B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3084/2012
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…),,
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 avril
2012,
la décision du 1er juin 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie,
le recours, daté du 6 juin 2012 et remis à la Poste le lendemain, formé
par l'intéressé contre cette décision, et la demande de dispense du
versement de l'avance des frais de procédure dont il est assorti,
la décision incidente du 13 juin 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à
percevoir une avance de frais et invité le recourant à produire le certificat
médical annoncé dans son recours, dans un délai de trois jours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort
comme étant majeur,
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que la question de l'âge de l'intéressé doit impérativement être résolue
avant de pouvoir statuer sur le fond,
qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter
les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits
(cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA
1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la
qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de
confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que dans les procédures de transfert (art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution
d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir
avant l'audition au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les
conséquences juridiques,
qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé,
tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour
l'assister en cours de procédure,
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que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant
alors être reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'il doit être souligné que si le droit à une assistance juridique est par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général
celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs
spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998
précitées),
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte
de l'âge allégué,
que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de
volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, l'ODM s'est dûment
conformé à la jurisprudence, en procédant à une audition complémentaire
spécialement consacrée à cette question,
que, suite à cette audition, l'ODM a toutefois considéré l'intéressé comme
étant majeur, dans la mesure où ses déclarations relatives à son parcours
de vie, en particulier à sa scolarité et à ses relations familiales, se sont
révélées vagues et peu cohérentes et que de surcroît celui-ci n'a fourni
aucun document susceptible de prouver sa minorité,
que, à l'occasion de son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer qu'il
était mineur, sans toutefois avancer une argumentation ou produire des
documents qui permettraient de démontrer ses allégations à ce sujet,
que, de plus, on ne peut ignorer, comme l'a relevé l'ODM, les
incohérences ressortant des déclarations de l'intéressé relatives à son
âge ni le fait que celui-ci ait indiqué sur la fiche de données personnelles,
remplie lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (…) 1992,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé était majeur,
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que, pour le reste, il est renvoyé, sur ce point, aux arguments développés
par l'ODM au considérant I de sa décision du 1er juin 2012,
que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
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que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait été enregistré en Italie le 30 avril 2011 et y avait déposé
des demandes d'asile, le 6 et le 16 mars 2012,
que, le 16 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'un transfert en Italie le mettrait
dans une situation de précarité, en raison notamment de son jeune âge et
de problèmes médicaux,
que, comme développé plus haut, le recourant n'ayant pas établi sa
minorité, son prétendu jeune âge n'est pas déterminant quant à un
éventuel transfert en Italie,
que, cela dit, l'intéressé fait implicitement valoir qu'un transfert vers l'Italie
l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des
conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
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que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss,
arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations
non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû
mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE
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du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003],
ci-après : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité
consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de
conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier
2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre
2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que, toutefois, en l'espèce, l'intéressé ne fait valoir aucun indice concret
qu'il aurait été ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison
d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait
lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3
CEDH,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendra de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir
devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés
à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressé invoque également son état de santé pour s'opposer au
transfert,
que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 CEDH,
que, par décision incidente du 13 juin 2012, le Tribunal a imparti à
l'intéressé un délai de trois jours, échu le 18 juin 2012, pour produire le
certificat médical annoncé dans son recours,
que l'intéressé n'a, à ce jour, donné aucune suite à cette injonction,
que, dans ces conditions, les allégations de l'intéressé concernant ses
problèmes médicaux ne sont aucunement établies,
qu'en tout état de cause, le refoulement forcé de personnes atteintes
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre
Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel n'a pas
allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne
serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un
danger concret pour sa santé,
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qu'ainsi, ses problèmes de santé, qui n'ont comme relevé plus haut
nullement été établis, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son
transfert serait illicite au sens de cette jurisprudence,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les
autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des
soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF E-
5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.4),
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir
vis-à-vis des autorités italiennes compétentes selon les voies de droit
adéquates,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :