B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3062/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas,
Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
Connexion Suisse.sses-M (CSM),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ; décision du SEM du 9 avril 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
A l'appui de sa demande, il a notamment déclaré être célibataire, avoir
travaillé comme plâtrier depuis l'âge de seize ans et provenir des environs
de Damas. Il aurait principalement vécu dans la maison familiale. En
novembre 2012, après avoir effectué son service militaire pendant vingt-
trois mois, il aurait quitté la Syrie en raison de l'insécurité qui y régnait,
accompagné de sa mère, d'un frère et d'une sœur. Les intéressés se
seraient rendus en Libye, le 14 novembre 2012, en passant par la Jordanie,
puis l'Egypte. Ils y auraient retrouvé leur père, respectivement époux (qui
y était établi depuis 2011, comme il ne trouvait pas de travail en Syrie). Le
31 août 2014, la famille aurait embarqué sur un bateau pour la Sicile. Après
deux jours passés dans le centre d'accueil de B._______, elle aurait
spontanément décidé de rejoindre la Suisse.
B.
Le 24 septembre 2014, le SEM a présenté aux autorités italiennes une
requête aux fins de pris en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après:
règlement Dublin III).
L'Italie n'a pas répondu à cette requête.
C.
Par décision datée du 15 décembre 2014, le SEM, faisant application de
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) dans son arrêt sur recours du 20 février 2015.
D.
Le 3 mars 2015, le SEM a mis fin à la procédure en vue du transfert des
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Page 3
parents et des frère et sœur de l'intéressé et les a informés que la Suisse
allait examiner leurs demandes d'asile.
E.
Le 17 mars 2015, A._______ a déposé une demande de reconsidération
de la décision de non-entrée en matière et de transfert prise à son
encontre. Il a en substance fait valoir qu'étant donné que les demandes
d'asile des autres membres de sa famille étaient traitées en Suisse, son
transfert vers l'Italie aurait pour conséquence de le mettre à "l'isolement
procédural". Il a par ailleurs indiqué que ses parents avaient des problèmes
de santé (son père aurait des problèmes de cœur et de dents, sa mère
notamment des problèmes de reins et de genou) et qu'il était le seul en
mesure de les soutenir, ajoutant que son rôle au sein de la famille était
prépondérant (il ferait notamment les courses, le ménage et la lessive). Se
référant au préambule du règlement Dublin III ainsi qu'à plusieurs autres
dispositions contenues dans celui-ci (en particulier les art. 10, 11 et 16), il
a argué que son transfert vers l'Italie aurait pour conséquence de "détruire"
sa famille.
Le 8 avril 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical, daté
du 7 avril 2015, dont il ressort que la famille (…) bénéficie d'une prise en
charge psychologique au C._______. Selon ce document, tant les parents
que les enfants seraient sévèrement traumatisés. La situation du père
serait particulièrement sérieuse et l'aîné des enfants, à savoir le recourant,
assumerait le rôle de chef de famille. Toujours selon ce même document,
le recourant serait un soutien "indispensable" au reste de sa famille.
F.
Par décision du 9 avril 2015, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande de reconsidération de l'intéressé. Il a considéré, d'une part,
que les art. 10 et 11 du règlement Dublin III n'étaient pas applicables au
cas de l'intéressé, dans la mesure où celui-ci, qui est majeur, ne pouvait
pas être considéré comme un "membre de la famille" au sens de ce même
règlement. D'autre part, il a relevé que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il
existait un lien de dépendance entre lui et ses parents, de sorte que l'art.
16 du règlement Dublin III ne trouvait pas application à son cas. L'autorité
de première instance a également estimé qu'en l'absence de l'existence
d'une relation étroite et "affective" avec une personne de sa famille pouvant
résider durablement en Suisse, le transfert de l'intéressé vers l'Italie
n'emportait pas violation de l'art. 8 CEDH et que l'application de la clause
de souveraineté ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.
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Page 4
G.
Le 17 avril 2015, le SEM a classé sans suite l'envoi du requérant du 8 avril
précédent, l'informant que ce document s'était croisé avec sa décision du
9 avril 2015. Il a notamment relevé que le rapport médical du 7 avril 2015,
joint à cet envoi, n'établissait ni l'existence d'un rapport de dépendance
entre l'intéressé et les autres membres de sa famille ni la capacité de celui-
ci de les prendre en charge.
H.
Dans son recours interjeté, le 13 mai 2015, contre la décision du SEM du
9 avril 2015, A._______ fait valoir une violation de son droit d'être entendu
et soutient que des motifs d'ordre humanitaire et d'opportunité s'opposent
à son transfert vers l'Italie. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée
et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre incident, il demande
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Le 18 mai 2015, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du
renvoi du recourant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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Page 5
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b à 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions. La demande de réexamen dûment motivée doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi).
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et
réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
En l'espèce, selon le recourant, la décision du 3 mars 2015 par laquelle le
SEM a décidé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de ses parents
et de ses frère et sœur, justifie le réexamen de la décision de transfert prise
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à son encontre. La demande de reconsidération ayant été déposée le
17 mars 2015, soit deux semaines après l'élément de fait nouveau invoqué
par l'intéressé, elle l'a été dans le délai de 30 jours prévu par la loi
(cf. art. 111b LAsi). La demande est par ailleurs dûment motivée. C'est donc
à raison que le SEM a procédé à l'examen de celle-ci. Reste à apprécier si
le fait nouveau allégué est déterminant, soit susceptible de modifier l'état
de fait retenu par l'autorité dans sa décision, dans une mesure suffisante
pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
4.
4.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être
entendu. Il reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à une requête
jointe à sa demande de reconsidération qui tendait à obtenir un délai
supplémentaire pour le dépôt de rapports médicaux concernant ses
parents, au cas où, "contre toute attente", le SEM ne répondait pas
positivement à cette demande.
4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les
faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui
d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
4.3 Dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au
demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se
prévaut. Ainsi, l'intéressé avait en l'occurrence l'obligation d'établir les faits
nouvellement allégués au moment du dépôt de sa demande de
reconsidération et ne pouvait se réserver la possibilité de compléter le
dossier ou d'avancer de nouveaux moyens ou arguments au cas où le SEM
l'estimait en l'état infondée. Celui-ci n'était donc pas tenu d'octroyer sans
autres un délai supplémentaire. Une fois la demande de reconsidération
déposée, il était habilité à statuer en tout temps. Il n'est pas déterminant
qu'il n'ait pas pu tenir compte du rapport du 7 avril 2015 (celui-ci s'étant
croisé avec la décision querellée). Il s'agit d'un moyen de preuve qu'il a pu
faire valoir dans le cadre de la procédure de recours, à l'appui et dans le
prolongement de l'argumentation de la demande de réexamen. Le grief du
recourant tiré de la violation de son droit d'être entendu est donc mal fondé.
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Page 7
5.
5.1 Tant dans sa demande de reconsidération que dans son recours,
A._______ invoque les conséquences "destructrices" qu'aurait sa
séparation d'avec sa famille. D'emblée, le Tribunal tient à souligner qu'il
n'entend nullement mettre en doute les appréhensions exprimées par
l'intéressé, en particulier à la lumière du fait qu'il est encore jeune et qu'il
semble lié à sa famille. Néanmoins, les motifs allégués à l'appui de la
demande de reconsidération ne sont pas suffisants pour contraindre le
Tribunal à une nouvelle appréciation juridique différente de celle déjà
effectuée.
5.2 Il convient de constater que le 15 décembre 2014, l'intéressé était seul
destinataire d'une décision de transfert vers l'Italie. Le 16 janvier 2015, il a
recouru contre cette décision. Il n'a à aucun moment fait valoir dans son
recours (ni d'ailleurs lors de son audition du 10 septembre 2014), que ses
parents et ses frère et sœur, lesquels ont pourtant déposé une demande
d'asile le même jour que lui en Suisse, dépendaient de lui d'une
quelconque manière. Ce n'est certes que début mars 2015 que l'intéressé
a appris que la Suisse se considérait comme responsable pour traiter les
demandes d'asile de ses proches en application du règlement Dublin III et
qu'il a ainsi constaté une éventuelle séparation. Cependant, il n'était pas
sans ignorer, au plus tard depuis le mois de décembre 2014, que sa
demande d'asile était traitée indépendamment de celle de ses parents. Il
aurait dès lors pu et dû se prévaloir de l'impact de son départ sur le reste
de la famille dans le cadre de la procédure précédente, ce qu'il n'aurait
certainement pas manqué de faire si le besoin de demeurer auprès de ses
proches était à ce point déterminant. Or, il y a lieu d'exclure le réexamen
d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant
le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie
de recours contre cette décision au fond.
Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision
entreprise et dans son courrier adressé au recourant le 17 avril 2015,
aucun élément au dossier ne permet in casu de retenir l'existence d'un lien
de dépendance, contraignant la Suisse de se saisir de la demande d'asile
en application du règlement Dublin III. Le rapport médical du 7 avril 2015,
des plus succinct, atteste certes du fait que le recourant serait "d'un soutien
indispensable pour son petit frère, sa petite sœur et ses parents" et que
"son renvoi de Suisse mettrait en péril toute la famille". Toutefois, son
auteur ne fournit aucune explication substantielle permettant d'étayer ces
allégués. Dit rapport ne permet pas, en particulier au vu des déclarations
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de l'intéressé et de ses parents (cf. auditions de A._______ du 10
septembre 2014 et de D._______ et E._______ du 18 mai 2015), de
remettre en cause les considérants de l'arrêt rendu le 20 février 2015, soit
à un moment où la situation de fait était déjà celle connue. Nonobstant le
fait que, selon ses dires, l'intéressé aurait vécu en Syrie sous le même toit
que sa mère et ses frère et sœur, force est de constater qu'il était autonome
et menait probablement, à 21 ans, une existence propre (il aurait travaillé
comme plâtrier dès l'âge de seize ans). Du reste, la composition de la
famille, telle qu'elle existe actuellement en Suisse et dont se prévaut le
recourant pour s'opposer à son transfert, n'existait pas en Syrie au moment
du départ. Son père vivait en effet en Libye depuis 2011. Le recourant avait
selon ses dires accompli son service militaire pendant presque deux ans,
peu avant ce départ. Il faut souligner, enfin, qu'il n'appartient pas au
Tribunal, à ce stade de la procédure, d'examiner l'exactitude du récit de
l'intéressé en ce qui concerne son arrivée en Italie et de rechercher
d'éventuelles différences dans les circonstances d'accueil ou
d'enregistrement par rapport à ses parents.
5.3 Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre
parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection
de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête
no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c.
Suisse no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH,
décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du
7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un
handicap ou d'une maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4,
ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid.
1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux
ressortissants étrangers majeurs suppose ainsi l'existence d'un lien de
dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants
mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une
présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les
proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2). Le recourant fait en l'occurrence valoir dans sa demande de
reconsidération que ses parents auraient des problèmes de santé et qu'il
serait le seul en mesure d'assurer un soutien. Il n'établit néanmoins
aucunement qu'ils se trouvent dans un état de dépendance réciproque
assimilable à celui résultant d'un handicap, de sorte qu'il ne peut en
principe se prévaloir de la protection de la "vie familiale" au sens de
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l'art. 8 CEDH. En effet, le fait qu'il assisterait ses parents dans
l'accomplissement de tâches quotidiennes (il s'occuperait notamment du
nettoyage, de la lessive, de la cuisine, des courses et accompagnerait sa
mère pour ses soins) ne saurait refléter un besoin d'assistance absolument
nécessaire, étant précisé que les parents de l'intéressé, âgés de (…),
respectivement (…) ans, sont encore jeunes et que leurs enfants mineurs
ne sont pas en bas âge et n'exigent plus une attention de tous les instants.
En outre, le recourant ne saurait prétendre que la décision entreprise porte
atteinte à sa "vie privée" au sens de cette disposition, étant rappelé que
ses parents et ses frère et sœur, arrivés en Suisse en même temps que
lui, n'y disposent d'aucun droit de présence, que lui-même n'y a vécu que
pendant quelques mois et qu'il ne saurait à l'évidence se prévaloir
d'attaches profondes en Suisse.
5.4 Dans son pourvoi, le recourant relève encore se trouver dans une
"configuration familiale spéciale". Selon lui, cette configuration serait, dans
la tradition musulmane, le reflet d'un contexte culturel qui ne serait pas
correctement compris en Suisse. Il se dit persuadé que pour des raisons
"d'humanité et d'opportunité", la Suisse ne devrait pas le transférer en
Italie.
Outre le fait que cet élément était déjà connu en procédure ordinaire, le
Tribunal se doit de rappeler que depuis le 1er février 2014, son pouvoir de
cognition a changé. En effet, l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, qui prévoyait comme
grief de recours l'inopportunité de la décision entreprise a été abrogé. Cette
modification a restreint le pouvoir d'examen du Tribunal quant à la question
de savoir s'il se justifie d'appliquer ou non la clause de souveraineté du
règlement Dublin, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1. Le Tribunal ne peut
désormais que se limiter à vérifier si l'autorité de première instance a
exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait en fonction de critères
admissibles (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication).
En l'occurrence, tel est le cas. Le Tribunal ne saurait dès lors substituer
son appréciation à celle, conforme au droit, de l'autorité de première
instance sur ce point.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie
du 15 décembre 2014 demeure ainsi en force.
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à
l'échec et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande
d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant,
il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen