Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3089/2008
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Togo,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 avril 2008 / N (…) .
E3089/2008
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Faits :
A.
Le 12 juin 2001, A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse. Celleci a été rejetée par décision du 28 février 2003 de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations,
ODM) qui a également prononcé le renvoi de l'intéressée ainsi que
l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été
déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), le 26 mai 2003.
Par courrier du 25 septembre 2003, l'autorité cantonale compétente a
signalé à l'ODM de la disparition de l'intéressée depuis le 16 août 2003.
B.
Le 3 mars 2008, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement, le 17 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le
28 mars 2008, elle a déclaré avoir quitté le territoire suisse en juin 2004
de façon non contrôlée par les autorités suisses, pour gagner Paris puis
Lomé, par avion, et aurait voyagé en étant munie d'un laissezpasser
obtenu grâce à l'aide d'un concitoyen. Elle serait veuve et mère de quatre
enfants pratiquement tous devenus adultes. Elle aurait été membre de
l'Union des forces de changement (UFC) depuis 1994 et aurait assisté à
certaines réunions politiques rassemblant des femmes, mais sans
exercer d'activités particulières pour ledit parti depuis son retour au pays.
Avec deux associées, B._______ et C._______, inscrites au syndicat,
elle aurait, à parts égales, exploité depuis le mois de décembre 2006 un
atelier de couture, à Z._______, dans l'immeuble où elle habitait.
Le (…) janvier 2008, deux femmes se seraient présentées à l'atelier de
couture et auraient demandé à l'intéressée de leur confectionner des
tenues en vue du défilé du 13 janvier suivant. Suite au refus de la
recourante, motivé par une surcharge de travail et l'inopportunité d'un
traitement prioritaire de cette commande, les deux clientes auraient
menacé de faire fermer l'atelier si elles n'obtenaient pas satisfaction. Une
des clientes aurait même fait tomber une machine sur le pied d'une
associée, laquelle aurait réagi en lacérant, à l'aide de ciseaux, les pagnes
des clientes. Suite à cette altercation, cellesci se seraient absentées
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environ 30 à 40 minutes et seraient revenues à l'atelier accompagnées
par quatre gendarmes, en uniforme ou treillis kaki, qui auraient
commencé à frapper l'associée précédemment impliquée, voire les deux
associées. La recourante serait intervenue pour tenter de faire cesser ces
actes de violence et aurait été giflée par un policier. Elle aurait alors pris
le fer à repasser à charbon pour se défendre et aurait brûlé le gendarme
à sa poitrine ou, selon une autre version, lancé le fer sur la poitrine du
gendarme qui aurait été brûlé par des morceaux de charbon sortis du fer.
Elle se serait enfuie par la porte d'entrée de l'atelier et aurait
immédiatement pris la fuite grâce à un taximotocyclette. Elle se serait
réfugiée chez une amie et associée en affaires, prénommée D._______,
laquelle écoulait sur les marchés les habits produits par son atelier. Il y
serait restée quatre jours. D._______ se serait rendue au domicile de la
recourante pour y récupérer des habits. Des dirigeants de l'UFC lui
auraient rendu visite pour s'enquérir de sa situation. Le (…) janvier 2008,
son fils cadet E._______, l'aurait informée que, durant le soir ou la nuit
passée, des policiers avaient fouillé le domicile qu'il partageait avec son
aîné, à une autre adresse que le sien, et, ne l'y ayant pas trouvée,
auraient procédé à l'arrestation de cet aîné, F._______, qui pratiquait le
métier d'imprimeur. Le lendemain, elle se serait réfugiée durant deux
semaines chez sa tante, également domiciliée à Z._______. Elle y aurait
reçu à deux reprises des dirigeants de l'UFC, ainsi que des représentants
de la Ligue togolaise pour les Droits de l'Homme (LTDH), qui, après avoir
mené leur propre enquête, l'auraient informée que les brûlures dont
souffrait l'agent avaient nécessité son hospitalisation et lui auraient
conseillé de quitter le pays, tout en lui remettant une lettre de
recommandation datée du 25 janvier 2008. D._______ lui aurait procuré
le produit des dernières ventes d'habits qu'elle était allée récupérer. Elle
aurait quitté Z._______ pour gagner (…), village dans lequel elle aurait
séjourné trois jours, puis aurait embarqué, le 31 janvier 2008, à bord
d'une pirogue à destination du Bénin. Elle serait restée environ un mois
au Bénin, où elle aurait vécu d'abord dans un camp de réfugiés à Lomé
Agamé, puis, à partir du 7 février 2008, à Cotonou, où elle aurait logé
dans des locaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Elle y aurait rencontré un passeur qui lui aurait proposé
de l'aider à rejoindre l'Europe pour un montant de 1'850'000 CFA. N'étant
pas en possession de cette somme d'argent, elle aurait demandé à son
amie D._______ de lui apporter le montant requis. Le 2 mars 2008, elle
aurait quitté le Bénin, par avion, à destination de Paris, en étant munie
d'un passeport béninois établi par le passeur, et grâce à l'aide d'une
femme prénommée G._______ qui se serait chargée d'accomplir les
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formalités à l'aéroport. Elle aurait remis son passeport d'emprunt à un
homme qui l'attendait à l'aéroport de CharlesdeGaulle à ParisRoissy.
Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en train jusqu'en Suisse, où elle
serait entrée illégalement le 3 mars 2008.
C.
A l'appui de sa première demande d'asile, la recourante a produit une
carte d'identité délivrée le (…) 2001. Lors du dépôt de sa seconde
demande d'asile, elle a versé au dossier une copie de son billet d'avion
du 4 juin 2004, une copie d'une reconnaissance de remboursement
partiel de son billet d'avion, signée le 11 juin 2004 par ellemême, une
attestation et une confirmation de vente du même billet d'avion, datées
toutes deux du 22 janvier 2008 et émanant de l'agence de voyage et de
tourisme H._______. De plus, elle a déposé une carte de membre de
l'UFC établie le (…) 2004, une attestation de l'UFC du 15 janvier 2008,
ainsi qu'une recommandation de la LTDH du 25 janvier 2008, signée par
un dénommé I._______.
D.
Par décision du 10 avril 2008, notifiée le même jour, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, après
avoir conclu que les déclarations de celleci n'étaient pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Cet office a relevé que le retour de la recourante au Togo en juin 2004
n'était pas établi ; en particulier, les attestations de l'agence de voyages
togolaise, émises trois ans après ce retour, et produites en photocopie,
n'étaient pas susceptibles d'en prouver la réalité de son retour au pays.
En outre, ses explications quant aux raisons pour lesquelles elle aurait
renoncé à solliciter l'aide des autorités suisses pour retourner au Togo,
suite au rejet de sa première demande d'asile, étaient divergentes et peu
plausibles.
Dit office a estimé que le récit de la recourante était dénué de toute
substance. Il a observé que ses explications relatives à sa fuite hors de
l'atelier de couture, après avoir brûlé la poitrine du gendarme, n'étaient
pas crédibles, dans la mesure où trois autres gendarmes étaient présents
et auraient été en mesure de la rattraper compte tenu de son âge et de
ses difficultés à se déplacer. De même, il a considéré que l'ordre donné
par la police de procéder à la fouille du domicile des fils de la recourante
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sans procéder à celle du propre domicile de cette dernière, était contraire
à toute logique.
Selon l'ODM, l'attestation de l'UFC du 15 janvier 2008 et la
recommandation de la LTDH du 25 janvier 2008 produites par
l'intéressée, étaient des écrits de complaisance commandités ou
confectionnés sur la base des indications de la recourante. Le contenu de
ces pièces ne correspondait pas aux allégations de la recourante, dans
ce sens qu'il mentionnait "une militante active" de l'UFC (alors qu'elle
avait déclaré n'avoir pas exercé une quelconque activité pour ce parti,
dès lors qu'elle s'était bornée à assister à des réunions de femmes) et
"les collaboratrices" de l'atelier de couture (alors qu'il s'agissait
d'associées). Ces pièces n'étaient donc pas de nature à lever les
invraisemblances contenues dans le récit de la recourante. Il en allait de
même de la "note de confirmation" de l'UFC, datée du 15 mars 2008, qui
ne comportait aucun entête et avait été déposée en copie.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante de
Suisse et l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 9 mai 2008, l'intéressée a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a demandé à
être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Sur le fond, la recourante a contesté les éléments d'invraisemblance
retenus à son encontre par l'autorité de première instance. Elle a d'abord
expliqué que, contrairement au constat de l'ODM, elle avait sollicité une
aide au retour auprès des autorités suisses, laquelle lui aurait été refusée
parce son intention était alors de se rendre dans un autre pays d'Afrique
que son pays d'origine. Elle a ensuite soutenu qu'elle n'avait attiré
l'attention que du seul agent qu'elle avait blessé, car les deux autres qui
se trouvaient dans l'atelier étaient occupés avec les autres protagonistes
de l'affaire ; sa fuite était ainsi crédible. Elle a également fait valoir qu'elle
n'avait jamais affirmé, contrairement à ce que laisse supposer la décision
attaquée, que son domicile n'avait pas été perquisitionné ; à son avis, les
policiers avaient certainement procédé à la fouille de son domicile et ne
l'y ayant pas trouvée, s'étaient rendus à celui de ses fils. Elle a, enfin,
allégué que son fils F._______ avait été libéré au début du mois de mars
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et était décédé le (…) 2008 à son domicile, consécutivement aux mauvais
traitements subis lors de sa détention. Elle a fait valoir que, contrairement
à l'appréciation de l'ODM, selon laquelle la situation au Togo s'était
sensiblement améliorée depuis 2005, date des élections présidentielles,
elle risquait toujours d'être victime d'une persécution pour avoir
grièvement blessé une personne des forces de l'ordre, malgré l'usage par
elle de la légitime défense ; elle s'est appuyée sur plusieurs rapports
d'organisations internationales mettant en exergue les défaillances du
système judiciaire togolais et l'impunité des policiers et des militaires, en
particulier sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 9 avril 2008, qu'elle a versé au dossier.
La recourante a produit trois documents à l'appui de son recours, soit
l'original de la note de confirmation du 15 mars 2008, à l'entête cette
foisci de l'UFC, une attestation du 18 avril 2008, toutes deux signées par
J._______, secrétaire général adjoint de l'UFC à Z._______, et enfin un
fairepart du décès du fils cadet de la recourante. L'enveloppe d'envoi de
ces trois documents a également été versée au dossier
F.
Par ordonnance du 21 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir
une avance de frais de procédure présumés. A la demande de la
recourante, il lui a transmis certains des moyens de preuve produits
devant l'autorité de première instance et lui a imparti un délai pour
compléter la motivation de son recours.
G.
Dans son courrier du 30 mai 2008, la recourante a observé que les
moyens de preuve déposés en procédure et relatifs à son voyage de
retour au Togo en juin 2004, constituaient des indices de l'authenticité de
son récit, car il s'agissait de documents originaux, imprimés sur du papier
à entête de l'agence de voyages H._______, qui existait réellement à
Z._______.
H.
Par son courrier du 26 juin 2008, la recourante a produit deux photos de
la tombe de son fils, accompagnées de leur enveloppe d'envoi.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse datée du 11 juillet 2008. Il a relevé que l'agence de voyages
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H._______ à Z._______, était connue pour avoir établi des documents du
même genre également pour d'autres demandeurs d'asile togolais, et que
les documents concernant la recourante ne permettaient pas de lever les
éléments d'invraisemblance affectant ses allégations portant sur son
voyage. Selon cet office, les attestations émanant de l'UFC, datées des
15 mars et 18 avril 2008, n'avaient qu'une faible valeur probante, car de
tels écrits étaient régulièrement établis de façon complaisante, sur la
base des seules informations données par les demandeurs : le décès du
fils de la recourante ne pouvait donc pas être considéré comme établi.
J.
Dans sa réplique du 8 août 2008, la recourante a déclaré maintenir ses
conclusions. Elle a contesté les arguments de l'ODM en rappelant
notamment que son récit avait été étayé par le document de la LTDH du
25 janvier 2008 et par les photos de la tombe de son fils.
K.
Par courrier du 5 février 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal
deux lettres datées du 12 janvier 2009 signées par K._______, à
Z._______ Celuici a déclaré avoir mené de "très longues investigations"
et attesté des faits suivants :
Le (…) janvier 2008, dans l'atelier de la recourante, une des deux
femmes du parti au pouvoir avait renversé une des machines qui blessa
une apprentie ; voulant rendre coup par coup, cette apprentie avait
découpé en petits morceaux les tissus apportés par les deux femmes.
Lors de la lutte qui s'était engagée après le retour des deux femmes
accompagnées de policiers, la recourante avait "fini par lancer à la
poitrine de l'agent qui la tabassait son fer à repasser qui se trouvait à
portée de main". Grièvement brûlé au 3e degré à la poitrine, l'agent s'était
évanoui. Il s'était échappé par la porte de secours de l'atelier. Il avait été
admis aux soins intensifs au (…); il s'y trouvait toujours, au 12 janvier
2009, dans un état critique, ayant du mal à respirer et à avaler de la
nourriture. Parce que la recourante était membre de l'UFC, les autorités
avaient refusé d'y voir dans ses actes de la légitime défense et l'avaient
accusée de "tentative d'assassinat d'un agent des forces de l'ordre",
d'être responsable "de petites brûlures sur le treillis" de l'agent causées
par le charbon de bois du fer à repasser, ainsi que d'avoir "osé découper
en petits morceaux la tenue du défilé distribuée par l'Etat chaque année
pour le défilé du 13 janvier". Elle était recherchée non seulement par les
forces de l'ordre, mais encore par les milices du parti gouvernemental qui
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s'étaient "déchaînées" sur les membres de la famille de la recourante.
F._______, arrêté par les forces de l'ordre, avait été torturé et en était
mort après avoir été relaxé ; il était enterré au cimetière de (...).
Le signataire de cette déclaration a précisé avoir décidé de ne pas faire
de publicité sur cette affaire afin de ne pas mettre en danger les membres
de la famille de la recourante.
L.
Par décision incidente du 10 juin 2009, le Tribunal a requis la production
du certificat de naissance et de décès du fils de la recourante F._______,
ainsi qu'une attestation médicale pour le cas où ce dernier aurait été
hospitalisé à sa sortie de prison et une attestation du médecin légiste
pour le cas où son corps aurait été autopsié ; dans le cas contraire, une
détermination de la recourante sur les raisons pour lesquelles il n'y aurait
eu ni hospitalisation ni autopsie. Enfin, il a été demandé à la recourante
de se renseigner auprès de K._______, afin qu'il spécifie précisément les
sources médicales dont il faisait état dans sa lettre du 12 janvier 2009 et
qu'il donne l'identité complète de l'agent de police qui aurait été blessé
par la recourante.
M.
Le 10 juillet 2009, la recourante a produit une déclaration de naissance et
une déclaration de décès de son fils F._______, imprimeur informaticien.
N.
Le 30 août 2009, la recourante a versé au dossier trois certificats
médicaux.
Il ressort du premier rapport, établi le 27 mai 2008 par le Dr (…), que
l'intéressée souffrait de lombalgies, et surtout de pygalgies à la fesse
gauche plus ou moins continuelles qui paraissaient provenir d'une sévère
discarthrose, pour lesquelles une médication lui a été prescrite, mais
partiellement inefficace.
Le second rapport médical, établi par le Dr (…) indique que la recourante
a été hospitalisée du 3 au 16 décembre 2008 en raison d'une
décompensation psychotique. De l'anamnèse, il ressort en particulier le
fait que l'intéressée a subi une agression à caractère raciste (coups reçus
par trois jeunes hommes) en novembre 2002, lors de son premier séjour
en Suisse, à la suite de laquelle elle aurait décidé de rentrer dans son
pays d'origine. Le spécialiste a mis en évidence le développement chez la
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recourante d'une agitation psychomotrice avec désorganisation du
comportement (elle lacère ses draps de chambre) et des angoisses de
persécution. Le diagnostic établi fait état d'un syndrome de stress post
traumatique (PTSD ; F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F 32.3), pour lesquels un traitement
médicamenteux a été prescrit (Amlodipine, Arthrotec, Cipralex, Risperdal,
Temesta, Torasémide et Dafalgan) ; la recourante présente des troubles
psychotiques florides transitoires et fluctuants (idées de concernement
congruentes à l'humeur) ainsi que des hallucinations acousticoverbales
avec une voix mauvaise (qui lui dit qu'elle est folle) et une bonne (Dieu lui
communique qu'elle doit tout oublier).
Un rapport médical du 24 août 2009 a été établi par le Dr (…), médecin
généraliste, duquel il ressort que la recourante est suivie dans son
cabinet depuis le 7 juillet 2008 en raison de douleurs dorsales.
Un bref certificat daté du 4 juin 2009 a été établi par la psychologue (…)
mentionnant une aggravation de l'état de santé de la recourante et la
prescription d'un traitement psychiatrique intégré.
O.
Dans sa lettre du 15 octobre 2009, la recourante a soutenu que son état
de santé psychique actuel faisait obstacle à l'exécution de son renvoi au
Togo, dès lors qu'elle n'y bénéficierait pas d'un suivi psychiatrique ni d'un
traitement adéquat et citait à ce titre deux rapports, l'un de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 novembre 2006 sur les soins
psychologiques et psychiatriques au Togo et l'autre du "Mental health
atlas 2005". Elle a produit également un certificat du 7 octobre 2009 établi
par la psychologue (…), visé par le Dr (…) qui confirme que la recourante
souffrait d'un PTSD (F 43.1), d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F32.3) et d'un trouble mixte de la personnalité
à traits paranoïaques et à traits émotionnellement labiles, de type impulsif
(F 61.0) ; elle était suivie depuis le 14 novembre 2008 à raison d'une
séance hebdomadaire ; de l'anamnèse, il ressort que la recourante a
travaillé comme (…) et s'est cassée le bras en mars 2009 en chutant sur
son lieu de travail ; elle ressentait une certaine animosité envers elle de la
part des personnes qu'elle côtoyait en Suisse (collègues de travail,
personnel du réseau de soins, etc.) ; une aggravation de son état a été
observée depuis le début de la prise en charge ; elle bénéficiait d'un
traitement psychothérapeutique et psychiatrique intégré, à raison d'une
séance hebdomadaire, accompagné d'un traitement médicamenteux. Le
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pronostic sans traitement indiquait un risque élevé de décompensation
psychotique avec passage à l'acte hétéroagressif. Le pronostic avec
traitement indiquait que la recourante fonctionnait mieux dans le cadre
instauré, qu'elle s'appuyait sur les soignants et se trouvait dans une
relation de confiance avec ses thérapeutes.
P.
Par courrier du 10 octobre 2009, le Dr (…) a fait parvenir au Tribunal un
certificat du 8 octobre 2009 qui confirmait, chez la recourante, les
diagnostics psychiatriques précédents ainsi que des douleurs au genou
droit, pour lesquelles une intervention chirurgicale pourrait être indiquée
pour diminuer l'instabilité du genou. Il a fourni en annexe une lettre du
Dr (…), chirurgien orthopédique, qui indiquait une arthrose étendue dans
la région fémoropatellaire ainsi qu'une rupture complète du ligament
croisé antérieur.
Q.
Dans son courrier du 12 novembre 2009, la recourante a indiqué avoir
contacté K._______ par courrier électronique afin d'obtenir les
renseignements requis par le Tribunal (cf. let. L) et a déposé une lettre du
31 octobre 2009 rédigée par ce dernier, accompagnée de son enveloppe
d'envoi, postée au Ghana. Dans cet écrit, K._______ indiquait qu'il n'était
pas en mesure de donner les détails requis par le Tribunal, car en tant
que (…), il était tenu à une obligation de confidentialité et ne pouvait
dévoiler les échanges qu'il avait eus avec les témoins de la scène, le
"militaire" en question et le médecin traitant. Il a ajouté avoir entendu des
paroles de vengeance de la part des acolytes du "militaire" brûlé, venus
lui rendre visite à l'hôpital ; ils auraient reçu l'ordre de leur supérieur de
retrouver la recourante.
R.
Par courrier du 12 mai 2011, la recourante a versé en cause un rapport
médical actualisé relatif à ses troubles somatiques, établi le 6 mai 2011
par le Dr (…), duquel il ressort qu'elle souffrait toujours de douleurs très
importantes et quotidiennes au niveau des membres inférieurs (surtout
aux genoux) et au dos ; ses déplacements à pied étaient parfois difficiles
et lents ; un lit électrique a été installé à son domicile afin d'atténuer les
douleurs durant la nuit ; le spécialiste a également constaté chez la
recourante un état dépressif fluctuant chronique avec, durant les phases
d'aggravation, une importante irritabilité et colère contre les différents
intervenants sociaux ou médicaux ; l'ensemble de ces pathologies
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limitaient nettement sa capacité d'activité et la confrontaient, durant les
périodes de crise, à des difficultés relationnelles ; le diagnostic indique
des gonalgies gauches et droites chroniques, des lombalgies chroniques
et une hypertension artérielle traitée ; une médication contre les douleurs
a été prescrite (Tramal, Dafalgan et injections biannuelles de vitamine
D 3) ; le suivi médical se poursuivait à raison d'une consultation
mensuelle ; le pronostic sans traitement indique une aggravation des
douleurs et des symptômes psychiques et un risque d'isolement social,
voire de marginalisation ; le traitement médicamenteux et le travail en
réseau permettaient la stabilisation des douleurs et de l'état dépressif.
Le spécialiste a transmis d'autres certificats qui étaient en sa possession,
à savoir deux certificats des 6 et 14 septembre 2010 du Dr (…),
radiologue, indiquant que deux analyses par IRM (imagerie par
résonance magnétique) ont été pratiquées, l'une du genou gauche et
l'autre de la partie lombaire, et un certificat du 21 décembre 2010 du
Dr (…), rhumatologue, confirmant le diagnostic physique établi par le
Dr (…), notamment la capacité limitée de l'intéressée à se déplacer.
S.
Par courrier du 7 juin 2011, la recourante a produit un rapport médical
actualisé relatif à ses troubles psychosomatiques, établi le 31 mai 2011
par la psychologue (…), visé par (…). La spécialiste indique que depuis
l'établissement de son dernier rapport (7 octobre 2009), l'état de santé de
la recourante est marqué par une légère amélioration ponctuée
cependant par des rechutes fréquentes en lien avec le contexte de vie de
cette dernière ; l'intéressée s'est récemment montrée désorganisée et
réactive, avec des comportements d'opposition (par exemple rejet des
soins ou de la médication prescrite), des problèmes relationnels, et par
moment, une grande tristesse ; elle a le sentiment d'être abandonnée,
voire persécutée par le réseau psychomédicosocial. Concernant la
capacité de travail, la spécialiste précise que la recourante a dû cesser
son activité de couturière en raison de douleurs importantes aux
membres inférieurs ; le diagnostic indique un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2), des troubles mixtes de la
personnalité (F 61) et une modification durable de la personnalité après
expérience de catastrophe (F 62), faisant suite à un état de stress post
traumatique (F 43.1) ; la médication antidépressive actuelle se compose
de Fluctine, Risperdal et Tranxilium ; l'utilisation de génériques n'est pas
possible avec ces trois classes thérapeutiques ; l'intéressée bénéficie
également d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré,
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à raison d'une séance bimensuelle ou hebdomadaire durant les phases
de péjoration ; les pronostics avec et sans traitement sont réservés ; la
fragilité de l'intéressée fait craindre un risque de décompensation aiguë.
T.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi).
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4. La recourante a qualité pour recourir (cf. art 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1. En matière administrative, l'autorité dirige la procédure.
Conformément au principe de la maxime inquisitoriale, elle définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
Elle constate donc les faits d'office et administre les preuves qui lui
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paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de
l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir ellemême les faits pertinents, dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 293s.).
Il y a lieu de rappeler que s'il régit le droit administratif, le principe de la
maxime inquisitoire n'est pas pour autant illimité. Il a son corollaire dans
le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ;
ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). Le principe de la
maxime inquisitoire est ainsi limité, dans la mesure où l'autorité
compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait
complémentaires que si les indices correspondants ressortent des
allégués ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798).
En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf.
art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués
(cf. art. 7 LAsi), dès lors qu'ils s'agit de faits qu'il est mieux à même de
connaître, puisqu'ayant trait à sa situation personnelle.
2.2.
2.2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
E3089/2008
Page 14
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et
143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
E3089/2008
Page 15
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.,
JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270,
JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; NGUYEN, op. cit., p. 507 ss;
KÄLIN, op. cit., p. 302 ss).
3.
En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations de
la recourante ne satisfont pas aux exigences requises pour admettre la
vraisemblance des faits allégués.
3.1. En effet, ses déclarations et les documents qui les étayent ne sont ni
plausibles ni concluants sur un fait essentiel, celui qui a trait aux
blessures infligées à l'agent de police. La recourante a, devant l'ODM,
toujours indiqué avoir blessé l'agent de police à la poitrine, bien qu'elle se
soit contredit sur la manière dont elle l'a blessé (apposition du fer sur le
treillis ou lancer du fer qui serait retombé au sol, les brûlures ayant été
causées non pas par le fer luimême, mais par les morceaux de charbon);
dans ces conditions, et dès lors qu'il atteste d'une grave blessure au cou,
le document de la LTDH du 25 janvier 2008 (signé par une personne qui
porte pratiquement le même patronyme que les enfants de la recourante),
ne peut être considéré comme fiable, cela d'autant moins qu'il rapporte
les faits d'une manière imprécise et incomplète, et n'indique pas la
manière dont ils ont été recueillis, tout en mélangeant d'un point de vue
E3089/2008
Page 16
grammatical l'indicatif avec le conditionnel. Il en est de même du
document signé de K._______, responsable d'un média (cf. état de faits,
let. K), dont il ressort que de "petites brûlures sur le treillis" causées par
"du charbon" (plus ou moins incandescent), auraient eu des
conséquences si graves sur l'état de santé de l'agent que celuici en
aurait été brûlé au 3e degré, se serait évanoui, aurait recouvré ses esprits
pour sortir par la porte de secours, aurait été mis aux soins intensifs
durant une longue période et serait, près d'une année plus tard, encore
hospitalisé dans l'état critique décrit : cet enchaînement de conséquences
n'est pas conforme à l'expérience générale et est d'autant moins crédible
qu'il ne correspond pas aux déclarations de la recourante selon
lesquelles l'agent l'aurait poursuivie après avoir été brûlé et n'est
nullement étayé par des documents médicaux. Il est d'ailleurs
notoirement connu que la publication dans la presse togolaise d'articles
de complaisance est possible moyennant paiement (cf. SERGE HIREL, Le
printemps incertain des médias togolais, in : La Gazette n° 126, mars
avril 2006, www.presse).
3.2. Les déclarations de la recourante sont également empreintes
d'incohérences en tant qu'elles portent sur le statut des personnes qui
travaillaient avec elle. Etant donné qu'elle a précisé ellemême, lors de
l'audition sur les motifs d'asile, les raisons de leur association (ses
collègues étant seules à pouvoir être enregistrées au syndicat), le
Tribunal estime que cette qualité d'associées est plus plausible que celle
d'employées, voire d'apprenties. Compte tenu des responsabilités de ces
associées dans la conduite de l'atelier, dans les heurts avec les deux
clientes, puis avec les agents de police, il est paradoxal qu'elles ne
paraissent plus, après les événements du 10 janvier 2008, avoir encouru
des problèmes avec les autorités, du moins s'il faut interpréter dans ce
sens les silences sur ce point de la recourante et des tiers appelés à
donner des renseignements.
3.3. S'agissant des circonstances de la fuite de la recourante de l'atelier
de couture, c'est à juste titre que l'ODM relève qu'elles ne sont pas
crédibles. En effet, dans son recours, la recourante n'a pas contesté
qu'elle avait des difficultés à se déplacer. Dans ces circonstances, et
compte tenu du bruit causé par la rixe qui avait eu lieu dans l'atelier, il
n'est pas plausible que le quatrième agent de police, placé à l'entrée de
l'atelier pour exercer le guet, n'ait pas empêché la recourante de s'enfuir
dans la rue ; le fait qu'elle n'ait plus parlé de cet agent lorsqu'elle a décrit
E3089/2008
Page 17
sa fuite est symptomatique et constitue également un élément
d'invraisemblance.
3.4. Enfin, ni l'arrestation de son fils aîné, ni les tortures qui lui auraient
été infligées, ni les causes de sa mort n'ont été établies. Les documents
fournis (photos d'une pierre tombale avec des inscriptions qui ne
semblent pas indélébiles, fairepart du décès du fils imprimeur, acte
officiel de décès, dont l'authenticité est difficilement vérifiable, délivré sur
la base d'une déclaration d'une personne ne figurant pas dans le faire
part) ne sont susceptibles, dans le meilleur des cas, que de prouver le
décès de ce fils, mais ni les causes ni les circonstances. De même, si des
accusations ont été formellement lancées contre la recourante par le biais
d'une enquête de police judiciaire, elle aurait dû en apporter la preuve par
des pièces circonstanciées, précises et convaincantes, la déclaration du
12 janvier 2009 ne pouvant être considérée comme telle. Le Tribunal
n'est pas convaincu par les explications de K._______, respectivement
de la recourante, selon lesquelles il serait impossible de fournir des
pièces pertinentes sans mettre en danger des membres de sa famille.
3.5. Dès lors que, sur les points essentiels de ses motifs d'asile, les
déclarations de la recourante manquent de vraisemblance, il est inutile
d'examiner encore les autres éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM dans la décision attaquée et contestés par la recourante.
4.
4.1. En définitive, en l'absence de moyens de preuve fiables qu'il
appartenait à la recourante de fournir, et en l'absence d'éléments de fait
concrets et sérieux qui auraient nécessité des investigations
complémentaires (cf. consid. 2.1 et 2.2.2), cas échéant sur place (à
supposer que cela ait été possible, vu l'absence de représentation suisse
à Lomé), le Tribunal arrive à la conclusion, après une pondération des
éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, que les motifs de
protection allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.2. Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et rejette la demande d'asile de
la recourante, doit être confirmée et le recours doit être rejeté sur ces
points du dispositif.
5.
E3089/2008
Page 18
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2. En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1
et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à l'encontre de la recourante.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44
al. 2 LAsi). Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
E3089/2008
Page 19
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(arrêts du Tribunal administratif fédéral E5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E
2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans
ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA
2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
E3089/2008
Page 20
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en
correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une
E3089/2008
Page 21
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
7.4. Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la
recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre de
douleurs importantes et quotidiennes aux genoux et au dos qui
s'inscrivent dans le cadre de troubles dégénératifs et d'un
déconditionnement musculaire ; ses déplacements à pied sont lents et
difficiles. Une médication contre la douleur, un suivi orthopédique et
des soins (physiothérapie et infiltration de stéroïdes au genou droit)
ont été prescrits ; une intervention chirurgicale au genou droit demeure
réservée. Le pronostic vital n'est toutefois pas en jeu en l'absence de
ce traitement.
S'agissant ensuite de son état de santé psychique, le Tribunal
constate que celuici est atteint de manière sérieuse et durable. La
recourante a ainsi dû être hospitalisée pendant treize jours en raison
d'une décompensation psychotique en décembre 2008. Depuis lors,
elle fait l'objet d'un suivi médical ininterrompu. Il ressort des derniers
documents médicaux au dossier qu'elle souffre d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), de troubles mixtes de
la personnalité (F 61.0) et d'une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, faisant suite à un
état de stress posttraumatique (F 43.1), nécessitant une médication
antidépressive quotidienne (Fluctine, Risperdal et Tranxilium) ainsi
qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bimensuel.
Les troubles psychiques de la recourante fluctuent selon le contexte.
Cependant, la mise en place d'un suivi médical et d'une médication a
permis la disparition des symptômes psychotiques diagnostiqués en
novembre 2008. L'absence de traitement médicamenteux aurait
comme conséquence une déstabilisation supplémentaire de son état
de santé psychique avec passage à l'acte hétéroagressif. Dans ces
circonstances, le Tribunal estime que la poursuite du traitement
médicamenteux et du suivi thérapeutique menés jusqu'ici sont
indispensables à la recourante.
Or, bien qu'il existe quelques infrastructures médicales à Lomé à
mêmes de prendre en charge les patients souffrant de troubles
E3089/2008
Page 22
psychiques, la situation reste insatisfaisante pour ceux dont les
troubles sont graves, en raison du manque avéré de spécialistes en
psychiatrie dans ce pays (cf. Rapport OSAR du 21 novembre 2006,
"Togo: Psychiatrische /psychologische Versorgung, Auskunft der SFH
Länderanalyse ; voir aussi rapport OSAR du 16 mars 2011 point 1
"Informations générales sur le système de santé au Togo",
/herkunftslaender/africa/togo, site consulté le
29 août 2011). La recourante aura donc peu de chances d'accéder
rapidement au Togo au suivi thérapeutique imposé par ses affections.
De plus, le coût d'un tel suivi devrait être assumé entièrement par elle
au moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations,
vu l'absence d'assurancemaladie publique effective au Togo. Il en va
de même du traitement médicamenteux relativement lourd et onéreux,
indispensable sur le long terme, et dont les substances actives ne
sauraient être remplacées par des équivalents génériques (cf. supra
let. S).
Les chances que la recourante soit en mesure de pourvoir à son
entretien de manière à financer de tels soins sur une longue durée,
dans un contexte de dégradation de son état de santé physiologique,
n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, elle est âgée et
n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative régulière, y
compris dans la couture, compte tenu de ses affections physiques
dégénératives, de ses troubles psychiques et de ses difficultés
relationnelles (cf. supra lettres O, R et S). Au vu de la situation
économique encore précaire prévalant au Togo, et sur la base des
renseignements à disposition, on ne saurait attendre des (…) ou (…)
fils de la recourante qu'ils soient à même d'apporter à cette dernière le
soutien financier et logistique nécessaire à une prise en charge
médicale adéquate.
7.5. En conséquence, le Tribunal considère qu'au vu du cumul des
facteurs défavorables relevés cidessus, l'exécution du renvoi n'est
actuellement pas raisonnablement exigible.
7.6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt,
d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de l'exécution du
renvoi.
8.
Partant, le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi, les
E3089/2008
Page 23
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée devant être annulés.
L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour de la
recourante en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément
aux dispositions applicables pour les étrangers.
9.
9.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être, en
partie, mis à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière
d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA). Celleci a toutefois requis,
lors du dépôt de son recours, la dispense des frais de procédure. Vu son
indigence et le fait que ses conclusions ne pouvaient être considérées
comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf.
art. 65 al.1 PA).
9.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La recourante ayant eu gain de cause s'agissant de ses conclusions en
matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui attribuer les dépens
correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut,
sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens partiels sont arrêtés, à
défaut de décompte de la mandataire, ex aequo et bono, à un montant de
Fr. 850..
E3089/2008
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugiée, de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Partant,
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la
recourante conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 850. pour ses dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :