B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3104/2012
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Caritas Genève – Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de (…).
Auditionné sommairement audit centre, le 27 octobre 2011, puis entendu
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 2 février 2012, il a déclaré
être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule et de religion hindouiste. En
1994, il aurait été obligé d'adhérer aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam). Après avoir suivi un entraînement, il aurait été chargé de la
surveillance de la zone en main de ce mouvement. Il aurait également
dirigé, avec une douzaine de personnes sous son commandement, un
camp d'entraînement militaire à B._______ et ce, durant cinq ans.
Environs 4'500 personnes y auraient été formées sous sa responsabilité.
Ce poste lui aurait été confié en raison de la qualité de son travail pour
ledit mouvement.
Le 17 mai 2009, le recourant aurait été arrêté par l'armée sri-lankaise en
raison de ses activités pour les LTTE et conduit dans le camp militaire
d'Aumanthai à Vavuniya. Il y aurait été interrogé à plusieurs reprises.
Libéré, le 15 octobre 2010, il aurait été requis de se présenter chaque
jour au camp pour y signer un registre. Il lui aurait été interdit de quitter
Vavuniya. L'intéressé serait toutefois allé s'établir à Jaffna avec son
épouse et ses enfants. Un mois plus tard, il aurait reçu la visite de deux
personnes appartenant au CID (Criminal Investigation Departament).
Celles-ci l'auraient questionné sur ses activités en faveur des LTTE et
l'auraient menacé de le dénoncer à l'armée sri-lankaise s'il ne leur
remettait pas une somme d'argent. Suite à cet événement, l'intéressé
serait retourné à Vavuniya. Il a déclaré avoir quitté le Sri Lanka, le 28 mai
2011, par peur d'être poursuivi en raison de son engagement en faveur
des LTTE.
B.
Le 10 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant
notamment que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'office a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Par recours interjeté le 8 juin 2012, le recourant a conclu à l'annulation de
la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
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l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission
provisoire.
L'intéressé a principalement soutenu qu'en raison de ses activités pour
les LTTE, il risquait d'être persécuté de retour au Sri Lanka. Il a contesté
l'appréciation faite par l'ODM de la situation politique dans ce pays.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense de
l'avance de frais.
D.
Par ordonnance du 13 juin 2012, le Tribunal administratif fédéral a
dispensé l'intéressé du paiement de l'avance sur les frais de procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 15 juin 2012, constatant que le recours ne contenait aucun
élément nouveau, susceptible de modifier sa décision.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
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2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 10 mai 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
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n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. Vu les circonstances particulières et
en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense
de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800
francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première
instance est invitée à verser au recourant, en application de
l'art. 64 al. 2 PA.
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le décision de l'ODM du 3 mai 2012 est annulée et l'affaire lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :