B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3100/2018
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Contessina Theis, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Me Lucia Colaci, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 20 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 28 mai 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuelle-
ment le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a reconnu que
A._______ avait la qualité de réfugié selon l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31)
et lui a accordé l’asile.
B.
Par courrier du 3 avril 2018, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il avait été
informé que ce dernier se rendait régulièrement au Togo pour y effectuer
le commerce d’objets usagés ou de seconde-main et qu’il y avait récem-
ment voyagé du (…) 2017 au (…) 2017. Dite autorité lui a également fait
savoir qu’elle avait en sa possession une copie d’un acte d’assignation éta-
bli, le (…) 2018, par un huissier de justice à Lomé, qui attesterait qu’il était
régulièrement de passage dans la capitale togolaise. Elle a donc averti le
recourant qu’elle envisageait de révoquer l’asile qui lui avait été octroyé et
de lui retirer la qualité de réfugié, motif pris qu’il était retourné à de nom-
breuses reprises au Togo et que, partant, il s’était à nouveau placé sous la
protection des autorités de son pays. Elle l’a invité à s’exprimer sur ce point
dans un délai échéant au 13 avril 2018 et lui a transmis la copie de l’acte
d’assignation caviardée.
L’intéressé n’a donné aucune suite à ce courrier, retourné à l’autorité inti-
mée avec la mention « non réclamé ».
C.
Par décision du 20 avril 2018, notifiée le 28 avril 2018, le SEM a retiré à
l’intéressé la qualité de réfugié et révoqué son droit d’asile, en application de
l’art. 63 al. 1 let. b LAsi. Il a retenu que les trois conditions cumulatives aux-
quelles était subordonnée l’application de cette clause de cessation étaient
réalisées en l’espèce. En effet, l’intéressé se serait rendu sans contrainte au
Togo puisque le but de son voyage était d’y faire du commerce. En outre, le
fait qu’il avait introduit une action civile en constatation de son droit de pro-
priété auprès d’un tribunal à Lomé démontrerait qu’il ne craignait pas les
autorités de son pays d’origine.
Ainsi, en se rendant au Togo pour y faire du commerce et en déposant une
requête auprès d’un tribunal à Lomé, l’intéressé s’était, selon le SEM, placé
sous la protection des autorités togolaises.
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D.
Le 28 mai 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Pour l’essentiel, il a expliqué que, dans le but de soutenir financièrement
sa famille restée au Togo, il achetait et récupérait des objets usagés en
Suisse, qu’il envoyait au port franc de Lomé et qui étaient ensuite récupé-
rés par ses amis sur place, qui les vendaient. Par ailleurs, il a soutenu ne
pas s’être rendu dans son pays d’origine, ni du (…) 2017 au (…) 2017, ni
à la date de l’assignation, à savoir le (…) 2018, mais qu’il était au Ghana
pour le mariage de sa nièce, respectivement qu’il était resté en Suisse, ce
dont son employeur pouvait attester.
Le recourant a fait valoir qu’il n’avait jamais pris contact avec les autorités
togolaises, encore moins sollicité leur protection. En effet, il n’aurait pas
déposé une requête en constatation de son droit de propriété sur les objets
envoyés au Togo auprès d’un tribunal à Lomé. A cet égard, il a signalé
qu’aucune procuration autorisant un huissier de justice à agir en son nom
ne figurait au dossier.
Il a également fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, dans
la mesure où il n’avait précisé ni la source de l’information selon laquelle il
se rendrait fréquemment au Togo, ni la manière dont la personne qui l’avait
dénoncé avait obtenu l’acte d’assignation du (…) 2018. Etant en conflit
avec son épouse, il a supputé qu’il s’agissait de délation de sa part ou de
la part de membres de la famille de cette dernière restés au Togo, par les-
quels il aurait déjà été menacé.
Outre la décision querellée, il a produit sa décision d’asile positive du
28 mai 2004, la copie du procès-verbal de son audition du (…) 2017 par la
police (…), sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, datée
du (…) 2017, et la copie d’un connaissement.
E.
Par décision incidente du 4 juin 2018, la juge du Tribunal en charge du
dossier a imparti un délai au 26 juin 2018 pour verser la somme de
750 francs à titre d’avance des frais de procédure présumés.
Le 23 juin 2018, le recourant s’est acquitté de l’avance requise.
F.
Dans sa réponse du 4 juillet 2018, le SEM a considéré que le droit d’être
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entendu du recourant n’avait pas été violé dans la mesure où les informa-
tions l’ayant amené à retirer sa qualité de réfugié et à révoquer son droit
d’asile lui avaient été transmises par un tiers qui pouvait se prévaloir d’un
intérêt supérieur à ce que son identité ne soit pas révélée. Par ailleurs, le
fait que le recourant ne se trouvait pas à Lomé à la date de l’assignation
ne signifierait pas encore qu’il ne s’était pas rendu régulièrement au Togo
pour effectuer ses activités commerciales.
Quant à l’hypothèse, formulée dans le recours, selon laquelle, l’épouse de
l’intéressé se trouverait derrière cette dénonciation, le SEM a observé
qu’elle ne reposait sur aucun fondement.
G.
Dans sa réplique du 13 juillet 2018, le recourant a argué qu’il ne comprenait
pas pour quelle raison la personne l’ayant dénoncé devait se voir recon-
naître un intérêt digne de protection à ce que son identité demeure secrète.
Il en résultait une violation de son droit d’être entendu et du principe d’éga-
lité des armes.
En outre, il a rappelé que la décision attaquée, qu’il a considérée comme
arbitraire, ne se fondait que sur la copie de l’acte d’assignation du (…)
2018. Or, ni l’authenticité de ce document, ni la véracité des informations
qu’il contenait, ni la manière dont il avait été obtenu n’étaient établies. Au
regard de la possibilité d’obtenir des faux documents au Togo moyennant
paiements et de l’importance accordée par le SEM à cette assignation, il
était, de l’avis du recourant, nécessaire de savoir comment les informations
étaient parvenues au SEM. L’intéressé a encore fait remarquer qu’il était
étonnant que dite autorité caviarde le nom de la personne qu’il aurait pré-
tendument assignée en justice. Par ailleurs, il serait établi qu’un litige l’op-
posait à son épouse avant que le SEM ne rende sa décision de révocation
de son droit d’asile et de retrait de sa qualité de réfugié, de sorte qu’il était
fondé à croire que cette dernière et les membres de la famille de celle-ci
étaient à l’origine de cette manœuvre destinée à lui nuire.
H.
Dans sa duplique du 10 août 2018, le SEM a indiqué qu’il n’entendait pas
argumenter plus avant sur la réplique déposée par le recourant mais qu’il
se bornait à rappeler que le droit d’être entendu pouvait être limité lorsque
des intérêts privés exigent que le secret soit gardé. Par conséquent, le re-
courant, qui s’était vu remettre l’assignation caviardée et qui avait pu se
déterminer sur celle-ci, n’était pas victime d’une violation de son droit d’être
entendu.
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Au demeurant, il a observé que A._______ s’était contenté de contester la
position du SEM, sans fournir d’explications sur le litige commercial dans
lequel il serait impliqué au Togo.
Cette écriture a été transmise pour information au recourant, le 16 août
2018.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être
entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter
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le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293,
ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit d’être entendu permet au
justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et
s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la
décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir
ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable
des éléments dont l'autorité dispose (ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7
consid. 2b).
Ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité notamment lorsque
des intérêts privés importants exigent que le secret soit gardé (art. 27 al. 1
let. b PA). Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si
l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le
contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
2.3 En l’occurrence, le SEM a transmis au recourant une copie de l’acte
d’assignation du (…) 2018 caviardée. Comme l’a soulevé l’intéressé, on
peut s’étonner de cette manière de procéder dans la mesure où l’autorité
inférieure a caviardé le nom de la personne que le recourant aurait
assignée en justice au Togo. La question de savoir si cette restriction de
son droit d’être entendu se basait sur un intérêt privé prépondérant in casu
peut toutefois, au vu de l’issue de la cause, rester indécise.
3.
3.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6
Conv. réfugiés. Cette dernière disposition, qui précise les conditions dans
lesquelles une personne cesse d’être réfugiée, contient des clauses dites
« de cessation », fondées sur la considération que la protection
internationale ne doit pas être maintenue lorsqu’elle n’est plus nécessaire
ou qu’elle ne se justifie plus (UNHCR, Guide et principes directeurs sur
les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 24).
Aux termes du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le
cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne
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reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau
de la protection du pays dont elle a la nationalité.
3.2 La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose trois
conditions cumulatives (ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.), à
savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine
doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute con-
trainte de la part des autorités de l’Etat d’origine, respectivement de
toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exer-
cée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un
passeport national) ;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat
d'origine ; et
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
3.3 Dans le cadre de cette analyse, on tiendra compte notamment du motif,
de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur
caractère public ou clandestin, ainsi que de la nature des contacts avec les
autorités du pays d'origine. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou
souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des rapports du
réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans
ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations
d'affaires ; autrement dit, un séjour de courte durée, imposé par des motifs
familiaux graves ne peut automatiquement occasionner la déchéance du
statut de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50 ss, en particulier
consid. 8 à 10 p. 60 ss).
3.4 En règle générale, lorsqu’un réfugié reconnu obtient un passeport de
son pays d’origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays
(CESLA AMARELLE : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur
l’asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461).
Le fait qu’une personne retourne dans l’Etat persécuteur est en principe
un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de
persécutions futures n’existe plus (ATAF 2010/17, consid. 5.1.2, et jurisp.
cit.).
En application des principes généraux sur le fardeau de la preuve, l’auto-
rité qui entend révoquer l’asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge
de la preuve des faits pertinents (ATAF 2013/23 consid. 3.3).
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4.
4.1 Le Tribunal constate que les trois conditions cumulatives d’une
révocation d’asile ne sont pas réunies.
4.2 Force est tout d’abord de constater qu’il n’est pas établi à satisfaction
que le recourant est effectivement retourné au Togo. En effet, le SEM a
retenu ce fait, essentiel, uniquement sur la base d’une simple dénonciation
d’un tiers, vraisemblablement un partenaire commercial de l’intéressé et d’un
acte d’assignation mentionnant que ce dernier était « de passages réguliers
à Lomé ». Or, ce document a été produit sous forme de copie, procédé
n’excluant nullement d’éventuelles manipulations. Le dernier titre de
voyage pour réfugiés de l’intéressé figurant au dossier, établi le (…) et
valable jusqu’au (…) 2015, comporte d’ailleurs des timbres d’entrée et de
sortie de la République du Bénin, non du Togo.
4.3 Contrairement à l’avis exprimé par le SEM, dans sa duplique du 10 août
2018, on ne peut pas reprocher au recourant de ne pas avoir fourni
d’explications au sujet du litige commercial dans lequel il serait impliqué
alors que celui-là conteste tout litige et que le SEM n’a pas réussi à en
démontrer l’existence. En outre, l’allégation du SEM, selon laquelle le fait
que le recourant ne soit pas retourné à Lomé, le (…) 2018, soit à la date
de l’assignation, ne signifiait pas encore qu’il ne se rendait pas
régulièrement au Togo, ne repose sur rien. Ainsi, le SEM reproche au
recourant des explications peu convaincantes et sans fondement pour
contrer ses arguments, alors que, précisément, les griefs articulés par le
SEM à l’encontre du recourant pour lui retirer sa qualité de réfugié relèvent
pour certains de la pure spéculation.
4.4 Par ailleurs, même à admettre que l’intéressé soit retourné au Togo, la
réalisation des autres conditions nécessaires à l’application de l’art. 63 al. 1
let. b LAsi n’est nullement établie. En particulier, aucun élément du dossier
ne permet de retenir que l’intéressé aurait obtenu une protection effective
de la part des autorités de son pays d’origine.
4.5 Le Tribunal constate ainsi que le SEM a non seulement violé l’obligation
d’instruire qui lui incombait, mais a encore procédé à un établissement
incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent, au sens de art. 106 al. 1
let. b LAsi, au mépris des règles sur le fardeau de la preuve. En l’état, il
n’est nullement établi que A._______ se soit, par sa propre volonté, placé
à nouveau sous la protection du pays dont il a la nationalité.
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5.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du SEM du 20 avril
2018 annulée.
6.
6.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de 750 francs déjà
versé doit lui être intégralement restitué.
6.2 Il se justifie par ailleurs de lui octroyer des dépens (art. 64 PA).
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, ceux-ci sont
fixés d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Ils sont arrêtés à 1’600 francs (TVA comprise), ex aequo et bono.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 20 avril 2018 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 750 francs,
versée le 23 juin 2018, est intégralement restituée par le Tribunal au re-
courant.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’600 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :