Cour V
E-3107/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Namibie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3107/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 mai 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 9 mai et 8 juin 2007,
la décision du 8 mai 2009, notifiée le 11 mai 2009, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 mai 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et
implicitement, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire
pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
les documents produits à l'appui de son recours (attestations de cours
de préformation, rapport de stage, bulletin des classes d'accueil de
[...]),
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 18 mai 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
p. 55ss),
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qu'en l'espèce, le seul document versé en cause par l'intéressé est
une carte scolaire qui ne peut être considérée comme une pièce
d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors qu'il s'agit d'un
document établi dans un autre but que celui de prouver l'identité, au
même titre que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, ou les certificats de fin d'études (cf. ATAF
2007/7 précité, consid. 4-6, p. 58ss),
que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile et n'a entrepris aucune démarche en vue de se
procurer de tels documents,
qu'il a allégué avoir voyagé avec son passeport et l'avoir remis à un
homme de race blanche, avec lequel il aurait voyagé, à son arrivée en
Europe,
qu'il serait dans l'impossibilité de le recouvrer, dès lors qu'il ne connaît
pas les coordonnées de cet homme (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007
p. 3-4),
que cette excuse ne saurait être considérée comme valable, car il lui
appartenait de ne pas remettre son passeport à son accompagnateur,
que, de même, il serait dans l'impossibilité de produire sa carte
d'identité restée au domicile familial, car "il ne souhaiterait pas que
ses proches aient connaissance du lieu où il se trouve à cause de ses
problèmes" (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 4 ; p.-v. de l'audition du
8 juin 2007 p. 4),
qu'il n'a fourni aucune excuse valable à sa non-coopération, dès lors
qu'il n'a pas allégué être dans l'impossibilité de joindre ses proches ou
que ces derniers ne seraient pas en mesure de lui faire parvenir sa
carte d'identité,
qu'au stade du recours, il a certes prétendu - sans l'étayer - avoir
entrepris, par la suite, des démarches en vue d'obtenir sa carte
d'identité restée en Namibie, lesquelles seraient toutefois restées sans
succès,
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que, même à supposer que ces démarches correspondent à la réalité,
elles devraient être qualifiées de tardives, puisqu'effectuées largement
hors du délai de 48 heures prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de ses omissions,
qu'à cela s'ajoute le fait que son récit sur les circonstances de son
voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de toute
consistance,
qu'en effet, il n'a pas été en mesure d'indiquer dans quels aéroports il
aurait embarqué, puis débarqué de l'avion, ni de préciser s'il s'agissait
d'un vol avec ou sans escale, ni non plus combien de fois il aurait
changé de train jusqu'à Vallorbe (p.-v. du 9 mai 2007 p. 6 ; p.-v. du 8
juin 2007 p.11-13), et ce bien qu'il soit de langue maternelle anglaise
et soit capable, puisqu'il a terminé sa scolarité, de lire les panneaux
indicateurs (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 5),
qu'il n'a donné le nom d'aucun pays par lequel il aurait transité, ni de la
localité dans laquelle il aurait passé deux ou trois semaines, et n'a pu
évaluer, même approximativement, la durée de son trajet en voiture
jusqu'à l'aéroport en fournissant pour seule explication "ne pas savoir
car il était prudent" (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 11-13),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il serait toujours en possession de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré à l'appui de sa demande d'asile
être de nationalité namibienne et avoir vécu depuis sa naissance au
domicile de ses parents à B._______, où il effectuait un apprentissage
(...) depuis 2006,
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qu'il aurait fait la connaissance d'un homme, prénommé C._______,
qui l'aurait incité à accepter des actes d'ordre sexuel, à une quinzaine
de reprises, entre septembre ou octobre 2006 et février 2007, et lui
aurait offert de nombreux cadeaux (habits, chaussures de sport,
boissons, nourriture) en échange de son consentement,
qu'au mois de février 2007, il aurait été prévenu par une connaissance
que les habitants de sa ville avaient été informés du fait qu'il avait été
abusé sexuellement par C._______,
qu'il aurait également appris que celui-ci avait été tué, que des
"inconnus" avaient battu son père, lequel aurait été hospitalisé, et qu'il
était lui-même recherché par des gens qui réclamaient sa mort,
qu'il se serait caché chez un ami prénommé D._______ durant trois
jours, puis, se serait rendu au poste de police municipal, où il aurait
relaté les événements à un policier, puis au chef de la police qui
l'aurait gardé, pendant l'enquête, dans une chambre séparée des
bureaux,
qu'une semaine plus tard, le chef de la police l'aurait tout d'abord
informé du fait qu'il ne pouvait le libérer, car l'homosexualité était
considérée comme illégale en Namibie, puis, lui aurait dit qu'il ne
pouvait pas le garder, car il avait commis une abomination et lui aurait
demandé de quitter le poste de police durant la nuit,
qu'à sa sortie du poste de police, il aurait rencontré dans la rue un
homme de race blanche, nommé E._______, à qui il aurait exposé son
problème et qui aurait accepté de l'aider en le cachant chez lui,
que le recourant aurait également été abusé par cet homme, auquel il
n'aurait pu refuser les avances, ayant besoin d'un endroit pour se
cacher,
que, deux mois plus tard, il aurait quitté le pays avec l'aide de cet
homme qui l'aurait amené dans une autre localité où ils seraient restés
trois semaines, puis accompagné jusqu'en Europe,
qu'il sied de relever le caractère vague et totalement inconsistant du
récit présenté par le recourant,
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qu'en effet, celui-ci a déclaré ne plus se souvenir de l'endroit et des
circonstances dans lesquelles il aurait rencontré C._______, ni
combien de rencontres il y aurait eu, au domicile de ce dernier, avant
que ce dernier commence à abuser sexuellement de lui (p.-v. de
l'audition du 8 juin 2007 p. 8),
que le recourant n'a donné aucune information sur la manière dont les
habitants de sa ville auraient appris son homosexualité, ni sur les
"inconnus" (ou "les gens") qui auraient tué C._______ et frappé son
père (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 8 juin
2007 p. 13-14),
qu'il a ajouté, lors de sa seconde audition, que son père avait été
admis à l'hôpital après avoir été battu (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007
p. 7) sans préciser non plus qui l'en avait informé ni de quel hôpital il
s'agissait,
que le comportement du chef de la police refusant tout d'abord de
libérer l'intéressé, puis, lui demandant de quitter le poste de police la
nuit suivante, est contraire à toute logique (p.-v. de l'audition du 9 mai
2007 p. 5),
que, par ailleurs, le récit du recourant évolue sur ce point entre la
première et la seconde audition (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 5
p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 7),
qu'à cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas crédible que, se sachant
recherché et menacé par les habitants de sa localité, le recourant y
soit encore demeuré durant plus de deux mois, dans les circonstances
décrites, avant de quitter le pays le 5 avril 2007,
que cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant n'a
pas non plus établi l'existence d'une orientation homosexuelle, que
ses deux relations homosexuelles n'étaient pas librement consenties
et qu'il a déclaré "ne pas aimer être homosexuel" (p.-v. de l'audition du
8 juin 2007 p. 13),
que les explications du recourant fournies dans son acte de recours,
selon lesquelles les contradictions contenues dans ses déclarations
seraient à mettre sur le compte de son état psychique au moment des
auditions, ne sont pas de nature à lever celles-ci,
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que ses allégations ne sont manifestement pas vraisemblables,
que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni
argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui
précèdent,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne sont pas nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu’ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
que, de même, il n'y a en l'occurrence pas de motifs sérieux de
conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Namibie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation
professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et
est censé être en mesure de subvenir à ses besoins en cas de retour
au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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