Cour V
E-3075/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan et Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3075/2009
Faits :
A.
Le 23 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu le 30 mars 2009 (pièce A5), puis le 17 avril 2009 (pièce A10),
le recourant a déclaré, en substance, avoir séjourné au domicile
parental à B._______ depuis sa naissance jusqu'à août 2008. Il serait
d'ethnie igbo, de langue maternelle anglaise et de religion chrétienne.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait rencontré un
certain C._______, lequel l'aurait introduit en février 2007 dans une
association homosexuelle dénommée « D._______ ». Cette
association serait composée de 27 membres, pour la plupart des
étudiants de l'université. Elle aurait pour but l'assistance entre ses
membres et pour lieu de réunion une chambre louée à l'année dans
l'hôtel de luxe E._______, sur F._______, à B._______. Le
responsable de cette association se dénommerait G._______.
L'intéressé aurait accepté de devenir membre de cette association en
échange de la sécurité financière que celle-ci lui offrait. A compter
d'août 2007, il aurait fréquenté un certain H._______ deux fois par
semaine à l'hôtel E._______. Peu avant son décès survenu en
août 2008 des suites d'une hémorragie anale, H._______ aurait parlé
à ses parents de sa relation avec l'intéressé et, selon une première
version, leur aurait communiqué l'adresse de celui-ci. Selon une
seconde version, H._______ aurait informé ses parents qu'il avait
rencontré son dernier amant grâce à C._______, et c'est celui-ci,
interpellé par la police, qui aurait révélé l'adresse de l'intéressé. Les
parents du défunt auraient porté plainte à la police contre l'intéressé
pour avoir entretenu des relations homosexuelles avec leur fils et
l'avoir tué. Trois jours après la mort de H._______, un policier
homosexuel aurait informé l'intéressé du dépôt d'une plainte à son
encontre par les parents de H._______, de l'arrestation de C._______,
de la descente de police à son domicile et de la présence de son père
au poste de police, avec la famille de H._______. L'intéressé se serait
alors caché chez G._______, d'abord dans son magasin de
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B._______ jusqu'au 27 septembre 2008, puis à Lagos, dans une de
ses résidences, jusqu'en février 2009. Le policier homosexuel aurait
averti G._______ que la police projetait d'arrêter l'intéressé à Lagos.
G._______ aurait alors organisé et financé le voyage de l'intéressé par
voie maritime de Lagos jusqu'en Italie. A l'arrivée de l'intéressé à
Milan, des Noirs lui auraient conseillé de gagner la Suisse, l'auraient
hébergé une nuit et le lendemain l'auraient présenté à un passeur à la
gare. Celui-ci aurait installé l'intéressé dans un wagon-couchettes en
échange de 200 euros. Le 23 mars 2009, l'intéressé serait arrivé à
Genève. Un Noir l'aurait dirigé vers l'Office cantonal de la population
de Genève.
B.
Par décision du 4 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un
jour après son entrée en force.
Cet office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Il a d'abord considéré que l'intéressé n'avait aucun motif excusable
justifiant le non-dépôt de documents d'identité. Il a retenu, en
substance, qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pu se rendre de
B._______ à Lagos, puis voyager d'abord par voie maritime jusqu'en
Italie et enfin par voie ferroviaire jusqu'à Genève, en étant démuni de
tout document d'identité et sans subir aucun contrôle. Il a mis en
exergue le caractère manifestement contraire à la réalité de la
déclaration de l'intéressé selon laquelle il avait accosté à Milan. Il a
conclu de ce qui précède que l'intéressé avait, en réalité, voyagé en
étant muni de documents d'identité et que la non-production de
ceux-ci ne visait qu'à dissimuler des indications y figurant qui étaient
de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
Cet office a ensuite relevé que les déclarations de l'intéressé relatives
à l'association « D._______ » et à son appartenance à celle-ci étaient
tardives. Il a reproché à l'intéressé son manque de connaissances sur
le milieu homosexuel au Nigéria. Il a estimé que les déclarations de
l'intéressé relatives aux raisons du dépôt de plainte contre lui et à ses
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problèmes avec son père étaient contradictoires. Il a constaté que les
déclarations de l'intéressé relatives aux recherches de sa personne
par les autorités de police nigérianes n'étaient nullement étayées, dès
lors qu'elles se basaient uniquement sur des propos rapportés par un
tiers. Il a conclu de ce qui précède que le récit de l'intéressé était
invraisemblable et, partant, que la crainte (de persécution) de celui-ci
en raison de son homosexualité n'était pas fondée et que son
orientation sexuelle n'était pas à l'origine de son départ du Nigéria.
C.
Par acte du 13 mai 2009, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir que d'autres mesures d'instruction
étaient nécessaires pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. Il a soutenu
qu'il avait donné des indications claires et précises sur le milieu
homosexuel qu'il connaissait et côtoyait, de sorte que le reproche de
l'ODM sur son absence de connaissances générales sur le milieu
homosexuel au Nigéria n'était pas fondé. Il a soutenu, en substance,
que ses déclarations précises et concrètes relatives à son introduction
dans un milieu homosexuel, à l'association « D._______ » et à
l'identité de son ami décédé, constituaient des indices en faveur de la
vraisemblance de son récit. Il a contesté avoir tenu des propos
contradictoires. Il a indiqué, en substance, qu'il avait appris de source
sûre qu'il était recherché, puisque cette information provenait d'un
policier homosexuel fréquentant l'association. Il a précisé que l'agent
rattaché au poste de police de I._______ s'appelait J._______. Il a
soutenu, en substance, que, compte tenu du nombre d'indices en
faveur de la vraisemblance de son récit, il appartenait au Tribunal
d'ordonner à l'ODM de procéder à une enquête sur place s'il estimait
que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
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connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son
pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
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professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas
requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire ou
nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce
qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour
celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile.
3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée.
3.2.1 Le recourant n'a apporté aucune critique particulière à l'encontre
des arguments de la décision attaquée s'agissant de l'absence de
réalisation de l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, de sorte
que renvoi peut être fait sur ce point au considérant 1 de ladite
décision (cf. état de faits, let. B).
3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée.
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En effet, malgré l'invitation de l'ODM (cf. A10 q. 64 et décision
attaquée consid. 2), l'intéressé n'a fourni aucun document susceptible
d'étayer un tant soit peu ses déclarations relatives à l'enquête de
police judiciaire menée à son encontre.
De plus, lors de l'audition du 30 mars 2009, l'intéressé n'a fait aucune
mention relative à son appartenance à l'association homosexuelle
« D._______ ». Il s'agit pourtant d'un événement essentiel qu'il aurait
dû évoquer, au moins dans les grandes lignes, lors de cette audition,
nonobstant le caractère sommaire de celle-ci (cf. A10 rép. 43 et
JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss).
En outre, son récit sur le contenu des déclarations de H._______ à
ses parents (cf. A10 rép. 36 et 60, A5/5), ainsi que sur la manière dont
son adresse a été connue sont divergentes (cf. A5/5, A10 rép. 60 et
65). Par ailleurs, ses déclarations, selon lesquelles la police n'a connu
son adresse qu'après l'arrestation de C._______ (cf. A10 rép. 60 et
65), ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles H._______ a
indiqué à ses parents que l'intéressé était son amant (cf. A10 rép. 36
et A5/5). A tout le moins, sa restitution des conversations qu'il aurait
eues avec son informateur policier manque de précisions.
Par ailleurs, ses indications sur le but, les ressources et l'organisation
(notamment processus d'admission des membres et déroulement des
réunions) de l'association homosexuelle « D._______ » manquent de
consistance. Ses déclarations, selon lesquelles, en substance,
l'association homosexuelle composée de 27 membres, pour la plupart
des étudiants à l'université, mettait à sa disposition pour ses relations
bi-hebdomadaires avec H._______ une chambre qu'elle louait à
l'année dans un hôtel de luxe, sans aucune contrepartie, sont
contraires à l'expérience générale de la vie. Les rapports homosexuels
étant sévèrement punis par le code pénal nigérian, il n'est par ailleurs
pas crédible que l'intéressé ait été conduit au lieu permanent de
rencontre de l'association homosexuelle et présenté au responsable
de celle-ci sans qu'il n'ait eu à dévoiler au préalable son orientation
sexuelle.
Enfin, l'arrestation et l'interrogatoire de C._______, de même que les
explications de H._______ à ses parents avant son décès, auraient
logiquement dû conduire la police à enquêter auprès de l'hôtel de luxe
et à procéder très rapidement à l'arrestation du chef de l'association
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en cause, celui qui a précisément hébergé le recourant dans son
magasin de juillet au 27 septembre 2008, puis dans sa résidence
privée de Lagos jusqu'en février 2009 ; il n'est pas crédible que le
recourant y ait pu vivre caché aussi longtemps, avec l'appui constant
du chef de l'association concernée, sans que la police ne l'y ait
retrouvé.
Certes, l'intéressé a donné quelques indications précises (adresse à
laquelle il aurait séjourné à Lagos ; appellation, nombre de membres,
adresse de réunion et nom du responsable de l'association
homosexuelle dont il serait devenu membre en février 2007 ; nom,
adresse et âge de son soi-disant défunt amant). Il a encore révélé, au
stade du recours, le patronyme du policier soi-disant informateur (voir
aussi consid. 3.2.3 ci-après).
Toutefois, au vu de ce qui précède, les éléments militant en défaveur
de la vraisemblance de son récit relatif aux événements l'ayant conduit
à quitter le Nigéria l'emportent nettement. Autrement dit, contrairement
à l'argumentation développée dans le recours, les quelques
indications précises du recourant ne constituent pas des indices
suffisants de véracité desdits événements.
Le recourant n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable
l'existence de poursuites pénales à son encontre pour rapports
homosexuels, sa crainte d'être exposé à des persécutions en raison
de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Nigéria n'est pas
objectivement fondée (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1323/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.2.2).
3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l'intéressé n'étant à l'évidence pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée. Au surplus, l'existence d'une association homosexuelle
secrète et les connaissances acquises par un policier dans l'exercice
de sa profession, lequel est tenu au secret de fonction, ne constituent
des faits ni appartenant au domaine public ni vérifiables par le biais
d'une enquête d'ambassade.
3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant
3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures
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d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
3.3 Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition
fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant
qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la
demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance
de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas démontré qu'il
pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria.
L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al.
3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]), est donc licite.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant.
En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
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d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Enfin, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort
du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, celui-ci est
jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir d'un état de
santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat dans son pays,
de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 no 24).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté
et ladite décision confirmée.
5.
5.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, les
conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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