B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3095/2017
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Irak,
tous représentés par Me Imed Abdelli, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont chacun déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, respective-
ment le 17 octobre 2015 et le 18 décembre 2015, pour eux-mêmes et leurs
enfants.
B.
A._______ et B._______ ont été entendus séparément, respectivement le
27 octobre 2015 et le 31 décembre 2015, sur leurs données personnelles.
B.a A._______, marié depuis 200(…) avec B._______ et père de trois en-
fants, a déclaré être de nationalité irakienne et de confession musulmane
(chiite), avoir résidé, avec sa famille, jusqu’à sa fuite d’Irak, à Bagdad et
avoir travaillé en tant que policier de 200(…) à (…) 2015.
Il a exposé avoir fui l’Irak au mois de (…) 2015, en raison du climat d’insé-
curité régnant à Bagdad et d’un problème qu’il avait rencontré avec un of-
ficier sur son lieu de travail, rejoignant dans un premier temps Istanbul en
avion. Il aurait ensuite rallié la Grèce au moyen d’un bateau et aurait pour-
suivi son périple en bus par la « route des Balkans » avant de rejoindre la
Suisse, le 17 octobre 2015.
B.b B._______ a déclaré être de nationalité irakienne et de confession mu-
sulmane (sunnite), avoir vécu, avec son mari et ses enfants, à Bagdad et
avoir travaillé en tant que femme de ménage.
Elle a indiqué avoir quitté son pays d’origine au début du mois de (…) 2015.
En effet, après le départ de son mari, sa situation, en tant que femme seule
avec trois enfants, était devenue compliquée, raison pour laquelle elle au-
rait décidé de le rejoindre en Suisse. Outre les conditions de vie difficiles
en Irak et des problèmes de santé, elle a précisé qu’elle et son mari avaient
été menacés en raison du problème que ce dernier avait rencontré sur sa
place de travail. Après avoir rejoint, elle aussi, Istanbul en avion, elle a pris
la route pour se rendre à G._______. De là, elle a rallié la Grèce au moyen
d’un zodiac et aurait continué par la « route des Balkans » avant de re-
joindre la Suisse, le 18 décembre 2015.
C.
Auditionné sur ses motifs d’asile, le 15 novembre 2016, A._______ a pré-
cisé avoir été un policier chargé d’assurer la sécurité du bâtiment du (…)
et du bâtiment dans lequel officiait le greffier du quartier H._______. Durant
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l’été 2015, alors qu’il s’occupait de gérer le flux de personnes rentrant dans
le bureau du greffier, une personne aurait cherché à forcer le passage. Il
s’en serait suivi une altercation au cours de laquelle l’intéressé aurait
frappé son vis-à-vis qui l’aurait, à son tour, menacé. Après avoir été séparé
par ses collègues de la sécurité, le recourant serait rentré chez lui et aurait
appris, deux jours plus tard, par l’un d’eux, que la personne avec laquelle
il s’était empoigné n’était autre que le nouveau directeur de son service, un
ancien officier de l’armée irakienne faisant partie d’une milice et que ce
dernier le cherchait. Le recourant aurait alors quitté son domicile et aurait
séjourné deux ou trois mois chez un oncle, le temps d’entreprendre les
démarches pour faire établir des passeports pour lui et sa famille. Il serait
également retourné sur son lieu de travail afin de faire établir une procura-
tion pour que sa femme puisse quitter le pays seule avec leurs enfants.
Entendue le même jour, B._______ n’a pas fait valoir de motifs d’asile
propres. Elle n’aurait personnellement pas rencontré de problème en Irak
et aurait fui le pays pour rejoindre son mari en Suisse.
Après son départ du pays et celui du reste de sa famille, le recourant aurait
appris par sa mère que des personnes en civil étaient venues au domicile
familial et l’avaient fouillé sans en indiquer la raison.
A l’appui de ses allégations, B._______ a produit son passeport et celui de
ses enfants, établis le (…) 2015, un certificat de mariage, daté du (…) 2015
et une procuration établie, le (…) 2015, par le greffier du quartier de
H._______. A._______ a versé au dossier un certificat de nationalité, établi
le (…) 2015, ainsi qu’une carte de légitimation en tant que policier, valable
quatre ans, du (…) 2015.
D.
Par décision du 27 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié des intéressés et rejeté leur demande
d’asile. Il a prononcé leur renvoi de Suisse (sur le principe) et les a mis au
bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécu-
tion de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il
pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence.
En substance, il a souligné que l’intéressé avait, lors de sa seconde audi-
tion, expliqué que le seul motif à l’origine de sa fuite d’Irak était sa crainte
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d’être assassiné par son directeur de service. Par conséquent, il ne serait
pas logique, selon le SEM, que A._______ n’ait parlé de cette altercation
au CEP que sur demande du chargé d’audition. En effet, il s’était, dans un
premier temps, limité à indiquer spontanément que le climat d’insécurité à
Bagdad et les attentats étaient la cause de son départ du pays. Ainsi, les
craintes alléguées par le recourant seraient d’emblée sujettes à caution.
De surcroît, l’intéressé n’avait, lors de sa première audition, pas non plus
expliqué avoir vécu pendant deux mois chez un oncle avant de quitter le
pays, mais avait au contraire affirmé avoir vécu à Bagdad jusqu’à son dé-
part. Par ailleurs, alors qu’il avait affirmé être rentré au domicile familial
après l’altercation avec son supérieur, son épouse avait affirmé le contraire
lors de ses auditions.
Au vu des circonstances, le SEM a encore estimé qu’il n’était pas crédible
qu’il ait fallu deux jours à l’intéressé pour se rendre compte que la personne
avec laquelle il avait eu un échange de coups était le nouveau directeur de
son service. De même, il n’apparaissait pas logique que le recourant soit
retourné sur son lieu de travail afin d’y faire établir une procuration pour
son épouse. Enfin, si son supérieur avait réellement eu l’intention de l’as-
sassiner, il n’aurait pas attendu six mois avant d’envoyer ses subordonnés
le chercher à son domicile.
Le SEM a encore relevé que, même à admettre leur vraisemblance, les
préjudices allégués n’avaient pas leur cause dans l’un des motifs exhaus-
tivement énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, il apparaissait que la volonté de
cet officier d’assassiner le recourant, à la supposer vraisemblable, tenait à
l’affront qu’il avait subi lorsque ce dernier l’avait empêché, par la force, de
pénétrer dans le bureau du greffier.
E.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 31 mai 2017, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont con-
clu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
A titre préalable, ils ont demandé à ce que le SEM produise l’intégralité de
leur dossier, un délai suffisant devant leur être accordé pour compléter leur
recours une fois la consultation de leur dossier acquise.
Ensuite, les recourants ont fait valoir que le SEM devait être enjoint à pro-
céder à de nouvelles auditions eu égard aux conditions dans lesquelles
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leurs auditions sur les motifs s’étaient déroulées, en particulier celle de
B._______. En effet, cette dernière ne se serait pas sentie écoutée mais
au contraire invectivée par des remarques blessantes du chargé d’audition.
On lui aurait en outre fait comprendre que l’issue de sa demande d’asile
serait, de toute façon, négative. Par ailleurs, il y aurait eu des incompré-
hensions avec l’interprète de sorte que le procès-verbal de son audition ne
correspondrait pas entièrement à ses déclarations. S’agissant de l’audition
de A._______, des « tensions incompréhensibles » auraient également
surgi lorsqu’il avait cherché à expliquer la différence entre ses conditions
de vie en Irak et en Suisse.
S’agissant de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, les recou-
rants ont argué qu’il était tout à fait concevable qu’un fonctionnaire de po-
lice soit amené à faire connaissance avec son supérieur plusieurs jours,
voire plusieurs semaines, après sa nomination, d’autant plus qu’en l’es-
pèce, il s’agissait non pas du supérieur direct de l’intéressé mais d’un haut
fonctionnaire prenant la direction de tout un corps de police. Par ailleurs,
son récit serait conforme à la pratique régnant dans la police irakienne où
aucune opposition à un supérieur n’est tolérée. Surtout, il y aurait lieu d’ad-
mettre que leur venue en Suisse était motivée par des « considérations
relevant clairement de l’asile » dès lors qu’ils avaient une situation écono-
mique stable en Irak et qu’ils n’avaient quitté leur pays que suite au pro-
blème que le recourant avait rencontré sur son lieu de travail, alors que la
situation sécuritaire à Bagdad était très mauvaise depuis de nombreuses
années et que l’un des frères de la recourante avait été victime d’un atten-
tat.
Dans la mesure où le recourant avait abandonné son poste de policier, il
risquerait, en cas de retour, de subir une peine ou un traitement contraire
au droit international.
Les recourants ont conclu que la décision du 27 avril 2017 était manifeste-
ment arbitraire car elle allait « à l’encontre de toute considération juridique
raisonnable » et heurtait fortement le sentiment de justice. A cet égard, ils
ont relevé que le SEM n’aurait pas effectué une appréciation globale du
cas ni tenu compte de toutes les circonstances concrètes de leur situation,
en relevant des contradictions et des imprécisions insignifiantes.
F.
Par décision incidente du 8 juin 2017, la juge chargée de l’instruction a
invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présu-
més de 750 francs jusqu’au 30 juin 2017.
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Page 6
G.
Le 30 juin 2017, les intéressés ont demandé une prolongation de délai au
7 août 2017 pour s’acquitter de la somme requise par décision incidente
du 8 juin 2017, ainsi que le formulaire usuel aux fins d’une demande d’as-
sistance juridique.
H.
Par décision incidente du 5 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête de
prolongation du délai de paiement de l’avance de frais ainsi que celle por-
tant sur la transmission du formulaire « Demande d’assistance judiciaire »
et accordé un ultime délai de trois jours dès notification pour verser le mon-
tant de 750 francs. Les intéressés se sont acquittés de cette somme, le
12 juillet 2017.
I.
Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, F._______.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
E-3095/2017
Page 7
2.
2.1 A titre préliminaire, les recourants sollicitent, sans autre explication, la
consultation du dossier de l’autorité inférieure. Le Tribunal constate toute-
fois que, le 12 mai 2017 et le 31 mai 2017, les intéressés, respectivement
leur mandataire, se sont vu notifier la décision querellée et les copies des
« pièces de la procédure soumises à l’obligation de production » avec « co-
pie de l’index des pièces ». Le contenu du mémoire de recours révèle en
outre que les intéressés et leur mandataire ont connaissance des pièces
de la procédure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la
requête tendant à la consultation de leur dossier.
2.2 Force est par ailleurs de constater que ni l’étendue exceptionnelle de
l’affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu’un délai - ayant pour effet
de prolonger artificiellement le délai de recours - soit octroyé aux recou-
rants pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA). L’octroi d’un
délai à cet effet se justifie d’autant moins que les intéressés, représentés
par un mandataire professionnel, ont eu tout le loisir de compléter la moti-
vation de leur mémoire ou de fournir des moyens de preuve pendant la
procédure de recours et qu’ils n’ont fourni aucune précision quant à la na-
ture des pièces complémentaires qu'ils envisageaient éventuellement de
produire.
3.
3.1 Dans un second grief, les intéressés ont fait valoir que leurs auditions
sur les motifs ne s’étaient pas bien passées. En effet, la recourante se se-
rait sentie agressée et le chargé d’audition, qui lui aurait fait comprendre
que l’issue de sa procédure d’asile serait négative, aurait eu des re-
marques blessantes. De surcroît, elle aurait rencontré des problèmes de
compréhension avec l’interprète. Des tensions seraient également appa-
rues lors de l’audition du recourant.
3.2 De fait, l'examen des procès-verbaux des auditions sur les motifs des
recourants ne permet pas d'admettre ses griefs. À leur lecture, rien ne per-
met de considérer qu’ils seraient incomplets, ou que des tensions auraient
surgi entre les protagonistes des auditions au point de perturber leur dé-
roulement. Tout au plus, on peut déceler un léger agacement de l’auditeur
au terme de l’audition de A._______ (PV d’audition du 15 novembre 2016
de A._______ [A27/19 p. 12-13, R 107-112]). Toutefois, aucun élément ne
permet de retenir que les recourants ont été empêchés d'exposer de ma-
nière libre et complète leurs motifs d’asile. Au demeurant, la représentante
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des œuvres d’entraide (ROE), qui a notamment pour tâche de prêter atten-
tion à l’atmosphère de l’audition, n’a formulé aucune remarque, ni émis
d'objection à l'encontre des procès-verbaux. La mandataire du recourant,
présente lors de son audition, ainsi que la personne de confiance, présente
lors des auditions des intéressés, n’ont pas davantage fait de remarque
négative sur leur déroulement.
Dans ces conditions, le grief relatif au prétendu déroulement houleux des
auditions doit être écarté.
3.4 S’agissant des prétendus problèmes de compréhension que
B._______ aurait rencontrés avec l’interprète, le Tribunal observe tout
d’abord qu’elle n’a aucunement précisé les points sur lesquels ils auraient
eu des difficultés à se comprendre. Force est également de constater que
l’intéressée a indiqué, au début de son audition, comprendre l’interprète
mais a demandé à ce que ce dernier parle un peu moins vite. Par ailleurs,
l’intéressée a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclara-
tions et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'elle comprenait, sans
qu'elle ait signalé la présence de difficultés particulières. En outre, à aucun
moment lors de son audition, l’interprète n’a signalé qu’il ne comprenait
pas certains mots ou expressions utilisés par la recourante. Il ne ressort
pas non plus du procès-verbal de l’audition que cette dernière et l’interprète
auraient eu des difficultés à se comprendre.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, la régularité des auditions des recourants
ne peut être mise en cause, rien ne permettant, en l’occurrence, de retenir
une violation de leur droit d’être entendu. Il n’y a dès lors pas lieu de ren-
voyer l’affaire au SEM afin de procéder à une nouvelle audition de ceux-ci.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les recourants n’ont pas
établi la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
5.2 C’est à bon droit que le SEM a relevé que, lors de sa première audition,
le recourant, interrogé sur les motifs de sa demande d’asile en Suisse,
s’était limité à évoquer spontanément le climat sécuritaire à Bagdad
(PV d’audition du 27 octobre 2015 de A._______ [A3/12 ch. 7.01] ; « Ich
musste das Land wegen der unstabilen Lage verlassen. Ich meine die Ex-
plosionen und Anschläge in der Stadt. Das ist der Grund warum ich das
Land verlassen habe. »). Ce n’est que sur question du chargé d’audition,
que l’intéressé a indiqué avoir rencontré un problème sur son lieu de travail
avec un officier, sans préciser qu’il s’agissait en réalité de son nouveau
chef de service (PV d’audition du 27 octobre 2015 de A._______ [A3/12
ch. 7.01] ni de l’élément à l’origine de son départ du pays.
5.3 Par ailleurs, le récit des recourants comporte des contradictions. En
effet, à suivre les propos tenus par A._______ lors de son audition sur les
motifs, il serait rentré à son domicile après l’altercation. Deux jours plus
tard, un collègue l’aurait appelé et informé que la personne qu’il avait em-
poignée était son nouveau directeur et que ce dernier « le cherchait ».
Après s’être renseigné à son sujet, l’intéressé aurait quitté la maison fami-
liale pour s’établir chez un oncle pendant environ deux ou trois mois
(PV d’audition du 15 novembre 2016 de A._______ [A27/19 p. 7, R 58-
59]). Son épouse a, quant à elle, affirmé que son mari l’avait contactée par
téléphone le jour de son altercation pour l’en informer et n’était plus jamais
revenu au domicile familial mais était immédiatement parti chez son oncle.
Elle serait restée toute la journée à la maison le jour de l’incident (PV d’au-
dition du 15 novembre 2016 de B._______ [A28/13 p. 6 et 9, R 41, 47 et
71-72]). On peut encore observer que l’intéressé, lors de sa première au-
dition, a déclaré avoir vécu avec sa femme au domicile familial jusqu’à son
départ du pays et avoir vu cette dernière, l’ultime fois, une vingtaine de
jours avant son arrivée en Suisse. Lors de leur audition sur les motifs, les
E-3095/2017
Page 10
recourants ont tous deux affirmé que A._______ avait séjourné deux ou
trois mois chez un oncle et qu’il ne s’était pas vu pendant cette période,
jusqu’à leur arrivée en Suisse.
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, il s’agit là de contra-
dictions majeures, portant sur des éléments essentiels de leur demande
d’asile et non sur des points de détail.
5.4 Outre le caractère stéréotypé des menaces que cet officier aurait pro-
férées à l’encontre de l’intéressé (PV d’audition du 15 novembre 2016 de
A._______ [A27/19 p. 11 et 12, R 104-105]), il est difficile de comprendre
pourquoi ce dernier aurait abandonné son travail, éteint son téléphone por-
table, changé de carte SIM et quitté son pays, sans jamais avoir cherché à
discuter de cette altercation avec son supérieur direct, ses collègues, ou
même le principal intéressé, tout en retournant sur son lieu de travail pour
faire établir une procuration en faveur de sa femme. De l’aveu du recou-
rant, il n’aurait pas reçu de menaces de la part de cet homme suite à leur
accrochage, ni même jamais eu de contact avec lui (PV d’audition du 15
novembre 2016 de A._______ [A27/19 p. 8 et 11, R 60-63 et 104]).
S’agissant de la visite qu’aurait reçue la mère de l’intéressé par des per-
sonnes en civil après le départ des recourants d’Irak, A._______ n’a pas
précisé la date à laquelle elle aurait eu lieu. La recourante a affirmé, lors
de son audition du 15 novembre 2016, que leur domicile avait été fouillé il
y a « deux ou trois mois » (PV d’audition du 15 novembre 2016 de
B._______ [A28/13 p. 6, R 41]). Or, il n’apparaît pas plausible que cet offi-
cier ait attendu si longtemps après les faits avant d’envoyer ses hommes
de main au domicile des recourants.
5.5 Même en admettant, par hypothèse, la vraisemblance des motifs de
fuite invoqués par les recourants, les menaces alléguées ne sont de toute
manière pas dictées par une volonté de persécution en raison de l’un des
motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la
religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques de l’intéressé mais à l’humiliation qu’aurait subie cet
officier (mémoire de recours du 31 mai 2017, p. 10).
6.
Vu ce qui précède, et contrairement à l’argumentation du recours, le SEM
n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral et repose sur un établissement exact et complet
de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s’ensuit que le recours, en
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Page 11
tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation
de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
8.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour cause d’inexi-
gibilité de l'exécution de leur renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision
du SEM du 27 avril 2017). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les
conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur
le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispo-
sitions transitoires et s’applique ainsi, selon les règles générales régissant
la détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose du-
rable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modifi-
cation de l’ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371
consid. 4.2 in fine]) étant de nature alternative (ATAF 2009/51 con-
sid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
9.
Au vu de l'issue de la cause et du rejet de la demande d’assistance judi-
ciaire partielle, par décisions incidentes des 8 juin et 5 juillet 2017, il y a
lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformé-
ment aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais
versée le 12 juillet 2017.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :