B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-306/2019
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
et les enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Colombie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2018.
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse pour
eux-mêmes et leurs enfants, le 29 août 2018, respectivement le
20 septembre suivant.
B.
Entendus chacun sommairement, les 10 et 26 septembre 2018, puis sur
leurs motifs d’asile, les 2 et 15 octobre 2018, les recourants ont déclaré
avoir vécu ensemble, jusqu’à leur départ du pays, dans une ferme située à
E._______, dans la région de F._______ (département de G._______).
A._______, déjà mère d’un fils d’une précédente relation, aurait eu un
second enfant avec B._______. Avant de s’installer avec l’intéressée,
celui-ci aurait obtenu un baccalauréat et aurait travaillé dans différents
commerces, à H._______, dans le département de I._______. A._______,
quant à elle, aurait obtenu un diplôme universitaire en (…), à J._______.
Membre d’une association de défense des droits des personnes (…), elle
aurait aidé bénévolement des (…), engagés dans la lutte contre les
cultures illicites et le trafic de stupéfiants. En 20(…), les recourants auraient
repris ensemble le domaine agricole du père de A._______ pour cultiver la
terre et s’occuper de son exploitation. Dans ce cadre, ils auraient été
régulièrement extorqués par des groupes armés, exigeant de leur part le
paiement régulier d’une taxe.
Le soir du (…) 2018, tandis que B._______ était en déplacement, trois
hommes armés auraient fait irruption dans la maison du couple. Après avoir
été interrogée sur des informations qu’elle détiendrait à leur sujet,
A._______ aurait été violentée et abusée, puis aurait été attachée avec
ses enfants. Le soir même, des coups de feu entre différents groupes
armés auraient éclaté à proximité, ce qui aurait permis à l’intéressée et à
ses enfants de s’enfuir et d’être hébergés une nuit chez une personne
inconnue. Toute la famille aurait ensuite pris la décision de partir s’installer
à J._______, chez la mère de A._______. Cette dernière se serait
présentée au bureau régional de protection des témoins et y aurait
communiqué l’adresse de sa mère ainsi que ses données personnelles.
Un rendez-vous aurait été fixé quinze jours plus tard ou, selon une autre
version, il aurait été convenu que ce bureau rappelle la recourante pour
fixer le rendez-vous. La même semaine, des voisins auraient averti la
famille que des hommes avaient forcé la porte de leur domicile et s’y étaient
introduits. Les recourants auraient donc immédiatement décidé de
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s’installer chez un ami de la famille. Par crainte pour sa vie, A._______
aurait quitté définitivement son pays, le 18 avril 2018, et serait arrivée en
Suisse, le 21 avril suivant. Restés à J._______, son compagnon et ses
enfants seraient, quant à eux, arrivés le 20 septembre 2018.
A l’appui de leurs demandes, les recourants ont remis à l’autorité inférieure
leur carte d’identité ainsi que celle du fils de A._______, les passeports de
toute la famille ainsi que le permis de conduire de B._______.
C.
Par décision du 7 décembre 2018, notifiée le 18 décembre 2018, le SEM a
refusé de reconnaitre la qualité de réfugié aux intéressés et à leurs enfants,
rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas fait état d’une
persécution ou d’une crainte fondée de persécution en raison de leur
opinion politique, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur
appartenance à un groupe social déterminé. Les déclarations n’étant pas
pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM s’est
dispensé d’examiner leur vraisemblance.
Sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi, l’autorité inférieure a
souligné que A._______ n’avait entrepris aucune démarche
supplémentaire pour porter plainte officiellement, après sa première prise
de contact avec les autorités auprès du bureau de protection des témoins,
à J._______, pour autant que ses déclarations soient vraisemblables.
L’intéressée n’aurait pas été contactée par la suite, ce qui démontrerait
qu’elle n’aurait pas utilisé tous les moyens à sa disposition afin de trouver
une issue à son problème. L’argument, selon lequel ce même bureau
l’aurait dénoncée à ses agresseurs, à F._______, ne reposerait sur aucun
élément concret et rien ne permettrait d’affirmer que cet épisode serait lié
aux problèmes rencontrés. Son compagnon, pourtant resté à J._______,
aurait vécu sans ennui jusqu’au moment de son départ du pays. Au
surplus, les recourants auraient eu l’opportunité de se réinstaller dans une
autre région du pays, la famille de B._______ étant établie à K._______
(département de I._______). L’omniprésence des groupes armés en
Colombie, argument soulevé par l’intéressé, ne suffirait pas à renverser les
conclusions du SEM à cet égard. L’exécution du renvoi serait donc licite,
exigible et possible, dans la mesure où les recourants seraient jeunes, en
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bonne santé, au bénéfice d’une formation professionnelle et disposeraient
d’un solide réseau familial en Colombie.
D.
Interjetant recours, le 16 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu,
principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et inexigibilité du renvoi,
et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité l’assistance
judiciaire partielle et la dispense d’une avance de frais de procédure.
Se basant sur plusieurs rapports, les recourants ont fait valoir que le but
de leur demande était de sauver leur vie et de protéger leurs enfants, en
raison de la guerre et du conflit permanent touchant la région de
F._______, depuis les années 2000. Malgré des accords de paix signés
entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), deux massacres de la population civile auraient eu lieu
dans cette région et d’autres groupes armés actifs dans le trafic de
stupéfiants y seraient présents. Les recourants ont soutenu que tous les
documents cités dans leur recours démontreraient que l’Etat colombien ne
pourrait pas garantir la protection de ses citoyens, son appareil policier ou
système judiciaire n’étant pas adéquats. Même si la preuve de tels
événements était impossible à apporter, les paysans de leur région
seraient victimes de procédés atroces de la part des groupes criminels qui,
par ailleurs, chercheraient également à recruter des enfants. Tous ces
éléments permettraient de rendre vraisemblable leurs motifs d’asile.
La situation serait également devenue très difficile pour la mère de
A._______ qui aurait continué d’être harcelée et surveillée à J._______,
près de son nouveau domicile. Elle serait partie depuis lors à L._______ et
envisagerait de quitter le pays définitivement. Toute la famille serait donc
visée « au sens large » et toute fuite interne serait impossible. La seule
voie judiciaire efficace serait celle du programme de protection des
témoins. Or, celui-ci serait géré par « la Fiscalía », institution fortement
corrompue, comme le démontrerait les persécutions dont toute la famille
aurait été victime à J._______. Enfin, A._______ et son compagnon,
membres de la communauté (…), seraient persécutés en raison de leur
« appartenance à un groupe social déterminé », motif d’asile prévu à l’art. 3
LAsi.
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E.
Par décision incidente du 25 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et invité les intéressés à payer une avance
sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 18 février 2019.
Ces derniers se sont acquittés du versement dans le délai imparti.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1
à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal
se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
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1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI,
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les persécutions
invoquées par les recourants, à savoir la saisie de leur domaine agricole
par des groupes armées et l’agression dont aurait été victime A._______,
indépendamment de leur vraisemblance, ne relèvent pas de l’un des motifs
cités à l’art. 3 LAsi. En effet, les intéressés n’ont nullement été inquiétés en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
L’argument invoqué au stade du recours, selon lequel ils auraient été
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persécutés ou craindraient de l’être en raison de leur appartenance à la
communauté (…), ne convainc pas, aucun élément du dossier ne
permettant de retenir que les agressions invoquées auraient été commises
pour ce motif. Il apparait bien plutôt que les problèmes rencontrés par les
intéressés sont motivés par des considérations économiques, des groupes
armés, voire mafieux, voulant s’approprier leurs terres, notamment pour y
cultiver de la cocaïne (PV d’audition de B._______ du 26 septembre 2018
[A16/11 ch. 7.02]). A noter que B._______ n’aurait d’ailleurs nullement été
inquiété, à J._______, entre le départ de sa compagne, le 18 avril 2018, et
son départ avec les enfants, le 19 septembre 2018 (PV d’audition de
B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16, p. 8, R 72-74]).
3.2 Les allégations relatives aux harcèlements et menaces que la mère de
A._______ aurait subies, à J._______, suite au départ des intéressés, ne
sont pas déterminantes en l’espèce. Le Tribunal relève que la dénonciation
de la mère de l’intéressée, auprès de la (…), dont une copie a été annexée
au mémoire de recours, a été déposée le (…) 20(…), soit plus d’une année
après les événements décrits par les recourants. Ainsi, il apparait que ces
nouveaux éléments ont été articulés uniquement pour les besoins de la
cause, les recourants ayant eu tout le loisir de les produire par devant le
SEM. Il en va de même de la déclaration écrite effectuée, le (…) 20(…),
par une connaissance de la recourante, auprès de la mairie de J._______.
Il y a tout lieu de croire qu’il s’agit là d’un document de complaisance.
3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile
(JICRA 2006 n° 18). Sur ce point, les persécutions ou la crainte d'actes de
représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut
exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques
avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.,
2011/51 consid. 6.1). En l’espèce, les recourants n’ont pas rendu crédible
avoir entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre d’eux auprès
des autorités compétentes en vue d’obtenir protection, ni que celle-ci leur
aurait été refusée par l’Etat colombien. Tel qu’il a été retenu par l’autorité
inférieure, A._______ se serait certes présentée au bureau régional de
protection des témoins, à J._______, mais n’aurait pas porté plainte auprès
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des autorités ou de la police par la suite, par crainte de subir des
représailles. Elle aurait, au contraire, fait le choix de quitter immédiatement
le pays. Or, comme relevé par le SEM, l’Etat colombien dispose, à travers
notamment de la mise en place d’un programme de protection des témoins,
d’une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d’un appareil
policier et d’un système judiciaire adéquats. Les griefs, selon lesquels ces
mêmes agents auraient été à l’origine de l’agression survenue au domicile
de la mère de A._______, ne sont d’ailleurs que de pures spéculations.
Il s’ensuit que les intéressés n’ont pas épuisé, dans leur propre pays, les
possibilités d’obtenir protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers. Les nombreux rapports cités dans le recours
ne sont pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale,
les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du
pays.
3.4 Le Tribunal relève en outre que les recourants disposent d’une
possibilité de s’établir dans une autre région du pays, à J._______, voire à
L._______, où B._______ se serait rendu avec les enfants, avant de partir
en Suisse. Par ailleurs, les parents et le frère de ce dernier vivraient
actuellement à K._______, dans le département de I._______. Il est
rappelé que les difficultés socio-économiques que les intéressés pourraient
rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de
s’installer dans une autre partie du pays.
3.5 Enfin, le Tribunal constate que A._______ a attendu plus de quatre
mois à son arrivée en Suisse, avant d’y déposer une demande d’asile.
Selon ses déclarations, ce laps de temps lui aurait permis de réunir la
somme nécessaire pour faire venir sa famille (PV d’audition de A._______
du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 19, R 126]). Or, ce type de comportement ne
saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout
le moins, permet de douter des véritables motifs à l’origine du départ de
Colombie.
3.6 Ainsi, les problèmes rencontrés par les recourants n’étant pas fondés
sur l’un des motifs d’asile énumérés à l’art. 3 LAsi, les recourants pouvant
au surplus requérir la protection des autorités colombiennes et s’installer
dans une autre région du pays, ces derniers ne peuvent se voir reconnaitre
la qualité de réfugié.
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Page 9
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision
querellée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglé par l’art. 83 LEI
(RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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Page 10
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux
développés au consid. 3, qu’il n’y a pas lieu de conclure à un risque sérieux
et avéré de traitements illicites pour les recourants en cas de retour dans
leur pays d’origine, ceux-ci pouvant s’établir dans une autre région et
requérir une protection étatique.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).
8.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée,
indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants en Colombie. Il sied de relever que ces derniers sont jeunes,
au bénéfice d'une formation et d’une expérience professionnelle.
B._______ n’a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particuliers.
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S’agissant de l’état de santé de A._______, dont le rapport médical du 4
janvier 2019 indique un état de stress post-traumatique et dépressif, le
Tribunal considère que la Colombie dispose d’infrastructures nécessaires
aux suivis et traitements dont l’intéressée aurait besoin. Au demeurant, les
recourants disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur
lequel ils pourront compter à leur retour (PV d’audition de B._______ du
15 octobre 2018 [A21/16 p. 3, R 9-17] ; PV d’audition de A._______ du
2 octobre 2018 [A19/22 p. 3 et 4, R 16-17 et R 30]). Tous ces facteurs
devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d’origine sans
rencontrer d’excessives difficultés.
Quant aux enfants des recourants, au vu de leur âge et du temps passé en
Suisse, on ne peut pas parler d’une intégration avancée, de sorte que
l’exécution de leur renvoi, avec leurs parents, ne peut être considérée
comme un déracinement susceptible de porter atteinte à leur
développement personnel.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants leur
permettant de quitter la Suisse et de rentrer en Colombie. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 12
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même
montant versée le 5 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :