B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3081/2019
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 20 mai 2019, par le recourant en Suisse,
les résultats du 21 mai 2019 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac dont il ressort qu’il a déposé des demandes d’asile en Allemagne
le 17 avril 2019 ainsi qu’aux Pays-Bas le 30 avril 2019,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 23 mai
2019,
le procès-verbal de son entretien individuel « Dublin » du 27 mai 2019, aux
termes duquel il a déclaré qu’il avait quitté l’Algérie en 2007, qu’il était entré
à l’époque dans l’espace Schengen/Dublin par la France, qu’il avait
séjourné dans plusieurs pays européens dont la Suisse, où il aurait vécu
clandestinement durant plusieurs années, qu’il était retourné plusieurs fois
en France où il avait été interpellé une seule fois, puis renvoyé 24 heures
plus tard vers la Suisse, mais qu’il n’y avait jamais séjourné durablement,
qu’en 2019 il avait été forcé de déposer une demande d’asile en
Allemagne, puis aux Pays-Bas, pour éviter d’être emprisonné, et qu’il était
opposé à son transfert vers la France équivalant pour lui à un renvoi en
Algérie, qu’il était également opposé à son transfert vers l’Allemagne,
parce qu’il n’en parlait pas la langue et que, s’agissant de son état de santé,
il n’avait pas de problème hormis un peu d’asthme qu’il gérait bien,
la requête du 27 mai 2019 du SEM à l’Unité Dublin allemande aux fins de
reprise en charge du recourant, accompagnée d’une décision du SEM du
30 avril 2019 de refus de la reprise en charge précédemment sollicitée par
les autorités allemandes, dans laquelle le SEM avait mentionné sa
précédente décision de refus de reprise en charge de l’intéressé du 18
décembre 2018 à l’endroit des autorités françaises que celles-ci n’avaient
pas contestée,
la réponse négative du 5 juin 2019 de l’Unité Dublin allemande, exprimant
sa surprise quant à la motivation de la demande du SEM (puisqu’il
ressortait de sa propre décision du 18 décembre 2018 que la France était
compétente) et mentionnant au surplus que l’Unité Dublin française avait,
à la suite du refus du SEM du 30 avril 2019, accepté le 7 mai 2019 la
requête allemande aux fins de reprise en charge du recourant par la
France, copie de la réponse positive à l’appui,
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la requête du 5 juin 2019 du SEM à l’Unité Dublin française aux fins de
reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III),
la réponse positive du 12 juin 2019 de l’Unité Dublin française, fondée sur
la même disposition réglementaire,
la décision du 12 juin 2019 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la France, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation, le 14 juin 2019, par le représentant juridique du recourant du
mandat de représentation,
le recours interjeté le 18 juin 2019 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à
l’annulation de la décision précitée et à la constatation de la compétence
de la Suisse pour examiner sa demande d’asile, et a sollicité l’assistance
judiciaire totale et l’octroi de l’effet suspensif,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
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désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé a contesté la compétence
de la France, alléguant que la Suisse était compétente puisqu’il y avait été
transféré à deux reprises, d’abord de l’Allemagne au début de 2014, puis
de la France,
que, conformément à l’ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3 et 5.4 reprenant la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au
RD III, les requérants d’asile peuvent contester une application erronée
des critères de responsabilité énumérés dans le règlement Dublin III, y
compris en cas de reprise en charge,
que, sur la base de cette jurisprudence, le recourant peut donc invoquer
une violation de l’art. 18 par. 1 point b RD III, disposition sur la base de
laquelle la France a admis sa responsabilité,
que, toutefois, il n’apporte aucun argument tendant à démontrer que la
Suisse serait compétente, nonobstant sa disparition de ce pays en date du
5 juillet 2016 et du refus, le 18 décembre 2018, par la Suisse de la requête
de la veille de l’Unité Dublin française aux fins de sa reprise en charge,
qu’en outre, la responsabilité de la France pour examiner sa demande
d’asile est acquise, pour les motifs invoqués par l’Unité Dublin allemande
compte tenu du refus par la Suisse, le 18 décembre 2018, d’accepter la
requête de l’Unité Dublin française aux fins de reprise en charge, de
l’absence d’une demande de nouvel examen par la France (demande dite
de « Remonstration »), et enfin de l’acceptation, le 12 juin 2019, par celle-
ci de la requête du SEM du 5 juin précédent aux fins de reprise en charge
du recourant,
que les trois Etats Dublin susceptibles d’entrer en considération pour la
détermination de la responsabilité de traiter la demande d’asile du
recourant sont d’accord sur la solution adoptée qu’il y a lieu d’admettre
comme étant conforme au règlement Dublin,
que, partant, le grief du recourant de violation de l’art. 18 par. 1 point b
RD III est infondé,
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qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y
a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, lors de son entretien individuel du 27 mai 2019, le
recourant s’est opposé à son transfert vers la France parce que cela
équivalait pour lui à un renvoi en Algérie,
qu’avec un tel allégué évasif et en l’absence de tout grief, dans son
recours, d’un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement en
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cascade en cas de transfert en France, il ne parvient manifestement pas à
renverser la présomption de respect par la France du droit international,
qu’il n'a en effet fourni aucun indice concret que les autorités françaises ne
respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs
obligations internationales en le renvoyant douze ans après l’avoir quitté
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’enfin, le recourant n’a à raison pas contesté l’appréciation du SEM selon
laquelle l’asthme n’était pas une maladie susceptible de faire obstacle à
son transfert en France,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa
demande d'asile examinée par la Suisse,
que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
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RD III pour des raisons humanitaires et que le renvoi (transfert) vers ce
pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44
1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande
tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux