Cour V
E-3087/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, alias C._______,
alias D._______,
Irak,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
17 avril 2008 / N______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3087/2008
Vu
la décision du 30 septembre 2004, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des
migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 25 novembre
2002 par A._______, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient
ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi,
le recours interjeté contre cette décision, le 3 novembre 2004,
la décision du 18 avril 2005, par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), constatant
que A._______ avait disparu de son domicile depuis le 25 mars
précédent, a radié le recours du rôle,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30
octobre 2005,
la décision du 11 novembre 2005, entrée en force de chose décidée
en l'absence de recours, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, a renoncé à l'exécution de
cette mesure, la considérant comme inexigible, et a mis celui-ci au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,
la décision du 17 avril 2008 levant l'admission provisoire prononcée le
11 novembre 2005,
le recours interjeté le 9 mai 2008, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 16 mai 2008, dans laquelle le juge instructeur
a renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué
dans l'arrêt au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle et
a requis la production d'un rapport médical détaillé,
les rapports médicaux des 28 mai et 23 juillet 2008 déposés en cause,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art.
105 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par le
recourant que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire,
que l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par
le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
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al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève
l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr),
que le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM du 11
novembre 2005 en tant qu'il n'entre pas en matière sur sa deuxième
demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que, n'ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, il n'a pas non
plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être
soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement
prohibé par les dispositions conventionnelles précitées,
qu'en outre, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.),
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que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit.),
que le recours met en cause le caractère raisonnablement exigible du
renvoi en se fondant sur une analyse de la situation des trois
provinces kurdes du nord de l'Irak qui ne correspond pas à la
jurisprudence du Tribunal (ATAF 2008/4 p. 31, ATAF 2008/5 p. 57),
qu'en effet, bien que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien
soit certes tendue, elle reste suffisamment calme et stable pour que
l'on puisse admettre qu'un retour dans dites provinces soit
raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires
et en bonne santé, à la condition qu'ils disposent sur place d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (ATAF 2008/5, consid. 7.5, spéc. 7.5.8),
qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde et sans charge de famille,
provient de la province de Suleimaniya, où il dit avoir avait travaillé
comme berger,
que l'affirmation selon laquelle seuls son père et ses deux soeurs
habitent dans sa province d'origine, dans des conditions d'extrême
précarité, n'est étayée par aucun élément concret,
qu'elle ne correspond par ailleurs pas aux pièces du dossier,
qu'en effet, il en ressort que le recourant dispose sur place d'un large
réseau familial (cf. pv de l'audition du 9 novembre 2005 p. 4), constitué
non seulement de sa famille nucléaire, mais également de tantes et
d'oncles notamment, lequel sera à même de lui assurer un
encadrement convenable et un logement,
qu'à cet égard, sa famille possède des terrains agricoles (cf. pv de
l'audition du 9 novembre 2005 p. 3 : "[...] war auf unserem Acker") et
n'est donc pas démunie de tout moyen de subsistance,
qu'enfin, l'état de santé du recourant peut être qualifié de globalement
bon et ne saurait constituer en lui-même un obstacle dirimant à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.),
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qu'il a été opéré avec succès, le 12 juin 2008, en raison de luxations à
répétition de l'épaule gauche, le pronostic étant favorable,
qu'il ne nécessite qu'une physiothérapie à raison de trois séances par
semaines,
qu'en cas de besoin, l'ODM fixera le délai de départ en fonction du
temps de convalescence encore nécessaire,
que, partant, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisqu'elle ne fait pas
apparaître, une mise en danger concrète,
qu'elle est également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b
p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours est rejetée, les conclusions du recours étant
d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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