Cour V
E-3057/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Sierra-Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3057/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 mars 2009,
les auditions de l'intéressé, menées les 24 mars et 30 mars 2009,
la décision du 5 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 12 mai 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision et a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
requérant l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier par le Tribunal en date du 14 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a fait valoir qu'il avait été blessé à la main droite en
1998, lors des combats en Sierra Leone, et que cette blessure n'avait
été soignée que de manière sommaire,
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qu'il aurait vécu et travaillé au Mali de 2001 à novembre 2008, avant
de revenir dans son pays d'origine,
qu'il aurait alors été employé sur un bateau de pêche appartenant à
une société italienne,
qu'en échange de son travail, son employeur l'aurait emmené jusqu'en
Libye, puis en Italie, où il serait arrivé le 14 mars 2009,
que dans son recours, il a affirmé qu'il n'avait jamais pu être soigné
correctement, ni en Sierra Leone, ni au Mali, et avait entrepris un
traitement en Suisse,
qu'il a déposé deux courts rapports médicaux datés des 8 et 30 avril
2009, dont il ressort qu'il souffre d'une lésion de l'index droit (lequel ne
peut être fléchi), ainsi que de nodosités graisseuses au visage et au
coude droit (atéromes ou lipomes), qui devront être ôtées chirugica-
lement,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18
LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à
la Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'on entend, par persécution au sens de cette disposition, tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation
des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35
consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22
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consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20
consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18
p. 109ss),
qu’en l’occurrence, le recourant a clairement déclaré être venu en
Suisse pour y recevoir un traitement médical et a reconnu n'avoir
jamais rencontré d'ennuis en Sierra Leone du fait des autorités ou de
tiers,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour lui
d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, dès lors que la Sierra Leone ne connaît plus une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi
ou craint émanant de l'être humain (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, pour des
motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en péril,
dans la mesure où ses problèmes de santé ne sont pas d'une gravité
telle qu'ils mettent sa vie ou son intégrité corporelle en danger,
qu'en effet, l'intéressé a pu continuer à travailler et gagner sa vie
depuis que sa blessure à la main s'est produite, il y a plus de dix ans,
et que les grosseurs touchant son visage et son coude ne l'ont pas
handicapé de manière sérieuse,
qu'il ressort d'ailleurs des deux rapports médicaux qu'il a déjà été
opéré avant son départ, si bien que le traitement qui lui serait
éventuellement nécessaire pourra lui être administré après son retour,
qu'il appartient à l'ODM de fixer la date du départ en fonction de
l'intervention chirurgicale à effectuer,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au (...).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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