B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-306/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber et David Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 septembre 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 23 septembre 2015 et de l’audition sur les
motifs d’asile du 21 novembre 2017 par le SEM, la recourante a déclaré
qu’elle était d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion
orthodoxe. Elle proviendrait du village de B._______, situé à proximité
d’Asmara, où séjourneraient encore sa mère et ses deux sœurs mariées,
tandis que ses deux frères seraient soldats. Elle aurait cessé sa scolarité
pour se marier à l’âge de quinze ans, soit (…), avec le dénommé
C._______, de douze ans son aîné.
Son époux serait parti au service national en 1998. Il aurait rompu tout
contact avec elle depuis lors. Il aurait été stationné dans un camp à
D._______ selon les informations qu’elle aurait reçues de l’administration.
En 2004, elle aurait toutefois appris d’un soldat en permission que son
époux avait été transféré ailleurs suite à un différend avec un responsable
de ce camp. Dans le courant de l’année 2009, elle l’aurait recherché, en
vain, à la prison de E._______ et dans plusieurs postes de police. La même
année toujours, elle aurait reçu une nouvelle visite de soldats qui
procédaient à une rafle ; ils auraient fouillé sa maison et l’auraient
questionnée sur le lieu de séjour de son époux.
En 2009 toujours, son fils serait parti au service militaire. Elle serait restée
sans nouvelle de lui jusqu’en 2014.
En février 2010, elle aurait quitté l’Erythrée avec sa fille, F._______, alors
âgée de quinze ans, de crainte que celle-ci soit la prochaine à être
convoquée pour accomplir le service militaire national et dans l’espoir
d’une vie meilleure. Elle aurait vécu cinq ans et demi au Soudan.
Sa fille aurait gagné la Suisse en 2013 après s’être mariée au Soudan.
En août 2015, la recourante aurait quitté ce pays pour la Libye. En
septembre 2015, elle aurait été secourue en Méditerranée par la marine
italienne. Depuis l’Italie, elle serait entrée le 21 septembre 2015 en Suisse
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pour y rejoindre sa fille.
La recourante aurait appris de sa mère que celle-ci avait été questionnée
par le responsable de la localité (« mimihedar ») au sujet de son lieu de
séjour et de celui de sa fille.
A l’appui de sa demande, elle a déposé sa carte d’identité.
C.
Par décision du 14 décembre 2017 (notifiée le 18 décembre 2017), le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
Il a estimé, en substance, que la recourante n’avait pas allégué avoir
rencontré de sérieux problèmes avec les autorités durant les douze années
où elle avait vécu en Erythrée sans véritable nouvelle de son époux ; en
particulier, elle ne savait pas s’il avait déserté ou s’il avait été emprisonné.
Elle n’avait été interrogée sur le lieu de localisation de son époux qu’à
l’occasion de rafles par des soldats et de manière routinière, sans encourir
de préjudices. En conséquence, aucun élément ne permettait d’admettre
qu’à son retour au pays elle serait exposée à de sérieux préjudices en
raison de la disparition de longue date de celui-ci. En l’absence de facteurs
faisant apparaître la recourante comme indésirable aux yeux des autorités
érythréenne, son prétendu départ illégal d’Erythrée ne l’exposait pas à une
persécution déterminante en matière d’asile.
Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, aucun élément ne
permettait d’admettre que la recourante serait amenée à accomplir le
service militaire. Point n’était dès lors besoin d’examiner si l’art. 4 CEDH
faisait obstacle à l’exécution du renvoi en cas de risque réel et immédiat
d’incorporation. Aucun élément ne permettait non plus d’admettre qu’en
cas de retour en Erythrée la recourante serait exposée à un traitement
prohibé par l’art. 3 CEDH.
L’exécution du renvoi de la recourante était raisonnablement exigible.
Celle-ci était jeune et en bonne santé. Elle disposait d’un réseau familial
solide en Erythrée (son fils, sa mère, ses deux sœurs, ses deux frères) sur
lequel elle était censée pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation en
Erythrée sur le plan économique; en particulier, elle entretenait des
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contacts réguliers avec sa mère et son fils. Enfin, en cas de retour en
Erythrée, sa fille résidant en Suisse pouvait aussi l’aider financièrement.
D.
Par acte du 15 janvier 2018, la recourante a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense du
paiement des frais de procédure et la désignation d’Isaura Tracchia comme
mandataire d’office.
La recourante a fait valoir que le SEM avait omis de la questionner sur un
risque d’incorporation en cas de retour en Erythrée. En conséquence, l’état
de fait aurait été établi de manière inexacte ou incomplète.
La recourante a invoqué qu’elle était encore en âge d’être recrutée,
puisqu’elle n’avait pas encore atteint l’âge limite fixé à 47 ans, mentionné
dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
CourED) M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 no 41282/16. La libération de
l’obligation de servir du fait du mariage et de la maternité ne serait en effet
pas nécessairement définitive, les femmes pouvant être à tout moment
convoquées pour la partie civile du service national, selon les
renseignements figurant dans un rapport de l’OSAR de juin 2017. En cas
de retour en Erythrée, la recourante risquerait d’être convoquée « au
service national militaire » eu égard à son bon état de santé.
L’incorporation militaire serait assimilable en Erythrée à du travail forcé. En
conséquence, la qualité de réfugié devrait être reconnue à la recourante et
l’exécution du renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
E.
Par décision incidente du 16 février 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Isaura Tracchia comme
mandataire d’office.
F.
Dans sa réponse du 27 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a souligné qu’à sa connaissance, les femmes mariées ou ayant un enfant
à charge n’étaient généralement pas convoquées au service militaire, que
la recourante ne l’avait d’ailleurs pas été et que la crainte théorique de
devoir effectuer le service militaire n’était pas assimilable à une crainte
fondée de persécution.
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Page 5
G.
Dans sa réplique du 9 mars 2018, la recourante a maintenu sa position.
H.
Le 27 mars 2018, la recourante a transmis au SEM, par l’intermédiaire de
l’établissement hospitalier qui l’avait soignée, un rapport de la Dre
G._______, daté du 24 mars 2018. Il en ressort qu’elle avait été opérée en
2015 d’une tumeur de l’ovaire droit, qu’elle ne présentait pas de récidive
tumorale selon le dernier contrôle effectué en novembre 2017, qu’elle
nécessitait un traitement hormonal de la ménopause et une substitution en
calcium et vitamine D, ainsi que des contrôles gynécologiques semestriels
avec dosages des marqueurs tumoraux.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution
du renvoi sont contestés par la recourante. Sur les autres points de son
dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d’asile et le
renvoi dans son principe, la décision du SEM du 14 décembre 2017 est
entrée en force de chose décidée.
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1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, il importe de vérifier l’existence, en cas de retour dans leur pays,
d’une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à
venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid.
2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui
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quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie
des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique
(selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la
reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue,
dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée
de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante
en matière d’asile. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le
constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi,
les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des
opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait
déserté ou encore se soit soustrait à une convocation au service militaire)
à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d’être
soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, s’agissant
d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi.
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le refus du SEM de reconnaître
la qualité de réfugié à la recourante est fondé.
3.2 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à
l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de
sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, elle n’a jamais exercé
une quelconque activité d’opposition au régime. En outre, elle n’a jamais
enfreint une obligation militaire, dès lors qu’elle n’a jamais été appelée à
servir. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’elle ou sa fille,
F._______, alors âgée de quinze ans, étaient personnellement dans le
collimateur des autorités érythréennes au moment de leur départ.
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Ni la recourante ni sa fille ne sauraient être assimilées à des déserteurs ou
à des réfractaires, dès lors qu’au moment de leur départ, la première avait
été dispensée du service militaire et la seconde, mineure de quinze ans,
n’avait pas encore atteint l’âge d’être recrutée, étant remarqué qu’elle est
désormais mariée, selon les dires de la première. Partant, il n’y a aucune
raison pour que les autorités érythréennes entreprennent des mesures de
représailles à l’encontre de la recourante pour avoir pris la décision
d’emmener sa fille lors de son départ du pays.
3.3 La recourante a fait valoir qu’elle risquait de devoir effectuer son
service militaire en cas de retour en Erythrée et qu’elle devait en
conséquence être reconnue réfugiée. Elle perd toutefois de vue que,
conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement
probable à brève échéance n’est pas décisive en matière d’asile
(cf. consid. 2.4 ci-avant). Cette question sera examinée sous l’angle de la
licéité de l’exécution du renvoi (voir consid. 5.4 ci-après).
3.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez la
recourante d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité
de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
être confirmée sur ce point.
4.
4.1 La recourante conteste encore l’exécution de son renvoi.
4.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est
ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
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vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
5.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
5.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée de la
recourante, il convient encore de relever ce qui suit.
Le SEM a établi les faits de manière exacte et complète. En particulier, il a
interrogé correctement la recourante sur ses contacts avec les autorités
militaires. Il en est ressorti qu’en-dehors de rafles qui ne la visaient pas,
elle n’en avait pas eu. Autre est la question de savoir comment apprécier
juridiquement les faits établis.
5.5 La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce
pays n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de la recourante
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
S’agissant de ses motifs individuels, en tant que femme mariée et mère de
famille, la recourante a été exemptée de l’obligation d’accomplir le service
militaire avant même d’y avoir été astreinte ; qui plus est, âgée de (…) ans,
elle a dépassé l’âge-limite du recrutement au service national militaire
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité,
consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018,
consid. 5.3). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et
sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine
d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour
en Erythrée. Il n’y a pas non plus d’indices concrets et sérieux qui
permettraient d’admettre qu’il existerait pour elle un risque réel d’être
obligée à brève échéance d’accomplir une formation militaire en cas de
retour en Erythrée. Par conséquent, l’exécution du renvoi ne saurait, pour
cette raison déjà, violer l’art. 4 CEDH (cf. sur l’appréciation d’absence de
violation du principe de non-refoulement en cas de risque d’être appelé à
servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018).
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Page 10
5.6 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
6.
6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art.
83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid.
7.7.3 ).
6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50
consid. 8.3).
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Page 11
Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss).
En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
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permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée
n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8).
6.6 En l’espèce, il ne ressort pas du rapport médical du 24 mars 2018
(cf. Faits, let. H) que la recourante est atteinte de troubles de santé
susceptibles de se dégrader rapidement en l’absence de traitement en cas
de retour au pays. D’ailleurs, la docteure ne s’est pas prononcée sur le
pronostic sans traitement. En particulier, la nécessité d’un contrôle
gynécologique semestriel pour déceler une éventuelle récidive tumorale
n’est pas décisive sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, en l’absence d’une
maladie (actuelle) susceptible de conduire à une dégradation rapide de
l’état de santé de la recourante sans traitement. En conclusion, il n’est
manifestement pas établi que la recourante est atteinte d’une maladie
physique qui pourrait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence
précitée (cf. consid. 6.3).
Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante pour des motifs qui lui sont propres. Comme le SEM l’a relevé
(cf. Faits, let. C) et, bien que cela ne soit pas décisif, elle dispose d’un
réseau familial élargi sur lequel elle est censée pouvoir compter pour
faciliter sa réinstallation en Erythrée sur le plan économique.
6.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
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Page 13
8.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être
également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
9.
9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant
été admise par décision incidente du Tribunal du 16 février 2018, il n’est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne d’Isaura Tracchia. Bien que celle-ci ait
été avisée, par ordonnance du Tribunal du 1er mars 2018, de son omission
de joindre sa note d’honoraires à son écrit du 13 février 2018, elle ne l’a
pas fournie ultérieurement. En l’absence de transmission au Tribunal d’un
état final de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est
arrêtée à un montant de 450 francs.
(dispositif : page suivante)
E-306/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Isaura Tracchia à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux