B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3091/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni, juge unique;
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge.
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 août
2008. Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu
à B._______. Etant propriétaire de deux magasins situés l'un et l'autre à
C._______, il aurait effectué régulièrement la navette entre ces deux
localités avec sa moto. Soupçonné, en raison de ses fréquents allers et
retours, de fournir des informations aux LTTE au sujet de la base militaire
sise à proximité de sa maison, l'intéressé aurait rencontré des problèmes
avec l'armée sri-lankaise à compter du mois d'octobre (…). À la fin du
mois de novembre (…), il aurait été arrêté et détenu une nuit à la base
militaire de B._______ ; lors de son interrogatoire, il aurait subi des
mauvais traitements. Sa famille serait venue à l'entrée de la base militaire
pour réclamer sa libération. Le lendemain, il aurait été libéré à condition
de se présenter chaque jour à la base militaire. Il aurait séjourné durant
deux à trois mois à D._______. Grâce à l'intervention de la Commission
des droits de l'homme de C._______ il aurait pu quitter cette ville et
rejoindre, par bateau, la ville de E._______ avec sa femme et sa grand-
mère. Le même jour, il serait parti en bus, à destination de F._______.
Durant cette période, il aurait fait l'objet de contrôles de la part de
groupes pro-gouvernementaux désireux de savoir d'où il venait, son
activité dans le nord et s'il était enregistré auprès de autorités de la ville.
En juillet (…), la propriétaire de la maison, en raison des problèmes
rencontrés avec les groupes pro-gouvernementaux, aurait invité
l'intéressé, ainsi que sa femme et sa grand-mère, soit à s'enregistrer
auprès des autorités, soit à quitter la maison. La dernière option ayant été
retenue, la propriétaire aurait alors mis l'intéressé en contact avec un
passeur, qui lui aurait conseillé de se rendre à G._______. Il aurait ainsi
vécu chez le passeur, en compagnie de sa femme et de sa grand-mère, à
proximité de la capitale, à H._______. L'intéressé y serait resté pendant
une année environ, sans jamais sortir, ignorant ce qui se passait à
l'extérieur.
Le (…), il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de Bombay,
puis de Rome où il serait resté trois jours, avant de gagner, en voiture, la
Suisse où il serait entré clandestinement, le 18 août 2008.
A.b Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses craintes de persécution n'étaient plus
d'actualité et que s'agissant des difficultés rencontrées avec des tiers, il
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avait la possibilité de s'adresser aux autorités sri-lankaises pour leur
demander protection. L'office a en outre considéré l'exécution du renvoi
comme possible, raisonnablement exigible et réalisable du fait que ni la
situation sécuritaire sur place, ni aucun motif individuel ne s'opposaient à
cette mesure. Il a estimé également que le recourant bénéficierait, à son
retour, d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un
logement stable.
A.c Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
31 mai 2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
A.d Par arrêt E-3149/2011 du 20 mars 2012, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), estimant l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri
Lanka comme licite, exigible et possible, a rejeté son recours.
B.
B.a Par acte du 25 avril 2012, le recourant a sollicité une
"reconsidération" de la décision de l'ODM du 28 avril 2011. Il a déposé
des nouveaux moyens de preuve tendant à démontrer la vraisemblance
de ses déclarations et les dangers encourus en cas de retour dans son
pays. Il s'agit des documents suivants :
– une copie d'un écrit de l'évêque de C._______ daté du (…) et relatant
les problèmes qu'il aurait rencontré avec l'armée sri-lankaise,
– une copie d'une attestation d'enregistrement d'une plainte établie le
(…) par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, et
– une copie d'une attestation de la Croix-Rouge sri-lankaise du (…),
relatif aux mêmes recherches de l'intéressé par l'armée.
B.b Le 27 avril 2012, l'ODM, estimant qu'il s'agissait en fait d'une
demande de révision, a transféré la demande et le dossier au Tribunal.
B.c Le Tribunal, par lettre du 1er mai 2012, considérant que la demande
de l'intéressé portait uniquement sur l'octroi de l'asile et implicitement sur
la reconnaissance de la qualité de réfugié, a déclaré qu'il s'agissait d'une
demande de réexamen, étant donné que dans son arrêt E-3149/2011 du
20 mars 2012, il avait abordé uniquement la question de l'exécution du
renvoi de l'intéressé. Il a renvoyé la cause à l'ODM.
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C.
Par décision du 4 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du
25 avril précédent et mis un émolument de 600 francs à charge du
recourant. Il a considéré que les moyens de preuve nouvellement fournis
n'étaient pas de nature à rendre vraisemblables les raisons qui auraient
amené l'intéressé à quitter son pays.
D.
Par acte du 7 juin 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a déclaré, en substance, que les documents produits étaient
authentiques et établissaient qu'il serait en danger en cas de retour dans
son pays d'origine. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'effet
suspensif.
E.
L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures
provisionnelles en date du 11 juin 2012.
F.
Le 12 juin 2012, le recourant a communiqué au Tribunal une nouvelle
pièce, à savoir une copie d'un écrit de l'armée sri-lankaise du (…)
attestant qu'il avait commis des activités à l'encontre du gouvernement et
lui demandant de se rendre.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens
de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la
procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les
circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14
consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s. et jurisp. cit. ;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, ALLGEMEINES
VERWALTUNGSRECHT, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s.
ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss et réf. cit.).
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2.2 La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur
de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyen de preuve, il doit
s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués
sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits
connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de
base (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.;
JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 no 9 consid. 5
p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils
sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif
à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.,
ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi MOSER,
BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251).
3.
3.1 Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi
elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122
II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2).
L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à
satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du
dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver
un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence
vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences. La maxime
inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la
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preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller /
Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
3.2 En matière d'asile, le requérant invoquant des motifs d'asile et des
obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les
rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
4.
4.1 En l'occurrence, les quatre moyens de preuve produits portent sur la
question de l'asile. Ils tendent à attester des faits dont la vraisemblance a
été niée par l'ODM en procédure ordinaire, dans sa décision du 28 avril
2011. Il s'agit donc de moyens de preuve nouveaux tendant à établir un
fait allégué antérieurement. Dans la mesure où le recours introduit contre
la décision précitée portait uniquement sur l'exécution du renvoi, c'est à
juste titre que l'ODM a traité ce motif sous l'angle du réexamen.
4.2 En premier lieu, force est de constater que le recourant n'a produit
que des photocopies des quatre documents déposés à l'appui de sa
demande de réexamen, ce qui n'exclut pas des manipulations. Dès lors, à
défaut de production de moyens de preuve en pièces originales, leur
existence même est fortement sujette à caution. Dès lors, pour ce motif
déjà, le Tribunal considère que le recourant n'a pas produit de nouveaux
moyens de preuve importants au sens de la jurisprudence rappelée
précédemment (cf. consid. 2 supra). Il n'a invoqué aucun élément
déterminant susceptible d'établir qu'il serait recherché dans son pays
d'origine et qu'il risquerait des persécutions en cas de retour. Par
conséquent, le Tribunal rejette déjà pour ce motif le recours.
4.3
Au demeurant, le Tribunal considère que les documents produits à l'appui
de la demande de réexamen, ne sont, en plus, pas pertinents.
4.3.1 Les trois pièces rédigés à la demande de l'intéressé par des
institutions humanitaires et annexées à la demande de réexamen
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Page 8
contredisent les dires du recourant; par conséquent, aucune valeur
probante ne saurait leur être attribuée.
Ainsi, l'armée sri-lankaise aurait soupçonné le recourant, qui gérait un
cinéma ("picture palace"), de supporter les LTTE. Le (…), l'armée sri-
lankaise, l'aurait recherché. L'intéressé étant introuvable, les militaires
auraient tué un de ses employés. Toutefois, loin de démontrer l'existence
des faits allégués, ces documents, qui sont en partie en contradiction
avec les déclarations du recourant, jettent encore plus de discrédit sur les
motifs d'asile avancés. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé a
nullement indiqué avoir travaillé dans un cinéma, mais a déclaré avoir un
magasin de produit d'aluminium ainsi qu'un magasin de photographie (cf.
pv de son audition du 28 avril 2009 p. 4). Indépendamment de cette
contradiction, aucun des documents produits ne fait allusion à la
détention de l'intéressé, qui est pourtant un élément central de sa
demande d'asile. Il en va de même de la confiscation de sa moto, qui
n'est nullement mentionnée dans ces attestations. En outre, le recourant
a brièvement relaté la mort de deux de ses employés, mais a daté ces
faits le 28 juillet 2008, soit après son départ du pays. Par ailleurs, ces
documents mentionnent qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 3 août 2008,
alors que le recourant a toujours déclaré être parti le 15 août 2008.
4.3.2 Quant au document émis par l'armée sri-lankaise (cf. consid. F
supra), le Tribunal considère qu'il est également sujet à caution, dans la
mesure où il intervient plus de quatre ans après la fuite de l'intéressé du
pays. Il est illogique qu'une telle convocation ait été émise en 2012, pour
des faits s'étant déroulés, selon l'intéressé, entre 2006 et 2008. Le
Tribunal relève d'ailleurs que ce document mentionne une nomenclature
de régiment erronée et laisse tout à penser qu'il s'agit d'un faux.
5.
Il s'ensuit que le prononcé du 4 mai 2012, par lequel l'ODM a rejeté la
demande de réexamen de sa décision du 28 avril 2011, est confirmé.
6.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
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Page 9
7.
7.1 Au vu de l’issue de la cause, les conclusions du recours apparaissant
d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réexamen est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :