B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3067/2015
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Esther Marti, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 avril 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 11 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante, a exposé être
célibataire et avoir vécu, depuis l’âge de deux ans, avec son frère et sa
tante à Addis Abeba. Elle y aurait été scolarisée et obtenu, en août 2005,
un diplôme en technologie de l’information de C._______. La même année,
son frère se serait fait arrêter lors d’une manifestation anti-
gouvernementale. Elle serait depuis lors sans nouvelles de lui.
En 2007, la requérante aurait commencé à travailler dans le cybercafé de
sa tante à Addis Abeba. Dans le cadre de cette activité, elle aurait fait la
connaissance de D._______, le représentant du mouvement Ginbot 7
dans le Kifle E._______. Il l’aurait initiée aux idées du mouvement, auquel
la requérante, heurtée par la disparition de son frère, aurait décidé
d’adhérer. Ses activités auraient consisté à sensibiliser et à recruter de
nouveaux adhérents, principalement des jeunes du quartier, étant, comme
elle, diplômés. Aussi, elle aurait ponctuellement contribué à la distribution
de flyers et, à deux reprises, été chargée de secrètement récupérer des
documents destinés à la presse auprès d’un employé du gouvernement.
En janvier 2014 (le 5ème mois de 2006 selon le calendrier éthiopien), deux
agents de police de F._______ auraient interpellé la requérante sur son
lieu de travail. Emmenée au poste de police, elle aurait été soumise à des
interrogatoires au cours desquels on lui aurait posé des questions relatives
notamment à ses activités et fréquentations. Elle aurait nié avoir des
activités politiques et aurait été relâchée, deux jours plus tard, par manque
de preuve à son encontre. A cette occasion, les agents de police lui
auraient dit qu’ils la surveilleraient et n’hésiteraient pas à l’arrêter si elle
devait, à l’avenir, être active politiquement. Craignant d’être à son tour
soupçonné et que la requérante soit à nouveau inquiétée, D._______ lui
aurait conseillé de cesser toute implication dans le Ginbot 7, ce à quoi elle
aurait consenti pendant une période de plusieurs mois.
L’annonce, dans les médias, de l’arrestation et de l’extradition vers
l’Ethiopie du secrétaire général du Ginbot 7, Endakachew Tsige, survenue
en juillet 2014 (Hamlé 2006), aurait poussé la requérante à reprendre
contact avec le mouvement. Elle se serait, le mois suivant (Nähasé 2006),
rendue à une réunion secrète, dans un entrepôt vide de la ville. Il y aurait
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alors été débattu de la manière de réagir à l’emprisonnement de
Endakachew Tsige. Le groupe aurait jugé la tenue d’une manifestation trop
risquée, mais décidé de l’élaboration d’un "flyer d’opposition", dont le
financement devait être assuré par une récolte de fonds. La requérante se
serait vu confier cette tâche, documentant les paiements reçus ainsi que
l’identité de leurs donateurs à l’aide d’un formulaire qu’elle aurait conservé
à son domicile. Durant cette période, elle aurait pris part à deux réunions
organisées par le responsable du mouvement dans son quartier.
Environ cinq mois après avoir repris contact avec le Ginbot 7, la requérante
aurait été recherchée à son domicile par les autorités de police alors qu’elle
était chez le coiffeur. Sa tante aurait été arrêtée et sa chambre fouillée, les
agents y confisquant divers documents, à savoir sa pièce d’identité, ses
documents scolaires ainsi que le formulaire concernant la récolte de fonds
précitée. Informée de ce qui s’était passé par l’employée de maison à son
retour, elle aurait immédiatement contacté D._______ qui lui aurait dit de
quitter l’Ethiopie. Elle aurait rejoint celui-ci ; il l'aurait, le jour même,
accompagnée jusqu’à Gondar, puis Metema, d’où elle aurait été confiée à
un passeur avec lequel elle aurait voyagé, principalement en camion,
jusqu’à Khartoum, puis en avion jusqu’en Suisse.
Elle a remis au SEM une copie de sa carte d’identité éthiopienne ainsi
qu’une attestation (faxée), du 21 janvier 2015, émise par le siège du
mouvement Ginbot 7 aux Etats-Unis.
Par ailleurs, elle a informé l’autorité du fait qu’elle était enceinte, ne sachant
pas précisément qui était le père de l'enfant à naître.
C.
Par décision du 15 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d’asile, en raison du manque
de vraisemblance de ses motifs. Il a en particulier considéré que le récit de
l’intéressée comportait des divergences majeures et que des points
essentiels de celui-ci se révélaient contraires à la logique et à l’expérience
générale. Aussi, il a estimé que l’attestation du Ginbot 7 déposée n’avait
aucune valeur probante dans la mesure où son auteur ne revenait ni sur
l’arrestation ni sur la perquisition de domicile alléguées.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressée, estimant que l’exécution de celui-ci était licite,
raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé que
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A._______ était au bénéfice d’une formation professionnelle et disposait
d’un réseau familial en Ethiopie.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 mai 2015, A._______ a
contesté les invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision. Elle
a en substance nié avoir eu des propos contradictoires et maintenu que,
même si elle n’occupait pas une fonction dirigeante au sein du Ginbot 7 et
y avait œuvré comme simple militante, ses liens avec ce mouvement, dont
les membres étaient fortement réprimés en Ethiopie, étaient suffisants pour
l’exposer à de sérieux dangers en cas de retour. Concluant principalement
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, elle a
demandé, à titre incident, à être dispensée du paiement de l’avance des
frais de procédure et à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle.
A l’appui de son recours, elle a déposé un certificat médical daté du
22 avril 2015 attestant de sa grossesse.
E.
Sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la
recourante a, le 3 juin 2015, déposé un document de G._______ prouvant
son indigence.
Par décision incidente du 5 juin 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais et a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 22 juin 2015.
G.
La recourante a fait usage de son droit de réplique par l’entremise de sa
mandataire nouvellement constituée, le 10 juillet 2015 (date du sceau
postal).
H.
Le 24 septembre 2015, la recourante a donné naissance à l’enfant
B._______, laquelle a été est incluse dans la présente procédure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n’avaient
pas été rendu vraisemblables. Il a en particulier reproché à la recourante
de ne pas avoir évoqué un certain nombre d’éléments, selon lui, essentiels,
lors de son audition au CEP, à savoir la date précise de son arrestation, le
fait qu’elle aurait été avertie qu’elle serait surveillée après sa libération et
l’interruption temporaire de ses activités pour le Ginbot 7. Il a également
mis en doute ses propos relatifs au document l’associant à ce mouvement,
qui aurait été saisi à son domicile. A cet égard, il a relevé que le terme
utilisé par la recourante avait varié dans le cadre de son audition sur les
motifs, l’intéressée se référant tantôt à une liste inventoriant des cotisations
de membres, tantôt à un formulaire de récolte de fonds pour le financement
d’un flyer. Le SEM a également souligné qu’il était douteux qu’elle ait été
inquiétée parce qu’elle avait eu des activités pour le Ginbot 7, alors que le
chef de ce mouvement dans son quartier n’avait, quant à lui, pas éveillé de
soupçons. Le SEM n’a pas non plus estimé plausible que les autorités
éthiopiennes aient procédé à la fouille du domicile de l’intéressée plusieurs
mois après son arrestation seulement, ni que sa fuite ait pu se dérouler
dans les circonstances décrites. La recourante a, quant à elle, rappelé
dans son recours les faits invoqués à l'appui de sa demande, soulignant
qu’elle avait exposé ses motifs d’asile de manière exhaustive tout au long
de la procédure. Elle a soutenu, en substance, que son récit ne comportait
pas de contradictions manifestes et s’ancrait parfaitement dans le contexte
politique de son pays d’origine.
3.2 Le Tribunal convient avec la recourante que son récit a été constant,
précis, détaillé et cohérent à maints égards et que l’exposé de ses motifs
peut en lui-même être qualifié de crédible. Elle a donné des explications
convaincantes concernant sa motivation à s’engager en faveur d’un
mouvement d’opposition (disparition de son frère) et s’est exprimée, sans
faire preuve d’exagération sur la nature et la fréquence de ses activités en
faveur de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le SEM, on ne saurait
reprocher à l’intéressée de ne pas avoir d’emblée fait état de certains faits
survenus pendant et après sa libération, ceux-ci n’apparaissant, dans le
contexte décrit, pas à ce point déterminants qu’ils auraient déjà dû être
mentionnés au stade de l’audition sommaire.
Par ailleurs, la recourante a déclaré avoir été arrêtée et détenue en
janvier/février 2014 (cf. audition du 23 mars 2015, R101), cessé son
engagement politique pendant sept mois, soit jusqu’en août/septembre
2014 (cf. audition précitée R94), puis repris son activité pendant environ
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5 mois (cf. audition précitée R130). Ces explications situeraient le moment
de sa fuite d’Ethiopie en janvier/février 2015. Comme le relève à juste titre
le SEM, ce calcul est difficilement conciliable avec le fait que l’intéressée a
déclaré avoir quitté la capitale éthiopienne un mois et vingt jours avant son
audition au CEP, qui s’est tenue le 14 janvier 2015 (cf. p. 6, ch. 5.01 de
cette audition). Toutefois, elle s’est constamment référée à des mois du
calendrier éthiopien et établir leur équivalence dans le calendrier grégorien
peut conduire à des imprécisions. A cet égard, son récit ne comporte donc
pas de contradictions pouvant être qualifiées de grossières.
3.3 Cela dit, force est de constater que certains points essentiels du récit
de l’intéressée ne rejoignent guère la réalité telle que connue en Ethiopie.
3.3.1 Le Ginbot 7 est une organisation politique d’opposition, interdite par
le gouvernement éthiopien, qui a été fondée par Berhanu Nega, Président
fondateur du Mouvement pour la démocratie et la justice sociale. Le but du
Ginbot 7 est "la réalisation d’un système politique national dans lequel le
pouvoir du gouvernement et l’autorité politique sont acquis par un
processus pacifique et démocratique fondé sur le libre arbitre et le libre
choix des citoyens du pays". Le 24 avril 2009, le gouvernement éthiopien
a revendiqué avoir déjoué une tentative de coup d’État dirigée par des
membres du Ginbot 7 pour le renverser. Ginbot 7 décrit ces allégations
comme étant "sans fondement". Dans son rapport de 2016, Amnesty
International a indiqué que des défenseurs des Droits de l’Homme et
plusieurs membres et dirigeants de partis politiques d’opposition (comme
Ginbot 7) ont été pris pour cible dans le contexte de l’application de la loi
contre le terrorisme (cf. décision adopté par le Comité contre la torture des
Nations Unies [CAT] au titre de l’art. 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
concernant la communication n° 658/2015, du 15 novembre 2016 ;
cf. Amnesty International, Ethiopia : End use of counter-terrorism law to
persecute dissenters and opposition members, 02.06.16,
of-counter-terrorism-law-to-persecute-dissenters-and-oppositionmembers
/ >, consulté le 01.09.17). Le gouvernement éthiopien considère le parti
Ginbot 7 comme un mouvement terroriste et n’hésite pas à faire preuve
d’extrême violence dans sa lutte contre lui. Le seul fait de soutenir
moralement une personne ou une organisation soupçonnée de terrorisme
suffit pour mener à de longues peines de prison (cf. décision du CAT
précitée, ch. 5.4, p. 6).
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Page 8
3.3.2 Dans ce contexte, on imagine mal que le Ginbot 7 soit en Ethiopie
structuré et organisé de la manière décrite par l’intéressée. En particulier,
il ne se conçoit guère de pouvoir convoquer en peu de temps, plutôt
aisément, 25 personnes du même quartier, tel que cela aurait été le cas.
Les dires de l’intéressée laissent d’ailleurs entendre que chaque quartier
aurait sa propre organisation et ses membres, information qui ne rejoint
pas celle du Tribunal, selon laquelle le Ginbot 7 n’est pas (faute de pouvoir
l'être) actif en Ethiopie. Si, véritablement, suite à l’extradition du secrétaire
général du Ginbot 7, en juillet 2014, il avait été nécessaire que les
membres reçoivent des instructions de la part de la tête du mouvement, il
ne fait aucun doute que celui-ci aurait usé de méthodes plus discrètes,
propres à garantir l’anonymat de ses membres. Surtout, conscientes des
graves ennuis qu’elles étaient susceptibles de s’attirer si leurs noms étaient
mis en lien avec le Ginbot 7, les personnes présentes lors de cette réunion
n’auraient pas proposé la tenue d’une manifestation publique pour
demander la libération du secrétaire général. Le fait que le groupe ait, pour
ce faire, finalement opté pour la création et la distribution de flyers, dont le
financement devait être organisé par la recourante, paraît également peu
plausible. D’une part, on comprend mal pourquoi le Ginbot 7 aurait pris le
risque de déléguer cette tâche à l’une de ses membres se trouvant dans le
collimateur des autorités. D’autre part, on ne voit pas pourquoi la création
de flyers, en soi peu coûteuse, aurait nécessité une récolte de fonds. Même
à l’admettre, il est évident que celle-ci ne se serait pas étendue sur
plusieurs semaines, tel que cela ressort du récit de la recourante. Il paraît,
en outre, inconcevable que, se sachant agir pour un mouvement interdit et
sévèrement réprimé en Ethiopie, celle-ci ait eu l’inconscience d’inventorier
les sommes d’argent prétendument reçues sur un document comportant le
logo du Ginbot 7. Son explication selon laquelle cela aurait eu pour but de
"rassurer les personnes qui donnent de l’argent" (cf. audition du 23 mars
2015, R158) n’emporte pas conviction. Si ce document, fortement
compromettant, avait en outre véritablement été découvert par les autorités
au domicile de l’intéressée, il ne fait aucun doute que celles-ci auraient agi
d'une manière différente de celle rapportée. Elles auraient attendu la
recourante à son domicile ou se serait rendues dans le salon de coiffure
où elle se trouvait. Il leur aurait été à l’évidence aisé de l’arrêter.
Enfin, l’attestation du Ginbot 7 produite est, indépendamment du fait qu’elle
n'a été déposée qu'à l’état de photocopie, rédigée en des termes trop
généraux pour être susceptible d’étayer valablement les motifs d’asile
invoqués.
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Page 9
Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile de l’intéressée ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 En l’occurrence, la recourante a, le 24 septembre 2015, donné
naissance à l’enfant B._______, laquelle a été incluse dans la procédure
d’asile de sa mère. Les résultats d’un test ADN, effectué le 29 avril 2016,
ont révélé la paternité sur l’enfant d’un dénommé H._______, originaire
d’Erythrée et titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B),
avec une probabilité supérieure à 99,999%. Cela dit, s’agissant
uniquement de l’établissement de la paternité et non d’un lien juridique
avec l’enfant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est prima
facie réalisée. Le Tribunal est donc tenu, de par la loi et en l’état, de
confirmer le renvoi de la recourante et de son enfant de Suisse.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
5.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite
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Page 10
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.).
5.1.2 Dans sa décision du 15 avril 2015, le SEM a considéré que
l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne
connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du
dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où elle
disposait d’une formation professionnelle et d’un réseau familial.
5.1.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en
Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances
favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas
dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte
tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire
face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des
femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des
ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial
et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement
et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ;
cf. également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014).
5.1.4 En l’espèce, il ne peut être retenu que de telles circonstances
favorables sont réunies pour le retour de l’intéressée et de son jeune enfant
en Ethiopie. Il ressort certes des déclarations de la recourante qu’elle
provient d’Addis Abeba et qu’elle aurait effectué une formation. Cela dit, il
ne peut être retenu qu'elle dispose au pays d'un réseau familial et social.
Elle n'a, à en suivre ses dires, jamais pu exercer une activité en lien avec
sa formation en Ethiopie. La situation personnelle de la recourante est de
plus aujourd’hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son
arrivée en Suisse, puisqu’elle a, en septembre 2015, mis au monde un
enfant, dont elle est en l'état seule à assurer la charge, ce qui fait d’elle une
personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie.
5.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de
son enfant en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant,
il y a lieu de mettre les intéressées au bénéfice de l’admission provisoire.
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Page 11
5.3 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis
et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission
provisoire de la recourante et de son enfant.
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de
sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge.
6.3 Toutefois, elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle
par décision incidente du 5 juin 2015. Partant, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante,
qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de
détermination sur la détermination du SEM du 22 juin 2015, n'est pas
réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de
l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, l’intervention
de sa mandataire a été limitée à une seule brève écriture.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point et le SEM est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante et de son enfant conformément aux
dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :