par le docteur P._______
et par Mme Q._______, psychologue, laissait apparaître que C._______
(la fille des recourants) présentait en janvier 2009 un retard du langage
par manque de stimulation et un état anxieux. La prise en charge
médicale de l'enfant, le contexte rassurant de la Suisse, et la mobilisation
importante de ses parents en sa faveur avaient contribué favorablement à
l'amélioration de son état de santé, qui demeurait toutefois fragile et
tributaire de celui de sa mère.
Invoquant le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
leur renvoi au Kosovo, les intéressés ont en substance soutenu que cet
Etat ne disposait pas des infrastructures médicales et hospitalières
adéquates capables de prendre en charge B._______ et sa fille
C._______. Ils ont également fait valoir que leur longue absence du
Kosovo (depuis 2001, ils auraient vécu 9 ans à Sarajevo) rendrait encore
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Page 5
plus difficile leur réinstallation dans ce pays où ils ont affirmé n'avoir plus
aucun repère.
D.
Par décision incidente du 22 mai 2009, le juge instructeur a renoncé à la
perception de l'avance des frais de procédure et a informé les recourants
qu'il serait statué dans la décision au fond sur leur demande d'assistance
judiciaire partielle. Il a par ailleurs requis des informations
complémentaires sur l'état de santé de B._______ et de sa fille
C._______ ainsi que la traduction conforme dans une langue officielle
suisse du rapport médical du docteur M._______ du 19 mai 2008.
Il a enfin invité les intéressés à se déterminer sur d'éventuels obstacles à
l'exécution de leur renvoi en Serbie.
E.
Par courrier du 8 juin 2009, les recourants ont exclu de s'établir en Serbie
à cause de la désertion de A._______ de l'armée serbe et de l'absence
de réseau familial et social dans cet Etat où ils ont indiqué n'avoir jamais
vécu. Les intéressés ont ajouté qu'en raison de leur appartenance à la
confession musulmane et du fait qu'ils provenaient du Kosovo, un renvoi
de leur famille en Serbie mettrait gravement en danger l'état de santé de
B._______ et de sa fille C._______. Ils ont produit la traduction exigée
par le Tribunal, accompagnée de deux rapports médicaux
complémentaires concernant C._______ et B._______, datés des 29 mai
et 5 juin 2009, établis par le docteur P._______ et Mme Q._______,
psychologue-associée, respectivement par la doctoresse O._______ et
Mme N._______. Le contenu du second rapport cité révélait en
substance que les beaux-parents de B._______ venus visiter sa famille
en Suisse l'avaient traitée de folle et de mauvaise mère par ignorance de
son vécu réel. Ils l'auraient en outre avertie qu'en cas de retour au
Kosovo, ils refuseraient de l'accueillir chez eux. Ces déclarations auraient
plongé l'intéressée dans un désespoir profond avec scenarii suicidaires.
En cas de renvoi forcé au Kosovo, B._______ risquait de passer à l'acte.
F.
Dans sa réponse du 17 juin 2009, transmise aux intéressés avec droit de
réplique, l'ODM a observé qu'à son retour, B._______ pourrait à nouveau
faire appel au médecin qui l'avait déjà traitée à Prizren du 15 février 2000
au 15 août 2001. Il a considéré que les risques de suicide invoqués ne
faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo.
E-3056/2009
Page 6
G.
Les recourants ont répliqué, par acte du 7 juillet 2009. Il ont répété que
l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible.
H.
Par lettre du 22 juin 2010, les intéressés ont produit un rapport médical
émanant de l'association Appartenances, délivré, le 21 mai 2010, par la
doctoresse O._______ et par Mme N._______. Il en ressort que
B._______ souffre toujours de PTSD (CIM - F – 43.1) avec modification
durable de la personnalité (CIM F – 62.0) et épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (CIM – F 32.2). L'intéressée suit un
traitement à base de Temesta, ainsi que de Citalopram, et bénéficie d'une
psychothérapie individuelle, en présence d'une interprète. En cas d'arrêt
du traitement, le pronostic demeure réservé. Les praticiennes consultées
précisent que le fait de se retrouver sur les lieux lui rappelant les
événements traumatisants subis provoquerait une aggravation
des troubles psychiques de B._______ et pourrait la pousser à des actes
irréversibles.
En annexe de ce même courrier du 22 juin 2010, figure un deuxième
rapport médical établi, le 1er juin 2010, par la doctoresse R._______ et
Mme Q._______. Sa lecture fait apparaître que C._______ présente un
important trouble anxieux. L'examen mené le 15 avril 2010 a permis de
constater une dysphasie importante (trouble congénital qui ne peut être
guéri) dans l'expression de type lexical et syntaxique ainsi qu'une grande
lenteur à entrer dans le langage écrit et d'importantes difficultés à
acquérir les bases du calcul. Sur le plan psychologique, le tempérament
anxieux et réservé de C._______ peut être mis en relation avec ses
difficultés langagières (rendant plus difficiles ses rapports avec ses
camarades) ainsi que le vécu traumatique de ses parents et l'état
dépressif de ces derniers, lui-même lié à leur situation incertaine en
Suisse. C._______ présente notamment des troubles de l'adaptation
avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM – F 43.2), un PTSD
(CIM – F 43.1) et des cauchemars. Des suivis thérapeutique et
logopédique de durée indéterminée ont été mis en œuvre à partir des
mois de janvier 2009, respectivement janvier 2010. Les spécialistes
consultées recommandent un soutien pédagogique ou un placement en
classe spécialisée. D'après elles, l'absence de traitement logopédique,
ergothérapeutique, ainsi que de soutien sur le plan pédagogique auraient
de graves conséquences dans l'acquisition des apprentissages et donc,
pour le développement de l'autonomie de C._______. Celle-ci courrait par
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ailleurs un risque important de voir son état psychique se péjorer, avec la
confrontation au quotidien d'un vécu d'échec, d'impossibilité de
comprendre et de s'adapter au milieu environnant. Un éventuel retour de
sa famille dans son pays d'origine entraînerait une aggravation de son
état de santé avec des comportements régressifs freinant
considérablement son développement du fait de la sensibilité de l'enfant à
l'évolution de l'état de sa mère.
I.
Par pli du 11 mai 2011, les recourants ont déposé un rapport médical
établi par l'association Appartenances, le 21 mars 2011, par la doctoresse
O._______ et par Mme N._______. Il en ressort qu'après son mariage,
B._______ a continuellement été harcelée psychologiquement par sa
belle-famille qui l'aurait traitée de folle, de mauvaise mère, et lui aurait
déclaré qu'elle tenterait de la séparer de ses enfants et de son époux.
Une récente visite de l'une des belles-sœurs de l'intéressée à Payerne
aurait déclenché une décompensation suivie d'une hospitalisation
d'urgence. La patiente souffre d'une modification notable de la
personnalité (CIM – F 62.0) consécutive à des expériences de stress
prolongé. De l'avis des praticiennes consultées, l'évolution négative de
son état de santé s'explique par le manque de soutien psychologique
durant de nombreuses années, l'accumulation de traumatismes, et par la
réactivation de ces derniers suite aux menaces de sa belle-famille.
Un renvoi de la recourante dans son pays d'origine pourrait provoquer
une décompensation et même un passage à l'acte irréversible.
J.
Le 9 février 2012, est né E._______.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
E-3056/2009
Page 8
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1
LAsi), leur recours est recevable.
2.
En l'occurrence, la décision de l'ODM du 9 avril 2009 n'a pas été
contestée en ce qu'elle déniait la qualité de réfugié aux recourants et leur
refusait l'asile, de sorte que sur ces deux points elle est entrée en force
de chose décidée. Le renvoi (dans son principe) n'étant pas non plus
litigieux, il convient encore de vérifier si l'exécution de cette mesure
ordonnée par cet office est conforme à la loi.
3.
3.1. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérants conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire, si l'exécution du renvoi n'est pas possible,
est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile,
le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les
établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la
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preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
3.2. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil
des Arrêts du Tribunal administratif fédéral ([ATAF] 2010/41 consid. 6.4.2
p. 580), le Tribunal a constaté que la nouvelle constitution serbe,
entrée en vigueur le 8 novembre 2006, exclut l'indépendance du Kosovo
et qu'en conséquence, les personnes provenant de cet Etat sont
reconnues par les autorités de Serbie comme des ressortissants de ce
pays et ont donc droit à la nationalité ainsi qu'aux prestations sociales
serbes.
Compte tenu des obstacles au retour des intéressés au Kosovo,
tels qu'invoqués plus haut (cf. supra), le Tribunal examinera tout d'abord
le caractère exécutable de leur renvoi (cf. consid. 3.1 supra)
en Serbie, dont ils sont également citoyens (cf. parag. précéd).
4.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne
que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
E-3056/2009
Page 10
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une
simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une
violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis
et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour
en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en
l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée
par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée
contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R.
c. France, requête n° 11/1996/630/813).
4.2. En l'espèce, les problèmes militaires initialement invoqués
par A._______, liés à sa désertion alléguée de l'armée serbe au mois de
juillet 1998 (cf. p. ex. écriture complémentaire du 8 juin 2009, p. 2),
ont perdu toute actualité suite à l'adoption par l'ancien parlement fédéral
yougoslave, en date du 26 février 2001, d'une loi amnistiant les
infractions militaires (telles la désertion ou le refus d'obtempérer à un
appel sous les drapeaux) commises avant le 8 octobre 2000 et mettant
un terme à toutes les procédures ouvertes en raison de telles infractions.
En outre, les rapports sur la situation des droits de l'homme en Serbie
durant l'année 2011 des organisations internationales "Human rights
watch" et "Amnesty International" ne font pas état d'actes hostiles
d'autorités officielles ou de tiers dirigés contre les Musulmans de langue
maternelle serbe. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de
penser que la confession musulmane des intéressés les exposera à des
risques de traitements contraires au droit international après leur retour
en Serbie, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de
persécutions (safe country), avec effet au 1er avril 2009. Pour le reste,
il sied de rappeler que ce pays bénéficie d'un système judiciaire et
policier suffisamment efficace pour assurer la protection de ses citoyens,
de réels progrès ayant été enregistrés dans ce domaine (cf. notamment
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2009 Progress
report, 14 octobre 2009). Dès lors, les recourants seront en mesure de
requérir la protection des autorités serbes contre d'éventuels actes
hostiles de personnes d'ethnie albanaise après leur retour (voir à ce
propos leur écriture du 22 juin 2010, p. 1 : "Mme B._______ se sent dans
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Page 11
l'insécurité lorsqu'elle croise des Albanais dans la rue, elle ne sort plus de
la maison pendant plusieurs jours.").
En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
intéressés en Serbie n'enfreint pas les engagements internationaux liant
la Confédération et s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), dès lors que les intéressés peuvent
se voir reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 3.2 supra) et obtenir
auprès d'une représentation serbe à l'étranger les documents leur
permettant de s'établir en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de
nationalité, voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41
consid. 8.3.3.5 p. 588), étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles
de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil ont été transférés
en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux (comme celui de la ville
de Krusevac pour l'état civil de Prizren, commune de naissance de
B._______ et de A._______ ; cf. pv d'audition sommaire des recourants,
p. 1, resp. ATAF précité p. 587). Aussi convient-il maintenant d'examiner
si l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie est ou non
raisonnablement exigible.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
E-3056/2009
Page 12
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 590s). L'autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10
consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a
et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/
Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat
Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
6.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérants en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique, ledit article peut trouver application
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(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce,
le mauvais état de santé de la personne visée par une mesure de renvoi
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation qu'il sied alors
de prendre en considération dans le cadre de la pesée de l'ensemble des
éléments militant pour ou contre l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
précitée consid. 5b p. 158).
6.3. Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public
qui leur est opposé, en particulier celui d'une politique d'admission
restrictive des ressortissants d'Etats n'étant pas partie de l'Union
européenne et de l'Association européenne de libre échange, il y a lieu
de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss,
JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13 consid. 5e
p. 98s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars
2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391s., rappelant que la CDE
n'accorde aucun droit invocable à l'octroi d'une autorisation de police des
étrangers).
Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant
n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de
retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de
poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la
mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant,
son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses
relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance
pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les
ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement
et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré
de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays d'origine. Lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa
scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-
culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au
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pays d'origine constituerait un déracinement complet.
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient
dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays
d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en
Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2).
7.
Dans sa jurisprudence (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p. 588s.),
le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de requérants
d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible,
en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque
cas d'espèce, les critères déterminants tels que les connaissances
linguistiques de ces personnes, leur niveau de formation,
leurs qualifications et expérience professionnelles, leurs liens avec la
Serbie, en particulier sur les plans social et familial, leur situation familiale
et médicale, ou encore, leurs moyens financiers disponibles (ibid. p. 589).
Pour bénéficier des prestations sociales serbes, ces requérants doivent
cependant s'enregistrer en Serbie, ce qui présuppose notamment la
délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de
domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4 [dern. parag.] p. 586).
Ces deux exigences devraient pouvoir en l'occurrence être satisfaites
(cf. consid. 5 supra).
8.
8.1.
8.1.1. A la lumière des critères énoncés ci-dessus, il convient donc
d'examiner si l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie est ou non
raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant
actuellement dans ce pays, d'une part, et de leur situation personnelle,
d'autre part.
8.1.2. En l'espèce, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
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de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.1.3. Il reste dès lors à déterminer si l'installation durable des recourants
dans ce pays les mettrait concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux
invoqués (cf. let. C, E, H et I supra) par B._______ et sa fille C._______.
Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. p. ex.
Arrêts D-5962/2006 [consid. 8.3.4], E-747/2010 - 674/2010 [consid.
7.3.1], D-5915/2006 [consid. 7.3.2], et E-4013/2011 du 5 octobre 2011
[consid. 7.2.3], rendus en dates du 23 mars, 20 octobre, et du 3
novembre 2010, respectivement du 5 octobre 2011), la Serbie dispose
des structures médicales assurant le traitement des maladies psychiques,
en particulier à Belgrade, où plus de 300 psychiatres pratiquent
(cf. notamment World psychiatry [Official Journal of the world psychiatric
association], Reform on mental health care in Serbia : ten steps plus one,
juin 2007, en ligne sur le site ; Country of return
Information project, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site
; International organisation for migration [IOM], Factsheet
Republic of Serbia, avril 2008, en ligne sur le site ). Ainsi,
en cas de complications, les intéressés – et plus particulièrement
B._______ – peuvent bénéficier des soins nécessaires. Les coûts
d'éventuels traitements sont pris en charge par l'assurance-maladie
obligatoire couvrant les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou non un
emploi. Ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes
retournées en Serbie, indépendamment du paiement préalable de leur
part de primes, à condition que celles-ci disposent d'une attestation de
leur réadmission au pays (cf. IOM , Enhanced and Integrated Information
on Return and Reintegration in the Countries of Origin Irrico II :
The Republic of Serbia, 30 novembre 2009, en ligne sur le site
; Country of return information project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site ).
L'obtention d'une telle attestation est une démarche qu'il appartiendra,
le cas échéant, aux intéressés d'entreprendre.
En l'occurrence (cf. let. C, E et I supra), les praticiens consultés
ont décrit les répercussions négatives graves d'un renvoi de B._______
au Kosovo, où cette dernière a vécu son traumatisme initial.
Sans remettre en cause pareille appréciation, le Tribunal relève
néanmoins qu'après avoir été invités à présenter leurs observations
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sur d'éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi en Serbie (cf. ch. 5
du dispositif de la décision incidente du juge instructeur du 22 mai 2009),
les intéressés se sont limités à affirmer qu'une telle mesure mettrait en
danger l'état de santé de B.________ et de sa fille C._______
(cf. leur détermination du 8 juin 2009, p. 2) sans toutefois apporter
d'indice concret pouvant étayer un tel point de vue. En particulier,
force est de constater que les médecins et psychologues consultés après
la date précitée ont réitéré les conséquences médicales négatives d'un
renvoi de la recourante (et par ricochet, sur sa fille C._______)
au Kosovo, mais ne paraissent pas avoir soulevé d'objection de principe
à une installation de ces deux personnes en Serbie. L'hostilité de la belle-
famille de B.________ envers celle-ci, qui semble avoir joué un rôle
essentiel dans la péjoration de son état de santé intervenue au début de
l'année 2011 (cf. rapport médical du 21 mars 2011, p. 2, et let. I supra),
est un conflit d'ordre purement privé que A._______ est en mesure de
régler en expliquant à ses proches la nature véritable des préjudices
subis par son épouse avant son expatriation (cf. let. E supra et rapport
médical du 5 juin 2009 : "…les beaux-parents de notre patiente qui ne
connaissent pas son vécu,…"). Pareil conflit ne saurait dès lors
représenter un facteur déterminant de nature à rendre inexigible
l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie.
Compte tenu des infrastructures médicales disponibles dans ce pays
(cf. p. 15 supra), le Tribunal en conclut que les motifs médicaux invoqués
ne constituent pas en soi un motif d'inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi des intéressés en
Serbie. Au surplus, B._______ pourra solliciter de l'ODM une aide au
retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une
réserve de médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles
difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle pourrait avoir
encore besoin en Serbie. Pour le reste, il appartiendra aux thérapeutes
de la recourante de prendre les mesures adéquates pour la préparer
à la perspective d'une installation dans ce pays et aux autorités de renvoi
compétentes de vérifier le besoin de précautions particulières que
pourrait requérir l'état de l'intéressée lors de l'exécution de cette mesure.
En ce qui concerne les autres éléments afférents à la situation
personnelle des intéressés, il sied de relever que A._______ est
ingénieur agronome de formation et qu'il a travaillé comme manœuvre
dans la construction durant son séjour en Bosnie et Herzégovine.
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En outre, les recourants sont encore jeunes et disposent d'un réseau
familial important en mesure de les soutenir. En effet, les parents et l'une
des sœurs de A._______ vivent au Kosovo, et ses deux autres sœurs
habitent en Suède, respectivement en Allemagne (cf. pv d'audition
sommaire, p. 3, ch. 12). Les parents ainsi que les frère et sœur de
B._______ sont par ailleurs résidents et citoyens suédois (cf. pv
d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). De surcroît, la grand-mère maternelle
et les grands-parents paternels de la recourante vivent toujours au
Kosovo proche (ibid.). Enfin, les intéressés, de langue maternelle serbe,
ne font pas partie de catégories plus vulnérables de la population de
Serbie comme les Roms ou les Albanaphones.
S'agissant ensuite de l'intérêt supérieur des enfants des recourants
(cf. consid. 6.3 supra), il convient d'observer que leur fille aînée
C._______ a débuté son cursus scolaire en intégrant la deuxième année
d'école enfantine au mois d'août 2008, puis la 1ère primaire (cf. rapport
médical du 1er juin 2010, p. 2s., rubrique anamnèse). Dans ces
circonstances, le Tribunal est en droit d'admettre que cette enfant, âgée
d'un peu moins de dix ans seulement, est restée dans une large mesure
rattachée à l'univers linguistique et culturel serbo-croate de ses parents,
ce d'autant plus que sa mère B._______ semble ne pas parler le français.
En conséquence, son intégration scolaire en Serbie, dans un
environnement socio-culturel comparable à celui de la Bosnie et
Herzégovine, où sa famille a vécu de 2001 à 2008, ne provoquera pas un
déracinement tel qu'il rendrait inexigible l'exécution de son renvoi en
Serbie. Pareille conclusion vaut également pour ses deux frères cadets
D._______ et E.________ qui ne semblent, quant à eux, pas avoir
encore commencé leur scolarité en Suisse.
Après pondération globale des éléments pertinents de la cause,
le Tribunal estime qu'en dépit des problèmes actuels de santé de
B._______, les facteurs plaidant pour l'exécution du renvoi des
recourants vers la Serbie, prédominent sur ceux qui militent en faveur du
caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée.
Il en conclut donc que l'installation des intéressés en Serbie ne les
expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et s'avère
donc conforme à la loi.
Dans ces conditions, le renvoi en Serbie de A._______, de B._______,
ainsi que de leurs enfants C._______, D._______, et E._______, doit être
déclaré exécutable sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question
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de savoir si le retour des intéressés au Kosovo est licite, possible et
raisonnablement exigible selon l'art. 44 al. 2 LAsi. Aussi, le recours doit-il
être rejeté et la décision querellée confirmée en ce qu'elle prononce
l'exécution du renvoi des intéressés.
9.
9.1.
Les recourants, ayant succombé, devraient normalement prendre à leur
charge les frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception,
dès lors que leur recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, que leur
indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense
de l'avance des frais du 22 mai 2009 ; let. C supra), et qu'il se justifie,
pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire du 12 mai
2009 (art. 65 al. 1 PA).
9.2. Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, les intéressés n'ayant
pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :