B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3059/2019
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Simon Thurnheer, Muriel Beck Kadima, juges;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Russie,
tous représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 juin 2019.
E-3059/2019
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son mari
E._______ et leurs enfants, le 2 décembre 2013,
la décision du 6 janvier 2014, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressés vers
l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-2019/2014 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) n’est pas entré en matière sur le recours
déposé le 15 avril 2014 contre cette décision,
l’exécution du transfert des intéressés, le 13 juin 2014, vers l’Autriche,
la nouvelle demande d’asile déposée, par écrit, auprès du SEM, le
31 octobre 2018, par A._______, pour elle-même et ses enfants, dans
laquelle elle a en substance indiqué être revenue en Suisse à la suite des
violences exercées par son mari et par crainte d’un renvoi en Russie, leurs
demandes d’asile en Autriche ayant, selon elle, été retirées par E._______,
la décision du 7 janvier 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile, a prononcé le transfert des intéressés en Autriche et a ordonné
l’exécution de cette mesure, mentionnant notamment que l’Autriche s’était
déclarée d’accord de réadmettre les intéressés sur son territoire,
le recours interjeté le 21 janvier 2019 contre cette décision et ses annexes,
dans lequel l’intéressée alléguait principalement que le SEM avait violé son
droit d’être entendue et, de ce fait, n'avait pas été en mesure de statuer sur
l’application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires,
l'arrêt E-361/2019 du 22 février 2019 par lequel le Tribunal a admis le
recours, a annulé la décision du SEM du 7 janvier 2019 et a renvoyé la
cause pour nouvelle décision, constatant notamment l'absence de prise en
considération de la situation médicale de l'enfant B._______,
les rapports médicaux des 17 avril 2019, 17, 20, 21, 22 et 23 mai suivant,
le "signalement de mineurs en danger dans leur développement" au nom
des trois enfants à l'intention de la présidente du F._______, le 24 mai
2019,
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la décision du 4 juin 2019, notifiée le 11 juin suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés en Autriche et a
ordonné l’exécution de cette mesure, en mentionnant qu’il ne minimisait
pas les souffrances des requérants, mais que l’Autriche, qui s’était
déclarée d’accord de les réadmettre sur son territoire, disposait de
structures médicales permettant la prise en charge appropriée de leurs
pathologies,
le recours interjeté le 18 juin 2019 contre cette décision, portant pour
conclusions l'annulation de la décision précitée et le constat de l'illicéité du
transfert des recourants en Autriche, reprochant en particulier au SEM de
n’avoir pas procédé à l'examen des raisons humanitaires, de n’avoir pas
pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, de n’avoir pas pris en
considération tous les faits pertinents et d’avoir en cela abusé de son
pouvoir d'appréciation,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de
l'avance de frais, et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
l’ordonnance du 20 juin 2019 suspendant provisoirement l’exécution du
transfert,
la décision incidente du 26 juin 2019 accordant l’effet suspensif au recours
et octroyant l'assistance judiciaire partielle aux recourants,
la détermination du SEM du 3 juillet 2019,
la réplique des recourants, datée du 18 juillet 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 2 des Dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al.
2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et
l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, la compétence de l'Autriche pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée, en application du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) n'est
pas contestée,
qu’elle ne l’était déjà pas dans le cadre de la précédente procédure close
par l’arrêt E-361/2019 du 22 février 2019,
que, cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
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Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que le recours porte uniquement sur ces points,
qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré, dans sa demande d’asile écrite
du 31 octobre 2018, avoir quitté l’Autriche, pays dans lequel elle avait
déposé une demande d’asile, en raison de violences subies de la part de
son mari,
que celui-ci aurait depuis retiré la demande d'asile déposée et serait
retourné au pays,
que l'intéressée serait ainsi contrainte, en cas de transfert en Autriche, de
retourner en Tchétchénie, où son mari et sa belle-famille la menaceraient,
qu'elle serait, ainsi que ses enfants, dévastée par cette situation,
que, moyens de preuves à l'appui, elle a démontré être sérieusement
atteinte dans sa santé, ses enfants l'étant aussi,
que l'Autriche est liée par la de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000; ci-après CharteUE) et est
partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que les intéressés n’avaient fourni aucun
élément concret démontrant que leur demande d’asile n’aurait pas fait ou
ne serait pas l’objet d’une procédure en bonne et due forme en Autriche,
qu’il n’appartient pas aux autorités suisses d’examiner les motifs de
protection que la recourante fait valoir par rapport à un retour dans son
pays d’origine,
que le règlement Dublin III est basé sur le principe de l'examen de la
demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»),
que la recourante n’a fourni aucun élément dont il y aurait lieu d’inférer que
l’Autriche la renverrait dans son Etat d’origine, en violation du principe de
non-refoulement,
que si sa demande d'asile n'a pas matériellement été examinée, celle-ci
ayant été contre son gré retirée, il lui appartient de s'adresser aux autorités
autrichiennes et de leur soumettre sa nouvelle situation,
que ces autorités, tenues par les mêmes obligations que celles de la
Suisse, ne manqueront pas d'examiner ces nouveaux motifs, quoiqu'en
dise la recourante,
que l’affirmation selon laquelle il est prévisible que celle-ci devra retourner
dans son pays avec ses enfants n’est en rien démontrée,
que, s'agissant des problèmes rencontrés en Autriche, le SEM a relevé à
bon escient que ce pays était un Etat de droit et qu’il n’y avait pas d'indice
laissant penser que les autorités autrichiennes n'offriraient pas la
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protection adéquate contre des agressions de tiers en cas de menace
concrète,
que de plus, il appert que le mari de la recourante ne s'y trouve plus,
que A._______ s'oppose à son transfert vers l'Autriche en faisant valoir
encore qu'en raison des affections médicales des membres de la famille,
particulièrement de l'enfant D._______, ils ne pourraient être transférés
vers ce pays,
qu'à l'appui de son recours, elle dépose notamment un accusé réception
du F._______ indiquant qu'un rapport a été demandé au Service de
protection des mineurs,
que, s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que
la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait
faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son
pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche,
que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c.
Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa
jurisprudence, a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il
fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de
croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de
mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le
pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
qu'en l'espèce, il ressort des rapports médicaux déposés en cause,
notamment, que l'enfant D._______ souffre d'un état de stress post-
traumatique (F43.1), d'énurésie non organique (F98.0) et d'encoprésie non
organique (F98.1),
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que les enfants C._______ et B._______ souffrent d'autres réactions à un
facteur de stress sévère (F43.8), et de phobies sociales (F40.1) pour la
dernière mentionnée,
que A._______, quant à elle, souffre, outre également d’une réaction à un
facteur de stress, de troubles du comportement alimentaire de type
compulsif liés au contexte psychiatrique, de lombalgies chroniques,
d'obésité de stade II, d'hypovitaminose D et d'un mauvais état bucco-
dentaire,
que sans nier le sérieux des atteintes des intéressés, celles-ci ne sont pas
suffisantes pour aboutir à la conclusion de l'illicéité de l'exécution du
transfert, les conditions strictes de la jurisprudence précitée n’étant pas
réalisées,
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats
médicaux, que les intéressés ne seraient pas aptes à voyager,
que leurs traitements ne devront pas être et ne seront pas interrompus, ce
que le SEM a confirmé dans ses observations du 3 juillet 2019,
que conformément à l’art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III, il
incombera à l'Autriche de s’assurer de la prise en compte adéquate des
besoins particuliers et actuels des recourants, dont elle aura été informée
par la Suisse, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins
de la transmission à l’Etat membre responsable des données
indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la
prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du
règlement Dublin III),
que l’Autriche, qui dispose de structures de soins et d’accompagnement
pour mineurs semblables à celles de la Suisse, pourra permettre aux
intéressés de poursuivre ces traitements et de bénéficier encore des suivis
nécessaires,
que dans leur réplique du 18 juillet 2019, les recourants soulignent aussi
l’importance et les conséquences néfastes d’un nouveau déracinement,
avec ce qu’il suppose, en cas de transfert,
qu’au vu de ce qui précède, même si l’appréhension des recourants est
compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute
l’accès en Autriche à une prise en charge et à l’encadrement adéquats,
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qu'il appartient aux thérapeutes des recourants de préparer dans les
meilleures conditions leur retour en Autriche,
qu’ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert expose les intéressés
à un risque grave, réel et imminent de mauvais traitements, tombant sous
le coup de l'art. 3 CEDH,
que le transfert n’est pas non plus contraire à l’art. 3 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
que les enfants trouveront également en Autriche, signataire de cette
convention, le cadre nécessaire à leur bon développement,
que la seule crainte d’un renvoi dans leur pays et des menaces de la part
de leur famille, à la tenir pour réelle, que les intéressés peuvent au
demeurant ressentir de la même manière en Suisse, n’est pas
déterminante, étant souligné une fois encore qu’il appartiendra à l’Autriche,
dont il n’y a aucune raison de penser qu’elle faillira à ses obligations, de
prendre dûment en compte leurs besoins d’encadrement,
que par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Autriche n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme les recourants, le SEM a
pris en considération les allégués susceptibles de justifier qu’il entre en
matière pour des raisons humanitaires, sur la base de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III et en application de l’art. 29a al. 3 OA1,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole, en particulier, pas
le principe de proportionnalité,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits de manière exacte et
complète et n’a pas violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
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que sa décision refusant d’entrer en matière sur la demande d’asile des
intéressés et prononçant leur transfert de Suisse vers l'Autriche, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, doit être confirmée,
que, partant, le recours est rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, leur demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est
statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet