B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3075/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 mai 2012 / N_______.
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Vu
la (première) demande d’asile déposée en Suisse, sous une autre
identité, par la recourante, en date du 5 janvier 2009,
la décision du 24 juillet 2009, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi
(transfert) de Suisse en Espagne, au motif que ce pays était l'Etat
responsable selon le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel de l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après
règlement Dublin II),
la communication du transfert de l'intéressée en Espagne, intervenu le
10 septembre 2009,
la nouvelle demande d'asile déposée le 19 novembre 2010 par la
recourante en Suisse,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure de Vallorbe, le 24 novembre 2010, lors de laquelle
l'intéressée a, en particulier, déclaré être venue en Suisse pour rejoindre
son ami B._______, ressortissant somalien au bénéfice d'une admission
provisoire (…), dont elle avait fait la connaissance durant son premier
séjour en Suisse,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Espagne, le
12 janvier 2011,
la réponse de l'autorité espagnole compétente, du 25 janvier 2011,
refusant la reprise en charge en application du règlement Dublin II, au
motif que l'intéressée avait obtenu, par décision du (…) juillet 2010, le
statut de réfugiée en Espagne,
la demande adressée le 16 mars 2011 par l'ODM à l'autorité espagnole
compétente, sollicitant la réadmission de la recourante en application de
l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité
à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305),
la réponse positive de l'autorité espagnole, du 17 mars 2011, en
application de l'art. 4 de l'accord précité,
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le procès-verbal de l'audition de la recourante devant l'ODM, du 4 août
2011, lors de laquelle celle-ci a notamment déclaré qu'elle s'était mariée
civilement, le (…) avril 2011 à (…), avec B._______ et qu'elle attendait un
enfant, dont la naissance était prévue au mois de novembre 2011,
la décision du 12 août 2011, par laquelle l’ODM, constatant que l'Espagne
avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, que la
recourante y avait obtenu le statut de réfugiée et que cet Etat s'était
déclaré disposé à accepter l'intéressée sur son territoire, n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, conformément à l’art.
34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’acte du 19 août 2011, par lequel la recourante a formé un recours contre
cette décision, en concluant à son annulation, au motif que l'ODM avait
violé le droit fédéral en omettant de tenir compte de l'exception prévue à
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, et a soutenu qu'un renvoi en Espagne, sans son
époux, alors qu'elle était enceinte et vivait avec lui depuis plus de neuf
mois, heurterait le principe de l'unité familiale,
l'arrêt E-4581/2011 du Tribunal, du 26 octobre 2011, annulant la décision
de l'ODM, du 12 août 2011, pour violation du droit d'être entendu
(violation de l'obligation de motiver sa décision) et renvoyant la cause à
l'ODM pour nouvelle décision,
le courrier du 22 février 2012, adressé par l'ODM aux autorités
espagnoles, sollicitant des informations sur la possibilité, pour la
recourante, d'un regroupement familial avec son époux dans ce pays,
la réponse de l'autorité espagnole compétente, du 7 mars 2012, indiquant
que l'intéressée pouvait solliciter en faveur de son époux l'extension
familiale du droit à la protection subsidiaire qui lui avait été octroyé ou, le
cas échéant, opter pour une requête de regroupement familial, procédure
d'une durée ordinaire de six mois, ou trois mois dans les cas urgents,
la décision du 30 mai 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de la recourante, conformément à l’art. 34 al. 2 let.
a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté 7 juin 2012 contre cette décision,
la réponse succincte de l'ODM au recours, du 20 juin 2012,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi),
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du
terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques
équivalentes (ATAF 2010/56 consid. 3.2 p. 814 ss),
que, selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n’entre pas
en matière sur une demande d’asile lorsque le recourant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
qu'en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est pas
applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes
avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l’office est en présence d’indices d’après
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lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid.
7.5.2 p. 113),
que l'Espagne, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et
de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par
le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que cet Etat a donné son accord à la réadmission de la recourante,
que, partant, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies,
qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions – prévues à l'art. 34
al. 3 let. a à c précité – est remplie dans le cas d'espèce,
que, dans son mémoire de recours, la recourante fait grief à l'ODM de
n'avoir pas établi correctement l'état de fait déterminant, dès lors que les
réponses des autorités espagnoles indiquent tantôt qu'elle a obtenu le
statut de réfugiée en Espagne le (…) juillet 2010 (cf. courrier du 25
janvier 2011), tantôt qu'elle y est au bénéfice d'une protection subsidiaire
(cf. lettre du 7 mars 2012),
qu'elle a fourni, avec son recours, une copie de sa carte de résidente en
Espagne qui mentionne comme "type de permis" une "protection
subsidiaire",
qu'au vu de la loi espagnole réglant le droit d'asile et la protection
subsidiaire (Ley 12/2009), la protection subsidiaire est octroyée aux
personnes qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir l'asile ou être
reconnues comme réfugiées (cf. art. 4),
que, dès lors, il paraît effectivement étonnant, au vu du contenu de la
carte de résidente de la recourante, que les autorités espagnoles aient
refusé dans le cas d'espèce l'application du règlement Dublin II,
que, s'agissant de faits que la recourante elle-même était mieux placée
pour connaître que l'ODM, et que son devoir de collaboration (cf. art. 8
LAsi) l'obligeait à communiquer à l'autorité, il eût cependant appartenu à
l'intéressée de prouver par pièce toute éventuelle erreur dans les faits
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retenus sur la base des informations obtenues des autorités espagnoles
et de ne pas se limiter à invoquer l'existence d'imprécisions, voire de
contradictions dans les réponses transmises par ces dernières,
que cette question, relative au statut de la recourante en Espagne, peut
toutefois demeurer indécise,
qu'en effet, le type de statut obtenu par la recourante en Espagne (asile
ou protection subsidiaire) n'est pas déterminant au regard de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi,
que, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est
pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans
risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de
non-refoulement,
que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de
la disposition mènent indubitablement à la conclusion que le législateur
suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le
requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un
Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss),
que la recourante fait par ailleurs valoir, en se fondant sur l'art. 34 al. 3
let. a LAsi, que l'ODM doit entrer en matière sur sa demande d'asile
puisque son époux vit en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire
prononcée par décision du 19 novembre 2009,
que l'exception tirée de l'al. 3 let. a concerne des personnes (proches
parents ou autres) entretenant des "liens étroits" avec le requérant
(cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 7.5.5 p. 114) et vivant en Suisse au
bénéfice d'un droit ou d'une prétention d'y demeurer au-delà d'un séjour
passager (cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 5.4 p. 106),
qu'il n'est pas contesté que l'époux est un proche parent au sens de la
jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106),
que les liens entre la recourante et son époux peuvent être présumés
comme étant "étroits", en l'absence de circonstances particulières
(cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 8.5 p. 115),
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que l'ODM ne paraît pas non plus contester que le conjoint de la
recourante, qui a obtenu une admission provisoire en Suisse, doit être
considéré comme un proche parent "vivant" en Suisse, au sens de l'art.
34 al. 3 let. a LAsi, puisqu'il affirme que l'intéressée peut se prévaloir du
principe de l'unité familiale (tout en écartant l'application de l'exception
dans le cas particulier au motif que les conjoints peuvent se réunir en
Espagne),
que cette question n'a pas à être tranchée définitivement dans le cas
concret,
qu'en effet le but de cette disposition, miroir de l'art. 34 al. 2 let. e LAsi
(et dont le contenu est similaire à celui de l'ancien art. 42 al. 2 let. c LAsi
concernant le renvoi préventif ; cf. ATAF 2009/8 précité consid. 7.3.3), est
de permettre à la personne de demander et obtenir la protection
internationale dans un pays où elle aura le plus de chance de pouvoir
profiter du soutien de proches parents et, par conséquent, de s'intégrer
plus facilement,
qu'il y a ainsi lieu de considérer qu'à l'instar de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas non plus voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi au cas où la personne, qui invoque la présence en Suisse de
proches parents, a déjà obtenu l'asile ou une protection effective
comparable dans un Etat tiers sûr,
qu'en effet, l'essentiel est que la personne puisse obtenir dans cet Etat
une protection suffisante contre le refoulement dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.5 p. 819),
qu'on ne saurait perdre de vue qu'appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi à une personne qui a déjà obtenu ailleurs une protection
internationale aurait pour conséquence que l'autorité entre en matière sur
une demande d'asile, alors que celle-ci a déjà été examinée par un Etat
tiers sûr, ce qui reviendrait à entrer en matière sur la demande d'asile
d'une personne qui n'a aucun besoin de protection par rapport à son pays
d'origine, ce qui est manifestement contraire aux buts et à la
systématique de la loi, et en particulier à l'esprit de l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, de plus, cet al. 3 let. a ne saurait être interprété comme une
disposition permettant à un requérant, au bénéfice dans un Etat tiers d'un
statut de réfugié ou d'une protection effective comparable sous l'angle du
principe de non-refoulement, de contourner les règles ordinaires du droit
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des étrangers prévalant pour le regroupement familial des étrangers
admis provisoirement,
que les dispositions sur le regroupement familial de personnes admises
provisoirement prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation
d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique ou
consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20, LEtr]), le conjoint en Suisse
étant habilité à déposer une demande d'inclusion dans son admission
provisoire auprès de l'autorité cantonale (art. 74 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), et exigent en particulier, comme
conditions matérielles, un délai de trois ans, l'absence de dépendance de
l'aide sociale et la possession d'un logement approprié (cf. art. 85 al.7
LEtr),
que, dans ces conditions, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas
non plus applicable au présent cas d'espèce,
qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne,
qui lui a octroyé le statut de réfugié (ou une protection subsidiaire),
n'offrirait pas à la recourante une protection efficace contre le
refoulement,
que, partant, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est
ici pas non plus réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; qu'il
tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, le principe de l'unité de la famille implique
avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les
membres d'une même famille de requérants d'asile ; que ce principe
interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à
des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres
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d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates
différentes,
qu'en particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a
obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et
concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire
lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son
renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de
la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de
celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les prescriptions
légales précitées, concernant le regroupement familial de personnes
admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande
d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder,
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation
cantonale de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que la recourante n'allègue pas qu'un renvoi en Espagne, où elle a
obtenu l'asile (ou une protection subsidiaire), violerait le principe de non-
refoulement ou l'exposerait à des traitements prohibés au sens de l'art. 3
CEDH,
que la recourante fait valoir que la décision entreprise viole son droit au
respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
4 novembre 1950 (RS 0.101, CEDH),
que l'art. 8 par. 1 CEDH, comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst., ne garantit,
comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de résidence
et ainsi d'obtenir une autorisation de regroupement familial sur le territoire
suisse ; que, certes, exclure une personne d'un pays où vivent ses
proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie
familiale ; que cette ingérence peut toutefois être justifiée si elle est
prévue par la loi, correspond à un intérêt public légitime (en particulier la
sûreté publique, le bien-être économique du pays ou la défense de
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l'ordre) et constitue – conformément au principe de la proportionnalité -
une mesure nécessaire à la préservation de cet intérêt public (cf. art. 8
par 2 CEDH et art. 36 Cst.; voir aussi ATAF E-6490/2011 du 9 février
2012 consid. 4.4 destiné à publication),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que
l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.),
que tel n'est pas le cas des personnes admises provisoirement non
reconnues réfugiées (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd),
qu'en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (Cour européenne), le Tribunal fédéral a certes admis que,
dans des situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir
de l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence
assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence
effective et de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres
motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril
2012),
qu'en effet la jurisprudence de la Cour européenne s'attache pour
l'essentiel aux faits pour déterminer l'existence pour une personne d'un
droit à se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH, et ce indépendamment de la
réglementation de son séjour dans le pays où elle entretient des relations
familiales (ou privées), son statut de séjour ne devenant important que
dans l'examen de la légitimité et de la proportionnalité de l'ingérence au
sens de l'art. 8 al. 2 CEDH, où il constituera un critère d'appréciation dans
la pesée des intérêts (cf. PETER UEBERSAX, Die EMRK und das
Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: La CEDH et la Suisse,
Stephan Breitenmoser/ Bernhard Ehrenzeller (éd.), St-Gall 2010,
p. 203ss, spéc. p. 224s.),
qu'ainsi, même en présence d'une situation exceptionnelle au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient encore de procéder à la
pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque le départ du
membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés,
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que, dans cette pesée, lorsqu'il y a entrave à la vie familiale, la Cour
européenne tient compte des éléments touchant au contrôle de
l'immigration ou d'autres considérations d'ordre public, de même que du
fait que les personnes concernées savaient que la situation au regard des
règles d'immigration de l'une d'entre elles était telle qu'il était clair
immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat-
hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire,
que les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont en
particulier la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie
familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec
l'Etat, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles
insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou
plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des
éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple des
précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations
d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (cf. arrêt du Tribunal
E-6490/2011 du 9 février 2012 précité consid. 4.4),
que, toujours selon la même jurisprudence européenne, lorsque les
personnes concernées savaient que le maintien de la vie familiale dans le
pays concerné serait ainsi problématique, ce n'est que dans des
circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi d'un des
membres de la famille constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt
du Tribunal E-6490/2011 du 9 février 2012 précité consid. 4.4),
qu'en l'occurrence, l'époux de la recourante ne bénéficie pas d'un droit de
présence assuré en Suisse,
que la recourante est, selon les informations obtenues, arrivée en
Espagne en juin 2008, alors que son époux n'est arrivé en Suisse qu'au
mois de décembre 2008,
qu'il n'est pas établi ni même allégué que les intéressés vivaient
ensemble avant que la recourante ne dépose sa deuxième demande
d'asile en Suisse,
qu'ils ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils se sont mariés le (…) avril 2011,
qu'ils obtiendraient difficilement le droit de mener ensemble, en Suisse,
une vie conjugale et familiale, au vu des conditions au regroupement
familial pour les personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 85
al. 7 LEtr), qu'ils ne remplissaient manifestement pas,
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que leur situation en Suisse était et demeure précaire du point de vue de
leur statut, pour lui de personne admise provisoirement sans droit à
l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, pour elle de requérante
d'asile,
que, dans ces conditions, la présence de circonstances exceptionnelles
au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant exception à la
condition du droit de présence assuré, ne saurait être admise en l'espèce,
qu'en outre, le fait que son époux ne soit pas acquis à un déplacement en
Espagne, en raison des efforts d'intégration consentis en Suisse,
n'apparaît pas comme un élément prépondérant au point d'en devenir
décisif, la recourante étant censée avoir accompli des efforts analogues
en vue d'une intégration en Espagne,
qu'il n'est pas établi que l'époux de la recourante, qui est actuellement
assisté financièrement en Suisse (cf. attestation déposée à l'appui de la
demande d'assistance judiciaire), soit à ce point intégré en Suisse que
cet élément en deviendrait décisif dans la pesée des intérêts en cause,
qu'enfin, si l'on se réfère à la réponse des autorités espagnoles du
25 janvier 2011, la recourante est en possession d'un document de
voyage délivré le (…) août 2010, valable jusqu'au (…) juillet 2015, ce qui
constitue un indice objectif sérieux qu'elle a obtenu, en Espagne, un
statut - qu'il soit de réfugiée ou de protection subsidiaire - plus favorable
que l'admission provisoire dont son conjoint bénéficie en Suisse,
que dans ces conditions, conformément à la pesée des intérêts dans le
cas concret, telle que prévue à l'art. 8 par. 2 CEDH, la présence de
circonstances particulièrement exceptionnelles au sens de la
jurisprudence de la Cour européenne ne saurait pas non plus être
admise,
que si le conjoint de l'intéressé refusait de s'installer avec elle en
Espagne, ce choix ne saurait s'imposer aux autorités suisses,
qu'il demeurerait loisible à la recourante et à son époux de solliciter
ultérieurement, lorsqu'ils estimeront que les conditions légales en seraient
remplies – par l'entremise d'une représentation diplomatique ou
consulaire de Suisse en Espagne pour la recourante et par l'entremise de
l'autorité cantonale pour son conjoint – une autorisation de regroupement
familial en Suisse selon la procédure prévue par le droit des étrangers,
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que rien n'empêche non plus le conjoint de la recourante de solliciter à
temps de l'ODM la délivrance d'un certificat pour étrangers sans papiers
avec un visa de retour, puis des autorités espagnoles d'un visa
temporaire d'entrée dans ce pays pour assister son épouse lors de son
accouchement,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
apparaît comme légitime et proportionnée au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH
et doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr),
que la recourante fait encore valoir que la protection subsidiaire acquise
en Espagne ne lui permet pas d'y vivre dignement et qu'en outre elle est
extrêmement fragile suite à l'issue de sa première grossesse,
qu'il ressort du certificat médical produit que le terme de sa grossesse est
prévu pour le (…),
que ce certificat ne mentionne aucun problème particulier lié à cette
grossesse,
qu'ainsi il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi soit de nature à la
mettre concrètement en danger, ni elle ni l'enfant qu'elle porte,
qu'il lui appartiendra de solliciter auprès des autorités espagnoles l'aide et
l'assistance adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'il appartiendra à l'intéressée de préparer son départ de concert avec
les autorités concernées, qui fixeront le cas échéant un délai compatible
avec les formalités de dépôt d'une demande d'installation de l'époux en
Espagne, si celui-ci devait faire connaître une éventuelle décision de
renoncer à son statut en Suisse et de l'accompagner définitivement dans
ce pays sans plus attendre,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), puisque les autorités
espagnoles ont donné leur accord à la réadmission de la recourante en
Espagne (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de
la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA,
que celle-ci a toutefois demandé à en être dispensée en raison de son
indigence, laquelle est établie,
que dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être
considérées comme, d’emblée, vouées à l’échec, la requête d’assistance
judiciaire partielle doit être admise conformément à l'art. 65 PA,
qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :