Cour V
E-3081/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Irak,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés C.S.I., (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 8
avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3081/2008
Faits :
A.
L'intéressé, originaire de la province de Dohuk, a demandé l'asile à la
Suisse le 20 mars 2002.
B.
Par décision du 14 décembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni
pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), ni vraisemblables au regard de l'art. 7 LAsi, et a prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
C.
L'intéressé a recouru le 17 janvier 2005 contre cette décision.
D.
Par décision du 22 décembre 2005, l'ODM a reconsidéré partiellement
sa décision du 14 décembre 2004 en renonçant à l'exécution du renvoi
de l'intéressé et en prononçant son admission provisoire en Suisse en
raison de la situation dans sa province d'origine. Par déclaration du 19
janvier 2006, l'intéressé a retiré son recours en matière d'asile. Celui-
ci a été radié du rôle par décision du 2 février 2006.
E.
Par décision du 8 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
prononcée le 22 décembre 2005, dès lors que les trois provinces de
Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, situées dans le nord de l'Irak et
contrôlées par le gouvernement régional kurde, ne connaissaient plus
une situation de violence généralisée.
F.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte daté du 9 mai
2008, concluant à l'octroi de l'asile, voire à l'annulation de la décision
de renvoi et au renouvellement de son admission provisoire.
G.
Par décision incidente du 16 mai 2008, la juge en charge de
l'instruction de son dossier a invité le recourant à s'acquitter du
versement d'une avance de frais.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 Dans la mesure où l'intéressé conclut dans son recours à l'octroi
de l'asile et à l'annulation de sa décision de renvoi, force est de
constater que ces conclusions ne sont pas recevables. En effet, elles
excèdent l'objet de la décision attaquée, laquelle se limite à un
prononcé de levée de l'admission provisoire. Le Tribunal peut donc
uniquement examiner si l'autorité inférieure a levé à juste titre
l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant.
2.
2.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le
renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi).
2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). De plus, aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
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motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Enfin,
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
2.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
2.5 Si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève
l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
3.
3.1 Dans le cadre de son mémoire de recours du 9 mai 2008,
l'intéressé a fait valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie, dès lors
qu'il serait exposé à un acte de vengeance privée, en cas de retour en
Irak. Cependant, force est de constater qu'il s'agit là de simples
allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce
soit et qui doivent être mises en doute au vu des divergences et
illogismes déjà relevés par l'ODM dans sa décision du 14 décembre
2004. Ainsi, notamment, il paraît peu crédible que la petite amie du
recourant avoue à sa famille avoir eu une relation sexuelle avec
l'intéressé, après que sa famille eut refusé la demande en mariage de
son fiancé, au vu des risques importants qu'elle aurait pu encourir
suite à cette annonce. Aussi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne
contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Par
ailleurs, le recourant n'a pas non plus apporté la preuve de l'existence
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de circonstances personnelles concrètes susceptibles d'engendrer
pour lui un véritable risque sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou
dégradants, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère donc
également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n°
18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.).
4. S'agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi,
l'intéressé a invoqué une analyse erronée de l'ODM, quant à la
situation des trois provinces kurdes du Nord de l'Irak. Dans un arrêt de
principe rendu par le Tribunal, le 22 janvier 2008, en la cause
E-6982/2006, complété par l'arrêt du 14 mars 2008, en la cause
E-4243/2007 (arrêts disponibles sur internet), cette instance a
considéré que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien était
certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse
admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de
fournir une protection adéquate contre des persécutions et que, par
conséquent, un retour dans leurs trois provinces est raisonnablement
exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires et en bonne
santé. Dans le présent cas, force est de constater qu'il ressort des
déclarations du recourant qu'il a toujours vécu à Dohuk où il a travaillé
durant de nombreuses années comme ouvrier, et que plusieurs
membres de sa famille élargie y vivent encore, même si cet élément
n'est pas déterminant. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il souffre de
problèmes de santé particuliers. Certes, il a déclaré dans son mémoire
de recours du 9 mai 2008 avoir subi un très fort traumatisme
émotionnel ensuite de la disparition de sa famille proche au cours de
l'opération d'Anfal. Cependant, ainsi que le relevait avec pertinence
l'ODM dans la décision du 14 décembre 2004, cet événement s'est
produit en 1988 et de nombreuses années se sont écoulées avant le
départ de l'intéressé, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une
raison de dit départ. Partant l'exécution de son renvoi est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), puisqu'elle ne fait
apparaître aucune mise en danger concrète.
4.1 L'exécution du renvoi est également possible au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 2002 n° 23, JICRA 1997 n° 27
consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.2 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le
recourant ne remplit plus les conditions afin de bénéficier d'une
admission provisoire et c'est donc à juste titre que l'ODM a ordonné sa
levée.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il conclut au prononcé de l'asile
et à l'annulation de la décision de renvoi; pour le reste, il est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais effectuée en date du 26 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La juge unique: La greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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