B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-310/2018
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Sylvie Cossy, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité, d’origine palestinienne,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
29 décembre 2016,
la décision du SEM du 8 décembre 2017, notifiée le 15 du même mois, par
laquelle la qualité de réfugié a été déniée au prénommé, sa demande
d’asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l’exécution de cette me-
sure ordonnée,
le recours interjeté le 15 janvier 2018, par lequel le recourant a conclu au
prononcé d’une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,
l’ordonnance de la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) du 20 février 2018,
la décision incidente de la juge instructeur du Tribunal du 6 mars 2018, par
laquelle l’assistance judiciaire totale a été octroyée à l’intéressé et Philippe
Stern a été nommé en qualité de mandataire d’office,
l’ordonnance de la juge instructeur du Tribunal du 8 mars 2018,
la réponse du SEM du 20 mars 2018 concluant au rejet du recours, laquelle
a ensuite été envoyée pour information au recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch.
1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n’a pas contesté la décision du SEM du 8 décembre 2017,
en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et
prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
qu'en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi -
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision
sur ce point dans son recours,
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qu'en particulier, l'intéressé a soutenu, au cours des auditions des
16 janvier 2017 et 26 juillet 2017, craindre des représailles privées qui por-
teraient atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, en cas de retour
au Liban,
qu’il serait en effet recherché par B._______ et la famille de celui-ci,
que le prénommé devait agir en qualité d’intermédiaire commercial dans le
cadre d’une importation, par le recourant, de 2000 téléphones mobiles en
provenance de C._______,
que suite à un différend dans le cadre de cette importation, A._______ se
serait rendu à une séance de médiation effectuée sans succès par un offi-
cier de police,
qu’au cours de la discussion, B._______ aurait déchiré les deux chèques
de 40'000 dollars qu’il avait donnés quelques jours auparavant à l’inté-
ressé,
que le recourant aurait ensuite consulté un avocat,
que celui-ci lui aurait fait savoir qu’il pouvait uniquement se plaindre du
comportement de l’officier de police, puisque sur le plan civil, sa cause se-
rait dénuée de chance de succès dans l’hypothèse où il devait saisir la
justice,
qu’il aurait alors tenté de résoudre son différend par l’entremise du
D._______,
que lors d’une entrevue entre B._______ et des membres de ce mouve-
ment, celui-là aurait été blessé par une arme à feu et tiendrait depuis lors
le recourant pour responsable,
qu’à juste titre, l'autorité inférieure a relevé que le récit rapporté par le re-
courant au cours de ses auditions n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, il est non plausible, insuffisamment fondé et contradictoire,
que, par exemple, si B._______ avait commis une escroquerie à son en-
contre en réalisant un bénéfice financier après s’être approprié la cargai-
son de téléphones mobiles en provenance de C._______, puis en déchi-
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rant les chèques totalisant un montant de 80'000 dollars qu’il lui avait don-
nés, il n’est pas plausible qu’il ait ensuite désiré trouver un accord à
l’amiable avec l’intéressé,
que, de plus, le recourant n’a pas indiqué, lors de son audition sur les don-
nées personnelles du 16 janvier 2017, qu’il était recherché par
B._______ ou sa famille et qu’il risquerait de ce fait une atteinte à sa vie
et/ou à son intégrité corporelle en cas de retour au Liban,
que s’il était véritablement recherché et menacé d’une atteinte à son inté-
grité corporelle, voire à sa vie, il n’aurait pas manqué de le mentionner lors
de la première audition,
que de surcroît, au stade du recours, l’intéressé ne s’est nullement appuyé
sur ce motif pour arguer qu’il rendrait illicite l’exécution de son renvoi,
qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit du re-
courant, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée,
laquelle est suffisamment motivée à ce sujet,
que, par conséquent, l'intéressé n’a fourni aucun élément susceptible de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être soumis, en cas de renvoi au Liban, à un traitement prohibé par l'art.
3 CEDH, imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (ATAF 2011/24
consid. 10.3 p. 502 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p.
182 ss), ou prohibé par l'art. 3 Conv. torture,
que, partant, l'exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
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les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50
consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, comme l’a relevé le SEM, lequel se fonde sur la juris-
prudence du Tribunal (arrêts D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid.
8.2 et E-4940/2016 du 16 mai 2017 consid. 5.3), malgré la situation tendue
régnant au Liban en raison du mécontentement populaire grandissant face
aux blocages politiques entre les différentes communautés ethniques et
religieuses ainsi que de l’afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie,
ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée
de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles
que soient les circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une
mise en danger concrète au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un
certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur per-
mettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal E-3432/2015
du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités),
que le recourant conteste le caractère raisonnablement exigible de son
renvoi au Liban et, se fondant sur l’arrêt du Tribunal D-6219/2014 précité,
argue que le SEM n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle,
ni d’ailleurs la situation générale des réfugiés palestiniens au Liban,
qu’il s’agit donc de déterminer si le retour de l'intéressé dans ce pays le
mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle,
que l’arrêt mis en exergue par le recourant concerne une famille de réfu-
giés palestiniens provenant du camp d’Ain al-Hilweh, lieu où ils avaient
vécu avant leur fuite du Liban,
que cette situation diffère à l’évidence de celle du recourant, puisque celui-
ci a affirmé avoir vécu, avant son départ pour la Suisse, dans un apparte-
ment sis à E._______, le même depuis (…) ans, aux côtés de (…) et de
(…),
que nonobstant cette différence majeure, la situation personnelle du recou-
rant a suffisamment été prise en compte dans l’hypothèse d’un retour au
Liban,
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qu’en effet, le SEM a relevé qu’il était en bonne santé, qu’il avait exercé
une activité professionnelle avant son départ et qu’il pourra compter sur le
soutien des membres de sa famille résidant sur place, à savoir sa mère, sa
fille, ses trois frères ainsi que sa sœur,
que, de plus, les membres de sa famille vivraient tous dans l’agglomération
de E._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 34),
que, par ailleurs, il aurait été actif, dès (…), dans le secteur de l’importation
d’aliments, de vêtements ou d’accessoires téléphoniques, ce qui démontre
tant sa capacité que la possibilité de travailler au Liban afin de subvenir à
ses besoins (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.05 ;
pv de l’audition sur les motifs, Q. 22, 24 et 26),
qu’il a de surcroît vécu et travaillé plusieurs années en F._______ et en
C._______, révélant ainsi une certaine capacité d’adaptation de sa part,
qu’il n’a, par ailleurs, pas allégué souffrir de problème de santé,
que les rapports sur lesquels le recourant s’appuie dans son mémoire de
recours, à savoir ceux du HCR et de la Commission de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada, ne font pas référence à sa situation en parti-
culier mais à celle générale des réfugiés palestiniens vivant au Liban,
qu’enfin, l’assertion contenue dans son recours, selon laquelle il aurait subi
de nombreuses humiliations au Liban en tant que réfugié palestinien, n’est
pas pertinente dans la mesure où celles-ci ne l’auraient pas empêché
d’avoir une activité professionnelle,
que pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible,
qu’enfin, les réfugiés palestiniens enregistrés auprès des autorités liba-
naises, ce qui est le cas du recourant, doivent obtenir un document de
voyage émis par le Direction Générale de la Sûreté Générale, leur permet-
tant de sortir et de revenir au Liban (UNHCR, The Situation of Palestinian
Refugees in Lebanon, février 2016, ch. II.3, p. 5, /pdfid/56cc95484.pdf >, consulté le 22.08.2018),
que ceux partant du Liban sans document de voyage sont considérés
comme ayant quitté le territoire de manière illégale, et sont donc sujets en
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cas de retour, à une détention d’une semaine à trois mois et/ou à une
amende (cf. ibid.),
que tel n’est toutefois pas le cas du recourant puisque celui-ci a quitté le
Liban muni d’un titre de voyage libanais (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 4.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 9) ainsi que d’un
visa Schengen délivré par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth,
que, par ailleurs, le prénommé a notamment déposé auprès du SEM sa
carte de réfugié palestinien, émise par le Ministère libanais de l’Intérieur,
et un extrait du registre civil, tous deux datés du (…) 2016, ainsi qu’un an-
cien document de voyage établi par la Sûreté générale libanaise,
que, par conséquent, A._______ est en mesure et est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès des autorités libanaises en vue de l'ob-
tention de document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, de sorte
que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid.
12),
que dès lors, reposant sur un état de fait pertinent exact et complet, la dé-
cision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, par dé-
cision incidente du 11 septembre 2017, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure,
qu'il convient, par ailleurs d'allouer, une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'espèce, en égard au décompte de prestations du 15 janvier 2018,
d'un tarif horaire de 150 francs, au lieu de 200 francs sollicité, l'indemnité
due au mandataire d'office est fixée à 660 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 660 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que manda-
taire d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini