B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3083/2017
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Me Charles Fragnière, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 28 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 février 2014, A._______ a déposé une première demande d’asile en
Suisse. Il a alors expliqué qu’en novembre 2013, il avait été faussement
accusé d’être homosexuel et brièvement interpellé, après avoir participé à
une fête avec d’autres personnes. Il aurait été relâché à la suite des dé-
marches de sa mère, qui l’aurait aussi aidé à quitter le pays. Selon les
données recueillies par le SEM, l’intéressé avait obtenu, au Ghana, un visa
à un autre nom ; il n’a cependant déposé aucune pièce d’identité.
Le 31 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de
Suisse, au vu de l’invraisemblance du récit et de la probable existence, en
Gambie, d’un réseau social et familial. Par arrêt du 4 décembre 2014 (E-
4895/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté
le recours interjeté en matière d’exécution du renvoi, vu le manque de cré-
dibilité du récit et la possibilité pour l’intéressé, alors mineur, d’être pris en
charge par sa mère à son retour (éventualité que le SEM était invité à vé-
rifier).
B.
Le 13 janvier 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du
SEM, concluant à l’asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir que son
homosexualité était connue de sa famille, qui avait rompu avec lui, et que
cette information pouvait se trouver en possession d’un grand nombre de
personnes dans son pays d’origine ; de plus, il se trouvait bien intégré en
Suisse.
Il ressort des pièces figurant au dossier et des déclarations de l’intéressé
que ce dernier, qui devait quitter la Suisse par avion, le (…) juin 2016, ne
s’était pas présenté à l’embarquement ; il avait dès lors été assigné à rési-
dence par décision de la Justice de Paix du district de Lausanne, le (…) juin
suivant. Le (…) juillet 2016, il a quitté son lieu de résidence, ce qui a en-
traîné, le (…) août suivant, sa condamnation à une peine pécuniaire avec
sursis, ainsi qu’à une amende, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne.
Le (…) janvier 2017, l’intéressé, interpellé, s’est vu placer en détention pour
six mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), par décision de la Justice
de paix. Le requérant a interjeté recours contre cette dernière décision. Le
(…) mars 2017, sa mise en liberté a été ordonnée.
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L’intéressé affirme avoir commis une tentative de suicide, le (…) janvier
2017. Selon une attestation médicale datée du lendemain, il a été hospita-
lisé ce même jour en psychiatrie, en raison d’un risque suicidaire élevé.
D’après deux rapports médicaux des (…) et (…) février 2017, A._______
souffrait de troubles de l’adaptation et d’un épisode anxio-dépressif d’in-
tensité moyenne, dérivant des angoisses éprouvées dans la perspective
d’un retour en Gambie. Une tentative de suicide avait nécessité une hos-
pitalisation, du (…) au (…) janvier 2017. Le traitement médicamenteux ap-
pliqué (…) devait, à terme, être complété par une prise en charge psycho-
thérapeutique.
C.
Entendu par le SEM, l’intéressé a exposé qu’il avait été invité, avec un ami,
chez un ressortissant britannique, à la fin de 2013, et qu’il avait eu une
relation sexuelle avec ce dernier. Il en aurait informé sa mère, qui aurait
mal réagi et l’aurait battu ; elle aurait mis au courant le reste de sa famille,
sur le soutien de laquelle il ne pourrait donc plus compter. Il aurait alors
décidé de quitter le pays.
Le requérant aurait rejoint la Suisse via le Sénégal, la Libye et l’Italie, dans
des conditions indéterminées. Il aurait égaré sa carte d’identité durant le
trajet. Une fois arrivé en Suisse, le requérant aurait eu des relations de
même nature avec deux hommes. Il a dit n’avoir pas osé, durant la pre-
mière procédure, faire état des véritables raisons de son départ.
D.
Par décision du 28 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
la version des faits alléguée par l’intéressé étant incompatible avec celle
présentée dans la première procédure. De plus, ses déclarations étaient
vagues et peu spontanées, et ses troubles psychiques pouvaient être pris
en charge dans son pays d’origine.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 31 mai 2017, A._______ a ré-
affirmé qu’à son arrivée en Suisse, alors qu’il était encore mineur, il n’avait
pu se résoudre à faire état, dans leur intégralité, des vraies raisons de son
départ et à avouer son homosexualité.
Cette situation ayant entraîné la rupture avec sa mère et le reste de ses
familiers, sa réintégration en Gambie ne serait plus possible, compte tenu
également de son état psychique et des tendances suicidaires qui l’affec-
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taient. Cet état, en rapport direct avec son orientation sexuelle et les an-
goisses que générait la perspective d’un retour, serait d’ailleurs de nature
à renforcer sa crédibilité. Il a dit avoir mandaté la section suisse du Service
social international (SSI) pour étudier la faisabilité pratique de son retour
éventuel.
Le recourant a mis en avant les risques de persécution menaçant les ho-
mosexuels en Gambie, la loi pénale les sanctionnant sévèrement. Il a éga-
lement fait grief au SEM et à l’autorité cantonale d’avoir attendu sa majorité
pour organiser son renvoi, et fait valoir sa bonne intégration en Suisse.
L’intéressé a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures pro-
visionnelles, ainsi que l’assistance judiciaire totale.
A été joint au recours un rapport médical du (…) avril 2017, qui confirme le
diagnostic d’état anxio-dépressif, ainsi que la tentative de suicide interve-
nue en détention ; une récidive est possible en cas de retour, en raison de
la crainte que ressent le recourant des conséquences, dans son pays d’ori-
gine, de son orientation sexuelle, et des difficultés qu’il éprouve à envisager
cette perspective. L’intéressé a également déposé un rapport de l’Organi-
sation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de juillet 2015, intitulé « Gambie :
Situation des LGBTI ».
F.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du ren-
voi par la voie des mesures provisionnelles, et a donné suite à la requête
d’assistance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 juin 2017, le recours ne comportant pas d’élément nou-
veau et articulant des arguments contradictoires.
Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juillet suivant, le recourant a
allégué une nouvelle fois son mauvais état de santé et fait référence à l’en-
quête en cours du SSI, relative aux conditions de son retour.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA
no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt ma-
tériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
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PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si la demande, dûment mo-
tivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs
de réexamen. Pour y répondre, il y a lieu de distinguer selon la nature des
motifs invoqués, et leur finalité.
3.2 L’intéressé a d’abord fait valoir son appartenance à la communauté ho-
mosexuelle, arguant que celle-ci était susceptible de l’exposer à la persé-
cution. Le dies a quo, en l’espèce, ne correspond pas à la date de l’appa-
rition de l’orientation sexuelle propre au recourant, impossible à déterminer
et, en tout état de cause, antérieure de plus de trente jours au dépôt de la
demande ; il doit bien plutôt se fixer d’après la conscience que l’intéressé
a prise de cette orientation, et des conséquences indésirables qu’elle pou-
vait entraîner pour lui.
Ce moment ne peut être arrêté avec précision, mais apparaît, au vu des
avis thérapeutiques, se situer après l’arrivée en Suisse. Il est également
plausible que cette prise de conscience ait été graduelle. Dans tous les
cas, il s’agit d’un point qui peut rester indécis, dans la mesure où ce moyen,
comme il sera vu plus bas, se révèle infondé.
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A cela s’ajoute que ledit moyen, visant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et allégué dans les cinq années suivant l’entrée en force de la pre-
mière décision du SEM, aurait logiquement dû être tenu par l’autorité infé-
rieure comme l’expression d’une nouvelle demande d’asile au sens de l’art.
111c LAsi (ATAF 2014/39 consid. 4.5-4.6, p. 690-693) ; or le délai de trente
jours pour soulever un motif inédit ne s’applique pas à cette procédure.
La question litigieuse perd ainsi sa portée. Le Tribunal considère toutefois,
par économie de procédure, qu’il y a lieu de statuer sur ce motif nouveau
dans le cadre de la demande de réexamen engagée.
3.3 Le recourant a également fait valoir l’altération de son état de santé, en
déduisant le caractère inexécutable du renvoi. Cette altération a été cons-
tatée à la suite de la tentative de suicide du (…) janvier 2017, qui a donné
lieu à l’ouverture d’un traitement médical toujours en cours, et à plusieurs
rapports des thérapeutes. La demande du 13 janvier 2017 a donc été dé-
posée dans le délai prescrit par l’art. 111b al. 1 LAsi.
4.
4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
4.2 En l'espèce, comme il a été constaté, l’intéressé semble avoir pris
conscience de son homosexualité, au moins graduellement, après son ar-
rivée en Suisse. Il a certes pu éprouver des difficultés, au vu des normes
culturelles prévalant en Gambie et de sa situation de mineur à ce moment,
à faire alors aussitôt état de son orientation sexuelle ; il n’en reste pas
moins que d’après son premier récit, les accusations dirigées contre lui
étaient fausses, et que sa version des faits a ainsi changé fondamentale-
ment après la fin de la procédure ordinaire.
Les événements décrits par l’intéressé dans sa demande de réexamen
sont ainsi d’une authenticité douteuse ; à témoin, l’assertion selon laquelle
le recourant, bien qu’élevé de manière rigoriste, aurait aussitôt parlé de
son expérience homosexuelle à sa mère. La question de la vraisemblance
de l’homosexualité de l’intéressé peut cependant rester indécise, la perti-
nence de ce motif n’étant pas retenue (cf. consid. 5.2 ci-après).
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Quant aux problèmes de santé qui touchent l’intéressé, ils ne sont apparus
qu’au début de 2017, bien après la fin de la procédure, ordinaire, si bien
que leur caractère inédit n’est pas contestable.
4.3 Les motifs de réexamen invoqués peuvent dès lors être tenus pour
nouveaux, et sont donc recevables.
5.
5.1 La seconde question à résoudre est de savoir si ces faits sont détermi-
nants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans
sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après ap-
préciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5.2 S’agissant de l’appartenance de l’intéressé à un groupe social spéci-
fique, soit la communauté homosexuelle, facteur allégué de persécution en
cas de retour en Gambie, le Tribunal retient ce qui suit :
Il est certes notoire que la loi pénale gambienne, révisée sur ce point en
2005 et 2014, a prévu des sanctions sévères contre les homosexuels, qui
ont fait l’objet de campagnes de haine encouragées par les autorités ; un
certain nombre d’entre eux (une vingtaine environ), hommes ou femmes,
ont été arrêtés et maltraités, parmi lesquels des étrangers (cf. le rapport de
l’OSAR déjà cité ; US State Department, Country Report on human Right
Practices, mars 2017). Il est difficile de déterminer si le départ du président
Yahyah Jammeh, en janvier 2017, et la victoire électorale consécutive de
l’opposition, ont modifié cette situation.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’est pas convaincu que, dans le cas de
A._______, un risque de persécution existe. La réalité de son orientation
sexuelle alléguée n’est en effet pas établie, ainsi que vu plus haut. De plus,
le récit qu’il a fait de son départ et de son voyage est dépourvu de précision,
comme de tout détail vérifiable, à tel point que la vraisemblance ne peut en
être retenue.
L’intéressé n’a pu décrire clairement le trajet qu’il a suivi, et n’a en rien
expliqué comment son déplacement avait été financé. Il ressort en outre
des renseignements recueillis dans la première procédure d’asile qu’il a
quitté son pays en possession d’un passeport revêtu d’un visa ; la perte
alléguée de ses papiers d’identité apparaît donc comme une tentative de
dissimuler les véritables circonstances de son départ.
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Il est en effet peu crédible qu’il ait quitté la Gambie uniquement en raison
de l’attitude hostile de sa mère et de ses proches, avec qui il n’aurait pas
même tenté une réconciliation. Aucun élément concret n’indique, de plus,
que les autorités aient alors été informées de son orientation sexuelle, ni a
fortiori qu’elles le soient aujourd’hui, presque quatre ans après les faits.
Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que l’intéressé n’était pas
menacé de persécution au moment de son départ, et ne l’est pas au-
jourd’hui.
5.3 Quant à l’état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux
produits qu’il souffre d’un état anxio-dépressif provoqué par la perspective
d’un retour en Gambie, sans qu’un lien avec son orientation sexuelle
puisse être retenu, qu’il a commis une tentative de suicide, et que des ten-
dances suicidaires persistent ; le traitement médicamenteux administré de-
vrait être, dans l’idéal, accompagné d’une prise en charge psychothéra-
peutique.
Le SEM considère que les troubles manifestés par l’intéressé sont de na-
ture réactionnelle, puisque s’étant déclarés une fois que le départ de
Suisse est devenu une perspective concrète, et peuvent en tout état de
cause être traités en Gambie. Cette appréciation est également celle du
Tribunal : les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez
les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face
à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009
du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. DRESSING/FOERSTER, Psychiat-
rische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psy-
chiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). De
jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances sui-
cidaires ("suicidalité") ne sauraient empêcher l'exécution du renvoi, y com-
pris sous l'angle de l'exigibilité (cf. en particulier arrêt du Tribunal
E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et réf. citées), si des me-
sures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces
ne se réalisent lors de l’exécution du renvoi (cf. également arrêt de la Cour
EDH A.S c.Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
Par ailleurs, les possibilités de traitement offertes en Gambie ne sont certes
pas comparables à celles qui se trouvent accessibles en Suisse (cf. Orga-
nisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Soins psychiatriques, juillet
2008 ; Traitement du PTSD et d’épisodes dépressifs sévères, avril 2010).
Cependant, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuel-
lement lui être fournis sous la forme d’une aide au retour individuelle
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(art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
5.4 Dès lors, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l’exécu-
tion du renvoi est raisonnablement exigible ; il incombera au SEM et à
l’autorité d’exécution de prendre les précautions nécessaires pour éviter
que le risque suicidaire ne se concrétise, et de fixer la date précise du re-
tour en fonction de ces facteurs.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté.
6.
6.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des
mandataires commis d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.3 En l’espèce, le Tribunal, se basant sur le tarif horaire de 200 à 400
francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), fixe dès lors le montant
de l’indemnité à 2000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 2000 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :