Cour V
E-3074/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3074/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 janvier 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 4 et 11 février 2009,
la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 12 mai 2009, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
15 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de
documents d'identité, hormis un acte de naissance, entre-temps
détruit, et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des
documents depuis son pays,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de la Gambie jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé
aux frontières, compte tenu notamment du grand nombre de pays par
lesquels il aurait transité,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu de
son arrivée en Italie ni de donner le nom de la ville dans laquelle il
aurait séjourné durant trois jours et où il aurait rencontré par hasard
un Africain qui l'aurait recueilli et qui lui aurait payé un billet de train
jusqu'à Vallorbe,
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qu'il se trouve également dans l'incapacité de désigner les endroits par
lesquels il serait passé avant son arrivée à Vallorbe,
que dans ses conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances à l'origine de sa venue en Suisse,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu’en l'espèce, le recourant a déclaré être maçon de profession et
qu'un client lui aurait confié les travaux de construction de sa maison,
que pour honorer ce contrat, il aurait fait appel aux services de son
ancien employeur ; que sur la somme de 150'000 dallas avancée par
son client, il en aurait remis 110'000 à son associé,
qu'une fois les fondations du bâtiment terminées, celui-ci aurait
disparu avec l'argent,
qu'averti, son client lui aurait ordonné de terminer les travaux, faute de
quoi il le tuerait ou l'enverrait en prison ; que par crainte des
représailles, il aurait immédiatement quitter son pays,
que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
qu'ils ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile,
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que, de plus, l'intéressé n'a en rien établi qu'il n'aurait pas pu obtenir
protection auprès des autorités gambiennes en dénonçant le
comportement de son associé ainsi que les menaces proférées par
son client,
qu'il n'a en effet pas démontré que ce type de comportements serait
toléré par les autorités de son pays,
qu'au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé s'est limité à réaffirmer la
véracité de ses motifs d'asile, sans toutefois apporter ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision de première instance,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu
vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.),
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qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi),
que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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