B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3080/2014
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
d'origine palestinienne,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (…).
E-3080/2014
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Faits :
A.
A.a Le 27 avril 2011, le recourant, alors mineur, a déposé une demande
d'asile en Suisse. Il était accompagné de ses parents, de son frère
B._______, mineur, et de ses sœurs C._______, majeure, et D._______,
mineure, tous ayant sollicité l'asile. Il a produit un document irakien
d'identité pour réfugié palestinien, périmé depuis 2005.
A.b Il ressort des résultats du 27 avril 2011 de la comparaison des données
dactyloscopiques des parents et de leurs trois enfants aînés (c'est-à-dire
C._______, le recourant et B._______) avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac, que chacun d'eux a déposé une demande
d'asile en Espagne le 14 avril 2011.
A.c Entendus le 9 mai 2011, les parents et leurs trois enfants aînés ont
déclaré, en substance, qu'ils étaient nés et avaient vécu en Irak (pays dont
ils n’avaient pas la nationalité), et qu’ils l’avaient fui en avril 2011 pour
échapper aux mesures d'intimidation et de persécution auxquelles ils
avaient été exposés depuis la chute du régime de Saddam Hussein en
raison de leur appartenance à la communauté palestinienne.
Appréhendés à leur arrivée en Espagne, ils auraient été contraints d'y
déposer une demande d'asile. Ils auraient toutefois toujours projeté de
rejoindre la sœur de la mère de famille en Suisse. En raison de la présence
de ce proche parent en Suisse, ils se sont déclarés opposés à leur renvoi
en Espagne.
A.d Par décision du 15 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la sœur majeure du recourant, a prononcé son transfert
de Suisse en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par décision du 20 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile du recourant (entretemps devenu majeur), de ses
parents, et de ses frère et sœur mineurs, a prononcé leur transfert de
Suisse en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.f Le (…) novembre 2011, le recourant, accompagné de ses parents, de
son frère B._______ et de ses sœurs C._______ et D._______, a été
emmené sous escorte policière jusqu'à l'aéroport pour être embarqué sur
un vol à destination de Madrid.
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Page 3
B.
B.a Le 26 novembre 2012, le recourant, ses parents, son frère et ses deux
sœurs, ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse.
B.b Les 10 décembre 2012, 17 juillet 2013, et 12 novembre 2013, l'ODM a
procédé à l'audition de C._______. Les 10 décembre 2012 et 20 juin 2013,
il a procédé à l'audition du recourant. Les 13 décembre 2012 et 23 mai
2013, il a procédé à l'audition de chacun des parents et à celle de
B._______.
Selon leurs déclarations, ils auraient rejoint la Suisse le 31 octobre 2012,
par voie aérienne, munis de leurs titres de voyage délivrés par l'Espagne,
le (…) 2012, et valables jusqu'au (…) 2017, dont ils ont produit les extraits
en copie.
B.c Le 13 mars 2013, l'autorité espagnole compétente a admis la demande
de l'ODM de réadmission du recourant, sur la base de l'accord bilatéral
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
B.d Le 5 juin 2013, le recourant a produit, en copie, son permis de séjour
pour étranger reconnu réfugié, délivré à Séville, le (…) 2012, et valable
jusqu'au (…) 2017.
B.e Par décision du 23 juillet 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur) a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours a été interjeté le
1er août 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal).
B.f Par décision du 24 juillet 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur), n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des parents du recourant ainsi que de son frère
B._______ et de sa sœur D._______. Un recours a été interjeté le 2 août
2013 contre cette décision auprès du Tribunal.
B.g Par arrêt D-4337/2013 du 13 août 2013, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 1er août 2013, contre la décision du 23 juillet 2013. Il a
considéré que le recourant n'avait pas de proches parents qui vivaient en
Suisse au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur).
Il a retenu que le principe de l'unité de la famille était respecté, dès lors que
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les parents du recourant, son frère B._______ et sa sœur D._______
avaient également fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et
de renvoi vers l'Espagne, le 24 juillet 2013. Sur le plan de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, il a estimé que les difficultés socio-économiques
auxquelles faisait face la population locale en Espagne ne suffisaient pas
en soi à réaliser une mise en danger concrète du recourant, qui était jeune,
apte à travailler, sans problème de santé particulier, et qui allait disposer
d'un réseau familial et social sur place constitué des membres de sa
famille, avec lesquels il était renvoyé et avait déjà vécu en Espagne
plusieurs mois. Il a ajouté qu'il appartiendrait au recourant de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes s'il
était effectivement contraint à vivre en Espagne dans l'indigence.
B.h Par arrêt E-4359/2013 du 9 septembre 2013, le Tribunal a admis le
recours interjeté le 2 août 2013 contre la décision du 24 juillet 2013
concernant les parents, le frère, et la sœur du recourant, annulé celle-ci, et
renvoyé l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
Par acte du 18 novembre 2013, le recourant a déposé une demande de
réexamen (adaptation) de la décision de l'ODM du 23 juillet 2013 de non-
entrée en matière et de renvoi. Il a conclu à l’annulation de cette décision
et à l’examen au fond de sa demande d'asile.
Il a fait valoir au titre d’un changement notable de circonstances postérieur
à l'arrêt du Tribunal D-4337/2013 du 13 août 2013, l'annulation, le
9 septembre 2013, par le Tribunal de la décision concernant ses parents,
son frère et sa sœur. Il a également invoqué, au même titre, l'hospitalisation
récente de son frère en milieu psychiatrique à des fins d'assistance en
raison de menaces d'un passage à l'acte suicidaire et la mise en place d'un
suivi médical intensif depuis lors. Il a encore invoqué, toujours au même
titre, les troubles médicaux de son père.
Il a fait valoir que l'argumentation du Tribunal, dans son arrêt D-4337/2013
du 13 août 2013, selon laquelle le principe de l'unité de la famille était
respecté, ne tenait plus parce que ses parents, son frère et sa sœur ne
faisaient plus l'objet d'une décision de l'ODM de non-entrée en matière et
de renvoi vers l'Espagne. Il a ajouté qu'en raison de l'état de santé très
précaire de son père et de son frère, il ne devait pas être séparé d'eux. En
effet, sa présence était primordiale pour eux d’abord et pour les autres
membres de sa famille ensuite, dès lors qu'en tant que fils aîné, il en
assumait la responsabilité de facto, comme il l'avait allégué lors de son
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audition du 20 juin 2013. Dès lors, son renvoi séparément des membres
de sa famille violerait le principe de l'unité de la famille, bien qu'il fût majeur.
D.
Par décision du 30 avril 2014 (notifiée le 5 mai 2014), l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération ; il a indiqué que sa décision du 23 juillet 2013
était entrée en force et exécutoire, que la suspension de l'exécution du
renvoi du recourant était levée et qu'un éventuel recours ne déploierait pas
d'effet suspensif.
L'ODM a informé le recourant que, par décision du même jour, il n'était, à
nouveau, pas entré en matière sur la demande d'asile de ses parents, de
son frère et de sa sœur et qu'il avait prononcé leur renvoi vers l'Espagne.
Il a estimé que le sort du recourant devait suivre, par conséquent, celui du
reste de sa famille dont il n’était ainsi plus séparé. Il a relevé que le
recourant conservait la possibilité de continuer à exercer le rôle de chef de
famille qui, comme celui-ci l'avait relevé dans sa demande de réexamen,
lui incombait de facto. Il a ajouté que les liens du recourant avec les
membres de sa famille résidant en Suisse étaient préservés, dans la
mesure où leurs statuts respectifs leur permettaient de voyager et de lui
rendre visite en Espagne.
E.
Le 12 mai 2014, un recours a été interjeté au nom et pour le compte des
parents du recourant ainsi que de son frère et de sa sœur cadette, contre
la décision du 30 avril 2014 les concernant.
E.a
Dans son recours du 4 juin 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision du 30 avril 2014, au constat dans le dispositif de l’arrêt que
l’exécution du renvoi n’est pas exigible et au renvoi de la cause à l’ODM
pour examen au fond de la demande d’asile. Il a sollicité la suspension de
l'exécution de son renvoi, la dispense du paiement des frais de procédure
et la désignation de sa mandataire comme mandataire d'office.
Il a fait valoir qu'il était lui-même atteint depuis avril 2014 d'une maladie
inflammatoire chronique digestive grave, la maladie de Crohn, nécessitant
un suivi multidisciplinaire intensif dont le stress était un facteur déclenchant
connu. Même si sa capacité à assumer de lourdes responsabilités
familiales était réduite en raison de cette maladie, il continuerait malgré tout
à les assumer, comme cela ressortirait des certificats médicaux versés à
son dossier et à celui de ses parents. La famille continuerait de vivre dans
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la crainte que B._______ se suicide. Le recourant serait contraint de veiller
en permanence sur lui, sauf lorsque leur tante maternelle s'en occupait. En
raison de son hospitalisation en urgence dans le courant du mois d'avril
2014, son frère B._______, dépendant de lui, aurait été victime d'une forte
décompensation et aurait dû être à son tour hospitalisé, le 13 mai 2014.
Leur père ne serait pas en mesure d’assumer son rôle de chef de famille,
parce qu’il était lui-même lourdement atteint dans sa santé tant physique
que psychique. En cas de renvoi en Espagne, le recourant, son père et son
frère, n'auraient pas de garanties d'accès aux soins médicaux, dès lors
qu'ils ne parviendraient pas à payer le prix des médicaments qui seraient
à leur charge à hauteur de 40 %. Face à leur situation difficile, la parenté
en Suisse jouerait un rôle prépondérant de soutien.
Le recourant a produit un certificat du 13 mai 2014 de son psychiatre dont
il ressort ce qui suit :
Le recourant s'est déclaré très préoccupé par sa famille et, en tant que fils
aîné, a pris beaucoup de responsabilités depuis 2011. Il a veillé
continuellement sur son frère suicidaire. Il a été tellement inquiet pour lui
lorsqu'il le laissait exceptionnellement seul qu'il en oubliait ses propres
problèmes de santé. Il a également aidé ses parents, eux-mêmes
effondrés et dépassés par la situation. Il n'a pas osé montrer son stress de
peur d'inquiéter sa famille. Ainsi, il ne lui a pas encore été possible de faire
évaluer sa santé psychique correctement, car il a été absorbé par le rôle
de père qu'il a assumé à l'égard de son frère. Il est sujet à des malaises
probablement d'origine vagale. Il s'est vu diagnostiquer la maladie de
Crohn en avril 2014, une carence sévère en fer et en vitamines D et B12,
et une réaction à un facteur de stress sévère (F43). Un suivi spécialisé en
gastroentérologie et un suivi global ont été mis en place pour permettre
une régression, voire une guérison des lésions digestives. Ce type de
maladie nécessite un suivi spécialisé à long terme (traitement
immunosuppresseur) et un accès à un médecin de premier recours pour la
reconnaissance précoce des complications, en particulier infectieuses,
liées à la prise à long terme d'un traitement immunosuppresseur. Il n'était
pas possible de prévoir l'évolution à long terme de sa maladie. En
l'absence de traitement et en association avec des facteurs de stress
importants, toutes les conditions seraient réunies pour une évolution
défavorable pouvant mettre en danger la vie ou entraîner des
conséquences graves et durables pour la santé. La diminution des facteurs
de stress et de sa participation aux responsabilités familiales pouvait
contribuer à la stabilisation de la maladie. Son état de santé pouvait
entraver durablement sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa
E-3080/2014
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famille, dès lors qu'il était sans formation et qu'un emploi physique était
contre-indiqué.
F.
Par décision incidente du 19 juin 2014, le Tribunal a autorisé le recourant
à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et a rejeté sa
demande tendant à la désignation de sa mandataire comme défenseur
d'office.
G.
Le 21 juillet 2014, le recourant a produit une attestation d'indigence. Il a
allégué qu'il était contraint d'accompagner son frère B._______ dans tous
ses déplacements, que celui-ci venait de sortir de l'hôpital après deux mois
et demi d'hospitalisation forcée et qu'il nécessitait un suivi ambulatoire
étroit.
H.
Le 19 septembre 2014, le recourant a produit une attestation médicale
datée du 17 septembre 2014 faisant part de son hospitalisation en urgence
du 19 au 23 juillet 2014 dans un service de gastroentérologie pour une
complication de sa maladie, ainsi que de la nécessité d'un suivi médical
régulier.
I.
Par décision incidente du 16 décembre 2015, le Tribunal a invité le
recourant à produire un certificat médical actualisé, ainsi que des
renseignements complémentaires.
Par courrier du 18 janvier 2016, le recourant a demandé la prolongation de
ces délais. Il a indiqué que son frère B._______ ne parlait que très peu à
leurs parents et leur sœur C._______ et qu'il se chargeait par conséquent
de veiller sur lui, tâche dans laquelle il était secondé par des membres de
la famille établis en Suisse.
Par décision incidente du 25 janvier 2016, le Tribunal a prolongé les délais
impartis jusqu'au 11 février 2016. Aucune réponse ne lui est parvenue.
J.
Le 30 décembre 2015, à la demande de l'ODM, l'autorité espagnole a
confirmé son accord à la réadmission du recourant, sur la base de l'accord
bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
E-3080/2014
Page 8
K.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l'ODM [désormais SEM] concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a
été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des
étrangers, il s'étend en sus à l'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et de celle
du 23 juillet 2013, au constat de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi
de Suisse, et au renvoi de sa cause à l’autorité inférieure pour qu'elle
examine au fond sa demande d'asile. Dans la motivation de son recours, il
a précisé que l’exécution de son renvoi vers l’Espagne était non seulement
inexigible, mais encore illicite, dès lors qu’elle conduirait à le séparer de
ses parents, de son frère, B._______, et de sa sœur D._______, avec
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Page 9
lesquels il entretiendrait des liens étroits dépassant l’ordinaire.
Il s'agit donc d'abord d'examiner le grief de violation du droit fédéral à
l'encontre de la décision du SEM refusant la reconsidération de sa décision
du 23 juillet 2013 en tant que celle-ci prononçait l’exécution de son renvoi.
Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre ce grief, il s'agira encore
d'examiner la conformité au droit de la décision du SEM refusant la
reconsidération de sa décision du 23 juillet 2013 en tant que celle-ci
prononçait la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi
(dans son principe).
3.
3.1 Dans sa demande de réexamen du 18 novembre 2013, le recourant a
invoqué, comme fait nouveau postérieur à l'arrêt D-4337/2013 du Tribunal
du 13 août 2013 (vrai novum), sa probable séparation d'avec ses parents,
son frère B._______, et sa sœur D._______, en violation du principe de
l'unité de la famille, consécutivement à l'arrêt E-4359/2013 du Tribunal du
9 septembre 2013. Cette séparation n'avait pas été envisagée, pas même
sous forme d’hypothèse, par le Tribunal dans son arrêt D-4337/2013
précité. Cette séparation constituerait un changement notable de
circonstances qui obligerait le SEM à annuler sa décision d’exécution du
renvoi vers l’Espagne, prononcée le 23 juillet 2013.
3.2 C'est à raison que l'ODM a admis la recevabilité de cette demande de
réexamen (adaptation). Il s'agit donc d'examiner si le rejet de celle-ci est
justifié.
3.3 Tant le Tribunal dans son arrêt D-4337/2013 du 13 août 2013 que le
SEM dans sa décision du 30 avril 2014 dont est recours ont estimé qu'une
violation du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi n'entrait
pas en considération, à défaut d'une séparation du recourant d'avec ses
parents, son frère et sa sœur. L'ODM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de
réexaminer sa décision du 23 juillet 2013 concernant le recourant, dès lors
que, par décision séparée, elle aussi nouvelle et datée du 30 avril 2014, il
ordonnait l'exécution du renvoi des parents, du frère, et de la sœur du
recourant ; la probabilité d’une séparation disparaissait ainsi.
Toutefois, par arrêt E-2553/2014 de ce jour, le Tribunal a annulé cette
dernière décision en matière d'exécution du renvoi et invité le SEM à régler
les conditions de résidence en Suisse de ces proches parents du
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Page 10
recourant, conformément aux dispositions légales relatives à l'admission
provisoire. En conséquence, le raisonnement du SEM n'est plus valable.
Il reste donc à vérifier si le principe de l'unité de la famille prévu à
l'art. 44 LAsi fait obstacle à l'exécution du renvoi du recourant séparément
de ces proches, en particulier de son frère B._______, question sur
laquelle ni le SEM ni le Tribunal ne se sont exprimés jusqu'à présent.
3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le principe de l'unité de
la famille prévu à l'art. 44 LAsi oblige les autorités compétentes à ne pas
séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile. Autrement
dit, il interdit de renvoyer certains, mais pas d’autres, ou encore de
procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile. En particulier, ce
principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres
membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des
procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de
séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée
comme illicite, inexigible ou impossible. Dans un tel cas, le principe de
l'unité de la famille a pour conséquence que les membres d'une même
famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble,
et que le même statut leur soit accordé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8 et arrêt
E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1; voir aussi JICRA 2004 n°12 p.
76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss). Dans ce sens, la portée de l'art. 44
LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, du
moins selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, que
lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré
en Suisse, que ce soit de jure ou de facto (cf. parmi d'autres, ATF 139 I 330
consid. 1.2).
La notion de « famille » de l’art. 44 LAsi recouvre le concept de « vie
familiale » de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). protection
de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus
particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire).
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants
adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale »
de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments
E-3080/2014
Page 11
supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux »
(cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai
2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012,
par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du
7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un
handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4,
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e).
L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Tel est le
cas, lorsque le handicap ou la maladie grave nécessitent une présence,
une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents
sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1,
2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant forme avec son frère
B._______, une famille au sens de l'art. 44 LAsi.
Par arrêt E-2553/2014 de ce jour, auquel il est renvoyé, le Tribunal a
retenu, eu égard à l'extrême particularité du cas d'espèce, que l'exécution
du renvoi de B._______ vers l'Espagne, pays qui lui a accordé la protection
internationale et qui se substitue à son Etat d'origine ou de provenance, le
mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, B._______ est un jeune adulte sévèrement atteint dans sa santé
psychique. Sa maladie se caractérise par la survenance répétée
d'épisodes dépressifs sévères et par un risque suicidaire élevé et sérieux.
Son état de santé est à ce point grave qu'il rend irremplaçable une
présence, une surveillance, des soins, et une attention que seuls ses
proches parents sont susceptibles d'assumer et de prodiguer. Bien que
devenu majeur, il est resté fortement dépendant de ses proches. En
particulier, la gravité de ses troubles psychiatriques nécessite depuis 2012
leur implication directe dans sa prise en charge, en particulier pour éviter
un passage à l'acte suicidaire. Le succès de son traitement dépend ainsi
notamment de leur assistance.
En l'occurrence, c'est principalement le recourant qui assume la tâche de
veiller sur son frère B._______ depuis 2012. En tant que fils aîné, il
constitue pour B._______ un père de substitution, leur père étant de longue
date atteint dans sa santé et n’étant guère capable d’assumer son rôle. Sa
présence est nécessaire à la stabilisation de l’état de santé de B._______.
E-3080/2014
Page 12
Bien qu’il se soit vu diagnostiquer en avril 2014 une grave maladie
nécessitant qu'il soit partiellement déchargé de ses responsabilités
familiales, il a néanmoins, dans la mesure de ses possibilités, continué de
prêter à son frère B._______ l'assistance qu'exigeait la situation de celui-
ci.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'il existe entre le recourant et
B._______ des éléments concrets supplémentaires de dépendance,
autres que les sentiments d’attachement ordinaires. Il convient donc
d’admettre que le recourant forme, avec son frère B._______, une unité
familiale dont le respect est prévu par l'art. 44 LAsi.
3.6 Au vu de ce qui précède, l'invitation faite au SEM, par arrêt
E-2553/2014 du Tribunal de ce jour, de mettre B._______ au bénéfice
d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi doit
amener le Tribunal à exiger du SEM le prononcé de la même mesure en
faveur du recourant. En effet, le refus de cette autorité de réexaminer sa
décision du 23 juillet 2013 en matière d'exécution du renvoi se révèle
aujourd'hui injustifié.
4.
4.1 Doit encore être résolue la question de savoir si la décision de l'ODM
du 23 juillet 2013 de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant et de renvoi (dans son principe) doit être maintenue.
4.2 Le recourant a été reconnu réfugié par l'Espagne, où il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour encore valable. Il est donc toujours autorisé à
retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement
à son égard. Les conditions du refus d'entrer en matière sur la demande
d'asile et, partant, du renvoi (dans son principe) demeurent ainsi réunies.
4.3 Cela dit, il est important de souligner que la protection internationale a
été accordée au recourant par l'Espagne, sous forme de la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Il n’est donc plus concerné par un risque de
refoulement dans l’Etat persécuteur. En conséquence, la Suisse n'est pas
tenue de lui offrir une protection fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF
2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que les conditions mises au
transfert de responsabilité au sens de l'Accord européen sur le transfert de
la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305, ci-après : Accord
européen), auquel l'Espagne est également liée, et/ou au second asile ne
sont pas réunies. Bien que cette question ne fasse pas partie de l’objet du
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litige, le Tribunal observe que la condition d'une admission à demeurer sur
le territoire helvétique pour une durée excédant la validité du titre de
voyage (cf. art. 2 par. 1 de l'Accord européen ; voir aussi Faits, let. B.b)
n'est manifestement pas remplie.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus du SEM
de réexaminer la décision du 23 juillet 2013 de non-entrée en matière sur
la demande d’asile et de renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la
décision attaquée être confirmée sur ces points. Il doit être admis en
revanche en tant qu'il conteste le refus de l'ODM de réexaminer sa décision
du 23 juillet 2013. Cette dernière décision doit être partiellement annulée,
en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi du recourant, et le SEM invité
à régler ses conditions de résidence en Suisse conformément aux
dispositions légales relatives à l'admission provisoire. Le recours doit pour
le reste être rejeté. Le SEM est tenu de vérifier, après douze mois au plus,
si les conditions de l'admission provisoire du recourant sont toujours
remplies (cf. art. 84 al. 1 et art. 85 al. 1 LEtr).
6.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise, il sera statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 65 al. 1 PA).
7.
Conformément à l'art. 7 al. 1 et al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de
cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
réduits en proportion.
En l'occurrence, sur la base du dossier, il paraît équitable d'allouer au
recourant une indemnité de 450 francs, à titre de dépens partiels, à charge
du SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi et rejeté pour le
reste.
2.
La décision de l'ODM du 30 avril 2014 est réformée, en ce sens que la
demande de réexamen est admise en tant qu'elle vise à la modification de
la décision du 23 juillet 2013 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi.
3.
Les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 juillet 2013 sont
annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission
provisoire et à vérifier après douze mois au plus si le recourant en remplit
toujours les conditions.
5.
Il est statué sans frais.
6.
Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens
partiels.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :