Cour V
E-3104/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...), Erythrée,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3104/2008
Faits :
A.
A._______ a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 mars 2008, alors
qu'elle tentait d'entrer en Suisse. Elle a été remise le même jour aux
autorités italiennes, qui avaient accepté une demande de réadmission
sur leur territoire.
B.
En date du 31 mars 2008, l'intéressée est entrée clandestinement en
Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile.
C.
La requérante a été entendue au B._______ sur ses motifs d'asile, les
9 et 24 avril 2008. En substance, elle a déclaré être ressortissante
érythréenne et d'ethnie (...). (...), elle avait vécu pour l'essentiel dans
la région C._______ jusqu'à son départ de son pays, lequel aurait eu
lieu le (...). S'agissant des motifs qui l'avaient incitée à accomplir cet
acte, elle a expliqué que son fils aîné, qui était en train d'effectuer ses
études, avait été arrêté environ deux mois avant son départ pour un
motif qu'elle ignorait, suite à un différend avec son professeur. Pour
connaître les raisons de cette arrestation, son second fils se serait
rendu chez ce pédagogue, qui l'aurait également fait incarcérer. Par la
suite, des militaires seraient venus à deux reprises au domicile de l'in-
téressée pour lui demander où se trouvaient actuellement ces deux
fils, sans qu'elle sache jamais quelles étaient les raisons de ces re-
cherches. Lors de leur seconde visite, qui aurait eu lieu environ une
semaine avant sa fuite d'Erythrée, l'un des soldats l'aurait giflée et in-
sultée après qu'elle lui eut dit qu'ils étaient en prison et qu'elle n'avait
pas d'autres nouvelles à leur sujet. Menacée d'être arrêtée à son tour
et de devoir payer une forte amende s'ils n'étaient pas retrouvés et ne
supportant pas l'idée de subir de nouveaux mauvais traitements lors
d'une prochaine visite, elle aurait décidé de s'expatrier. Elle aurait sé-
journé ensuite durant une longue période au Soudan, avant de se ren-
dre en Libye, puis en Italie.
D.
Le 18 avril 2008, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre la
requérante sur leur territoire, autorisation qui était valable un mois.
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E.
Par décision du 7 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application
de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a
notamment relevé qu'elle pouvait retourner en Italie, pays sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'elle y avait séjourné aupara-
vant, que sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être
qualifiée de manifeste et qu'aucun indice ne laissait penser que l'Italie
ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi.
F.
Le 13 mai 2008, l'intéressée a remis à la poste un acte par lequel elle
recourt contre la décision précitée, en concluant implicitement à l'en-
trée en matière sur sa demande d'asile et à la constatation du caractè-
re illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi en Italie. Elle fait va-
loir qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, qu'elle
ne serait pas prise en charge par les autorités et risquait de se retrou-
ver à la rue ou même d'être renvoyée en Erythrée, où sa vie serait en
danger. Elle allègue aussi qu'elle souffre d'une grave maladie de la
peau.
G.
Par décision incidente du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) - constatant en particulier que l'autorisation de réadmission
donnée par les autorités italiennes (cf. let. D ci-avant) était échue - a
imparti à l'ODM un délai au 27 mai 2008 pour se déterminer sur le re-
cours.
H.
Dans sa réponse du 26 mai 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours.
I.
En date du 27 mai 2008, l'ODM a informé le Tribunal que les autorités
italiennes avaient accepté de prolonger le délai de réadmission jus-
qu'au 25 juin 2008.
J.
Par ordonnance du 28 mai 2008, le Tribunal a imparti à la recourante
un délai au 4 juin 2008 pour déposer ses observations éventuelles
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concernant la réponse de l'ODM et la prolongation du délai de réad-
mission par les autorités italiennes. La recourante a formulé ses ob-
servations en date du 2 juin 2008.
K.
Le 5 juin 2008, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un formulaire médical
dont il ressort que la recourante s'est rendue à l'hôpital le 30 mai 2008
pour une consultation en raison d'une toux légère, de douleurs à
l'oreille droite et de constipation.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut re-
tourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans
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lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable,
en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requé-
rant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vi-
vent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfu-
gié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'in-
dices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.2 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particu-
lièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne
sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De mê-
me, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans
ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lors-
qu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné com-
me sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la pré-
somption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les
motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi se-
ront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au
requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressée a séjourné en Italie avant
de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre
2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie (tout comme les autres pays
de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-
échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi.
3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence.
3.2.1 La recourante n'a en Suisse qu'une cousine, qui ne saurait être
qualifiée de proche parente, et avec laquelle elle n'entretient pas de
liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi (cf. pt. 12 p. 3 du pro-
cès-verbal [pv] de la première audition et question 92 de la deuxième
audition).
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3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée a manifestement la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ses explications
concernant l'arrestation de ses deux fils sont vagues et le motif allé-
gué (dispute avec un professeur, sans qu'elle puisse donner d'autres
précisions) n'est pas crédible. Il en va de même des prétendues visites
de militaires à son domicile et des mauvais traitements dont elle aurait
fait l'objet (cf. let. C de l'état de fait). Il n'est en particulier pas conceva-
ble que les militaires, auxquels elle aurait pourtant dit lors de leur pre-
mière visite que ses fils se trouvaient en prison (cf. p. 5 i. i. du pv de
l'audition du 9 avril 2008), n'aient pas procédé à un contrôle de routine
auprès des autorités carcérales de la région C._______ pour savoir si
tel était véritablement le cas, mesure qui leur aurait épargné les désa-
gréments d'un second contrôle (déplacement jusqu'au domicile de la
recourante, perte de temps, etc.).
3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser
que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est si-
gnataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
bre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le prin-
cipe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent.
De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes
failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée
dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celle-ci invoquait
un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son apparte-
nance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33
Conv. réfugiés).
3.3 Dans le cadre de son recours, la recourante n'a apporté aucun
élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considé-
rants de la décision entreprise.
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité inférieure confirmée.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3.1 L’intéressée n'ayant pas rendu hautement probable qu'elle ris-
quait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des
autorités italiennes, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi.
Elle n'a pas non plus démontré qu'il existait pour elle un véritable ris-
que concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi en Italie au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.
Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), cet État, qui
est signataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture,
est lié par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties
qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cau-
se aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conven-
tions par ce pays. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'inté-
ressée en Italie s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3.2 L'exécution du renvoi de la recourante en Italie est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de
l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans
ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. Le Tribu-
nal relève notamment que les problèmes de santé de l'intéressée ne
semblent pas d'une gravité particulière et n'ont pas nécessité de traite-
ment médical particulier en Suisse (cf. let. K de l'état de fait ; p. 5 i. m.
du pv de la première audition ; questions 66-67 et 93-94 de la deuxiè-
me audition et la remarque figurant au bas de la pièce A2 du dossier
ODM). De plus, celle-ci n'a pas non plus produit de rapport médical à
l'appui de son recours. A cela s'ajoute que l'Italie dispose de toute fa-
çon de l'infrastructure médicale adéquate au cas où un suivi médical
spécifique devait être réellement nécessaire.
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4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressée sur leur
territoire, selon un accord du 18 avril 2008, valable désormais jusqu'au
25 juin 2008 (cf. let. D et I de l'état de fait).
4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de la recourante et l’exécution de cette mesure.
5.
Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté
par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (par courrier interne ; en
copie, avec le dossier N_______)
- (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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