B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3102/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 29 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 fé-
vrier 2012,
la décision du 29 mai 2012, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 8 juin 2012, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 11 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'ob-
jet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont
dès lors irrecevables,
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que le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré comme un majeur,
alors qu'il avait indiqué sur la fiche de données personnelles, remplie lors
du dépôt de sa demande d'asile, être né le (…),
qu'il appert que l'ODM l'a considéré comme étant majeur, dans la mesure
où ses déclarations relatives à son parcours de vie étaient très vagues et
peu convaincants et que de surcroît il n'a fourni aucun document suscep-
tible de prouver sa minorité,
que, à l'occasion de son recours, l'intéressé a produit la copie d'un docu-
ment, censé être un acte de naissance, devant établir sa minorité,
qu'il sied cependant de relever que tout document produit sous forme de
copie a une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de ma-
nipulation que permet cette technique de reproduction,
qu'à l'examen dudit document, le Tribunal doit constater qu'il ne saurait
être considéré comme un moyen de preuve de la minorité de l'intéressé,
qu'en effet, non seulement la photographie apposée sur le document est
toute noire empêchant de ce fait de reconnaître la personne figurant sur
l'image, mais encore le document fourni ne contient aucun élément per-
mettant de retenir qu'il concerne bel et bien l'intéressé et non pas une au-
tre personne,
qu'en conséquence, il doit être constaté que le recourant n'a pas établi sa
prétendue minorité,
qu'en tout état de cause, même si l'intéressé devait être mineur, l'ODM
était en droit, conformément à la jurisprudence, de procéder à son audi-
tion sommaire avant la désignation d'une personne de confiance (cf. Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss),
que, cela étant, le statut de mineur ou de majeur de l'intéressé ne porte,
en l'espèce, pas à conséquence, au vu des considérants développés ci-
dessous,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ;
ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que le fait d'être mineur ne s'oppose pas, dans le cas d'espèce, à un
transfert vers un Etat membre responsable,
qu'en effet, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir
la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre
Etat Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a
introduit sa (première) demande d'asile (art. 6 par. 2 du règlement Dublin
II; cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 6),
que le statut de mineur ou de majeur de l'intéressé n'étant ainsi pas dé-
terminant du point de vue de l'éventuelle compétence de la Suisse pour
traiter sa demande, l'ODM n'aurait même pas eu besoin, dans le cas pré-
sent, de statuer sur la vraisemblance de la minorité alléguée par le recou-
rant,
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a
al. 2 OA 1),
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que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Afghanistan avec sa fa-
mille lorsqu'il était petit, pour s'installer au B._______ ; qu'il aurait quitté
cet Etat il y a cinq ou six mois pour se rendre en C._______, où il aurait
séjourné pendant quatre mois environ, avant de poursuivre son périple à
destination de la Suisse, où il serait entré clandestinement le 26 février
2012, et a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
que le 19 mars 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compé-
tentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art 10 al. 1 du
règlement Dublin II,
que, le 21 mai 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le ré-
seau Dublin, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai
réglementaire, le 20 mai 2012, il considérait l'Italie comme responsable
de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de
l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II,
que ce pays est en effet réputé avoir accepté la prise en charge du recou-
rant,
que l'intéressé a par ailleurs reconnu, au stade du recours, avoir séjourné
en Italie,
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable conformément à l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que le recourant a toutefois fait reproche à l'ODM de n'avoir pas examiné
dans quelle mesure sa demande d'asile serait effectivement traitée par
les autorités italiennes,
qu'il a cité à cet effet plusieurs prises de position, lesquelles demandent
que le renvoi en Italie soit exercé avec retenue,
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qu'il a ainsi implicitement fait valoir, à titre dérogatoire, que la Suisse
examine sa demande d'asile du 27 février 2012 et fasse application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement
Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U.
c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les
Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") (cf.
dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
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qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés auxquelles sont
confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des
structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence des problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sé-
rieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit interna-
tional (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément particulier de
nature à renverser cette présomption,
que bien plus, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux au-
torités italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa si-
tuation,
que, par ailleurs, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas
précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
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que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recou-
rant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au
bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Ita-
lie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du re-
courant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al.
1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :