Cour V
E-3095/2007/
E-3171/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Therese Kojic, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
1. A._______, né le (...), Togo,
2. B._______, né le (...),
son épouse C._______, née le (...),
et leur fils D._______, né le (...), Togo,
tous représentés par Mélanie Müller,
Centre Social Protestant (CSP), (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demandes d'asile déposées à l'étranger et autorisations
d'entrée ; décisions de l'ODM du 2 mars 2007 /
N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3095/2007
E-3171/2007
Faits :
A.
Le 17 janvier 2007, A._______, son frère B._______, l'épouse de ce
dernier C._______ et leur fils D._______ ont déposé une demande
d'asile à l'Ambassade de Suisse à Accra au Ghana. Ce même jour, ils
ont été entendus à l'Ambassade sur leurs données personnelles, leurs
connaissances linguistiques, leurs pièces de légitimation et
documents, leur itinéraire, leurs parents ou autres relations en Suisse
ainsi que leurs liens de parentés avec des personnes résidant dans un
tiers état, leur formation etc. Les requérants ont déclaré être de
nationalité togolaise – les trois adultes ont présenté une carte
nationale d'identité togolaise – et d'ethnie mina. Les requérants ont
déposé leurs motifs d'asile par le biais d'un document manuscrit daté
du 8 janvier 2007. Ce document ainsi que le procès verbal d'audition
de l'Ambassade ont été envoyés à l'ODM le 17 janvier 2007. Dans le
document manuscrit, B._______ a exposé que le 2 février 2006, il
revenait de l'hôpital de Lomé avec sa femme enceinte, lorsqu'ils
auraient aperçu des personnes attroupées devant leur maison. Un
voisin les auraient informés que des soldats venaient de fouiller et de
saccager leur domicile et qu'ils avaient menacé leur propriétaire afin
de savoir où ils se trouvaient. B._______ aurait tout de suite mis ces
événements en relation avec les activités de son autre frère,
E._______, qui avait dû prendre la fuite quelques mois auparavant,
étant recherché pour avoir diffusé une cassette vidéo qui nuisait au
gouvernement. B._______ et C._______ auraient alors rebroussé
chemin et se seraient rendus chez une tante maternelle. Celle-ci serait
ensuite allée chercher A._______ à l'université de Lomé où il résidait
depuis quelques semaines. Dans la soirée, ils auraient reçu un appel
téléphonique de leur mère, les informant que trois individus, qui
s'étaient fait passer pour des collègues d'A._______, seraient venus à
sa recherche au domicile familial à Z._______. De peur d'être
persécutés, les intéressés auraient décidé de quitter le Togo. Leur
tante aurait contacté un pasteur au Ghana, afin qu'ils les aident,
comme il l'avait déjà fait pour leur frère E._______. Le soir même, ils
auraient franchi la frontière ghanéenne à pied puis auraient pris un
transport en commun jusqu'à Accra, où les attendait le pasteur pour
les conduire en voiture jusqu'à Y._______. Depuis lors, les intéressés
se cacheraient dans une église à X._______, craignant d'être repérés
par les informateurs togolais qui se trouveraient au Ghana.
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A l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé une copie d'un
courrier électronique émanant de leur frère E._______, actuellement
réfugié en Suisse, dans lequel il explique avoir diffusé une cassette
vidéo dénonçant les persécutions des opposants politiques et les
fraudes lors des élections présidentielles de 2005. Il a soutenu que les
soldats l'auraient recherché sans succès au Togo et au Ghana et
auraient ensuite essayé de s'en prendre aux membres de sa famille,
notamment à ses deux frères.
B.
Par décisions du 2 mars 2007, l'ODM a refusé d'autoriser les
intéressés à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile. L'office
a estimé que le seul fait qu'un membre de leur famille ait obtenu l'asile
en Suisse ne constituait pas une attache particulière avec ce pays et
qu'on pouvait attendre des intéressés qu'ils demandent protection au
Ghana, où ils séjournaient, étant donné que ce pays avait ratifié la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que
le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, et que le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) était
présent dans cet Etat. L'ODM a également relevé que la situation au
Togo avait considérablement évolué depuis le scrutin présidentiel
d'avril 2005.
C.
Les intéressés ont recouru contre ces décisions le 3 mai 2007. Ils ont
conclu à l'annulation des décisions attaquées, à l'autorisation d'entrer
en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont également requis la jonction de
leurs causes et la dispense du paiement des frais de procédure. Ils ont
demandé à ce que leurs motifs d'asile soient examinés au fond et ont
précisé que ceux-ci étaient directement liés à ceux d'E._______. Ils
ont déclaré qu'avant leur départ du Togo, ils avaient mis leur mère à
l'abri des représailles chez une tante à une centaine de kilomètres de
Lomé et qu'une fois au Ghana, après avoir constaté que la situation ne
s'améliorait pas au Togo, ils avaient fini par déposer une demande
d'asile à la représentation suisse à Accra. Ils ont cité deux affaires
dans lesquelles l'existence de relations particulières entre les
requérants et la Suisse avaient été admises, en raison de leurs liens
familiaux avec un réfugié reconnu, dont les motifs d'asile étaient
intimement liés aux leurs. Les recourants ont invoqué l'égalité de
traitement et, par conséquent, ont estimé qu'ils devaient être autorisés
à entrer en Suisse. Ils ont soutenu qu'ils risquaient d'être refoulés au
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Togo s'ils demandaient l'asile au Ghana et que leur sécurité serait déjà
mise en danger au moment du dépôt d'une telle demande, puisque le
lieu d'enregistrement était très proche de la frontière avec le Togo. Ils
ont produit des copies de plusieurs articles tirés d'Internet ainsi qu'une
copie d'un e-mail faisant état d'expulsions de réfugiés du Ghana au
Togo et des mauvaises conditions de vie dans les camps de réfugiés.
Ils ont mentionné l'accord tripartite signé entre le Togo, le Ghana et
l'UNHCR, puis affirmé que les réfugiés concernés étaient ceux qui
avaient fui pour des questions de sécurité générale et non en raison
de persécutions de nature politique comme c'était le cas pour eux. Ils
ont précisé qu'ils n'avaient aucune famille à l'extérieur du Togo à
l'exception de leur frère en Suisse.
En ce qui concerne la situation au Togo, ils ont considéré que malgré
une certaine évolution, les persécutions existaient toujours et que les
membres des familles des opposants au régime étaient en danger. Ils
ont versé en cause des rapports internationaux ainsi que deux
journaux au sujet des élections et de la situation des droits de
l'homme au Togo.
Outre d'autres documents déjà produits, les recourants ont transmis
au Tribunal une copie de la cassette vidéo dénonçant les exactions du
gouvernement togolais lors des élections d'avril 2005 ainsi qu'une note
d'honoraires datée du 3 mai 2007.
D.
Par ordonnances du 15 mai 2007, le Tribunal a invité l'ODM à lui
communiquer à quelle date les décisions attaquées avaient été
notifiées aux intéressés. L'ODM a répondu, par courrier du
23 mai 2007, que les notifications avaient eu lieu le 4 avril 2007.
E.
Par décision incidente du 29 mai 2007, le Tribunal a joint la cause
d'A._______ avec celle de B._______ et sa famille, a octroyé
l'assistance judiciaire partielle aux recourants et a invité l'ODM à se
prononcer sur le recours.
F.
Dans ses déterminations du 7 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que les arguments avancés et les moyens de preuve
produits n'étaient pas de nature à modifier son appréciation, selon
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laquelle les recourants étaient en sécurité au Ghana. A ce sujet, il a
cité quelques articles de l'accord tripartite conclu entre le Ghana, le
Togo et l'UNHCR.
G.
Les recourants ont répliqué en date du 27 juin 2007. Ils ont soutenu
que l'accord tripartite n'apportait une amélioration que pour les
réfugiés ayant fui les violences généralisées et non pour ceux qui,
comme eux, avaient des motifs de fuite spécifiques. Ils ont dit craindre
d'être renvoyés au Togo sous la contrainte sur la base de cet accord et
d'y être persécutés malgré l'amnistie annoncée pour les auteurs
d'infractions liées aux élections. Ils ont produit plusieurs copies
d'articles mentionnant la situation préoccupante des réfugiés togolais
au Ghana et deux mini-disques comportant les déclarations
d'E._______ ainsi que celles de l'ami qui l'avait aidé à diffuser les
cassettes vidéo, également réfugié en Suisse.
H.
Par courrier du 31 juillet 2007, les intéressés ont fait parvenir au
Tribunal une copie d'un article de journal, avec sa traduction, qui
expose la crainte des réfugiés togolais au Ghana d'être torturés.
I.
Le 12 novembre 2007, ils ont versé en cause plusieurs copies
d'articles concernant les élections du 14 octobre 2007 au Togo, les
fraudes constatées ainsi que les violences et répressions qui ont suivi.
J.
Les recourants ont produit trois articles de presse par courrier du
28 janvier 2008. Ceux-ci évoquent la situation des réfugiés togolais au
Ghana, leur peur d'être renvoyés au Togo et d'y être persécutés.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en
Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
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en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée
au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
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protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans
ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande
d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour
autant qu'on puisse exiger qu'elle se fasse admettre dans cet Etat. En
pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'elle entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15
consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des
persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité
est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la
demande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre
Etat, notamment au Ghana, du fait qu'ils n'entretiennent pas une
relation étroite particulière avec la Suisse (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
3.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection ailleurs, les intéressés peuvent demeurer au
Ghana, où ils séjournent depuis février 2006. En effet, non seulement,
ils ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour
résider au Ghana, selon les informations à disposition du Tribunal (cf.
également les rapports d'audition du 17 janvier 2007 p. 3), mais ils
peuvent aussi demander expressément protection à ce pays, qui est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du
31 janvier 1967. A cet égard, leurs craintes d'y être persécutés ne sont
pas avérées ; en effet, il est notoire que les autorités ghanéennes ont
considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des
réfugiés prima facie auxquels ces autorités ont assuré protection et
assistance. L'UNHCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui
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pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005
auraient été menacés au Ghana. Au contraire, ils y bénéficient encore
d'un asile sûr et ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité.
De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très
perméable, l'UNHCR n'a pas eu affaire à des rapports ni à des
rumeurs selon lesquels des réfugiés qui se sont installés dans des
villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés.
Les documents produits par les recourants, qui font état de la crainte
de réfugiés togolais d'être persécutés au Ghana ainsi que de quelques
incidents auxquels certains ont été confrontés, ne suffisent pas à
établir un risque pour la sécurité des intéressés, au vu des
informations fiables exposées ci-dessus. Ainsi, les recourants n'ont
pas rendu hautement probable qu'au Ghana ils seraient exposés aux
persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents du gouvernement
togolais infiltrés ou encore à celles de tiers, déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en
particulier consid. 10.3.2.). Ils n'ont pas non plus démontré que
l'UNHCR leur avait formellement refusé sa protection dans ce pays.
Par ailleurs, rien ne permet de penser qu'en raison de l'accord
tripartite conclu avec le Togo et l'UNHCR au sujet du rapatriement des
réfugiés togolais, le Ghana serait amené à violer le principe
d'interdiction du refoulement. S'agissant des moyens de preuve
produits qui évoquent des expulsions de réfugiés du Ghana au Togo,
ceux-ci ne sauraient permettre de modifier cette appréciation, étant
donné que parmi ces documents, deux ne sont plus d'actualité, étant
datés de 2002 et de 2003, et le troisième consiste en un courriel privé
qui est par conséquent dénué de valeur probante en raison du risque
de collusion. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu
bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés
locales les ont bien accueillis. Si, comme le relèvent certaines
coupures de presse produites, les conditions de vie des réfugiés au
Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de leur afflux massif en
2005, elles se sont nettement améliorées depuis lors et ne posent plus
de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for
refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). Les
recourants bénéficient par ailleurs de l'aide et du soutien du pasteur
chez qui ils logent. Ainsi, ils ne seront à l'évidence confrontés à
aucune difficulté d'intégration ni d'assimilation, d'autant plus qu'il s'agit
d'un Etat voisin de leur pays d'origine. Dans ces conditions, on est en
droit d'attendre de leur part qu'ils sollicitent la protection du Ghana.
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3.3 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait
qu'il existerait des relations particulières entre les recourants et la
Suisse. L'unique attache que les intéressés présentent avec la Suisse
est la présence de leur frère, qui y a été reconnu comme réfugié.
Même s'ils ne possèdent aucune autre famille en dehors du Togo,
notamment au Ghana, la seule présence de leur frère en Suisse
n'apparaît pas prépondérante au point qu'il ne soit plus exigible
d'attendre de leur part qu'ils sollicitent la protection des autorités
ghanéennes. A cet égard, il sied de préciser que les relations
particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne
correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour
l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b/aa p. 139s.),
contrairement à ce que pourrait laisser penser la décision attaquée.
Cette différenciation ne change toutefois rien au développement fait ci-
dessus ni à la conclusion selon laquelle la clause d'exclusion de l'asile
de l'art. 52 al. 2 LAsi est applicable en l'espèce.
3.4 Par ailleurs, il semble que l'autorisation d'entrer en Suisse doit
également être refusée aux recourants sur la base de l'art. 20 al. 3
LAsi, dès lors que les risques de persécution qu'ils font valoir au Togo
n'apparaissent plus être d'actualité, étant donné l'amélioration de la
situation dans ce pays. En effet, si les affrontements qui ont suivi
l'élection d'avril 2005 ont dégénéré en de sérieux troubles dans
certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année
2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la
conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en
place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme
premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de
l'homme et leader de l'opposition – qui a toutefois démissionné en
novembre 2007 – et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques
ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et
transparentes malgré les protestations de membres de l'opposition
parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007).
3.5 Enfin, les deux causes citées par les recourants dans leur recours
diffèrent de façon significative de la leur, en ce sens que, d'une part,
dans la première affaire, le requérant avait ses deux soeurs et son
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beau-frère en Suisse, tandis que la seconde concernait une femme
veuve, avec un enfant en bas âge à charge et que, d'autre part,
l'existence de menaces de persécution imminentes au sens de l'art. 3
LAsi était avérée dans ces deux cas.
4.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de
leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente
du 29 mai 2007, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes :
la cassette vidéo, les deux mini-disques, l'original de deux journaux)
- à l'ODM, avec les dossiers N_______ et N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; en
copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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