B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3094/2016
Ar r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, anciennement B._______,
née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
C._______, née le (…), et,
D._______, née le (…),
Serbie,
représentées par Me Pierre Scherb, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 8 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
B._______ et son mari E._______, accompagnés de leurs deux enfants,
ont déposé des demandes d’asile en Suisse, le 24 janvier 2011.
Entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont, pour l’essentiel,
exposé qu’ils avaient quitté le Kosovo après avoir rencontré des difficultés
en raison de leur appartenance à la minorité gorani.
Par décision du 10 février 2011, l'Office fédéral des migrations (l’ODM,
actuellement le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse
des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans leur recours
du 11 mars 2011, en matière d’exécution du renvoi, formé contre cette
décision, les intéressés ont en particulier fait valoir une malformation (…)
handicapant leur fille D._______. Le 27 août 2012, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours.
B.
Le 20 septembre 2012, B._______ a déposé auprès de l’ODM une
première demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. Dans
ce cadre, elle a allégué qu’elle suivait un traitement depuis mars 2011,
consistant en un soutien psychologique ainsi qu’en une prise de
médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Elle a exposé qu’elle avait
été victime, en 1999, de graves violences sexuelles, dont elle n’avait que
récemment été en mesure de parler à son thérapeute. A l'appui de sa
demande, elle a déposé deux certificats médicaux, datés du 29 mars 2011
et 7 septembre 2012, qui posaient notamment les diagnostics d’état
dépressif sévère sans idées psychotiques (F32.2) et d’état de stress post
traumatique sévère (F42.2). Les médecins ont alors également constaté
des troubles dissociatifs, anxieux et de comportement, ainsi que des
lésions de la nuque et du cou (compatibles avec des séquelles de
strangulation).
Par arrêt E-5541/2012 du 23 avril 2013, le Tribunal a annulé la décision de
l’ODM du 16 octobre 2012, par laquelle celui-ci avait refusé d’entrer en
matière sur cette demande de réexamen. Dans le cadre de la procédure
devant le Tribunal, B._______ a notamment allégué que son mari, ayant
appris qu’elle avait été victime d’abus sexuels, avait disparu et que sa
propre famille lui avait marqué son hostilité.
Par décision du 30 avril 2014, l’ODM a rejeté la demande de réexamen du
20 septembre 2012. Il a considéré que, même à admettre la disparition de
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E._______, l’exécution du renvoi de B._______ et de ses enfants
demeurait exigible, dans la mesure où ils pouvaient en cas de retour
compter sur l’assistance de la famille de l’intéressée, tant au plan matériel
que pour le soin des enfants. Ceux-ci ayant séjourné peu de temps en
Suisse et étant encore jeunes, leur retour au Kosovo pouvait avoir lieu sans
obstacles graves. Enfin, la requérante n’avait pas présenté d’explications
valables pour n’avoir pas fait état de ses troubles de santé plus tôt ; ces
derniers n’étaient d’ailleurs pas d’une gravité suffisante pour exclure
l’exécution du renvoi.
Par arrêt E-3008/2014 du 11 janvier 2016, le Tribunal a rejeté le recours
formé le 3 juin 2014 contre cette décision, estimant en particulier que
l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible. Il a constaté à
cet égard que le caractère exécutable du renvoi de B._______ et de ses
enfants devait être apprécié dans le contexte d’un retour non pas au
Kosovo, mais en Serbie, pays dont les intéressés possédaient la
citoyenneté. Des recherches menées par voie diplomatique avaient en
effet révélé que des passeports serbes leur avaient été délivrés, à
Belgrade, les (…) et (…). S’agissant des problèmes psychiques de
l'intéressée (PTSD et un trouble dépressif récurrent avec traitement
médicamenteux et psychothérapie), le Tribunal a retenu qu’ils pouvaient
faire l’objet d’un suivi en Serbie. Les problèmes de santé touchant les
enfants (D._______ était atteinte d’un défaut orthopédique ainsi que de
troubles psychiques apparemment liés au conflit divisant ses parents et
C._______ était confrontée à des problèmes logopédiques) ne faisaient
pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi. Aussi, bien que les deux
filles avaient passé en Suisse plusieurs années et y étaient scolarisées,
elles étaient encore très jeunes et vivaient de manière constante avec leur
mère, de sorte qu’on ne pouvait pas retenir une assimilation à la culture et
aux valeurs suisses telle que leur exécution du renvoi vers la Serbie en
devenait illicite ou inexigible.
C.
Le 7 mars 2016, B._______ a une nouvelle fois sollicité du SEM la
reconsidération de sa décision du 10 février 2011, en matière d'exécution
du renvoi. Elle a en particulier allégué que sa situation psychique s'était
péjorée et qu'elle avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide. Par
ailleurs, sa fille D._______ était toujours suivie pour des "troubles du
sommeil et des angoisses de séparation et de mort très importantes". Dans
sa demande, l'intéressée a également dit craindre que son époux, qui
s’était montré violent avec elle par le passé et contre lequel elle avait
déposé une demande unilatérale en divorce, tente de récupérer ses filles.
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Elle a joint plusieurs documents à son envoi, en particulier des documents
médicaux les concernant, elle et sa fille D._______.
D.
Par décision du 8 avril 2016, notifiée dix jours plus tard, le SEM a rejeté la
demande de reconsidération. Il a en particulier relevé que l’hospitalisation
de l’intéressée en raison de ses troubles psychiques et sa tentative de
suicide n’empêchaient pas l’exécution de son renvoi, le traitement de ses
affections demeurant possible dans son pays d’origine.
E.
Dans le recours interjeté, le 18 mai 2016, contre cette décision, B._______
a contesté l'appréciation du SEM et rappelé en substance l'argumentation
développée précédemment, ajoutant que son état psychique s’était
entretemps encore aggravé. Elle aurait fait une nouvelle tentative de
suicide lors de son hospitalisation et aurait dû bénéficier de soins intensifs.
Aussi, elle était dans l’incapacité de s’occuper de ses deux filles, lesquelles
avaient dû être placées en foyer. Elle a conclu à l’octroi de l'admission
provisoire. A titre incident, elle a demandé à ce que l’effet suspensif soit
accordé à son recours et à être dispensé du paiement des frais de
procédure.
F.
Par décision incidente du 27 mai 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi de la recourante et de ses enfants, renoncé à percevoir une
avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance
judiciaire partielle ultérieurement. Il a également imparti à l’intéressée un
délai au 10 juin 2016, prolongé ensuite au 14 juillet suivant, pour produire
le rapport médical la concernant, annoncé dans le mémoire de recours.
G.
Le 14 juillet 2016, la recourante a produit un document daté du
5 juillet 2016, dans lequel les médecins ont confirmé qu’elle souffrait d’un
état de stress post-traumatique et d’un état dépressif alors sévère, sans
symptômes psychotiques. Son mal-être, de longue date, était marqué par
deux tentatives de suicide, une en 1999 et une en 2012. Elle avait été
hospitalisée à deux reprises, la première du (…) au (…) 2016, puis la
deuxième, du (…) au (…) 2016, suite à de nouvelles tentatives de suicide.
Depuis sa sortie de l’hôpital, elle bénéficiait d’un suivi intensif pluri-
hebdomadaire avec des entretiens médicaux et infirmiers.
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Page 5
H.
Le 28 août 2016, la recourante a produit une copie du jugement du Tribunal
de première instance de F._______ du (…) 2016, relatif à son divorce. Il
ressort notamment de ce document que son état de santé psychique ne lui
permet pas de prendre en charge de manière durable ses filles. La fragilité
et l’instabilité de son état l’empêchent de répondre à leurs besoins et sa
"problématique personnelle" pourrait "prétériter l’évolution des enfants". Se
basant sur un préavis du Service de protection des mineurs (…), le tribunal
a attribué à B._______ l’autorité parentale sur les enfants C._______ et
D._______, lui retirant toutefois le droit de déterminer le lieu de vie et de
résidence de celles-ci, faisant application de l’art. 310 CC. Il a par ailleurs
ordonné le placement des enfants dans un foyer et instauré en leur faveur
une curatelle d’organisation et de surveillance du lieu de placement ainsi
qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
I.
Dans sa détermination du 5 septembre 2016, transmise à l'intéressée le
8 septembre suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. D’une part, il a
rappelé que le suivi psychiatrique et les médicaments nécessaires au
traitement des affections de la recourante étaient disponibles dans son
pays d’origine. D’autre part, il a relevé que le placement des enfants en
foyer ne permettait pas pour autant d’admettre que celles-ci étaient
intégrées en Suisse et que leur renvoi aurait pour conséquence un
important déracinement.
J.
Dans sa réplique du 7 octobre 2016 (sceau postal du 24 octobre 2016), la
recourante a reproché à l’autorité de première instance de ne pas avoir
dûment tenu compte des changements importants survenus dans sa
situation personnelle. Elle a argué qu’en tant que femme seule, atteinte
dans sa santé psychique, il lui serait impossible de s’occuper de ses
enfants en cas de renvoi, étant rappelé qu’elle ne pourrait pas compter sur
le soutien de son ex-mari, avec lequel elle n’aurait plus de contact.
K.
Sur demande du Tribunal, la recourante a déposé des rapports actualisés
de sa situation médicale datés des 8 et 15 février 2017. Dans ces
documents, les médecins confirment les diagnostics posés
précédemment, mentionnant que l'intéressée bénéficie, depuis juillet 2016,
d’environ un rendez-vous infirmier tous les 7 à 10 jours et d’un rendez-vous
médical deux fois par mois. Elle se montre investie dans les soins et
attentive aux prescriptions proposées et ne présente plus d’idéations
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suicidaires. Ils précisent également que malgré le suivi et sa compliance
au traitement proposé, l’évolution des symptômes n’est toujours pas
"satisfaisante". L’examen clinique mettant en évidence un état de tension
important et l’anamnèse révélant un état général d’épuisement extrême,
un séjour de réhabilitation en milieu hospitalier allait être organisé. Par
ailleurs, la recourante a indiqué ne voir ses filles, toujours placées en foyer
d’accueil, que ponctuellement, en principe le mercredi après-midi ainsi que
le week-end, lorsque son état le permettait.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2. Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
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requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3. A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
En l'espèce, la recourante a invoqué à l'appui de sa demande de
reconsidération l'aggravation de son état de santé, marquée par une
hospitalisation de deux semaines en février 2016. Peu après le dépôt de
cette demande, elle a une nouvelle fois dû être hospitalisée pendant un
mois. Au surplus, elle a fait valoir que sa fille D._______ était également
suivie en raison de troubles psychiques. Elle a étayé ses dires par le dépôt
de divers rapports médicaux établis entre le 10 et le 24 février 2016. De
fait, les diagnostics retenus alors ne faisaient pas apparaître la situation de
la recourante comme foncièrement nouvelle, au sens défini ci-dessus,
après comparaison avec les rapports médicaux produits lors de la
procédure précédente, close par l'arrêt du Tribunal du 11 janvier 2016. Cela
dit, force est de constater que son état de santé, et surtout la situation
familiale, ont, depuis, considérablement évolué. Ainsi que l’a constaté le
Tribunal de première instance de F._______ dans son jugement du (…)
2016, la recourante, désormais divorcée, se trouve dans un état de santé
psychique à ce point fragile et instable que le droit de déterminer le lieu de
vie et de résidence de ses enfants lui a été retiré. Celles-ci font l’objet de
mesures de protection de l’enfant et ne voient leur mère que
ponctuellement. Ces changements de circonstances importants justifient
le réexamen de la cause sous l’angle de l’exigibilité du renvoi.
4.
4.1. Selon l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que
l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans
le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait
très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et
ATAF 2009/2 précités).
4.2. Au vu des certificats médicaux produits, la recourante est atteinte de
problèmes psychiques graves qui nécessitent un suivi médical et infirmier
plusieurs fois par mois. Son parcours est marqué par de fréquents
tentamens, dont le premier est antérieur à son arrivée en Suisse.
Hospitalisée à plusieurs reprises, elle souffre toujours d’une forte anxiété,
de troubles du sommeil et présente de nombreux symptômes somatiques.
En revanche, selon le dernier rapport produit, un risque suicidaire n’est
pour l’heure plus constaté.
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Les graves affections dont souffre l'intéressée ne conduisent pas, à elles
seules, à admettre que l'exécution du renvoi est inexigible. Il faudrait pour
cela encore constater que les traitements indispensables au maintien de
sa vie et de son intégrité physique et psychique ne sont pas disponibles en
Serbie ou qu’elle ne pourrait y avoir un accès effectif lui garantissant, ainsi
qu’à ses filles, des conditions minimales d'existence. Or, comme le Tribunal
l’a retenu dans son arrêt du 11 janvier 2016, l’accès aux soins nécessaires
est en l’occurrence assuré (cf. consid. 4.3 à 4.5 de l’arrêt précité).
5.
5.1. Il doit cependant être tenu compte de la situation concrète des deux
enfants, actuellement âgées de (…) et (…) ans et assujetties à des
mesures de protection ordonnées par les autorités de leur lieu de
résidence. Cette situation apparaît foncièrement nouvelle en regard de
l’arrêt du Tribunal précité (cf. consid. 4.6 de cet arrêt).
5.2. L’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans
toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus,
notamment en droit international. Il doit être accordé à cet intérêt un poids
important (cf. en particulier l’arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du
8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier
2017 consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 ; ATAF
2015/30 consid. 7). Aussi, lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de
manière primordiale, cet intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base
d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement
vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
5.3. L’UNICEF soutient et accompagne l’Etat serbe à différents niveaux
dans le cadre de son engagement en vue de l’amélioration de la situation
des enfants se trouvant dans des établissements de prise en charge.
L’organisation collabore étroitement avec les différents centres sociaux et
les services régionaux de placement en famille d’accueil, que l’Etat serbe
cherche à développer (cf. Beograd [Belgrad], Social Welfare, disponible
sur le site , consulté le
08.12.17). La nouvelle législation en matière de sécurité sociale, adoptée
par le Parlement serbe en mars 2011, a apporté un certain nombre
d’améliorations dans le cadre du système de placement des enfants,
améliorations également relevées par la Commission européenne dans un
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rapport de 2014 concernant le pays (cf. European Commission (EC),
Screening Report Serbia, 15.05.2014, disponible sur le site de la
Commission européenne , consulté le 08.12.17).
Malgré la ratification par la Serbie de la plupart des principales conventions
internationales en matière de protection des droits humains et des
réformes qui en ont résulté, le système instauré connaît encore des
lacunes. Certaines catégories de personnes bénéficient encore d’un accès
limité aux services sociaux mis à disposition par l’Etat, en particulier celles
appartenant à des communautés ou ethnies minoritaires du pays (cf. NGO
Praxis, Access to Social Protection and Health Care for Vulnerable Groups
in South Serbia, mai 2013, disponible sur le site ,
consulté le 08.12.17).
5.4. En l’occurrence, comme déjà exposé, le Tribunal constate que la
situation de la famille a évolué de manière considérable depuis les
procédures précédentes. En mars 2016, la période de crise menant à
l’hospitalisation de la recourante a donné lieu au placement urgent de ses
deux filles par les autorités de protection de l’enfant. Celles-ci, constatant
que la fragilité et l’instabilité de l’état de santé de la recourante ne lui
permettaient plus de répondre aux besoins de ses enfants, ont décidé la
mise en place d’une curatelle d’assistance éducative en leur faveur et
d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.
Plus d’un an après, les enfants ne vivent toujours pas avec leur mère, à
laquelle a été retiré le droit de déterminer leur lieu de vie et de résidence.
Elle exerce son droit de visite en principe le mercredi après-midi ainsi que
le week-end, lorsqu’elle en a la force. Vu la situation décrite, l’intéressée
ne dispose actuellement manifestement pas des ressources physiques et
psychiques suffisantes lui permettant de prendre en charge ses enfants.
Certes, la Serbie a, comme exposé ci-avant, récemment mis en place des
structures qui permettent le placement d’enfants en famille d’accueil.
Toutefois, l’accès à ces structures demeure problématique, notamment
pour les minorités dont font partie les intéressées. Par ailleurs, les enfants
C._______ et D._______ sont arrivées en Suisse à l’âge de (…) et (…) an.
Elles y sont scolarisées et sont, depuis plus d’une année, prises en charge
par une institution leur permettant de jouir d’une certaine stabilité. Par le
biais de cet encadrement, elles sont aujourd’hui largement imprégnées par
la culture et les valeurs suisses, de sorte que leur situation n’est plus celle
décrite dans l’arrêt du Tribunal du 11 janvier 2016 précité (cf. consid. 4.6.2),
où il était constaté qu'elles vivaient encore de manière constante avec leur
mère. Les éloigner de Suisse, après sept ans de présence, serait, au vu
de leur vécu et de leur situation familiale difficile, de nature à mettre en péril
leur équilibre déjà extrêmement fragile.
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Page 11
5.5. La conjonction des facteurs négatifs susmentionnés et le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant – qui doit, comme déjà dit, être une
considération primordiale lors de l'examen de l'exécution du renvoi – font
obstacle à un retour en Serbie. Ainsi, eu égard à l'évolution de la situation
depuis le prononcé du renvoi, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire
des intéressées ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (cf. art. 85 al. 1
LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour. Au
demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
6.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du
8 avril 2016 annulée. L'autorité de première instance est invitée à
prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux enfants.
7.
La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est ainsi sans objet.
L'intéressée a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 2 1 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant
compte des activités essentielles menées par le mandataire de la
recourante, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et
bono, à 2’000 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de
ses deux enfants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM est invité à allouer à la recourante le montant de 2’000 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen