B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3104/2014
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 octobre 2013,
les procès-verbaux d'auditions des 30 octobre 2013 et 8 avril 2014,
l'acte du 8 mai 2014, par lequel l'ODM, constatant que l'intéressé avait
durablement résidé au Ghana avant son arrivée en Suisse, a invité celui-
ci à se déterminer sur un éventuel retour vers ce pays,
l'écrit de l'intéressé du 19 mai 2014, dans lequel il a fait valoir s'opposer à
un renvoi vers le Ghana, au motif notamment qu'il y serait recherché par
les autorités togolaises et que la situation des requérants d'asile y serait
précaire,
la décision du 23 mai 2014, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, retenant que le requérant pouvait retourner
au Ghana, où il lui était possible de séjourner régulièrement et où il
n'avait pas à craindre de persécutions,
le recours du 5 juin 2014, complété le 16 juin suivant, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans
un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant,
que cette disposition, prévue par la modification du 14 décembre 2012 de
la LAsi, est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375 5357 ;
FF 2010 4035, 2011 6735),
qu'elle reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. b LAsi, sans modification
matérielle (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de
la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in FF 2010 4035, 4074),
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. b, n'a pas été
repris par la modification législative précitée,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi) a en
revanche été maintenue,
que dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir été
scolarisé au Ghana et y avoir séjourné entre 1992 et 1996, afin d'y suivre
des études universitaires,
qu'il y aurait également vécu entre le (…) 2012 et le (…) 2013, après
avoir rencontré des problèmes au Togo,
que la mère de l'intéressé y réside actuellement, possédant la nationalité
ghanéenne,
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que dans ces conditions, non seulement le recourant peut retourner au
Ghana et y séjourner de manière régulière, mais il peut se prévaloir de la
nationalité de ce pays,
qu'en effet, selon la législation sur la nationalité ghanéenne, toute
personne née après le 22 août 1969 et avant le 24 septembre 1979,
comme c'est le cas du recourant, est citoyenne de ce pays dès sa
naissance, peu importe qu'elle soit née sur ou à l'extérieur du territoire, à
condition que l'un de ses deux parents ait la nationalité ghanéenne
(cf. Citizenship Act No 591 of 2000),
qu'il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que le recourant ait pu
entrer, sortir, effectuer des études et résider sans difficultés dans ce pays,
qu'il est ainsi en mesure d'y retourner et d'y séjourner à demeure,
que par ailleurs, le Ghana a notamment ratifié la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30) et
la Convention de 1969 de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique,
qu'il s'est doté, en 1992, d'une loi sur l'asile, laquelle codifie
expressément ce principe,
que d'après les informations à disposition du Tribunal, il existe une
possibilité effective de demande de protection dans ce pays, lequel
accueille actuellement plus de dix-huit mille réfugiés (dont plus de trois
mille Togolais) et plus de deux mille requérants d'asile sur son territoire
(cf. UNHCR Ghana, Fact Sheet du mois de mai 2014,
, consulté le 13 juin 2014),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque pour le recourant d'être
refoulé au Togo en cas de renvoi vers le Ghana,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.2], applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir,
qu'il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une
clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture,
RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur
la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
que comme relevé ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient en
l'espèce pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que dans sa détermination écrite, A._______ a indiqué s'opposer à un
renvoi vers le Ghana notamment parce qu'il y aurait été suivi par "des
quidams du pouvoir togolais" qui auraient tenté de l'assassiner,
que comme l'a relevé l'ODM, ces allégations de persécution ne sont pas
vraisemblables,
que ses explications relatives à sa prétendue tentative d'assassinat (au
Ghana) sont demeurées extrêmement floues,
qu'il n'a pas fourni le moindre détail concernant cet évènement, de sorte
que ceux-ci ne sauraient refléter une expérience vécue,
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que les prétendus risques encourus au Ghana, de manière plus générale,
semblent plutôt avoir été avancés, après les auditions, pour les seuls
besoins de la cause,
que si la vie du recourant avait véritablement été en danger au Ghana, où
il est resté durant plus d'une année avant de rejoindre la Suisse, il n'aurait
pas manqué de l'alléguer dans une de ses auditions, ce qu'il n'a pas fait,
n'évoquant même pas le problème,
que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le fait que
l'auditeur lui ait essentiellement posé des questions liées à sa situation au
Togo (raison pour laquelle il n'aurait tout d'abord pas mentionné les
persécutions subies au Ghana), ne remet pas en cause cette analyse,
que l'attestation du REJADD (Regroupement des Jeunes Africains pour la
Démocratie et le Développement), datée du (…) 2014 (produite devant
l'ODM), n'est pas susceptible de donner plus de crédit à ses déclarations,
que l'auteur de ce document, au demeurant non signé, ne cite pas les
sources à l'origine de ses affirmations, alors que cela s'imposerait
pourtant,
qu'il semble s'être fondé sur les seules allégations du recourant, ce qui lui
ôte son caractère probant,
qu'il en va de même de même de l'attestation établie par l'art-thérapeute
du recourant, le 16 juin 2014,
que compte tenu du manque de vraisemblance de son récit, le recourant
n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
en cas d'exécution du renvoi vers le Ghana,
que les documents produits, relatifs aux prétendues persécutions subies
au Togo, ne sont pas pertinents au vu de ce qui précède,
qu'il ne se justifie pas, dès lors, d'attendre la production d'autres
documents du même type, comme proposé par l'intéressé,
que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère donc licite,
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou à une situation de violence généralisée,
qu'il convient encore d'examiner si le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21),
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays, l'état de
santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2
précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.),
qu'en l'occurrence, à teneur du rapport médical établi le 25 avril 2014, le
recourant souffre d'un état de stress post-traumatique,
que le traitement actuel consiste en un suivi psychothérapeutique régulier
et un traitement médicamenteux (somnifère et un médicament à action
tranquillisante, anxiolytique et antidépressive [Trittico]),
que si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, il y
a lieu de relever que le traitement prescrit ne peut être qualifié de
particulièrement lourd et que son état de santé psychique n'est pas d'une
gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en tout état de cause, les médicaments prescrits au recourant sont
disponibles au Ghana, à tout le moins sous forme de génériques
(cf. OSAR, MAGALI MORES, Ghana : Psychiatrische Versorgung, Berne,
rapport du 4 avril 2013, p. 6 s),
que, contrairement à ce qu'il allègue dans son pourvoi, le recourant sera
en mesure d'y avoir accès grâce à ses ressources propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation
universitaire (acquise dans le pays de renvoi),
qu'il a été en mesure de subvenir à ses besoins au Ghana durant l'année
qui a précédé son arrivée en Suisse ([activité]), de sorte qu'il peut être
admis qu'il lui sera possible de reprendre une activité professionnelle à
son retour,
qu'il possède en outre de la famille et un réseau social dans ce pays, en
mesure de lui venir en aide en cas de nécessité,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que ne comportant aucun argument permettant de mettre en cause la
décision de l'ODM du 23 mai 2014, le recours doit être rejeté,
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que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :