B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3064/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 août 2008, le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de Kloten.
Auditionné les 15 et 22 avril 2009, dans les locaux de l'aéroport, il a dé-
claré être originaire de B._______ (Vanni), d'appartenance tamoule et de
religion hindouiste.
En 2000, suite à des affrontements entre les LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam) et les membres de l'EPDP (Eelam People's Democratic Par-
ty), la famille de l'intéressé aurait quitté le B._______ pour s'installer à
C._______, ville dans laquelle le requérant aurait troué un emploi dans
une bijouterie. Venant de la région de Vanni, il aurait été très rapidement
repéré par les membres de l'EPDP et accusé d'appartenir aux LTTE. Me-
nacé, il aurait décidé de partir vivre chez sa sœur, à D._______. Ne se
sentant pas d'avantage en sécurité dans cette ville, il aurait tenté de quit-
ter le Sri Lanka et de se rendre en Malaisie. Lors de son départ, en jan-
vier 2006, il aurait toutefois été arrêté à l'aéroport et placé en détention à
E._______. Libéré, le 19 juillet 2006, sous caution avancée par sa sœur,
mais chargé de se présenter à la prison une fois par mois, il aurait décidé
de ne pas se soumettre à cette astreinte et de s'installer chez son oncle,
à F._______. Las de devoir vivre en clandestinité, le requérant a quitté le
Sri Lanka, le 11 avril 2009.
B.
Par décision du 24 avril 2013, l'IODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il
risquait d'être exposé, au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure.
C.
Par recours interjeté, le 29 mai 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provi-
soire.
Le recourant a principalement fait valoir qu'en raison de son appartenan-
ce ethnique et de sa région d'origine, le Vanni, il avait été soupçonné par
l'EPDP d'appartenir aux LTTE. Interpelé, il aurait été maltraité et aurait
même été soumis à la torture. Il aurait fait état de ces faits lors de ses
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auditions mais l'ODM n'aurait pas suffisamment pris en considération ses
déclarations sur ce point.
D.
Par décision incidente du 5 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant à
s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité
de recours. L'intéressé a versé le montant requis dans le délai imparti, en
date du 10 juin 2013.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
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3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cet-
te pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'au-
torité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également pro-
céder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle
considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa déci-
sion du 24 avril 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière com-
plète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à
risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
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décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
5.
5.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu
gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant
à l'annulation de la décision attaquée. Cela étant, le recourant n'ayant
pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne
lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il
n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 avril 2013 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 10 juin 2013, est restitué au recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska